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être encore possible (1). Et, par une bizarre anomalie, ce sont précisément les seuls enfants pour qui cette recherche n’était généralement pas admise dans les départements avant la loi du 27 juin 1904. Alors qu’en matière d'enfants assistés recueillis, les départements ne manquaient jamais d’exercer les unscontreles autres des répétitions à raison des dépenses faites pour les enfants étrangers à leur circonscription, ils conservaient d’ordinaire à leur charge les dépenses occasionnées par les secours temporaires destinés à prévenir ou à faire cesser les abandons, bien que ces secours fussent compris au nombre des dépenses extérieures du service aux termes de l’article 3, 1° de la loi du 5 mai 1869. Cette exception avait été expliquée de plusieurs façons : soit par l'intérêt financier minime qu'offrait la récupération de ces secours essentiellement temporaires, soit par le défaut de réglementation les concernant et qui empêchait certains départements très larges dans l'attribution de ces secours de s’adresser à d’autres départements ne leur consacrant que des crédits insuffisants, soit enfin par ce fait que les conseils généraux exigeaient pour l'attribution de ces secours une résidence d’une certaine durée dans le département, ce qui constituait pour ainsi dire un domicile de secours spécial. Quoi qu’il faille penser de ces explications, nous ne pouvons que regretter la pratique introduite par la loi nouvelle nous savons, en effet, que la promptitude dans leur allocation est une des conditions essentielles au bon effet des secours temporaires. Nous craignons donc que les enquêtes préalables, que vont dès maintenant entraîner les demandes concernant ces secours, ne soient causes de retards préjudiciables dans leur attribution.
(1) Pour eux ce domicile est fixé comme le décide le paragraphe ? de l'article 39, dans le département où ils sont nés.