NE BAS
ne se produit toutefois que sous certaines conditions. . D'abord il est subordonné à la nécessité préalable d’une décision de justice ; ensuite, quand il est demandé par un particulier ou une société privée 1l ne peut porter que sur l'exercice même des droits concédés, le principe, la jouissance de ces droits étant réservé à l'Etat représenté soit par le préfet, soit par l’Assistance publique (1). C’est de cette réserve faite en sa faveur que cette administration tire son pouvoir de contrôle et de surveillance sur les établissements privés. Mais, d’un autre côté, rien n’empêche l’Assistance de se faire concéder par la justice, sur les enfants en danger moral, les mêmes droits que peuvent obtenir les œuvres particulières ; elle jouira alors d’une situation privilégiée obtenant en effet l’intégralité des droits transmis, exercice et jouissance. La loi de 1889 facilite même singulièrement sa tâche sur ce point en lui permettant de créer dans chaque département des services de moralement abandonnés qui seront en partie dotés par des ressources provenant de l’Etat et des communes (article 25). Voilà donc bien justifié le double rôle que l’Assistance est appelée à jouer et dont nous parlions au début de ce chapitre. Nous l’étudierons donc successivement en traitant tout d’abord de son rôle direct, c’est-à-dire des droits de puissance paternelle qu’elle peut acquérir, soit grâce à l’intervention des parents eux-mêmes, qui consentent de leur propre gré à l’abandon de leurs prérogatives, soit sans lintervention des parents, par suite du fait de l’abandon de lenfant, abandon qui, après l’accomplissement de quelques formalités, l’autorise à revendiquer des tribunäux les droits de puissance que la famille ne se soucie
(1) L’Assistance publique étant elle-même représentée par les inspecteurs départementaux des enfants assistés, conformément à l’article 24,