CHAPITRE PRELIMINAIRE
Les Matériellement abandonnés sous l’ancien Régime et sous la Révolu-
tion. — L'ancienne législation les concernant (loi du 15 pluviose an XIII . et décret du 19 janvier 1811). — Projets de réforme de cette législation ‘ et loi du 27 juin 1904.
Nous n'’insisterons que fort peu sur le sort des enfants matériellement abandonnés sous l’ancien régime et sous la Révolution (1). Sous l’ancien régime, en effet, toutes les questions d'assistance relevaient de l'initiative privée et le pouvoir central n’intervint que d’une façon tout-à-fait secondaire dans la solution de ces questioris.
C'était un principe de notre ancien droit féodal que les seigneurs, en échange des droits à eux reconnus par la coutume, tels que droits d’épaves, de confiscation, de déshérence et de bâtardise, étaient obligés de pourvoir à l'entretien des enfants trouvés dans toute l’étendue de leur justice. Dans les pays où ils ne jouissaient pas des droits mentionnés ci-dessus, ou bien lorsqu'une disposition expresse de la coutume les exemptait des charges concernant les enfants abandonnés, les communautés d'habitants, au moyen de taxes et de cotisations spéciales, ou les établisse-
(4) Sur la situation des enfants trouvés lors de ces deux périodes voir l'Histoire des Enfants abandonnés de M. Léon Lallemand. Consulter aussi spécialement pour l'éducation des enfants abandonnés en Provence le très curieux ouvrage de M. G. Valran, professeur à la Faculté des lettres d'Aix, intitulé: Misère ct Charité en Provence au XVII siècle, p. 110 et
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ments hospitaliers tels qu’hôtels-dieu, hôpitaux, aumôneries soutenues par des libéralités particulières se chargeaient de ce soin. Mais cette assistance manquait de cohésion. Les personnalités qui accordaient les secours étaient suivant les cas absolument différentes, les catégories d'enfants variaient aussi : telle fondation hospitalière se montrait très large pour l'admission, telle autre excluait les bâtards, telle autre encore ne recueillait que les orphelins légitimes. Il n’y avait aucune entente entre les diverses forces concourant à l'assistance du pays, aucun lien avec le pouvoir central, aucune subvention du trésor public qui aurait permis aux institutions de bienfaisance de se développer. C’est seulement à Paris, en faveur de l’œuvre des Enfants trouvés fondée par St- Vincent de Paul que se manifesta une initiative heureuse de l’autorité royale. En rattachant cette œuvre privée au puissant organisme que constituait l’hôpital général, en lui donnant ce que nous appellerions aujourd’hui la personnalité civile, en lui fournissant les subsides indispensables au moyen de subventions directes et de concession de privilèges, la royauté parvint à faire de l’hôpital des Enfants trouvés à Paris une administration d’une importance considérable et qui attirait même par ses facilités d'admission une bonne partie des enfants abandonnés en province. Mais cette intervention du pouvoir central n’eut pas de répercussion dans le reste du pays : de telle sorte que, pendant tout l’ancien régime, l'initiative privée fut seule à jouer, en matière d'assistance, un rôle prépondérant. La Révolution voulut modifier profondément cette situation en essayant d'organiser un système d’assistance concentré entre les mains de l’État et alimenté grâce aux revenus fournis par l’impôt. Nous n'avons pas à insister sur les développements ni sur l’échec final de cette tentative. Mais nous devons rappeler que si les généreuses
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aspirations conçues à cette époque ne portèrent pas tous les fruits que l’on se croyait en droit d’en attendre, au moins mirent-elles en lumière dans cette matière spéciale de l’assistance aux enfants qui nous intéresse particulièrement des principes féconds et dont nous ressentons encore aujourd’hui l’heureuse influence. Sans parler du droit à l'assistance qui fait de nouveau actuellement l’objet de si vives et de si passionnantes controverses, nous ne pouvons oublier, en effet, que c’est de la Révolution que datent les premières ébauches concernant l’allocation des secours d'allaitement aux filles-mères, la création de maisons refuges pour femmes enceintes, la garantie du secret dans les abandons (décret du 28 juin 1793), le perfectionnement du mode d'éducation des pupilles, le système des primes et des indemnités accordées aux nourriciers (arrêté du 30 ventôse an v). Ces principes sont aujourd’hui même considérés comme fondamentaux dans notre conception moderne de l'assistance aux enfants.
Ce rapide aperçu historique donné, passons à la période moderne. Légalement et jusqu’à cette année encore, la législation concernant les matériellement abandonnés était contenue, au moins quant à ses grandes lignes, dans les deux textes du 13 pluviôse an x1I1 et du 19 janvier 1811. Mais si l’on s'était reporté simplement à ces textes, on n'aurait eu qu’une idée fort erronée de la marche pratique du service. On n’aurait pas tardé, en effet, à s’apercevoir que nombre de leurs dispositions n'avaient reçu aucune application (notamment Îles articles 9 et 18 du décret de ISI1) (1), ou, après avoir été appliquées pendant une période plus ou moins longue, étaient tombées en désuétude
(1) L'article 9 du décret de 1811 met à la disposition du Ministre de la marine les pupilles âgés de plus de 12 ans. L'article 18 oblige les enfants placés en apprentissage à fournir des services gratuits à leur patron jusqu’à l'âge de 25 ans. b
LP (disparition des tours); que quelques-unes étaient en contradiction avec les faits et avaient été modifiées profondément pour ne pas dire résolues en sens contraire par de simples circulaires ministérielles (admission des orphelins, contribution de l'Etat mise à la charge des départements); enfin que certaines branches du service qui ont pris un grand développement ne faisaient l’objet d'aucune r glementation précise (secours préventifs d'abandon). M. Biuevre avait justement pu dire dans son rapport présenté au Conseil supérieur de l’Assistance publiqu? lors de l'élaboration du projet de loi sur les enfants assistés de 1892 devenu la loi du 27 juin 1904 : « La législation actuelle des enfants assistés est plutôt une jurisprudence qu une législation. Que dis-je? Moins encore sur certains points, une tradition, un usage, une pratique, à telle enseigne qu’un professeur de droit, un étranger voulant connaître notre législation de l'enfance serait d'autant . moins au courant de la marche des services qu'il connaîtrait mieux le droit écrit des enfants assistés. » (1) C’est qu’il s'était produit dans les textes fondamentaux régissant le service des modifications telles que la législation écrite ne correspondait que fort approximativement à la pratique suivie. Ce sont ces modifications successives qu'il faut passer en revue : elles nous expliqueront pourquoi la codihcation de cette législation était devenue si nécessaire. Une loi du Directoire (la loi du 27 frimaire an V) avait laissé aux hospices le soin de pourvoir aux dépenses des enfants assistés, mais en spécifant que l'Etat les suppléerait dans cette tâche au cas d'insuffisance de leurs ressources. Et, en effet, une subvention annuelle du Trésor de 4 millions environ fut affectée à cet objet jusqu’en 1811, malgré une première tentative faite au mois de floréal an x
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(3 mai 1802) pour faire retomber une partie des dépenses sur les départements. Mais la charge aurait été trop lourde pour ces derniers qui ne recevaient aucun droit correspondant ; aussi, trois ans après, au début de l'empire, cherchat-on à accentuer le caractère hospitalier du service. La loi du 15 pluviôse an x11 place sous la tutelle des commissions administratives des hospices les enfants qui v sont admis. Le décret du 19 janvier 1811, qui vient compléter cette loi, définit les catégories d'enfants confiés à la charité publique, limite le nombre des établissements hospitaliers où les enfants abandonnés pourront être reçus (1 par arrondissement), institue les tours, détermine le mode d'éducation des pupilles de l’assistance et règle les dépenses de la manière suivante : les hospices dépositaires -étaient chargés de la fourniture des layettes et de toutes les dépenses intérieures ; quant aux mois de nourrice et aux pensions, ils étaient acquittés d’abord sur une somme de 4 millions accordée chaque année par l'Etat, et, en cas d'insuffisance, sur les revenus des hospices ou sur Îles fonds des communes. Le caractère mixte du service national et hospitalier semblait dès lors établi.
Mais l'esprit subtil des juristes réussit à tirer du texte pourtant bien affirmatif du décret de I8II la conclusion que l’assistance aux enfants constituait une dépense départementale. D’après le baron Quinette, directeur de la comptabilité des communes, « les 4 millions se composaient en effet d’un prélèvement fait sur les centimes ordinaires des départements et formant dans les caisses du Trésor un fonds commun exclusivement appliqué au paiement des mois de nourrice et pensions des enfants » (Circulaire du 15 juillet 1811.) Cette interprétation bizarre du décret de 1811 équivalait en fait à décharger entièrement l'Etat de toute contribution. Elle prévalut cependant et fut consacrée sous la Restauration par les lois de finances