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Ces deux dispositions contradictoires de vendémiaire an 11 et de 1893 offraient d’ailleurs, toutes deux, de graves inconvénients. Le décret de vendémiaire tout d’abord, était rédigé d’une façon par trop confuse. « Le lieu de naissance, disait-il dans son article 2, titre V, est le lieu du domicile de secours », mais il ajoutait aussitôt après dans son article 3 : « Le lieu de la naissance pour les enfants est le domicile habituel de la mère au moment où ils sont nés ». La pensée du législateur se percevait assez fa- Cilement : il voulait simplement dire que le hasard qui avait fait naître l’enfant en un lieu quelconque, par exemple dans une voiture roulante de saltimbanques, sur un vaisseau, dans une localité de villégiature ou au cours d’un voyage ne pourrait suffire à déterminer son domicile de secours. Malheureusement, cette idée était assez mal traduite : de plus, cette expression de domicile habituel man- ’ quait de précision, la loi ne déterminant ni les caractères, ni la durée qui devaient servir à la déterminer. Le domicile habituel différait à la fois et du domicile civil et du domicile de secours de la mère. Ce dernier, d’après le décret même de vendémiaire ne pouvait résulter que du séjour d’un an dans une commune (art. 4), alors que l’on concevait très bien que le domicile habituel püût être acquis au bout de quelques semaines. De ce manque de précision naissaient des complications regrettables. Les inspecteurs du service qui n'étaient point guidés par des règles fixes interprétaient à leur gré et d’une façon souvent divergente ce terme équivoque : de là des décisions que l’on peut justement, dit le projet de loi de 1892, qualifier d’arbitraires (1), et contre lesquelles les départements lésés étaient naturellement les premiers à protester.
La loi de 1893 était beaucoup plus explicite. L’enfant,
(1) J. Of A. S., 1892, p. 106.
Lo déclarait-elle, a le domicile de secours de son père. Si la mère a survécu au père ou si l’enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère seulement, il a le domicile de sa mère. En cas de séparation de corps ou de divorce des époux, l'enfant légitime partage le domicile de l’époux à qui a été confié le soin de son éducation. Enfin l'enfant qui ne rentre dans aucun de ces cas a comme domicile de secours le lieu de sa naissance (art. 6, 2° et 3° in fine).
Quant au domicile de secours des parents, il était déterminé par une résidence habituelle d’un an dans une commune postérieurement à la majorité ou à l’émancipation et en outre, pour la femme, par le mariage : la femme, en effet, du jour de son mariage acquérait le domicile de secours de son mari (art. 6, 1° et 3°).
La loi de 1893 était clairement rédigée, mais elle offrait, de même d’ailleurs que le décret de vendémiaire, un sérieux désavantage : c’est qu’elle obligeait toutes les fois qu’une mère venait solliciter l’admission de son enfant, à faire une enquête qui portait sur la recherche, suivant la disposition envisagée, soit de son domicile habituel, soit de son domicile de secours. Or, ces enquêtes étaient fatalement exclusives de tout secret : aboutissant souveñt à de petites communes, conduites quelquefois par des intermédiaires maladroits, elles en arrivaient à trahir les fautes que les filles-mères pensaient parvenir à dissimuler en allant confier leur enfant à un hospice dépositaire parfois fort éloigné de leur département d’origine. Si nous ajoutons à cette divulgation: forcée qui pouvait avoir des conséquences déplorables, les inconvénients qui résultaient, pour la santé des enfants, des rapatriements ainsi obtenus, à la suite de ces enquêtes, des départements d’origine, la rupture de tout lien d'affection avec leurs nourriciers primitifs, nous croyons avoir démontré suffisamment combien la sup-
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pression de la recherche du domicile de secours formait une réforme désirable (1).
Cette réforme pouvait aboutir par une simple modification dans la fixation même du domicile de secours. Mais cette modification constituait précisément le problème difficile à résoudre, problème qui fit l'objet de solutions fort diverses au cours des travaux préparatoires de la loi de 1904. Constatons tout d’abord que la suppression de la recherche du domicile de secours intéressait particulièrement les enfants abandonnés peu après leur naissance et au sujet desquels les mères tenaient à conserver le secret le plus absolu : la question était beaucoup moins aiguë lorsqu'il s'agissait d'enfants plus âgés, dont il aurait été difhcile de dissimuler complètement l’existence, ou bien d'enfants légitimes, ou encore d’orphelins. Pour ceux-ci, la nécessité du secret ne s’imposait plus avec la même force ; mais il était néanmoins désirable que, même à leur égard, les enquêtes indispensables à la détermination du domicile de secours et qui retardaient naturellement l’admission de l'enfant, qu'il aurait fallu parfois immédiate, fussent supprimés. Les premiers projets ne donnaient pas cependant à la question une solution aussi radicale : ainsi, M. Brueyre, dans son projet de loi proposé au conseil supérieur, fixait le domicile de secours de l’enfant abandonné à son lieu de naissance, et celui de l'orphelin pauvre ainsi que celui de l’enfant de parents déchus au domicile de secours de leurs parents. Le pro-
(14) Constatons cependant que le département de la Seine, qui pratiquait largement l’admission à bureau ouvert, ne s’inquiétait pas du domicile de secours avant de recevoir l'enfant. Il cherchait, il est vrai, à le connaître ensuite, Mais l'enquête n'avait rien d’obligatoire ni d'officiel et l'intérêt de l'enfant était toujours sauvegärdé par son admission immédiate. Enfin, pour assurer complètement l: secret, le rapatriement n'était opéré que du consentement de la mère.