CHAPITRE PREMIER
Insuffisance de la protection légale vis-à-vis de l'enfance maltraitée ou moralement abandonnée avant 1889. — Entraves apportées par ce défaut de protection aux œuvres de la bienfaisance publique ou privée.
Il existe, surtout dans nos grandes villes, de nombreuses catégories d'enfants qui, pour ne pas rentrer dans les classifications données par les lois administratives sur les matériellement abandonnés, n’en sont pas moins intéressantes. Ce sont les moralement abandonnés, à côté desquels nous pourrons placer les maltraités victimes des sévices de leurs parents. Les moralement abandonnés eux-mêmes peuvent se diviser en deux classes : ceux qui sont dévoyés par suite des vices ou de l’indignité de leur famille et ceux, au contraire, que seules la misère ou l’indigence de leurs auteurs livrent constamment à eux-mêmes et aux dangers de la rue. Parmi les premiers, nous classerons les enfants que des parents dénaturés excitent au vol, à la mendicité,
à la prostitution ; parmi les seconds, les enfants de ména-
ges ouvriers que les nécessités de l’industrie moderne privent de leurs gardiens naturels pendant tout le cours de la journée, ou bien encore les enfants de familles nécessiteuses que la maladie ou la disparition de leurs parents laissent sans surveillance ni protection efficace. Enfin, les maltraités comprennent cette longue série d'enfants martyrs dont le nombre a fini par émouvoir l'opinion et amener le vote des deux lois protectrices du 24 juillet 1889 et du 19 avril 1898. Toutes ces catégories d'enfants méritent, en effet, à des titres divers, l’attention et la protection du législateur. Il n’est pas besoin d’insister sur cette idée, au moins pour les petits maltraités : les mauvais traitements endurés par des êtres sans défense et venant surtout de la part de ceux qui sont considérés comme leurs guides et leurs soutiens sont des actes par trop révoltants, et l’on est en droit de s’étonner que le législateur ait attendu si longtemps pour leur assurer une protection efficace. Quant aux moralement abandonnés proprement dits, il n’est pas moins indispensable de s'occuper d’eux, et ici l'intérêt privé, particulier, se double d’un intérêt social. Ce sont, en effet, ces enfants qui, soit corrompus par leur propre famille, soit livrés sans défense à leur esprit d’indépendance et de vagabondage, errent constamment dans nos rues, puis prennent l'habitude de ne plus revenir au domicile de leurs parents, se livrent d’abord à la mendicité plus ou moins déguisée, ensuite au vol, et, après plusieurs arrestations suivies de relaxes, finissent par peupler nos maisons de correction.
Quel rôle a joué vis-à-vis de ces enfants l’Assistance publique ? Jusqu’en 1880, nous le verrons, elle ne s’en est pas préoccupée, et encore à ce moment ce n’est que pour le département de la Seine et sur l’initiative généreuse du conseil général qu’un service spécial fut créé en leur faveur. [1 nous faudra parvenir au vote de la loi du 24 juil-
let 1889 pour voir le service des moralement abandonnés définitivement constitué pour toute la France. I] faut voir la cause de cette création si tardive non seulement dans les difficultés pécuniaires que soulève la mise en pratique d’un nouveau service public, mais encore dans l’organisation de la puissance paternelle telle qu’elle était conçue dans le Code civil. Aussi, avant d’aborder l’étude des premières mesures de protection prises par l’Assistance, devons-nous faire un rapide résumé des dispositions de notre Code et des lois postérieures relatives à l'exercice et à l'étendue du pouvoir laissé au chef de famille et montrer combien le défaut de sanctions effectives aux abus de ce pouvoir a gêné, et, en quelque sorte, annihilé les efforts de la charité publique et privée en faveur de l’enfance maltraitée ou en danger moral.
Deux conceptions différentes se sont trouvées en présence lors de la rédaction du Code civil quand on traita du chapitre relatif à la puissance paternelle. L’un provenait de notre droit écrit et éveillait le souvenir de l’ancienne patria potestas romaine : la puissance paternelle y était surtout considérée au point de vue de l’intérêt du père; l’autre reproduisait les tendances de notre législation coutumière inspirée elle-même des coutumes germaniques et considérait surtout l’intérêt de l'enfant. De ces deux conceptions si opposées d’une même institution, quelle est celle qui se retrouve dans le système de notre Code? Ses rédacteurs ont-ils envisagé la puissance paternelle comme un droit absolu en faveur du père ou comme un ensemble de droits et de devoirs envers l’enfant ?
Si l’on envisage d’une façon générale l’œuvre du législateur et surtout si l’on consulte les travaux préparatoires il est facile de s’apercevoir que l’idée dominante a été l’idée de protection des intérêts de l’enfant correspondant
par conséquent à la tradition coutumière. D'autre part le Code, dans trois articles d’une portée générale (articles 203, 371, 372), a nettement indiqué les droits et les devoirs des parents. L'idée de corrélation entre ces droits et ces devoirs ne fait pas de doute. Malheureusement, le Code a oublié de donner une sanction logique aux prin: cipes qu’il avait posés : à savoir que si les parents ne remplissent pas leurs charges envers leurs enfants ou s’ils abusent de leur autorité contre eux, la société doit intervenir à juste titre pour les priver de leurs droits ou tout au moins les restreindre. Faudrait-il cependant aller jusqu’à dire qu’en aucun cas le Code civil ne s’occupe de pro téger l’enfant contre ses parents ? Ce serait exagérer, car il existait, dès avant 1889, certaines situations dans lesquelles la puissance paternelle était modifiée où amoindrie (1). Mais il importe de remarquer que le législateur n’a prévu que des cas spéciaux, des modifications de l'exercice de la puissance paternelle accessoires à des modifications dans la situation réciproque des parents, des limitations restreintes à tel ou tel attribut de cette puissance, et qu'il n’a admis nulle part le principe d’une déchéance totale faisant perdre tous ses droits au père de famille qui en aurait abusé. La conception de la déchéance telle que nous la rencontrons dans la loi de 1889 n'existe pas dans le Code civil.
L'enfant y est donc insuffisamment protégé contre les abus de pouvoir émanant de ses parents. Mais ce défaut de sanction que nous venons de relever à l’encontre du Code civil n’a-t-il pas été aperçu et corrigé par des lois postérieures ? Jusqu’en 1889 nous ne rencontrons que
(1) Restrictions légales au droit de correction (articles 377, 380, 381, 382). Voir aussi dans le cas de divorce (articles 240 et 302), de séparation de corps (article 240), d'interdiction judiciaire (article 502).
deux textes seulement, édictés d’ailleurs à de longues années d’intervalle et qui ont admis plus ou moins pleinement l’idée d’une déchéance encourue par les parents indignes. Et encore, par suite de leurs vices de rédaction, leur application pratique est-elle presque toujours demeurée à peu près nulle. Ces deux textes dont nous allons exposer rapidement les points principaux, sont l’article 339, $ 2 du Code pénal et la loi du 7 décembre 1874. L'article 335, $2 du Code pénal est relatif aux peines accessoires entraînées par le délit d’excitation habituelle des mineurs à la débauche visé à l’article 334. I décide que si ce délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en plus des peines portées au paragraphe précédent, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de l’enfant par le Code civil, livre 1%, titre IX, De la puissance paternelle. Cette disposition, qui- contenait cependant en germe toute la législation protectrice de 1889, n’en restait pas moins insuffisante. D'abord, elle ne visait qu’un cas particulièrement grave de dépravation morale chez les parents. Mais pour d’autres abus tout aussi criants de la puissance paternelle, le Code pénal restait muet. Ainsi les parents condamnés pour attentat à la pudeur ou pour viol commis sur la personne de leurs enfants conservaient dans toute sa plénitude leur puissance paternelle. Ensuite, l’interprétation que donnait à l’article 334 la jurisprudence était loin d’en faciliter l’application. En effet, la Cour de Cassation, après avoir appliqué ce texte à quiconque excitait à la débauche des personnes mineures de l’un ou de l’autre sexe, quand même le coupable aurait agi sans aucune idée de lucre et dans le seul but de se procurer des satisfactions personnelles, décida, par un arrêt solennel du 18 juin 1840; que l’article 334 ne pouvait s'appliquer désormais qu’au proxénète. C'était dire que le père ou la mère qui avait
corrompu son enfant pour satisfaire ses propres passions pouvait avoir commis un attentat à la pudeur, mais ne tombait pas sous le coup de l’article 334 et par suite des déchéances qu’il édicte. Heureusement, la Cour suprêm? en revint à sa première interprétation. Mais il n’en reste pas moins dans les termes mêmes de cet article une source de difficultés des plus sérieuses : c’est qu’il ne punit l'excitation des mineurs à la débauche que lorsqu'il y à excitation habituelle. Or, rien n’est plus malaisé à établir que la preuve des délits d'habitude. Aussi, faute de preuves suffisantes, les parents ont-ils pu souvent échapper à une répression justement méritée. Enfin, deux graves reproches pouvaient être formulés contre la rédaction même de l’article 335. Il n’organisait, en effet, qu’une demi-mesure entraînant seulement une déchéance partielle : en n’enlevant au parent coupable que les droits énumérés au titre IX, il laissait subsister à son profit tous les autres droits qui n’étaient pas mentionnés dans ce titre (droit d’émancipation, de consentement au mariage, à l’adoption). Cette déchéance partielle n’était d’ailleurs encourue qu’à l'égard de l’enfant victime. Quant aux conséquences de la déchéance prononcée, elles n’étaient pas pratiquement organisées. Supposons, par exemple, un père et une mère condamnés conjointement comme auteur et complice pour délit d’attentat aux mœurs contre la personne de leur enfant et frappés de déchéance. À qui va être confiée la petite victime? L'article 335 est muet sur ce point. La constitution d’une tutelle de droit commun serait encore la meilleure solution, mais encore faut-il que l'enfant ait une famille convenable et des parents disposés à se charger de lui. Sinon, le tribunal n’a d'autre ressource que de le confier à une personne ou à un établissement charitable. Quant à l’Assistance pu. blique, rien ne l’oblige à le recevoir.
Nous adressons à peu près les mêmes critiques à la loi du 7 décembre 1874, « relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes ». On se préoccupa, à ce moment, du sort misérable réservé aux enfants employés, soit par leurs parents, soit par des étrangers, dans des professions excentriques, telles que celle d’acrobate, de saltimbanque, de charlatan, etc., qui ne servent, la plupart du temps, qu’à dissimuler un état de mendicité habituelle (1). Cette loi, conçue dans un excellent esprit, semble protéger très complètement ces enfants non seulement matériellement en interdisant de les employer, s’ils ont moins de 16 ans, à des exercices périlleux, mais aussi moralement en défendant de les exhiber dans des représentations foraines au- dessous du même âge, au moins quand ils sont en compagnie d’étrangers, et en frappant Sévèrement ceux qui les obligent à se livrer à la mendicité. Les articles 2 et 3 concernent particulièrement les parents et décident que ceux d’entre eux « qui auront livré soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants âgés de moins de 16 ans aux individus exerçant les professions ci-dessus spécifiées ou qui les auront placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité », de même que ceux « qui auront employé leurs enfants de même âge à la mendicité habituelle » pourront être privés des droits de la puissance paternelle.
La déchéance. édictée par ces textes n’est sans dout? qu’une déchéance facultative laissée à la disposition du juge, seul maître de la prononcer s’il juge que l’indignité
(1) Voir dans le livre de M. Jacques Bonzon : La législation de l'enfance des modèles de contrats passés par les parents des petits italiens et des petits savoyards, et qui constituent une véritable exploitation de l'enfance ouvertement pratiquée.
des parents justifie l'application de cette pénalité accessoire. La déchéance instituée par l’article 335 du Code pénal résultait au contraire ipso facto du fait de la condamnation. Mais la déchéance de la loi de 1874 est plus large dans sa portée : elle est totale, s'étend à tous les attributs de la puissance paternelle, s’appiique à tous les enfants du déchu nés ou à naître. Malheureusement, le, silence de la loi quant à la dévolution des droits enlevés aux parents, la difficulté que présentait l’organisation d’une tutelle, le défaut d'intervention de l’Assistance publique qui n’était nulle part nommée et à laquelle d’ailleurs on n’avait point fourni les ressources nécessaires pour prendre charge d’enfants qui ne rentraient pas dans les catégories légales, firent que l’application de cette mesure de protection resta à peu près nulle (1).
Telles étaient les seules dispositions législatives portant atteinte au pouvoir des parents avant la loi du 24 juillet 1889. Elle se trouvaient si manifestement insuffisantes que d’un côté la doctrine, de l’autre la jurisprudence cher-
(1) On fit à plusieurs reprises cette pénible constatation dans les séances de la Société générale des Prisons où s'élaboraient les premiers projets législatifs qui devaient aboutir à la loi de 1889. Voir Revue Pénitentiaire (Bulletin de la Société générale des Prisons), 4880, p. 430 et 372. Quand par hasard la loi fut appliquée, l'Assistance publique, qui, en vertu de circulaires ministérielles dont nous avons parlé dans notre première partie, recueillait provisoirement les enfants de parents détenus, était fort embarrassée sur la conduite à tenir vis-à-vis des parents lors de leur libération. Devait-elle ieur rendre leurs enfants malgré la déchéance prononcée par les tribunaux? Aucun texte dans ce cas ne l'investissait, en effet, de la tutelle. De plus aucun crédit ne lui était alloué pour cette catégorie d’enfants. Voir à ce sujet la Re». pénit., 1880, p. 569. (Communication à la Société des Prisons, de M. Théophile Roussel). Jusqu'à la loi de 1889, cette situation équivaque ne fut pas tranchée. Peu de temps cependant avant le vote de cette loi, un jugement du tribunal de la Seine, du 15 mars 1889, et un arrêt de la Cour de Paris du 19 février 1889, avaient fait application de la loi de 1874 et confié expressément les enfants à l’Assis-
tance publique. Rapportés dans Laloir : Code de la Puissance paternelle: tps. note \
chèrent à donner aux tribunaux un droit de contrôle nécessaire pour réfréner les abus que les pères et mères pouvaient faire de leur autorité. Malheureusement, il était difficile de trouver, dans un texte précis, la justification de ce pouvoir supérieur de contrôle attribué aux magistrats. Quelques auteurs, confondant la puissance paternelle avec la tutelle, s'étaient appuyés sur l’article 444 du Code civil pour justifier l’intervention des tribunaux. Mais si ces derniers peuvent exclure ou destituer de la tutelle sur leurs propres enfants les parents d’une inconduite notoire, il ne s’ensuit pas qu’ils puissent leur enlever du même coup les divers attributs de la puissance paternelle qui ne se rattachent pas à la tutelle. Quant à l’article 302, sur lequel on essayait aussf de se fonder, ik a été écrit en vue d’une hypothèse spéciale, celle du divorce, et s’il permet dans ce cas aux juges d’enlever le droit de garde et d'éducation même à l’époux en faveur duquel le divorce a été prononcé, il nous paraît que c’est en faire une extension abusive que de la déclarer applicable à des hypothèses différentes de celle qu’il envisage. La doctrine s’appuyait encore sur l’adoption par le Code civil, en matière de puissance paternelle, de la tradition coutumière favorable aux intérêts de l’enfant; mais si l'esprit général du Code semble justifier cette opinion, au moins cette adoption n’a-t-elle pas été consacrée par les textes, et ce n’est pas sur une tendance dépourvue de sanction positive que l’on peut échafauder une théorie juridique ; puis sur l’ancien pouvoir discrétionnaire de réglementation que les coutumes reconnaissaient aux parlements relativement aux pouvoirs du père : mais dans son article 5, le Code civil a formellement refusé ce pouvoir général de réglementation aux juges de notre époque. Cependant, le plus grand nombre des auteurs ont été d'avis qu’il fallait admettre le contrôle judiciaire en Île
attachant moins à un principe qu’à une nécessité (1). C'était là un aveu probant de l’impuissance où l’on se trouvait de donner un fondement juridique à cette théorie.
La jurisprudence ne l’en consacra pas moins pratiquement dans de nombreuses décisions et jusqu’en 1889 affirma presque unanimement son droit de contrôle. Elle reconnaissait d’ailleurs que le principe même de la puissance paternelle était intangible et inviolable, que la qualité de père, la jouissance même de ce droit ne pouvait être ravie, mais que les divers attributs de cette puissance pouvaient être séparés du droit lui-même et que, notamment, leur exercice pouvait être enlevé au père pour le plus grand intérêt de l’enfant et dévolu à un parent ou même à une tierce personne. En conséquence, les tribunaux s’arrogèrent le pouvoir de restreindre sur la demande soit de la famille, soit du tuteur ou subrogé-tuteur quelques-uns des droits dont les pères et mères se trouvent investis, notamment les droits de garde et d'éducation au sujet desquels les abus sont les plus fréquents et les plus aisés à constater et les recueils judiciaires nous montrent qu’ils allèrent souvent fort loin dans leur liberté d’appréciation. Néanmoins, l'utilité de cette jurisprudence était si manifeste en l’absence presque complète de dispositions entraînant la déchéance dans nos codes et dans la législation postérieure, l'exercice illimité de la puissance paternelle non réfrénée par ce moyen indirect aurait pu conduire à des conséquences si désastreuses, que ce système du droit de contrôle, très difficilement soutenable en droit strict, mais conforme aux principes d’équité et aux nécessités de la pratique, obtint au moins jusqu’à la promulgation de la loi sur la déchéance, l’adhésion à peu
(1) Demolombe, t. VI, nos 367 et suivants.— Aubry et Rau, t. VI, $ 550, texte et note 24; et $ 551, texte et notes 5, 6, 14.
près générale des auteurs et des praticiens (1). Les services qu’il a rendus justifient d’ailleurs amplement cette approbation.
Cependant, il existait nombre de situations dans lesquelles la mise en pratique du droit de contrôle était difficile pour ne pas dire impossible, et c’est précisément dans ces situations que l’exercice de ce contrôle aurait été le plus désirable. La jurisprudence retirait bien certains de leurs droits aux parents qui maltraitaient ou corrompaient leurs enfants, mais encore fallait-il pour cela que ce retrait fût demandé. Il était donc nécessaire que l’enfant eût quelques membres de sa famille décidés à s’intéresser à lui, disposés en particulier à assumer les lenteurs, les désagréments et les frais d’une action en justice, voire même à accepter, le cas échéant, la charge souvent lourde de son éducation. Or, ces conditions se rencontreront-elles facilement chez les familles pauvres qui fournissent presqu'exclusivement le contingent des jeunes maltraités ou moralement abandonnés ? S’ils’agit d’un enfant de la classe aisée, et dans le cas où ses intérêts soit matériels, soit moraux, seraient mis en péril par le fait de ses parents, il est très possible qu'un parent intervienne et pousse son intervention jusque devant les tribunaux. Mais dans les classes populaires, les liens de parenté se dénouent avec la plus grande facilité à partir d’un certain degré. Comment pourrait-il en être autrement, alors que l’intérieur, le foyer même de l’ouvrier est désagrégé, détruit par la nécessité du travail quotidien séparant dès le matin le père, la mère des enfants. Les parents même les plus proches
(1) Nous verrons plus loin qu'il n’en est plus de même depuis la mise en pratique de la loi du 24 juillet 1889. Ce texte établissant des cas particuliers et spécialement désignés de déchéance mis en action au moyen d'une procédure particulière paraît bien avoir mis fin à l’ancien droit de con trôle des tribunaux.
LA TOEEE
deviennent ainsi peu à peu et très facilement des étrangers les uns pour les autres; à plus forte raison doit-il en être de même pour les collatéraux sur la sollicitude desquels on n’est guère en droit decompter. À supposer même que l’enfant possède une famille à portée de connaître l’abandon matériel ou moral dont il est l’objet de la part de ses parents, ou les mauvais traitements qu’il endure, n'est-il pas à craindre qu’elle ne demeure indifférente soit qu’elle redoute les conséquences d’une dénonciation, soit qu'elle soit tombée elle-même à un niveau assez bas pour ne plus s'émouvoir de ces turpitudes ? Qui donc, alors, en l'absence de la famille, assurera la défense de l’enfant et comment le pouvoir tutélaire des juges trouvera-t-il utilement à s'exercer ? Ce ne sera pas la mère qui prendra l'initiative d’une action; elle est placée trop fortement sous l’autorité de son mari. Peut-on, sans ironie, songer à l'initiative de l’enfant lui-même? Quant au ministère public, il a assez d’autres fonctions et ne doit pas jouer un rôle d’inquisiteur, il ne peut connaître et poursuivre les abus que lorsque ces abus lui ont été signalés (1). Dans bien des cas, par conséquent, ni la législation, ni la jurisprudence n'avaient réalisé d’une façon vraiment efficace la protection de l'enfance contre les abus de toute nature qu’engendre le mauvais usage de la puissance paternelle. Les parents même indignes échappaient le plus souvent à toute répression et demeuraient en possession de tous leurs droits. Ils pouvaient ainsi exercer impunément une détestable influence sur leurs enfants et ceux-ci étaient fatalement destinés à devenir de petits vagabonds ou mendiants, plus tard de jeunes délinquants.
(1) Il y a là un défaut regrettable de sanction des droits de l'enfant, dû en grande partie à la faiblesse du principal intéressé. On peut constater malheureusement dans la plupart des lois protectrices de l'enfance une Insuffisance d'application imputable à la même cause.
Aussi le nombre toujours croissant d’arrestations concernant les mineurs de 16 ans, le peu d’efficacité qu’elles semblaient d’ailleurs produire (l'enfant étant la plupart du temps rendu à sa famille et replongé dans le milieu malsain où il s'était corrompu), finirent-ils par émouvoir tous les hommes de cœur qui s’attachaient à enrayer la marche de la criminalité juvénile, en même temps qu’à combattre toutes les formes que pouvait prendre l’exploitation de l’enfance par les parents. Successivement M. Félix Voisin, dans son rapport de 1875 sur la revision de la loi du 5 août 1850, cherchait à réorganiser sur de nouvelles bases plus favorables aux jeunes détenus notre éducation correctionnelle, et M. le pasteur Robin, au début de 1878, donnait lecture, devant la Société générale des Prisons qui venait de se fonder, d’un rapport sur la protection et le redressement de l'enfance abandonnée et insoumise dans les paÿs anglo-saxons. À côté des maisons d’éducation correctionnelle réservées aux enfants coupables, il proposait, à titre.de mesure purement préventive, la création d’écoles industrielles semblables à celles qui existent en Angleterre et aux Etats-Unis (1). Cette étude donnait lieu au sein de cette société, pendant tout le cours des années 1879 et 1880, à des discussions fécondes qui furent en quelque sorte les prémisses de la loi protectrice du 24 juillet 1889. En même temps, un simple particulier, M. Georges Bonjean, alors juge suppléant au Tribunal de la Seine, fondait, sous le nom de « Société générale de protection de l’enfance abandonnée ou coupable », une puissante association charitable qui se proposait comme but, en se substituant aux parents indignes ou incapables, l'éducation des enfants en danger moral et le relèvement des jeunes délinquants.
(1) Re». pénit., 1878, p. 6 et suivantes, 211 et suivantes,
L’Assistance publique ne pouvait pas, au moins dans le département de la Seine où elle était puissamment organisée, rester étrangère à ce généreux mouvement. Elle ne s'occupait jusqu’en 1880 que des trois catégories d’enfants mentionnés dans le décret de 1811 et encore les circulaires ministérielles postérieures, telles que la circulaire Corbière, de 1823, qui excluait les orphelins et les enfants de plus de 12 ans, le refus d'admettre les enfants légitimes en vertu des dispositions de l’article 203 du Code civil, enfin la négligence de certains parents qui, quelquefois, se désintéressaient complètement de leurs enfants et les laissaient dans le dénuement le plus complet sans se soucier de les conduire à l’hospice dépositaire où ils auraient eu quelque chance d’être recueillis (1), aboutissaient à ce résultat que souvent l’Assistance ne recevait même pas tous les enfants qu’elle était chargée légalement de secourir (2). En tous cas, comme le constate le rapport adressé en 1880 par le directeur de l’Assistance publique au préfet de la Seine, rien n’avait été fait par le service des enfants assistés soit en faveur des enfants de parents indigents, soit en faveur des enfants corrompus et entraînés au vice par suite de l’indignité de leur famille (3). Pour les indigents, de nombreuses créations, soit de bourses, soit d’orphelinats gratuits ou ne demandant qu'une modique pension, avaient été proposés à la charge de la ville ou du département, mais ces projets furent aban-
(1) Voir sur ce point Brueyre : « Rapport au Comité de défense sur la loi du 24 juillet 1889 et son application » 1891, p. 3 et 10.
(2) Brueyre, id. p. ?, note 1. Parmi les jeunes délinquants arrêtés on trouvait une forte proportion d'enfants dont la place aurait été parmi les assistés. Le rapport de M. Guillot, juge d'instruction à Paris, adressé en 1891 au mème Comité, indique sur les 1,800 enfants arrêtés chaque année une proportion de 956 orphelins de père et de mère ou de l’un d'eux seulement. s
(3) Rapport publié dans la Rey». pénit., de 1880, p. 798 et suivantes.
donnés à cause des dépenses qu’ils devaient entraîner et de peur qu’ils ne contribuassent à relâcher dans la classe ouvrière les liens de famille en donnant aux parents l’idée de’ faire élever leurs enfants gratuitement aux frais de la collectivité. Pour les enfants moralement abandonnés, au contraire, qui formaient la pépinière des petits mendiants et vagabonds, et dont la protection était plus pressante, les discussions qui eurent lieu au sujet des mesures
à prendre à leur égard au Conseil général de la Seine
aboutirent à un résultat pratique. En effet, au cours des années. 1879 et 1880, grâce à l’heureuse initiative de M. le docteur Thulié et de M. Quentin, directeur de l’Assistance publique, le Conseil général vota les bases d’un nouveau. service, dit des moralement abandonnés de la Seine, qui, créé comme annexe du service des enfants assistés, et pourvu de crédits suffisants, fut mis à même de fonctionner dès le 1% janvier 1881 (1).
Les nouvelles catégories d'enfants que l’Assistance publique, devançant de plusieurs années la réalisation de l'œuvre entreprise par le législateur, consentait à recevoir, comprenaient
1° Les mineurs de 16 ans arrêtés sur la voie publique
(1) Sur le service des moralement abandonnés de la Seine, consulter : 19 Les communications de M. Brueyre, à la Société des Prisons (Re. pénit., 1880, p. 135 et suivantes; 1881, p. 3 et suivantes ; 1883, p. 658 et suivantes) et les articles suivants du même auteur: Les services publics de la protection de l'enfance, conférence faite au Cercle Saint-Simon, le 25 janvier 1886 (Rev. pénit., 1886, p. 735 et suivantes) et: De l'éducation des enfants assistés et des enfants moralement abandonnés (Re». pénit., 1890, p. 59 et suivantes) ; 2° Les rapports du directeur de l'Assistance publique au préfet de la Seine (Rev. pénit., 1882, p. 59 et suivantes ; 1885, p. 962 et suivantes); 3° Le rapport Roussel de 1882, annexe n° 5, et le rapport de Gerville-Réache, de 1884, chap. VIIL; 4° Le répertoire de Béquet, no 362 et suivants; 5° L'ouvrage du docteur Thulié, sur Îles enfants assistés de la Seine, 1887 ; 6° L'article de M. Paul Strauss dans la Nouvelle Revue du 15 mars 1887, sur les enfants moralement abandonnés 70 L'ouvrage de M. Coflignon, L'Enfant à Paris, 1889, p. 370.
pour menus délits, notamment pour vagabondage et pour mendicité, et qui, en vertu de l’article 66 du Code pénal, pouvaient être acquittés comme ayant agi sans discernement et envoyés dans une maison de correction. Ces enfants étaient admis sur la demande d’un magistrat du parquet qui les choisissait parmi ceux qui paraissaient offrir le plus de chances de relèvement. Si les parents étaient inconnus ou disparus, s’ils refusaient de reprendre leur enfant ou s’ils consentaient à signer une déclaration dont nous aurons bientôt à parler et qui remettait la charge de l’enfant à l’Assistance, l’administration les prenait directement des mains du juge d’instruction, leur évitant ainsi la honte d’une comparution en justice. Si l’on se trouvait au contraire en présence de parents indignes ou récalcitrants, qui, plutôt que de confier leur enfant aux mains d'institutions ou de personnes charitables, préféraient le reprendre, sauf à le laisser de nouveau sans surveillance et sans éducation, l’Assistance faisait précéder l'admission d’un jugement de mise en correction. L’enfant relevait alors de l'administration pénitentiaire qui le plaçait en état de libération provisoire dans le service des enfants assistés.
2° Les enfants arrêtés pour diverses causes par les agents de la Préfecture de police, dont la plupart étaient relâchés après un court séjour au dépôt et même simplement au poste, ou remis entre les mains des parents réclamants, et dont les autres étant déférés au parquet composaient la catégorie qui précède.
3° Enfin ceux que leurs parents, soit en raison d’infirmités chroniques, d’indigence ou de la nature de leurs occupations, soit par suite de leurs vices mêmes, se déclaraient dans l’impossibilité de surveiller et de pourvoir d’un état et qui étaient signalés à l’Assistance par les conseillers
généraux où municipaux, les maires, les bureaux de bien-
faisance, les commissaires de police, etc., ou bien don! l’admission était directement sollicitée par les parents. Il n'y avait dans ce dernier cas aucun abus à redouter, car le directeur de l’Assistance restait toujours l’appréciateur de l’impossibilité morale ou matérielle des parents à élever leurs enfants, et, en les recueillant, il était obligé de se tenir dans les limites du crédit affecté par le Conseil général au nouveau service.
Ce n’est pas ici le moment de parler de l’organisation ni du fonctionnement de ce service : contentons-nous seulement d'indiquer que son importance s’accrut rapidement. M. Bruevre estimait, en 1830, à 300 enfants environ ceux que l’Assistance pourrait soustraire chaque année à la comparution devant les tribunaux et à l’application de l’article 66 (R. p. 1880, p. 147). C’étaient aussi les prévisions du directeur de l’Assistance publique (Tbid., p.748). Dès les neuf premiers mois de sa fondation, le service des moralement abandonnés recueillit 527 enfants (R. p. 1882, p. 71). Cette proportion augmenta dans le cours des années suivantes. Au moment du vote de la loi de 1889, le service recevait annuellement de 7 à 800 enfants, et était inscrit au budget du département de la Seine pour près d’un million (1).
Mais un obstacle des plus sérieux paralysait en partie les efforts de l’Assistance dans son œuvre de régénération de l’enfance. C’était la persistance des droits des parents. La déchéance n’était prononcée que dans quelques circonstances très rares ; quant à la cession volontaire qu’ils pouvaient consentir de leurs droits, elle n’était pas valable au moins en tant qu’elle portait sur la jouissance même du droit (articles 6 et 1388 du Code civil). Ils pouvaient valablement, il est vrai, déléguer temporairement l’exer-
(1) Brueyre, Rapport au Com. de Déf., p. 13.
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cice de quelques-uns des attributs de la puissance paternelle (déléguer, par exemple, le droit de garde et d’éducation sur la personne de leur enfant à un particulier, à une institution charitable), mais cette abdication partielle ne leur enlevait naturellement pas le principe même de la puissance. Ils étaient donc libres de retirer à leur gré leur enfant des mains de ceux à qui ils l’avaient confié. L’Assistance était donc dans une situation très défavorable, puisque, la plupart du temps quand elle consentait à recevoir un moralement abandonné, aucune disposition légale ne la protégeait contre les revendications des parents dont les droits subsistaient dans toute leur plénitude. Elle n'avait plus la ressource de s'appuyer, comme elle le faisait quand il s'agissait d'enfants assistés, sur des textes dont nous avons contesté la légalité (article 21 du décret de 1811 et circulaire de 1823), mais qui lui permettaient de triompher souvent des demandes de remise inspirées parfois par les sentiments les plus inavouables. Le directeur de [Assistance n’avait aucun droit de tutelle sur les moralement abandonnés, ceux-ci n’étaient que ses protégés placés sous son patronage (1).
L'administration essaya de lutter contre ces. difficultés. Remarquant les résultats heureux obtenus en Amérique
(1) Toutes ces difficultés n'avaient pas manqué d'être signalées par M. Brueyre à la Société générale des Prisons, lors de la création du service. « L’Assistance n'ignore pas, disait-il, les écueils de toute nature qui parsèment sa route. Le principal, à coup sûr, mais non le seul, c’est que, vis-à-vis des moralement abandonnés, le directeur de l'Assistance n’a les pouvoirs ni d'un père de famille, ni d'un tuteur. Si l'enfant se conduit mal, comment le mettre en correction ? S'il veut s'engager, contracter mariage, comment s’y prendre ? Si, d'autre part, les parents réclament l'enfant placé par nos soins, que faire pour les empêcher de briser nos contrats d'apprentissage, de reprendre l'enfant presque sauvé et de le laisser retomber dans le milieu corrompu dont nous l'avons tiré? » Rev. pénit., 1881, p. 16. Voir aussi le rapport du directeur de l’Assistance publique, 1881. Re». pénit., 1882, p. 80 et 81.
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par les contrats de cession des droits de la puissance paternelle consentis par les parents au profit des sociétés charitables, elle essaya de se prémunir contre toute immixtion irréfléchie ou coupable de la famille en lui imposant, comme condition préalable de l’admission pour tout enfant, la signature d’un contrat portant abandon de ses droits au profit de l’Assistance. Elle prit comme modèle la formule de contrat adoptée par la grande société américaine de bienfaisance « la New-York Juvenile Asylum », tout en la modifiant quelque peu, de manière à la rendre aussi conforme que possible à nos mœurs et à notre législation. Le contrat était rédigé dans les termes suivants : « Je soussigné...….. déclare confier sans conditions et de ma propre volonté, au patronage de l’administration générale de l’Assistance publique à Paris, l’enfant tun tel), et autorise ladite administration à le pourvoir d’un placement convenable, de manière à le mettre en état de se suffire à lui-même par le travail. Je m'engage, en outre, à ne pas m'immiscer dans les placements qui seront procurés à cet enfant, et, dans le cas où je demanderais à le reprendre, à rembourser intégralement à l’administration les frais occasionnés par son entretien, placement en apprentissage, résiliation du contrat, etc... » (Rapport du directeur de l’Assistance publique p. 1881. — R. P. 1882, p. 67.)
Toutefois, en l’état des principes posés par le Code civil, on ne pouvait se faire de grandes illusions sur la valeur juridique de ce contrat. La cession de l’exercice de tel ou tel droit de la puissance paternelle ne portait, nous l’avons vu, aucune atteinte au principe même de cette puissance. Le père restait donc toujours maître de réclamer l'enfant dont il avait confié à un tiers la garde et l'éducation. «Sans doute la résiliation du contrat,s’il y a eu contrat, pourra se résoudre contre lui en dommages-intérêts. Mais là s’arrête le droit du tiers.La personne de l’enfant ne saurait à aucun
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point de vue être considérée comme son gage. Le tiers n’a point le droit de rétention et les tribunaux saisis de la question ne sauraient hésiter à rendre l’enfant au père qui le réclame. » (1) Aussi, ceux-là même qui conçurent l’idée de transporter chez nous ce mode de procéder furent-ils les premiers à mettre en doute son efficacité véritable (2). Seulement, en attendant le vote des lois en préparation concernant la protection de l’enfance, on espérait s’en faire une arme pour exercer sur les parents une pression morale et tenir en échec leurs demandes de restitution. La pratique démontra que ce résultat ne pouvait pas toujours être atteint, et M. Brueyre, dans son rapport de 1888 au Conseil supérieur de l’Assistance publique, était obligé de reconnaître que souvent « l’administration avait dû courber la tête devant les revendications de parents qui, contre l'intérêt de leurs enfants, contre la volonté même de ceuxci, venaient les lui réclamer pour en tirer profit et parfois un profit infâme ».
Une sanction législative manquait donc qui aurait assuré à l’Assistance certains droits sur lesenfants qu’elle recevait soit de parents indignes, soit de parents simplement indigents. Cette lacune de la loi était encore plus vivement
(1) Drücker, De la protection de l'enfant contre les abus de la puissance paternelle. Th. doct., Paris, 1894, p. 147.
(2) Communication de M. Brueyre à la Société générale des Prisons. Rev. pénit., 1881, p. 16. D'autre part, M. Théophiie Roussel formulait ainsi son avis sur ces contrats de cession : « L'Assistance publique... ne se ferait pas trop d'’illusion sur la valeur pratique de la formule américaine. S'il en était autrement, l'expérience ne tarderait pas à lui apprendre que pour obtenir de ces contrats l'efficacité constatée à New-York, il faudrait deux choses qui manquent : d'autres mœurs et d’autres lois. Dans les états de la Nouvelle Angleterre non seulement la puissance paternelle ne repose pas sur les antiques assises du droit romain et subit sans diffcultés toutes les restrictions qu’un intérêt public bien démontré réclame, mais encore, dans le cas qui nous occupe, son exercice a été limité et réglé formellement par la loi...» Rey. pénit., 1881, p. 801 et 802.
éprouvée par les sociétés de patronage, les établissements privés de bienfaisance, les simples particuliers qui avaient recueilli des enfants ou s’en étaient fait consentir la remise par leur famille. Souvent, en effet, l’Assistance refusait résolument de rendre son enfant à un père indigne, au risque d’un procès dont l’issue lui aurait été certainement défavorable, mais que souvent l’on n’osait pas entreprendre contre elle. Mais les simples particuliers (1) et même les associations privées n’osaient pas essayer ce moyen hasardeux. Ils tentèrent bien au moyen de contrats sui generis, dans lesquels on introduisait une clause pénale au cas de retrait prématuré de l’enfant, de tourner les dispositions rigoureuses du Code. Mais nous savons ce qu'il faut penser de tels contrats. M. Bournat, secrétaire général de la Société de patronage des jeunes libérés du département de la Seine, rendant compte, en 1881, des vains efforts faits par cette société pour se constituer des titres inattaquables sur la personne des jeunes délinquants qu’elle désirait recueillir lors de leur comparution devant le tribunal correctionnel, concluait que cette société n'avait pas d’autre ressource pour acquérir quelques droits sur ses protégés que de demander au préalable leur envoi en correction (R. p., 1881, p. 800 et 801). Ainsi, ce maintien exagéré des droits de la puissance paternelle conduisait à des résultats vraiment déplorables : la nécessité d’une loi consacrant la déchéance des parents indignes, et permettant soit à |’Assistance publique, soit aux associations cha-
(1) Le particulier qui avait recueilli un enfant et tenait absolument à s'en garantir la garde avait, il est vrai, une ressource particulière : il pouvait se faire conférer la tutelle officieuse. Mais outre que cette tutelle est soumise par la loi (articles 361 et suivants du Code civil) à des conditions assez difficiles à réaliser, elle imposait en même temps des obligations exceptionnelles qui faisaient souvent hésiter à la demander.
ritables et aux particuliers sous certaines conditions, de se voir attribuer tout ou partie des droits de puissance volontairement abandonnés par ceux qui se trouvaient incapables d’éduquer convenablement leurs enfants, se faisait impérieusement sentir.