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vives que suscitèrent ses propositions lui firent craindre l’ajournement indéfini du vote définitif et pour hâter la promulgation de cette législation si ardemment désirée en donnant satisfaction aux juristes, il adopta un procédé beaucoup plus compliqué mais respectant davantage les principes posés par le Code civil. C’est le système du dessaisissement judiciaire dont nous avons déjà énoncé les principes. Les contrats de cession passés directement et sans autres formalités entre les parents et l’Assistance publique, une société privée ou un particulier, restent sans aucune valeur légale. Ils doivent être sanctionnés par le pouvoir judiciaire. De plus, quand il s'agira d’un particulier ou d’une société privée, ils ne pourront obtenir que l’exercice même de ces droits, le principe en étant laissé à l'Etat, c’est-à-dire, d’après la loi de 1889, à l’ Assistance publique.
Lorsque l’Assistance voudra, du consentement des parents, se faire attribuer la puissance paternelle sur un enfant, elle devra donc s’adresser directement aux tribunaux. La procédure est des plus simples. Elle présentera conjointement avec le cédant et devant le tribunal du domicile de ce dernier, une requête à la Chambre du conseil qui décidera s’il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, d'accorder la cession demandée. Le jugement est prononcé en audience publique et les magistrats sont toujours libres, s'ils le jugent à propos, de refuser leur approbation. Le père, à défaut du père la mère, et s’ils font défaut tous deux, le tuteur muni d’une autorisation du conseil de famille peuvent consentir à cette cession. La totalité des droits découlant de la puissance paternelle peut être cédée : toutefois, le tribunal a le pouvoir de décider que cette délégation générale est contraire à l’intérêt bien entendu de l'enfant et de réserver au père cédant quelques-uns de ses droits. Mais il ne peut, à l'inverse, étendre la cession
au-delà des droits dont le père veut volontairement se dessaisir, ce qui aboutirait à prononcer sans textes une déchéance partielle. L’étendue de la cession peut donc être différente suivant les cas. D'abord, le cédant peut retenir tous ceux des droits de puissance qu’il lui convient. Nous trouvons ici la confirmation de ce que nous avancions dans le cas de déchéance, à savoir que si la qualité de père est indivisible, en revanche l'exercice des différents attributs de la puissance paternelle peut très bien se comprendre réparti entre diverses personnes (1). Ensuite, l’étendue de la cession dépendant de l’étendue des droits de celui qui la consent, il se présentera certaines situations dans lesquelles le déssaisissement ne pourra pas être complet. Quant aux effets du jugement une fois prononcé, ils consisteront dans l'attribution à l’Assistance des pouvoirs volontairement abandonnés. Cette attribution sera plus ou moins complète suivant les désirs exprimés par les parents, suivant aussi l’appréciation du tribunal. Elle ne pourra cesser qu’en cas de demande de restitution formulée et instruite suivant l’article 21 de la loi.
Il peut arriver aussi que l’ Assistance acquière des droits de puissance paternelle sur un enfant sans l'intervention des parents. C’est le cas visé dans les articles 19 et 20. II suffit d'admettre que l'Administration a recueilli bénévolement un de ces misérables petits vagabonds qui pullulent dans nos grands centres. L’Assistance est alors obligée de faire une déclaration spéciale qui a pour but de faciliter les recherches et de constater si l’enfant est réellement abandonné ; il peut n'être qu’égaré et dans ce cas il importe de permettre à sa famille de se faire connaître aisément. Cette déclaration est faite dans les dépar-
(1) C'est la condamnation du système de l’indivisibilité de la déchéance prôné par M. Courcelle-Seneuil. :
tements au maire de la commune sur le territoire de Îaquelle se trouve l’hospice dépositaire où l’enfant a été recueilli, et, à Paris, au commissaire de police dans la circonscription duquel se trouve l’hospice de la rue Denfert- Rochereau. Elle doit avoir lieu dans le délai de 3 jours, délai qui a pour point de départ le jour de l’inscription de l’enfant sur les registres de l’Assistance. Toutefois, elle n’est prescrite qu’en ce qui touche les mineurs de 16 ans (article 19, $ 1). Si l’Assistance reçoit un enfant audessus de cet Âge, elle ne sera astreinte à aucune formalité, mais, en revanche, elle ne pourra obtenir de la justice aucun des droits que la loi de 1889 lui permet de se faire concéder sur les mineurs de 16 ans après l’accomplissement des formalités suivantes. La déclaration reçue par le maire ou le commissaire de police est en effet transmise dans la quinzaine au préfet dans les départements, au préfet de police à Paris. Ces fonctionnaires doivent dans un nouveau délai de quinzaine la notifier aux parents de l'enfant s'ils parviennent à les retrouver (1). Alors court un délai de trois mois pendant lequel les père, mère et tuteurs du mineur ont toute latitude pour se faire connaître et reprendre l’enfant recueilli. Si ce délai s'écoule sans réclamations de la part des ayants droit, l’Assistance peut s'adresser directement par voie de requête aux tribunaux qui décident s’il y a lieu de lui accorder les droits de puissance abandonnés par les parents (2). Car, quoi qu’en ait prétendu M. Brueyre dans son rapport au Comité,
(1) Il est évident que souvent cette notification sera impossible à faire, les parents étant inconnus. La loi n’a pas prévu ce cas : quelques auteurs proposent de suppléer à son silence au moyen d’insertions publiées dans
les journaux.
(2) Comme nous supposons l'instance engagée sans l'intervention des
parents, il ne peut donc être question ici de droits retenus. C’est la puissance paternelle sans restrictions, ni réserves qui est dévolue, en cas de décision favorable, à l’Assistance publique.
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page 42, les juges ne sont jamais forcés dans le cas de l’article 20, de faire toujours droit à la requête de celui, quel qu’il soit, qui réclame, après le délai légal, l’attribution des droits de puissance paternelle sur un enfant délaissé. Son erreur provient d’une mauvaise interprétation du texte de cet article (1). On conçoit très bien au contraire que les tribunaux puissent estimer que la demande n’est pas suffisamment justifiée : ainsi dans le cas où ils considèrent que les recherches faites pour retrouver la famille n’ont pas été poussées d’une façon suffisamment complète et consciencieuse.
Cette possibilité de demander sous certaines conditions à la justice la dévolution de la puissance paternelle sur les enfants abandonnés et dont nous venons de parler à propos de l’Assistance existe encore au profit des particuliers jouissant de leurs droits civils et des associations dûment autorisées. Nous ferons à ce propos quelques remarques nécessaires. La déclaration qui leur est imposée et la notification de cette déclaration au préfet offrent alors un second avantage : celui de protéger les enfants euxmêmes contre la main-mise des établissements particuliers et d'éviter « dans un but de bonne police des abus de toute nature : proxénétisme, exploitation industrielle des enfants, prosélytisme, détournement de mineurs, etc. » (2) en éveillant l’attention de l’administration préfectorale et de l’Assistance publique, protectrice naturelle des enfants délaissés. De plus, le tribunal est libre en accueillant leur requête de ne l’admettre que pour partie : il lui est loisible de ne leur accorder que quelques-uns des attributs de la puissance paternelle réservant les autres à l’Assistance. Enfin, dans tous les cas et quelle que soit
(4) Voir Leloir,t. II, n° 662.
(2) Rapport au Cons. sup. de l'Assist. pub. de M. Brueyre.
l’importance des droits qui leur sont concédés, ils n’en ont jamais que l'exercice, la jouissance appartenant toujours à cette administration (article 20).
Quelles sont donc les conséquences qu’entraîne en faveur de l’Assistance la réserve du principe de la puissance paternelle, réserve qui lui est spécialement attribuée toutes les fois qu’il y a démembrement volontaire ou non de cette puissance ? Il n’y a pas là une prérogative inerte, un droit purement honorifique semblable au domaine éminent ou direct de l’ancien régime. Le législateur de 1889 a au contraire entendu donner à cette disposition une grande portée pratique et nous allons en rencontrer la preuve dans l'examen des textes.
Tout d’abord lorsque les particuliers ou les sociétés privées voudront se faire attribuer l’exercice de tout ou partie des droits de la puissance paternelle, qu’ils se trouvent dans la situation envisagée par l’article 17 ou dans celle envisagée par l’article 19, le tribunal devra toujours appeler devant la Chambre du Conseil le représentant de l’Assistance publique, c’est-à-dire l’inspecteur des enfants assistés, afin de lui permettre de présenter ses observations sur l’utilité du dessaisissement. C’est assurément une suite de la dévolution obligatoire au profit de cette administration de la puissance paternelle elle-même, dévolution qui, dans le cas de disparition du particulier ou de la société peut entraîner pour l’Assistance une prise à charge de l’enfant. De même si les parents réclament judiciairement les droits de puissance dont ils se sont dessaisis au profit d’un particulier, l’ Assistance publique, comme titulaire de la jouissance de ces droits, devra être partie à l'instance (art. 21).
Nous savons en outre que dans le cas de cession volontaire consentie par les parents, ceux-ci peuvent se réserver tels droits qu’ils jugent bon et se dessaisir des autres au
profit, soit de l’Assistance, soit des particuliers. On a craint que cette rétention ne conduisît à des abus, notam- | ment, qu’en conservant le droit de consentir au mariage # de leurs enfants, les parents ne se servissent de ce droit / comme d’un moyen de chantage en refusant de |” accorder avant d’avoir reçu le prix de leur complaisance. Aussi,
- l’article 17, $ 2, dispose-t-il que « si des parents ayant conservé le droit de consentement au mariage de leurs enfants refusent de consentir au mariage en vertu de l’article 148 du Code civil, l’Assistance publique peut Îles faire citer devant le tribunal, qui donne ou refuse le consentement, les parents entendus ou dûment appelés dans la chambre du Conseil ». Par conséquent, dans tous Îles cas de cession partielle, si l’incident prévu à l’article précédent se produit, ce sera l’Assistance publique et non Île gardien de l’enfant qui agira en justice pour vaincre l’obstination des parents.
Mais la prérogative la plus sérieuse que l’Assistance tire de sa position privilégiée, c’est le droit de surveillance que fui reconnaissent les articles 22 et 23 sur les particuliers ou Îes associations de bienfaisance qui auraicnt obtenu certains pouvoirs sur des enfants conformément aux dispositions de la loi de 1889. Ce droit est muni de deux sanctions : la première pénale et qui n’a jamais encore pu passer dans la pratique (1), la deuxième civile et qui n’est autre que l’action en retrait de l’enfant
(1) La sanction pénale doit, en effet, résulter des infractions commises par les particuliers aux dispositions d'un règlement d'administration publique déterminant le mode de fonctionnement de cette surveillance et qui n’a jamais été publié. Elle consiste en une amende pouvant être transformée, dans le cas de récidive, en emprisonnement. On a viveinent critiqué ce procédé du législateur qui consiste à attacher une sanction pénale à un règlement qui n'existe pas encore et dont on ne peut prévoir les prescriptions, surtout lorsqu'il s’agit d'actes de pure bienfaisance. Voir la réfutation de ces critiques dans Leloir, t. II, n° 717 et 722.
intentée par l’administration contre les particuliers ou les sociétés qui se montreraient incapables ou indignes de continuer à exercer les charges qu’ils ont sollicitées (article 23). Ainsi « les pouvoirs conférés en vertu de la nouvelle loi aux associations et aux particuliers ne sont jamais définitifs : c'est l'intérêt de l'enfant qui seul en motive la délégation initiale, c’est le même intérêt qui seul en justifie le maintien ; la permanence de l'investiture ne se légitime que par la continuation du bienfait » (1). Toutefois, la charité privée possède une garantie sérieuse qui la protège efficacement contre l’arbitraitre de l’Administration : c’est l’intervention exigée du pouvoir judiciaire, intervention qui se justifie d'autant mieux que ce pouvoir, libre de concéder aux particuliers l’exercice de certains droits de la puissance paternelle, devait être déclaré seul compétent pour les leur retirer. On ne voulut pas, d’ailleurs, attiédir le zèle des établissements privés en leur faisant craindre les abus susceptibles de résulter d’un droit de contrôle sans limites concédé à l’Assistance. Aussi, le représentant de cette administration qui estimera le mineur placé dans des conditions mauvaises sera-t-il obligé d'adresser une requête au tribunal civil de la résidence de ce mineur afin d’obtenir que son gardien soit dessaisi de tous les droits qui lui ont été primitivement concédés. Les juges statueront après avoir entendu le particulier ou l’association intéressés et les parents si leur comparution est possible. Au cas où l’une des parties fait appel de la décision rendue, cet appel n’aura pas un effet suspensif : on ne peut, en effet, admettre que pendant ‘les: délais souvent assez longs nécessités par cette voie de recours, l’enfant soit maintenu dans un placement reconnu dangereux par le tribunal.
(1) Circul, du minist. de l’int. du 16 août 1884,
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À cette demande de l’administration, il semble, d’après le texte même de la loi de 1889, que les juges ne peuvent répondre que par un rejet ou une admission pure et simple qui aboutira à dessaisir le particulier de tout droit sur l'enfant et à confier ce dernier à l’Assistance publique. L'exposé des motifs du projet présenté par le gouvernement nous indique pourtant que les décisions de la justice peuvent être plus variées. « Les parents entendus ou düment appelés, dit-il, le juge statue, c’est-à-dire qu’il décide ou que l'enfant sera maintenu dans le placement incriminé, ou qu’il fera l’objet d’un placement nouveau, ou qu’il sera rendu à ses parents, ou qu’il sera entièrement confié à l’Assistance publique ». Deux de ces solutions seulement méritent quelques explications : la remise aux parents et le nouveau placement ordonné par le tribunal. Nous justiñierons la première en faisant remarquer que la loi de 1889, dans son article 21, accorde toujours aux parents même lorsqu'ils se sont dessaisis volontairement de leurs droits la possibilité de les recouvrer en justice. Or, l’article 23 donne aux parents le droit d'intervenir en cas de requête de dessaisissement formulée par l’Assistance contre un particulier. Il se peut qu'à ce moment ceux-ci demandent incidemment la remise de leur enfant : la décision qui fera droit à leur demande équivaudra à celle qui pourrait être prise en vertu de l’article 21. La seconde solution : le nouveau placement émanant du tribunal a été déclarée illégale, les tribunaux, a-t-on dit, n'ayant pas à s’ingérer dans les placements des enfants qui sont chose purement administrative. La critique serait juste s’il s'agissait de placements sous réserve de tutelle qui forment l’apanage de l’Assistance publique, mais les placements dont il est ici question ne sont autres que les placements judiciaires consentis légalement par les tri-
bunaux dans les conditions prescrites par les articles 17 et 20 de la loi de 1889.
Le législateur, nous venons de l’indiquer, et cette décision n’a rien que de très logique venant après celle adoptée en cas de déchéance, a permis de se faire restituer leurs droits de puissance aux parents que fa maladie et la misère ont pu seules pousser soit à abandonner leurs enfants, soit à confier le soin de leur éducation, moyennant la perte de leurs prérogatives à quelque établissement de bienfaisance (article 21). Les parents qui veulent obtenir que leur enfant leur soit rendu doivent s'adresser au tribunal de sa résidence. Il est bien évident que s’il s’agit d’un enfant abandonné et si la revendication des intéressés se produit même après l’expiration du délai de trois mois au cours de la procédure préliminaire engagée par celui qui a recueilli cet enfant en vue d’acquérir les avantages énumérés dans l’article 20, cette revendication sera péremptoire. Tant que le tribunal n’a pas prononcé l'attribution des droits de puissance paternelle au profit soit de l’Assistance, soit du tiers gardien, les droits de la famille se conservent intacts. Mais la plupart du tempstes choses ne se passeront pas ainsi : les recherches des parents auront lieu trop tard, ou bien on se trouvera en face d’un dessaisissement volontairement consenti et sur lequel la famille veut revenir. Le tribunal appellera alors avant de statuer celui à qui l’enfant à été confié; si c’est un particulier, il citera en même temps le représentant de l’Assistance publique ainsi d’ailleurs que toute personne qu’il estimera capable de lui fournir des renseignements utiles. Il pourra ainsi opter en toute connaissance de cause entre les solutions suivantes : rendre l’enfant au requérant. Le père, Ja mère ou le tuteur reprennent alors tous leurs pouvoirs. Maintenir à l’Assistance ou à l'établissement privé les droits qui leur ont été déférés. Dans ce cas, la demande