‹ Études Sur Les Diverses Catégories D'enfants AssistésChapitre 38 sur 60 · PE ETES · texte numérisé non relu

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plus d'exercer (1). Nous parlerons ensuite de son rôle indirect, c’est-à-dire du droit éminent de contrôle que la loi fui concède sur la charité privée. Enfin, nous indiquerons de quelle manière les parents peuvent rentrer en possession des pouvoirs qu’ils ont perdus avec ou sans leur assentiment.

Supposons d’abord que les parents comprennent le danger qu’il y a pour l’avenir de leur enfant à le laisser livré à lui-même et que se sentant impuissants à le diriger convenablement, ils veuillent laisser le soin de son éducation à l’Assistance publique. Comment pourront-ils céder valablement leurs droits à cette administration ? Cette hypothèse se trouve résolue dans l’article 17 de la loi de 1889. Les premiers projets d’où sortit cette loi avaient imaginé à cet égard un système très simple. C'était celui des contrats volontaires de cession concernant la puissance paternelle (2). Ainsi, dans le projet de la Chancellerie, un contrat de cession pouvait être conclu entre

(1) Remarquons que tout ce que nous dirons alors sur les droits reconnus à l’Assistance, sur la manière dont elle les obtient et les conserve, peut s'appliquer, sauf la réserve que nous avons faite au sujet du principe de la puissance paternelle, aux établissements privés et aux particuliers qui auraient demandé, dans les conditions légales, à obtenir des droits de puissance sur l'enfant. Une exigence spéciale est encore stipulée en ce qui les concerne : les établissements privés devront être munis d’une autorisation spéciale ad hoc émanée du ministère de l’intérieur, et les particuliers devront jouir de leurs droits civils. Voir le texte de l’article 17 de la loi de 1889. Le même article ajoute encore,comme pouvant réclamer les mêmes avantages, les administrations d'Assistance publique. Par là, il faut entendre les hospices, les asiles, les bureaux de bienfaisance et en général tous les établissements des communes, des départements ou de l'Etat qui sont placés sous la surveillance directe de l'autorité publique. A cette expression il convient encore de rattscher l’Assistance publique elle-même, c'est-à-dire les services publics d'enfants assistés lorsqu'ils con. sentent à prendre charge des enfants moralement abandonnés, mais en tenant compte du droit supérieur reconnu à cette administration. Voir Leloir, op. cit., t. I, p. 143, note 2.

(2) Ce système avait été proposé en imitation des contrats américains

de cession.

CSA ES les père, mère et tuteur d’une part, et de l’autre entre les particuliers jouissant de leurs droits civils, les associations de bienfaisance et les administrations d’assistance publique. Ce contrat n’était valable qu'après approbation du juge de paix qui constatait l'impossibilité pour les parents de remplir leurs devoirs d'éducation, mais, une fois approuvé, il dessaisissait ces dérniers et sans rémission de tous les droits dont ils avaient consenti l’abandon. Cette possibilité pour les parents de se dessaisir volontai-" rement de leurs pouvoirs au profit d'étrangers soulevait toutefois une grosse difficulté. Etait-il légitime, en effet, de les dispenser de l'obligation de nourrir, entretenir, élever leurs enfants, qui leur est imposée par le Code civil, en consacrant législativement la cession qu’ils pouvaient faire de leurs droits ? N’était-ce pas méconnafître le caractère primordial de la puissance paternelle qui consiste dans son incessibilité? Aussi ce système devint-il immédiatement l’objet des plus vives attaques : on reprocha à ses auteurs de mettre la puissance paternelle dans le commerce et d’organiser ce qu’on appela « la traite des blancs » (1). 1 fut néanmoins repris et adopté par le Sénat, quoique avec des conséquences un peu différentes, mais lorsque le Conseil d'Etat, en 1888 se trouva en face du texte élaboré par la Chancellerie, il supprima radicalement tous les articles du projet visant les contrats volontaires de cession. Le Conseil supérieur de l’Assistance, au contraire, moins soucieux de l’observation stricte des principes juridiques et désireux surtout d’aboutir à une loi applicable le plus simplement possible était partisan du maintien de ces contrats; mais les résistances très

(1) Rev. pénit., 1882, p.139 et suivantes, 361 et suivantes,— Déclarations de MM. Desportes et Duverger. -— Contrà : MM. Bonjean et Brueyre (/bid., p. 142 et suivantes, 362 et suivantes).

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