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jet de loi de 1892 et le projet de la commission du Sénat fixèrent au contraire le domicile de secours de tous les enfants compris dans le service (sauf les enfants trouvés et les enfants admis à bureau ouvert) à leur lieu de naissance. Ce mode de détermination présentait déjà certains avantages, ainsi pour les filles-mères : 1l est certain, en effet, que la femme qui veut dissimuler sa grossesse, ne va pas accoucher à l’endroit même où elle a commis sa faute. Le lieu de naissance de l’enfant sera, l2 plupart du temps, une grande ville où elle est venue se dissimuler. L'enquête qui servira à déterminer ce lieu de naissance n'aura pas les résultats funestes qu’avaient celles conduites en suivant les règles posées par les lois de vendémiaire ou de 1893. Mais, quoi que l’on fasse, du moment que l’on admet que le domicile de secours peut être ailleurs qu’au lieu où l’énfant est porté, on laisse aux départements la possibilité de faire une enquête et nous avons reconnu que ce principe même de l’enquête est mauvais.
IT fallait, par conséquent, pour enlever aux départements tout intérêt à faire des recherches, décider que le domicile de secours de tout enfant admis dans le service des assistés ne serait autre que le département même qui l’aurait primitivement recueilli. Ce qui n’était, somme toute, que supprimer indirectement le domicile de secours. La loi de 1904 l’a ainsi compris, car elle décide dans son article 39 (dont le texte a été remanié par la commission du Sénat entre la première et la deuxième délibération de cette assemblée }) : L
Les enfants désignés dans le paragraphe premier de l’article 6 (enfants trouvés) et les enfants admis en exécution du paragraphe 3 de l’article 9 (à bureau ouvert) ont leur domicile de secours dans le département où ils ont été portés à l’hospice dépositaire.
Les enfants désignés dans l’article 3 (enfants secourus) ont leur domicile de secours dans le département où ils sont nés.
Les enfants désignés dans l’article 4 (enfants en dépôt), dans l’article 5 (enfants en garde), et dans les paragraphes ?, 3, 4 et 5 de l’article 6 (enfants abandonnés, orphelins pauvres, enfants délaissés, maltraités ou moralement abandonnés) ont leur domicile de secours dans le département où ils ont été recueillis.
Les dépenses occasionnées par des enfants n’ayant leur domicile de secours dans aucun département sont remboursées par l'Etat.
La solution adoptée pour les enfants trouvés et les enfants de moins de 7 mois admis, sans formalités aucunes, à bureau ouvert, s’imposait par la force même des circonstances. Quant à celle admise en faveur des abandonnés et des orphelins pauvres (elle englobe, en outre, comme l'indique clairement l’énumération du paragraphe 3, la presque généralité des pupilles et des protégés de l’assistance) (1), il est aisé de constater qu’elle conduit en définitive à la suppression du domicile de secours et des recherches qu’entraînait la détermination de ce domicile.
À quoi donc, en effet, serviraient à présent ces recherches puisque le département qui a recueilli un enfant ren-
(1) Par là même nous sommes obligés d'anticiper sur nos développements antérieurs, de mme que nous l'avons fait d'ailleurs quand nous avons parlé du régime financier du service des enfants assistés tel qu’il a été réorganisé par la loi de 1904 et applicable à toutes les catégories d'enfants dépendant de l'adininistration, enfants de la loi de 1889 et de celle de 1898 compris. Il reste donc acquis que le domicile de secours des moraiement abandonnés visés par les deux titres de la loi du 24 juillet 1889, ainsi que celui des enfants victimes ou auteurs de crimes ou de délits confiés à l’Assistance en vertu de la loi du 19 avril 1898, après avoir été déterminé jusqu'à ce jour et suivant les cas par les lois de l’an II et de 1893, est maintenant régi d’après les principes adoptés par la loi de