‹ Études Sur Les Diverses Catégories D'enfants AssistésChapitre 4 sur 60 · RE TRE · texte numérisé non relu

RE TRE

de 1817, 1818, ISI9 et 1820. Le ministre de l’Intérieur Laîné pouvait dire dans sa circulaire du 1° juin 1818 : « Suivant la loi du 15 mai 1818, la dépense des enfants trouvés continue à être classée au rang de celles auxquelles il doit être pourvu sur le produit des centimes additionnels affectés aux dépenses variables des départements sans préjudice du concours des communes. » Ce concours des communes fixé au maximum au cinquième des dépenses que la loi du 5 mai 1869 qualifiera d’extérieures (mois de nourrices et prix de pensions) fut rendu obligatoire par l'article 40 de la loi du 18 juillet 1837. Quant au contingent dû par le département, il fut lui aussi déclaré obligatoire par l’article 12, paragraphe 11, de. la loi du 10 mai IS38 ; malheureusement, les lois subséquentes des IS juillet 1866 et 10 août IS7I ne reproduisirent pas cette obligation. Dès lors, l'orientation du service des enfants assistés change : de national et hospitalier, il devient nettement départemental et hospitalier.

Cependant, les hospices dépositaires, lesquels pouvaient. être désignés arbitrairement par un arrêté préfectoral (arrêt du Conseil d'Etat du 21 juillet 1839) se plaignirent de ce que le décret de ISI1 leur avait imposé des charges excessives sans leur créer aucune ressource correspondante. On essaya d’abord, comme pis aller, de répartir entre tous les hospices du département, dépositaires ou non, les dépenses du service, mais ce furent alors les hospices non dépositaires qui protestèrent. Toutes ces discussions avaient lieu au grand détriment des enfants qui en supportaient Îles contre-coups. Aussi, la loi du > mai 1869 faisant droit aux justes réclamations des hospices vint-elle les décharger de toute obligation. Cette loi, en apparence exclusivement financière, est des plus importantes, car elle fit perdre au service des enfants assistés tout caractère hospitalier (sauf en ce qui concerne la tutelle)

pour lui attribuer exclusivement le caractère départemental. Elle divise les dépenses en trois catégories : intérieures, extérieures et de surveillance. Les premières sont pour un cinquième à la charge de l’État, et pour quatre cinquièmes à la charge des départements; les secondes pour un cinquième à la charge des communes et pour quatre cinquièmes à la charge des départements ; les dernières enfin, sont entièrement supportées par l'Etat. C'était donc le département qui supportait la plus grosse partie des frais (1), mais il importe de remarquer que cette loi de 1869 vint réintroduire le principe de la contribution de l’Etat, car nous verrons que cette contribution, dans la suite, n’a cessé de s'augmenter-pour acquérir finalement dans la loi du 27 juin 1904 une importance égale à celle fournie par le département. La loi du 5. mai 1869 fut corroborée par celle du 10 août 1871 sur les conseils généraux qui, dans son article 46, $ 18 et 19, donna à ces assemblées le droit de statuer définitivement sur le service des enfants assistés, ainsi que sur la part de la dépense mise à la charge des communes et les bases de la répartition à faire entre elles. (Le conseil général de la Seine, toutefois, tient son droit de régir le service de la loi non abrogée pour lui du 18 juillet 1866.) Les lois de 1866 et de 1871 n’ont pas d’ailleurs conservé les dispositions antérieures de la loi de 1828 qui rendaient obligatoires pour les départements les dépenses concernant les enfants assistés (2). Ce qui

(1) En 1888, les dépenses intérieures s'élevaient à 1.029.441 francs et les dépenses extérieures à 15.758,527 francs (rapport de M, Brueyre au Cons. sup. de l’Assist. publique). En 1900 les dépenses intérieures étaient de 1.175.903 francs et les dépenses extérieures atteignaient 26.428.354 francs (statistique du ministère de l’intérieur de 1903). Il est vrai qu'à ce moment la contribution de l'Etat avait été sensiblement augmentée par la loi du 24 juillet 1889. :

(2) Les articles 60 et 61 de la loi de 1871 ne comprennent pas, en effet, au nombre des dépenses obligatoires les dépenses afférent à ce service. Au contraire, l’article 136, $ 10 de la loi du 5 avril 1884, sur l’organisation municipale, déclare obligatoire le contingent communal,

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