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question de l’enfance délaissée ou maltraitée » (1). Votée au Sénat le 10 juillet 1883, cette proposition fut ensuite transmise à la Chambre des députés et déposée devant cette assemblée le 26 mai 1884 avec un rapport de M. Ger- : ville-Réache, mais elle ne put être soumise au vote à cause de l'expiration de la législature survenue en octobre 1885.
La nouvelle Chambre fut saisie toujours par M. Gerville-Réache et le 13 juillet 1886 d’un projet en 54 articles qui ne faisait que reproduire le texte précédent. Mais l'adoption de ce projet était retardée par la perspective des frais énormes que la législation en préparation pouvait mettre à la charge de l'Etat. Aussi, le Gouvernement, désireux d'aboutir rapidement à une solution, fût-elle partielle, annonça à la Chambre, le 25 février 1888, par l’entremise de M. Henri Monod, son intention de disjoindre du texte en suspens le titre concernant la déchéance et la suspension de la puissance paternelle pour en former un projet de loi distinct et spécial. Ce projet, identique à peu de choses près au projet de la Chancellerie présenté au Sénat en 1881, fut soumis à l’appréciation du Conseil d'Etat. Sur un rapport de M. Courcelle-Seneuil, un nouveau texte y fut délibéré et adopté en juin et juillet 1888. À son tour, le Conseil supérieur de l’Assistance publique, qui venait alors d’être créé, fut saisi de la question. Après avoir entendu un rapport de M. Brueyre, la première section de ce conseil arrêta elle aussi un texte adopté ensuite par l’assemblée générale. Un projet définitif, en grande partie conforme au texte du Conseil supérieur, fut enfin présenté par le Gouvernement à la Chambre et voté en première et en deuxième lecture les 18 et 25 mai 1889. Au Sénat, l’urgence fut déclarée, et le projet, adopté définiti-
(1) Sénat, session ordinaire de 1882, annexe n° 451, et session ordinaire de 1883, annexes n0$ 232 et 263.
vement le 13 juillet, fut promulgué sous forme de loi le 24 juillet 1889.
. Tout en étant aussi bref que possible, nous avons tenu cependant à faire un historique à peu près complet de la loi de 1889 ; aussi aride qu’il puisse paraître, il est cependant fort utile à connaître, et nous aurons à nous y reporter souvent pour comprendre les transformations qu’elle a subies avant sa mise en application.
Cette loi se divise en deux titres bien distincts, dont l’un revêt un caractère pénal et civil à la fois prépondérant, et dont l’autre porte plutôt l’empreinte d’une disposition administrative. Lorsque nous définissions les moralement abandonnés, nous avons été amené à montrer qu'ils se répartissaient en définitive en deux catégories : ceux qui sont laissés à l’état d’abandon moral par la faute ou par les vices de leurs parents et ceux dont les parents sont dans l’impossibilité, par suite d’infirmités, de misère ou de toute autre cause, d’exercer vis-à-vis d’eux leur devoir de surveillance. C’est précisément à chacune de ces. deux catégories d’enfants qu’est consacré un titre spécial de la loi du 24 juillet 1889. Le titre premier concerne les enfants de parents indignes : ses rédacteurs, préoccupés surtout de l’idée de faute chez les parents, ont prononcé à leur encontre la déchéance des droits de puissance paternelle et donné la tutelle de leurs enfants, à défaut de l’attribution à la mère des droits légaux qui lui sont reconnus en cas de décès ou de disparition de son mari, ou à défaut de la constitution d’une tutelle de droit commun, à l’Assistance publique. Le titre deuxième s'occupe des enfants de parents indigents : il a pour but de sanctionner législativement le dessaisissement de leurs droits de puissance consenti librement au profit d’un particulier, d’une association de bienfaisance, et de protéger ceux-ci contre les revendications intempestives des familles au cas où ils
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auraient recueilli quelque enfant abandonné en dehors de l’assentiment de ses parents. Toutefois, ces droits de puissance attribués après certaines formalités aux particuliers ou aux sociétés privées ne leur sont accordés et maintenus qu’à la condition de supporter le contrôle d’un représentant de l'Etat, qui n’est autre que l’Assistance. Le rôle de cette administration est donc prépondérant dans chacun des deux titres de la loi. Nous nous attacherons à le mettre en relief.
Abordant l'examen du titre premier, il nous faudra cependant, pour plus de clarté et avant d’arriver à l’étude des droits reconnus par ce titre à l’Assistance, résoudre au préalable les deux questions suivantes : Quels sont les cas de déchéance ? Quels sont les effets de la déchéance une fois prononcée ?
Les causes de déchéance sont de deux sortes : les unes sont obligatoires, les autres facultatives. Certains faits entraînent, en effet, de plein droit la déchéance de la puissance paternelle, d’autres autorisent seulement les tribunaux à la prononcer lorsqu'ils le jugent à propos. Le législateur s’est basé sur le degré différent de gravité et d’immoralité des actes révélant l’indignité des parents pour établir cette distinction. Les causes obligatoires de déchéance sont énumérées dans l’article premier. Les parents sont déchus de plein droit :
1° S'ils sont condamnés par application du paragraphe ? de Particle 334 du Code pénal (délit d’excitation habituelle de mineurs à la débauche commis par les pères, mères, tuteurs ou gardiens, sur leurs propres enfants ou sur les enfants dont ils ont la surveillance).
2° S'ils sont condamnés soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime commis sur la personne d’un ou plusieurs de leurs enfants, soit comme coauteurs ou com-
plices d’un crime commis par un ou plusieurs de leurs enfants.
3° S'ils sont condamnés deux fois comme auteurs, coauteurs ou complices d’un délit commis sur la personne d’un ou plusieurs de leurs enfants.
4° S'ils sont condamnés deux fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche.
L'article 2 indique les cas où la prononciation de la déchéance est laissée à l’appréciation des tribunaux. Cette mesure peut être encourue
1° Par les père et mère condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à temps, ou à la réclusion, comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime autre que ceux prévus par les articles 86 à 101 du Code pénal.
2° Par les père et mère condamnés deux fois pour un des faits suivants : séquestration, suppression, exposition ou abandon d’enfants ou pour vagabondage.
3° Par les père et mère condamnés par application de l’article 2, $ 2 de la loi du 23 janvier 1873 (sur la répression de l’ivresse publique), ou des articles 1, 2 et 3 de la loi du 7 décembre 1874 (sur la protection des enfants employés dans les professions ambulantes).
4° Par les père et mère condamnés une première fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche.
0° Par les père et mère dont les enfants ont été conduits dans une maison de correction par application de l’article 66 du Code pénal.
6° En dehors de toute condamnation par les père et
mère qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse ou par de mauvais traitements, compromettent, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants.
Telles sont les diverses causes susceptibles d’entraîner la déchéance. Si l’on excepte les deux derniers paragra-
phes de l’article 2, il est facile de constater que cette pénalité n’est jamais prononcée qu’à la suite d’une infraction des parents à la loi pénale, infraction qui se manifeste au grand jour par des faits patents et indéniables. C’est que l’on était ici sur un terrain délicat, il fallait éviter de faire de la loi nouvelle un instrument d’inquisition permettant de désorganiser la famille grâce aux facilités qu’elle aurait accordées pour la recherche des cas de déchéance ; il fallait éviter aussi de froisser trop brutalement l’opinion publique qui considérait avec quelque inquiétude cette législation s’attaquant si délibérément à la puissance paternelle. De plus, nous le verrons bientôt, la plupart du temps, l'enfant de parents déchus sera élevé en dehors des conditions normales au moyen de l’Assistance publique, il n’aurait pas été prudent de multiplier indéfiniment le nombre des enfants ainsi élevés, les frais de leur éducation étant supportés exclusivement par les contribuables. Enfin, s’il était nécessaire d’atteindre un certain nombre de pères notoirement indignes, il aurait été imprudent de fournir à certains parents peu scrupuleux sur le choix des moyens un procédé commode pour se débarrasser des charges de la paternité (1).
Quant aux effets de la déchéance une fois prononcée, en les considérant tout d’abord au point de vue des droits perdus, il suffit de consulter la longue énumération donnée par l’article 1 pour constater que la déchéance produit des effets absolus et qui s'étendent sans exception à tous
(1) Tous ces motifs sont longuement exposés dans le rapport de M.Courcelle-Seneuil au Conseil d'Etat. Ils se trouvent résumés dans la phrase suivante : « La loi ne doit pas prétendre à la répression de tous les abus possibles de la puissance paternelle. Elle ne doit pas mème les rechercher, il suffit de les voir et de les réprimer lorsqu'ils éclatent au grand jour et deviennent évidents... Quand il s’agit de la privation de la puissance paternelle, le législateur ne doit s'occuper que des pères manifestement indignes et garder une grande, une très grande réserve. »
les droits que comporte l'exercice de la puissance paternelle. Nous ne citerons, faute d'espace, aucun des droits retirés aux parents, nous bornant à renvoyer au texte même de cet article et à faire remarquer que la liste dressée est purement énonciative. Remarquons toutefois que si les parents déchus perdent tous les droits se rattachant à la puissance paternelle, du moins conservent-ils ceux qui dérivent du fait seul de la paternité, et qui ont un caractère d’obligation morale (v. article 372, Code civil). Enfin, le législateur a cru bon d’ajouter à l’article premier un dernier paragraphe décidant que l'obligation réciproque d’aliments énoncée aux articles 205, 206 et 207 du Code civil survivrait à la déchéance. Il était inutile de le rappeler puisque l’obligation alimentaire n’est pas une suite de la puissance paternelle, mais découle uniquement des liens de famille. Or, la déchéance ne fait pas cesser la parenté, « les liens de famille que la loi rompt sont ceux-là seuls qui pourraient nuire à l’enfant » (1). Suivant le projet primitif de la chancellerie, suivant aussi le projet définitivement voté en 1883 par le Sénat, la déchéance, au moins dans le cas où elle était laissée à la discrétion des tribunaux, aurait pu être partielle, c’està-dire porter seulement sur quelques-uns des attributs les plus importants de la puissance paternelle tels que le droit de garde, d'éducation, de correction. C'était aussi, nous l’avons vu, l’esprit de la première proposition élaborée au sein de la Société des Prisons. Malheureusement, ce système de la déchéance partielle ne trouva pas grâce devant le Conseil d'Etat. « Si l’on conservait une partie des liens établis par la loi entre le père et l’enfant, disait
(1) Rapport de M. Gerville-Réache à la Chambre du 12 janvier 1889. Id. pour les droits successoraux dont la loi n'avait pas à proclamer le maintien,
son rapporteur, on n'aurait pris qu’une demi-mesure au moins inutile. L'enfant n’est soustrait à la puissance paternelle que pour être mis sous une tutelle destinée à diriger son éducation et pour que cette tutelle puisse faire son œuvre, il faut que ni le tuteur nil’enfant ne soient contrariés à chaque instant, ou exposés à être contrariés par l'intervention d’un père indigne... » Et il ajoutait : Le Conseil « ...n’a pas compris qu’on püût être père à demi, au tiers ou au quart ; pour que la condition de l’enfant soit stable, il faut qu’il soit placé sous l’une ou l’autre puissance et que celle du père soit entière ou ne soit pas ». L’argumentation de M. Courcelle-Seneuil était loin d’être irréprochable. Ce qui est indivisible en effet, c’est la qualité de père et non pas la puissance paternelle, et si l’on ne peut être père à demi, au tiers ou au quart, on peut fort bien n’exercer qu’en partie les droits de la puissance paternelle. La loi que nous étudions nous en offrira ellemême la preuve dans ses articles 17 et 20.
On décida donc que la déchéance serait absolue quant aux droits sur lesquels elle portait. C’était une solution assez dure, mais qui fut pourtant encore aggravée. En effet, le projet du Sénat reconnaissait que la déchéance pourrait être prononcée selon les cas à l’égard de l’un, de quelques-uns ou de tous les enfants du défendeur. Mais le Conseil d'Etat, s'inspirant du projet de fa Chancellerie, n’admit pas, même sur ce point, de divisibilité dans les etfets de la déchéance,bien qu'une partiede ses membres pensât d’ailleurs que cette peine ne devait être encourue que relativement aux enfants au sujet desquelsil y aurait eu abus constaté de la puissance paternelle. La déchéance a donc lieu à l'égard de tous les enfants et descendants (1), même
(1) Enfants légitimes ou naturels reconnus, peu importe.
de ceux qui ne sont pas encore nés lors de la condamnation qui entraîne cette mesure répressive. Cette interprétation se confirme aisément à la lecture de l’article 9, & 3, qui suppose le cas où le père est privé de ses droits sur ses enfants « nés et à naître » et du paragraphe 4 du même article qui, dans l’hypothèse d’un second mariage du père déchu, admet qu’il n'obtient pas la puissance paternelle sur les enfants nés de cette dernière union.
Ces conclusions sont manifestement exagérées. Comme le fait justement remarquer M. Brueyre, il est certains cas, notamment parmi ceux visés dans l’article 2 où l’on doit regretter que la déchéance conserve cette rigueur impitoyable. N’aurait-on pas pu admettre que dans les cas les moins graves on renonçât à la déchéance et l’on se bornât à enlever seulement le droit de garde aux parents en confiant ce droit soit à l’Assistance, soit encore aux sociétés privées ? Les petites victimes n’en auraient pas moins été très efficacement protégées. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point en nous occupant des causes d’inefficacité de la loi de 1889, car une des conséquences les plus directes de la déchéance absolue a été de paralyser en partie les efforts du législateur. Mentionnons seulement que dès le début de la mise en œuvre de cette loi, toutes les difficultés d'application que devait soulever ce système brutal que l’on a appelé justement « le système du tout ou rien » avaient été très clairement prévues par M. Brueyre dans son commentaire dont nous nous servons si souvent. « Nous craignons, disait-il, que l’application de la loi ait à souffrir de la rigueur du principe adopté. La situation des tribunaux sera parfois fort difficile ; deux écueils sont à redouter : ou les tribunaux prononceront des déchéances dans des cas où la mesure est plus rigoureuse que ne le comportent les circonstances,
ou ils reculeront devant les conséquences de la déchéance
et alors le but de protection que poursuit la loi ne sera pas atteint, ce qui sera grand dommage. » (1).
Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de notre chapitre, c’est-à-dire à l’étude des pouvoirs de tutelle reconnus à l’Assistance vis-à-vis des enfants de parents déchus. Nous examinerons successivement les conditions d'ouverture de cette tutelle, son caractère particulier de tutelle de droit qui la sépare nettement de la tutelle ordinaire organisée par la même loi, son étendue, par qui elle est exercée, son extinction, enfin nous traiterons incidemment de la situation par trop subordonnée faite aux sociétés privées de bienfaisance dans le cas de déchéance.
Pour qu’il y ait ouverture de la tutelle de la part de l’Assistance, certaines conditions sont nécessaires. Il faut en particulier que le tribunal qui a rendu une sentence de déchéance, seul juge de la situation, ait décidé qu’il n’y avait pas lieu de conférer à la mère les droits de puissance enlevés au père, ni d'organiser une tutelle suivant le droit commun. La principale préoccupation qui doit guider les magistrats peut, en effet, se résumer ainst : rechercher avant tout l’intérêt du ou des enfants. Or, leur intérêt évident est que leur situation soit modifiée le moins possible et qu’ils continuent à vivre de la vie normale au milieu de leur famille, si cette continuation de la vie commune peut avoir lieu sans dangers. Aussi, l’article 9 de la loi du 24 juillet 1889 dit-il tout d’abord que « la juridiction compétente décide si, dans l’intérêt de l’enfant, la mère exercera les droits de puissance paternelle tels qu’ils sont définis par le Code civil ». On prendra ce parti lorsque la mère paraîtra avoir assez de décision et de force de caractère pour résister aux mauvais conseils du mari déchu, sur-
(1) Brueyre, Rapp. au Com. de Déf., p. 19.
tout lorsqu'une circonstance spéciale la mettra matériellement à l'abri de l’ingérence de ce dernier, ainsi en cas de condamnation de longue durée du père, en cas de divorcé ou au moins de séparation de corps prononcée entre les époux. Mais il ne s’agira là en général que de cas exceptionnels : aussi a-t-on laissé aux tribunaux une large faculté d'option. Pour que la puissance paternelle soit transférée à la mère, transfert qui pourtant serait obligatoire d’après les théories de notre Code civil, il faut une décision expresse de justice. Bien plus : le seul fait par les juges de passer sous silence soit volontairement, soit involontairement les droits de la mère donne ouverture à la tutelle de l’Assistance publique, à défaut de la formation d’une tutelle de droit commun.
I1 ne faudrait pas croire cependant que la mère, lorsque le tribunal ne juge pas à propos de lui conférer les droits de puissance paternelle, ne jouisse, par suite, d’aucune prérogative. L'article 14 lui accorde certains droits sur la personne de ses enfants tels que ceux du consentement au mariage, à l'adoption, à la tutelle officieuse, à l’émancipation, droits qu’elle conserve de quelque façon d’ailleurs que la tutelle soit constituée (1). En outre, il faut bien remarquer qu’en s’abstenant d'attribuer la puissance paternelle à la mère, le tribunal ne prononce pas contre elle une déchéance, « il la place dans une position inter-
(1) Ces droits sont, en effet, considérés comme intéressant de très près la famille de l'enfant, et comme tels lui sont dans tous les cas réservés. « En cas de déchéance de la puissance paternelle. dit l’article 14, les droits du père, et à défaut du père, les droits de la mère, quant au consentement au mariage, à l'adoption, à la tutelle officieuse et à l'émancipation, sont exercés par les mêmes personnes que si le père et la mère étaient décédés...» Ainsi, par exemple, même au cas où la tutelle est déférée à l'Assistance, le droit de consentement au mariage passe à la mère et, si celle-ci est prédécédée ou déchue elle-même, ce droit passe aux grands-parents de l'enfant, conformément aux règles des articles 149 et 150 du Code civil.
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médiaire entre l’état de pleine jouissance et l’état de déchéance, dans une sorte d’état négatif » (1). Et cette condition neutre que les magistrats imposent à la femme et qui est fondée seulement sur l’état de dépendance où elle se trouve vis-à-vis de son mari ne laisse pas moins subsister toute son aptitude à exercer par la suite la puissance paternelle : aussi, dès que l'obstacle qui s’opposait à la mise en pratique de cette aptitude aura disparu, en l’espèce dès le décès du mari, la mère contre laquelle aucun jugement de déchéance n’aura été prononcé, reprendra, avec la tutelle légale, le plein exercice des prérogatives que le Code lui reconnaît (2). Nous aurons, dans la suite, à tenir compte de cette reviviscence de ses droits. Supposons maintenant qu’au moment de la déchéance, la mère soit prédécédée, qu’elle subisse elle-même cette peine ou simplement que le tribunal renonce à lui attribuer l’exercice de la puissance paternelle. La solution la plus logique et la plus simple, adoptée d’ailleurs dans l’article 10 de la loi, consiste à pourvoir l’enfant d’un tuteur nommé suivant le droit commun, si toutefois il est possible de trouver un de ses parents digne d’être chargé de cette mission. Mais étant données les conditions d'existence, de milieu, dans lesquelles se recrutent l’immense majorité des parents frappés de déchéance, l’organisation d’une tutelle de droit commun sera très rarement possible. Le plus souvent, l’enfant n’aura plus de parents s'intéressant à lui, ou les parents présents offriront aussi peu de garanties que les père et mère déchus. Laissé sans protection, il sera alors dans une situation à peu près identique à celle de l’abandonné ou de l’orphelin : cette assimilation naturelle permet aisément de comprendre
(1) Leloir, Code de la P, p., t. I, n° 470.
(2) Ibid., n° 479.
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pourquoi l’idée est venue de lui assurer une même protection et de le soumettre à la tutelle de l’Assistance publique.
Toutefois, avant d'accepter le concours de cette administration, le législateur de 1889, estimant avec raison qu'il ne devait pas négliger dans son œuvre de protection de l’enfance l’aide précieuse fournie par la charité privée, a essayé de transformer une institution considérée uniquement par le Code civil comme un préliminaire de l’adoption, la tutelle officieuse, institution que son peu d’utilité pratique faisait regarder comme une superfluité législative. En simplifiant les formes de sa constitution, en la détournant quelque peu de son but primitif, il a cherché à en faire un moyen pour les personnes charitables de s'attacher par les liens de la bienfaisance et de la gratitude les enfants auxquels leurs protecteurs naturels font défaut. Aux termes de l’article 13, pendant l’instance en déchéance, toute personne peut s'adresser au tribunal par voie de requête afin d’obtenir que l'enfant dont les intérêts sont en jeu lui soit confié. Le tribunal statuera après s'être entouré de tous les renseignements qui lui paraîtront nécessaires et, en cas d’admission de la demande, conférera au requérant une tutelle officieuse d’une nature un peu particulière et dont les conditions et les effets sont réglés au cours de ce même article 13. La constitution de cette tutelle fait naturellement échec à l’organisation de tout autre moyen de protection, les droits de l’Assistance publique sont donc par suite écartés. Mais ces droits renaissent si le tuteur officieux vient à mourir avant la majorité du pupille. Dans ce cas, la loi décide que le tribunal est appelé à statuer de nouveau conformément aux articles 11 et 12. Cela revient à dire que la tutelle appartiendra désormais à l’Assistance publique et rien qu’à elle. On a justifié cette solution en faisant remarquer
qu'il était de l’intérêt de l'enfant de ne pas être ballotté en quelque sorte de tutelle en tutelle : or, celle de l’Assistance publique est la seule qui soit stable (1).
Les espérances que le législateur semblait avoir fondées sur le système de la tutelle officieuse ne se sont pas réalisées dans la pratique. L'expérience a prouvé que, comme l'adoption, la tutelle officieuse, même avec les modifications introduites, convenait peu à nos mœurs : aussi est-il à peu près impossible de relever un jugement accordant ce droit à un particulier dans les circonstances prévues par la loi de 1889. Qu'en résulte-t-il ? C’est que la constitution de cette tutelle étant le dernier moyen mis en avant pour éviter d'imposer la charge de l’enfant de parents déchus à une administration publique, et ce moyen faisant à peu près complètement défaut, la plupart du temps, il y aura lieu d'appliquer l’article 11 de la loi qui, dans le cas où la situation de l’enfant n'aurait pas été réglée expressément d’une façon différente, attribue la tutelle de l’enfant de plein droit à l’Assistance publique.
Nous avons dit : « de plein droit » et nous tenons à insister sur ces mots, car il s’agit d’un trait distinctif très important et qui différencie nettement la tutelle exercée pas l’Assistance. La déchéance peut être prononcée et organisée directement par les tribunaux répressifs, tribunaux Correctionnels ou cours d’assises, à la suite des condamnations prévues aux articles 1 et 2, $$ 1, 2, 3 et 4 (v. article 9, $2), elle peut aussi, dans le cas où ces tribunaux estimeraient n’avoir pas devant eux des éléments suffisants d'appréciation, être organisée accessoirement par les tribunaux civils saisis par le ministère public ou par les parents auxquels l’article 3 donne le droit d’action. Enfin, elle peut être prononcée et organisée en même
(1) Drücker, op. cit., p. 307.
temps par la juridiction civile : c’est ce qui arrivera naturellement lorsque la déchéance ne résultera pas, comme dans les deux derniers alinéas de l’article 2, de condamnations prononcées contre les parents. Ceci posé, et quel que soit le tribunal qui ait statué sur la déchéance, du moment que, soit volontairement, soit par oubli, il a négligé d'en organiser les conséquences, qu’il n’a adopté par suite ni la dévolution des droits de puissance à la mère, ni la tutelle de droit commun, l’Assistance publique voit s'ouvrir ses pouvoirs de tutelle, 1ps0 facto, par le fait seul de ce silence. La tutelle de cette administration prend donc naissance à partir du moment même où la déchéance est prononcée, à la condition toutefois que le tribunal ne l’ait pas absolument écartée en adoptant une des deux solutions opposées. M. Brueyre justifie sans peine cette disposition. Le législateur de 1889, explique-t-il, frappé des inconvénients présentés par l’article 335 du Code pénal et la loi de 1874 sur les professions ambulantes et de leur peu d’efficacité pratique due au défaut d’organisation des suites de la déchéance, s’est bien gardé de retomber dans les mêmes erreurs. Il a voulu qu’à aucun moment l’enfant de parents déchus ne restât sans protecteur légal. Le meilleur moyen pour y parvenir était de décider, comme il l’a fait dans l’article 11, que la tutelle de l’Assistance s’appliquerait aussitôt dans le cas où aucune autre mesure de protection n’aurait été prise en sa faveur. L’importance de cette innovation n’apparaît pas quand le tribunal qui prononce la déchéance statue en même temps et par le même jugement sur les questions accessoires de puissance paternelle et de tutelle; mais, si, comme cela arrive trop fréquemment quand la déchéance est la suite d’une condamnation, le tribunal de répression se refuse à statuer sur les droits perdus ou omet de régler leur dévolution, l’article 11 reçoit immédiatement son application et
la tutelle de l'Assistance apparaît de plano. Cette tutelle peut avoir d’ailleurs des caractères différents et reposer sur des bases plus ou moins solides : par exemple, au cas où elle résulte d’un jugement de condamnation rendu par un tribunal répressif et muet sur les suites de la déchéance, comme le ministère public et les parents désignés à l’article 3 sont autorisés par le paragraphe 1 de l’article 9 à saisir pour le règlement définitif de la situation la juridiction civile, il est possible que celle-ci l’anéantisse en s’arrêtant à une solution dessaisissant l’Assistance de tous ses droits. Le rapport de M. Brueyre indique nettement les diverses situations qui peuvent se présenter : « L’Assistance publique est tutrice à titre définitif si le jugement lui confère la tutelle, elle l’est aussi si la juridiction compétente n’est pas saisie par le ministère public ou si cette dernière ne se prononce pas; elle l’est à titre précaire, pendant la durée de l’intervalle entre la prononciation de la déchéance et la décision de la juridiction civile, elle cesse de l'être si cette juridiction a organisé la tutelle dans d’autres conditions. » (1)
Quelle sera l’étendue de la tutelle attribuée à l’Assistance en cas de déchéance et quels seront ses représentants en vue de l’exercice de cette tutelle? Nous avons à tenir compte pour la solution de ces deux questions des modifications apportées à la législation antérieure par la loi générale du 27 juin 1904 sur les enfants assistés. D’après l’article 11 de la loi de 1889, les droits de l’Assistance sur les enfants d'individus ayant encouru la déchéance s’exerçaient conformément aux dispositions du 15 pluviôse an xIII et du 10 janvier 1849, dispositions qui régissaient
(1) Brueyre, Rapport au Com. de Déf., p 33. — Contre cette opinion généralement adoptée et mise en pratique par l’Assistance, voir Taudière, Traité de la puissance paternelle, p. 390.
les pouvoirs de l’administration à l’égard des enfants assistés soit dans les départements, soit à Paris. Or, ces deux textes ont été abrogés ou modifiés par la loi récente . qui, dans son article 13, fixe à nouveau les pouvoirs de tutelle de l’Assistance. C’est donc à l’article 13 de la loi de 1904 que renvoie maintenant l’article 11 de la loi de 1889. Nous avons déjà été amené à parler de l'étendue des pouvoirs accordés par cet article 13 à l’administration : nous n’y reviendrons donc pas, mais nous ferons remarquer seulement qu’il subsiste toujours dans la loi de 1889 un certain article 14 que nous avons signalé quelques pages plus haut, et qui limite assez fortement au profit des ascendants les prérogatives de l’Assistance. Ce texte doit certainement recevoir encore son application, en tant toutefois qu’il se rapporte à des moralement abandonnés, enfants de parents déchus.
« Les représentants de l’Assistance publique pour l’exécution de la présente loi sont les inspecteurs départementaux des enfants assistés et, à Paris, le afrecteur de l’administration générale de l’Assistance publique. » Ainsi s'exprime l’article 24 de la loi de 1889 auquel l’article 11 renvoie après avoir indiqué les textes déterminant l’étendue de la tutelle. Ce n'était là qu’une suite logique de la réforme qui avait fait passer progressivement aux mains des inspecteurs départementaux les pouvoirs de tutelle exercés primitivement par les commissions hospitalières sur les enfants assistés. Elle se justifiait d'autant mieux pour les enfants envisagés par la loi de 1889 que ces derniers entrent généralement dans le service à un âge assez avancé et où ils peuvent être placés sur-le-champ au dehors : ils ne se seraient donc trouvés à aucun moment sous la direction effective des commissions des hospices. Mais l’article 24 de la loi de 1889 a été atteint lui aussi par la loi du 27 juin 1904. Celle-ci, en effet, en plaçant
dans son article 11 tous les pupilles de l’Assistance (et par cela même, les moralement abandonnés qui sont considérés comme tels) sous la tutelle du préfet ou de son délégué, l'inspecteur départemental, a réalisé par suite une réforme plutôt théorique que pratique, l’inspecteur étant en définitive le seul à s'occuper directement des enfants confiés à l’Assistance départementale. Mais là où la réforme devient importante, c'est quand la loi de 1904, dans le même article, adjoint au préfet ou à son délégué un conseil de famille. On avait regretté en effet, que la loi de 1889 tout en accordant la tutelle des moralement abandonnés à l’inspecteur départemental, ne l’ait pas entouré d’une assemblée délibérative offrant l’équivalent d’un conseil de famille. Cette situation d’un tuteur pouvant user de ses pouvoirs sans limite ni contrôle était déjà regardée comme anormale pour le directeur de l’Assistance publique à Paris. La loi de 1889, qui la généralisait au profit de fonctionnaires d’un ordre manifestement inférieur (1), avait besoin sur ce point d’une refonte. Il est donc heureux que la loi de 1904 y ait pourvu en régularisant à la fois la situation des inspecteurs départementaux en province, et la situation du directeur de l’Assistance publique A Paris
La tutelle de l'Administration une fois établie, ne doit prendre fin normalement que par la majorité, l’émancipation ou le décès de l’enfant qui y est soumis. La loi de 1889 dans ses articles 15 et 16 nous indique toutefois une nouvelle cause d’extinction des droits de l’Assistance : c’est la restitution de la puissance paternelle accordée aux
(1) Voir les critiques assez vives dirigées contre les pouvoirs des inspecteurs dans Taudière, op. cit., p. 403 et 404. Cette situation n'était d’ailleurs certainement pas conforme à l'esprit du Code civil, qui, dans tous les cas où la puissance paternelle n'est pas exercée par les père et mère, en partage les attributions entre un conseil de famille et un tuteur.