‹ Études Sur Les Diverses Catégories D'enfants AssistésChapitre 35 sur 60 · AT · texte numérisé non relu

AT

parents par les tribunaux compétents. En effet, si le législateur a voulu que l’incapacité résultant de la déchéance fût perpétuelle, c’est-à-dire indéfinie quant à sa durée, il n’a pas voulu néanmoins qu’elle fût irrémissible. Fondée sur l’indignité des parents, la déchéance doit disparaître dès lors que les causes qui l’ont amenée font elles-mêmes défaut, dès lors, par conséquent, que les parents ont prouvé par leur conduite qu’ils étaient susceptibles de reprendre et d'élever convenablement leurs enfants. Mais la restitution de la puissance paternelle n’a été admise que sous certaines conditions. On distingue en effet, suivant que la déchéance a été prononcée à la suite d’une ou deux condamnations (article 1 et 2, $$ 1, 2, 3, 4) ou bien qu’elle est intervenue a priori devant les juges civils en dehors de toute poursuite criminelle contre les parents (article 2, $$ 5 et 6). De toutes façons, il existe une condition qui est commune aux deux hypothèses : la restitution ne pourra être demandée devant la justice et l’action ne sera accueillie que si elle est introduite trois ans au moins après que le jugement édictant la déchéance sera passé en force de chose jugée (article 15, in fine). Mais tandis que cette condition est la seule exigée pour les parents déchus en dehors de toute condamnation, la loi de 1889 exige en outre pour ceux privés de leurs droits à la suite de poursuite criminelle, l’obtention de la réhabilitation comme condition préalable et nécessaire de toute demande en restitution. Comme dans tous les cas c’est l’intérêt même de l’enfant qui est en cause, et qu’il importe que cet, intérêt soit défendu, l’article 16 exige -que le tuteur, en l’espèce le représentant de l’Assistance publique, soit mis en demeure d’intervenir. La demande en restitution doit lui être notifiée et il peut présenter, soit au nom de l’enfant, soit en son nom personnel, toutes les observations et les oppositions qu’il juge utile de faire

contre cette demande. La nécessité de cette précaution est évidente, car « les demandes de restitution de puissance paternelle sont souvent suspectes.. elles se produiront presque toujours pendant la période où l’enfant commence à rapporter plus qu’il ne coûte, de sorte que le père aura un intérêt positif, peut-être non avouable, à reprendre sa puissance paternelle » (1). Si la demande une fois introduite est rejetée, elle ne pourra plus être renouvelée, au moins pour le père. Cette solution radicale fut adoptée sous l'inspiration de M. Courcelle-Seneuil, qui fit observer avec raison que l’état des mineurs en tutelle ne pouvait demeurer éternellement en suspens sous la menace d’un procès.

Il existe encore une situation qui mettra un terme aux droits de tutelle de l’Assistance : c’est le décès du père déchu dans le cas où la mère n’aurait pas subi elle-même la déchéance, mais aurait été écartée par les tribunaux de l'exercice de la puissance paternelle. Nous savons que le silence des magistrats, au sujet des droits réservés d’habitude à la femme en cas de disparition du mari, suffit pour amener ce dernier résultat et aboutir la plupart du temps à la tutelle de l’Assistance, mais nous savons aussi que cette incapacité de la mère n’est que momentanée, car elle ne s’appuie que sur la crainte de l’état de dépendance où elle se trouve vis-à-vis du père de famille. Si donc ce danger disparaît, la mère, sans avoir besoin de revendiquer auprès de l’administration des droits dont aucun jugement de déchéance ne l’a dépouillée, doit recouvrer de plano toutes ses prérogatives. Mais les cas que nous venons de citer sont les seuls dans lesquels la tutelle de l’ Assistance disparaisse : même après le décès des père et mère déchus, cette tutelle ne cesse pas pour faire place soit à la tutelle

(1) Rapport Courcelle-Seneuil.

légale des ascendants, soit à celle qui serait organisée par le conseil de famille. En écartant même implicitement les autres solutions, le tribunal a donné à la tutelle administrative un caractère définitif.

Quant au rôle attribué aux sociétés privées de bienfaisance dans la protection des enfants de parents déchus, il est tout à fait insignifiant, et ce n’est pas sans raison que M. Brueyre leur conseillait de « réserver tous leurs efforts et leurs ressources en faveur des enfants du titre deuxième dont les services d’enfants assistés (sauf celui de Paris) s’occuperont peu, parce que leur assistance est facultative » (1). L’Assistance publique possède, en effet, un véritable monopole portant sur la tutelle des enfants visés dans le titre premier. Aucun texte ne permet aux tribunaux de confier à un particulier ouàuneassociation privée ‘tout ou partie des droits perdus par les personnes déchues. L’établissément de ce pouvoir exclusif au profit de l’Assistance donna lieu à d’ardentes controverses. M. Brueyre le fit admettre pour la première fois devant la commission de la Chancellerie. Mais cette théorie souleva immédiatement de sérieuses critiques : devant la Société des prisons notamment, les droits de l’initiative et de la bienfaisance privée furent énergiquement défendus (2). Le Sénat, en 1883, le Conseil d'Etat, en 1888, n’admirént pas le système de M. Bruevre, qui parvint cependant à le faire triompher devant le Conseil supérieur de l’Assistance publique et dans la rédaction définitive de la loi. Les raisons mises en

(1) Brueyre, Rapport au Com. de Déf., p. 34,

(2) Voir dans la Rev. pénit., 1882, p. 119 et suivantes, 243 et suivantes, les plaidoyers chaleureux de MM. Robin, Duverger, Fernand Desportes. Toute la séance de la Société du 14 mars 1882, consacrée à l'examen de la question suivante: « Convient-il d'admettre la charité privée à concourir avec l’Assistance publique à la protection des enfants matériellement ou moralement abandonnés ? » est remplie de détails intéressants sur le point qui nous occupe.

avant en faveur de ce système (notamment dans le rapport au Conseil supérieur) ne nous paraissent pas convaincantes. Nous estimons que des associations particulières pourvues de la tutelle, mais exerçant leur autorité sous un contrôle vigilant de la part de l'Etat, auraient pu grandement faciliter l'application du titre premier. Il est d’ailleurs impossible de méconnaître l'utilité du rôle que la charité privée peut jouer en notre matière (1), et M. Brueyre lui aussi reconnaît l’importance de ce rôle en indiquant les divers moyens grâce auxquels elle pourra concourir à la mise en pratique des dispositions de ce titre. Tout d’abord, le paragraphe 2 de l’article 11 permet à l’Assistance, « tout en gardant la tutelle, de remettre les mineurs à d’autres établissements et même à des particuliers ». C’est le système des « placements sous réserve de tutelle » usité de tout temps par cette administration vis-à-vis de ses assistés. Ensuite, les tribunaux peuvent toujours remettre eux-mémes, en vertu de l’article 5 de la loi de 1889 et à titre de mesure provisoire, les enfants à des sociétés privées pendant l’instance en déchéance. Il est possible que cette désignation provisoire devienne définitive, car les magistrats peuvent, en statuant sur le fond, décider que la tutelle sera constituée dans les termes du droit commun et, renvoyant l'affaire au juge de paix, lui indiquer, comme acceptant la tutelle, le représentant de la société déjà gardienne de l’enfant. Le conseil de famille qui se réunira à cette occasion sera composé, à défaut de proches de cet enfant, des membres du conseil d'administration de cette société. Enfin, les tribunaux sont libres, tout en attribuant la tutelle à l’Assistance suivant l’article 11, de remettre l’enfant à la

(1) La Société des Prisons, dans sa séance du 20 avril 1898, a adopté un vœu proposé par M. Leloir et tendant à investir les Sociétés de bienfaisance, spécialement autorisées, des droits de tutelle visés dans l’article 11 Rep. pénit., 1898, p. 388 et 643.

société demanderesse, mais sous réserve de cette tutelle. L'administration confirmera ou non ce choix. On ne peut voir là cependant qu’une série d’expédients pour tourner la loi qui est restée sur ce point trop restrictive. En droit, les pouvoirs concédés par l’Assistance aux sociétés privées sont illusoires, ils n’ont qu’un caractère précaire et sont subordonnés au bon vouloir de cette administration. Ces sociétés n'auront même pas la ressource de se faire attri-

buer par la justice la tutelle officieuse spéciale innovée par la loi de 1889.

Page 1