CHAPITRE II
La loi du 24 juillet 1889. — Son origine. — Ses dispositions principales.— Rôle attribué par cette loi à l’Assistance en cas de déchéance (titre 1er).
Cette loi protectrice del’enfancesiimpatiemment désirée ne fut promulguée, après bien des vicissitudes et des mo:difications successives, que le 24 juillet 1889 sous le nom de loi « sur la protection des enfants maltraités et moralement abandonnés ». Retracer son historique, examiner ses dispositions principales en vue de parer à l’indignité ou à l’indigence des parents, enfin étudier de quelle façon elle a pourvu à l'éducation des enfants enlevés à leur famille, soit par suite d’une déchéance encourue, soit par suite d’un dessaisissement librement ou non consenti, en nous attachant spécialement aux droits concédés à l’Assistance publique, tel va être notre plan.
Nous aurions trop à dire si nous voulions examiner à fond les premières mesures projetées en vue de porter atteinte aux abus de la puissance paternelle. Sans remonter jusqu'aux travaux de la commission d’enquête, chargée, en 1872, par l’Assemblée nationale d’étudier la réforme de notre régime pénitentiaire, et qui limitaient dans certains cas présentant de nombreuses analogies avec ceux visés par notre loi de 1889 le droit de garde des parents sur la personne des jeunes libérés, nous prendrons la question telle qu’elle se présentait, dans le cours de 1879, devant la Société générale des prisons, à la suite du rapport de
Le nie
M. Théophile Roussel relatif « à la situation des moralement abandonnés et aux moyens d’assurer l’œuvre de protection des sociétés charitables », lequel n’était d’ailleurs qu’une suite logique de l’étude de M. le pasteur Robin « sur les écoles industrielles » que nous avons déjà citée dans le chapitre précédent. Ce rapport fut lu dans la séance générale du 12 juin 1879, il était accompagné d’un projet de loi qui, discuté par les membres de la Société en 1880, fut déposé au Sénat le 27 janvier 1881 par MM. Th. Roussel, Bérenger, Dufaure, l’amiral Fourichon, Victor Schœlcher et Jules Simon. Ce projet, qui a été, selon l’expression de M. Bruevre, « la véritable maquette de Ia loi de 1889 » (1), s'occupait de toutes les catégories d’enfants abandonnés, même des enfants abandonnés matériellement, dont le sort était réglé antérieurement par le décret du 19 janvier 1811 ; on voulait, en effet, couper court aux interprétations restrictives et abusives que les circulaires ministérielles et la jurisprudence des conseils généraux avaient, dans un but d'économie, apportées à ce décret. Deux procédures bien distinctes étaient ouvertes : l’une purement administrative dans le cas d'abandon matériel et lorsqu'on ne se heurtait pas à l’autorité des parents, l’autre judiciaire quand on se trouvait en présence d’un enfant moralement abandonné ou maltraité dont les parents étaient connus et présents. Mais, point à remarquer, les tribunaux, quand ils avaient à intervenir, ne pouvaient prononcer que la perte du droit de garde, le projet de 1881 n’employait nulle part l’expression de déchéance de la puissance paternelle (2).
(1) Brueyre, Rapp. au Com. de Déf., p. 15.
(2) C'est que l'on avait peur de se heurter au respect presque superstitieux que beaucoup d’esprits professaient à l'égard de la puissance paternelle et que l'on considérait comme certain l'échec d’une proposition de loi qui y aurait porté directement atteinte. Voir les observations présentées à ce sujet à la Société des Prisons par MM. Duverger, Pagès et Bérenger. Re». pénit., 1880, p. 363, 369 et 373.
Ro
Ce redoutable problème de la déchéance fut cependant abordé et tranché résolument grâce à l'initiative du Gouvernement. Par arrêté du 15 décembre 1880, le garde des sceaux institua, en effet, à la Chancellerie une commission extraparlementaire « à l’effet d'étudier les dispositions qui pourraient être proposées aux Chambres relativement aux cas de déchéance paternelle à raison d’indignité, ainsi qu’à la situation légale des enfants indigents ou abandonnés », qui fournit les éléments d’un projet de loi présenté au Sénat par M. Cazot, garde des sceaux, le 8 décembre 1881. On peut dire qu’en réalité c’est ce projet qui, sauf quelques modifications de détail, est devenu la loi du 24 juillet 1889 : le plan, les caractères généraux sont les mêmes, de plus, le principe de la déchéance se trouve nettement posé.
Il est probable que si le projet Cazot eût été soumis tel quel au vote des Chambres, il eût eu quelque chance d’être adopté malgré la façon hardie dont il résolvait la question relative à la déchéance. Malheureusement, il fut renvoyé à la commission du Sénat qui s’occupait déjà de la proposition de loi présentée par M. Th. Roussel. Les membres de cette commission résolurent de réunir en un seul texte les deux projets soumis à leurs délibérations de manière à créer une législation protectrice de l’enfance aussi vaste et aussi complète que possible. Après deux ans d’études et d'enquêtes qui portèrent non seulement sur la France,mais encore sur tous les pays étrangers susceptibles de fournir des exemplesintéressants,M.Th. Roussel déposale 25 juillet 1882, une proposition de loi en 48 articles dans laquelle le projet de la Société des prisons et celui du Gouvernement se trouvaient fondus, en même temps qu’un volumineux rapport dont M. Gerville-Réache disait peu après devant la Chambre « qu’il formait l’ensemble de documents le plus complet et le plus remarquable touchant la