‹ Études Sur Les Diverses Catégories D'enfants AssistésChapitre 36 sur 60 · LOUE · texte numérisé non relu

LOUE

CHAPITREQHI

Rôle attribué à l’Assistance par la loi de 1889 en cas de dessaisissement volontaire ou involontaire des droits de puissance appartenant aux parents (titré Il). Examen critique des pouvoirs de cette administration. — Situation générale des moralement abandonnés.

L’Assistance publique a, dans le titre deuxième de la loi de 1889, un double rôle à remplir. D'abord, un rôle que nous qualifierons de direct et qui consiste à prendre sous sa protection et sa tutelle les enfants que lui confieront volontairement leurs parents ou bien ceux qu’elle rencontrera en état d'abandon complet, leurs parents ayant disparu soit momentanément, soit définitivement ou en étant arrivés à un tel oubli de leurs devoirs qu'ils se désintéressent complètement du sort de leur famille. L’Assistance tient encore du titre deuxième un rôle que nous pourrons appeler indirect, mais qui n’en est pas moins fort important et qui consiste à surveiller et à contrôler l’éducation des enfants que la charité privée a recueillis. Expliquons-nous plus amplement : Le titre deuxième, par opposition au titre premier, est une loi purement d’assistance, il a été promulgué afin de permettre et de faciliter l’œuvre de protection entreprise soit par la charité privée, soit par la bienfaisance publique, qui, après avoir recueilli un enfant dont les parents sont dans l'impossibilité d'assurer la bonne éducation, se voient ensuite exposées à des demandes impérieuses de restitution dès que cet enfant, « devenu

au sens économique du mot une valeur », est capable de se livrer à un travail productif. Pour atteindre complètement ce but, il a envisagé les deux situations principales dans lesquelles une œuvre de bienfaisance se trouve avoir l’occasion de recevoir et d’éduquer un enfant : le cas où c'est le père lui-même qui remet son enfant entre les mains de l’établissement, abdiquant par suite l'exercice de ses droits de puissance, signant même souvent un abandon de ses droits, et le cas où ce sont les œuvres charitables qui, par pure philanthropie et de leur propre mouvement, consentent à se charger de petits malheureux sans appui, sans famille, vagabondant dans les rues jusqu’au moment où la police se trouve contrainte de les arrêter. Dans ces deux cas, nous savons combien était précaire la position du bienfaiteur vis-à-vis des réclamations des parents. Un contrat de cession de puissance paternelle n’offrait aucune valeur juridique ; d'autre part, aucune mesure de déchéance n’ayant été prononcée contre les parents disparus ou inconnus, dès que ceux-ci venaient à reparaître, ils pouvaient revendiquer victorieusement leurs pouvoirs légaux. I fallait donc parvenir à un double résultat : donner une validité assurée à ces contrats de cession une fois consentis et permettre aux institutions de bienfaisance qui auraient accepté de se charger d’enfants abandonnés d'acquérir, sous certaines conditions, sur ces enfants, les droits de puissance si facilement délaissés par leurs auteurs. C’était, somme toute, un transfert des droits, au moins les plus importants, de la puissance paternelle, qu’il était indispensable de réaliser au profit de ceux qui avaient à cœur de relever le petit moralement abandonné de manière à annihiler les tentatives de reprise toujours à craindre des parents.

Ce transfert de droits, le titre deuxième l’organise et

pour les deux situations que nous venons de rappeler. Il

Page 1