‹ Études Sur Les Diverses Catégories D'enfants AssistésChapitre 40 sur 60 · AGO EE · texte numérisé non relu

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rejetée ne pourra plus être renouvelée que trois ans après le jour où la décision de rejet sera devenue irrévocable (article 21, $ 5). Remarquons que la mesure prise est moins sévère que celle adoptée lorsqu'un père frappé de déchéance a réclamé vainement la restitution de ses droits : ii ne peut plus en effet réintroduire sa demande (article 16, $ 4). Enfin, le tribunal a encore la latitude si la réclamation produite devant lui émane de parents manifestement indignes et qui se trouvent dans un des cas visés par l’article 2, titre 1°, de la loi de 1889, de prononcer sur la réquisition du ministère public la déchéance de ces parents. Néanmoins, il hésitera toujours à prononcer cette mesure rigoureuse lorsque le requérant aura d’autres enfants que celui sur lequel il réclame la remise de ses droits : la déchéance présente en effet des résultats trop absolus en s'étendant à tous les enfants de l’individu qui en est frappé.

Terminons cette partie de notre chapitre par une observation relative à la situation de l’Assistance qui, ayant obtenu devant la justice et sur certains mineurs un dessaisissement des droits de puissance paternelle avec ou sans intervention des parents, se trouve ensuite en butte aux revendications de ces parents. Pourra-t-elle leur consentir volontairement la remise de leurs enfants? Cette possibilité se comprend lorsqu'il s’agit d'enfants assistés qui sont entrés dans le service à la suite d'un procédé purement administratif, l’immatriculation sur les registres de l’hospice dépositaire. Mais si les droits de l’Assistance ont pris naissance dans les conditions prévues par la loi de 1889, c’est-à-dire à la suite d’une investiture judiciaire, nous estimons qu’une décision judiciaire est nécessaire pour défaire ce que Îa justice a fait. Les intéressés n’éprouveront à la suite de cette exigence qu’un léger retard apporté à la satisfaction de leur demande, puisque leur re-

quête est présentée sans frais (article 21, $ 1) et que, si l’administration lui accorde son adhésion, elle a toutes chances d’être admise. La loi du 27 juin 1904 traitant de la remise à leur famille des moralement abandonnés est conforme du reste à cette opinion (article 17).

Les dispositions principales de la loi de 1889 maintenant connues, nous ne pouvons passer sous silence les critiques très dignes d'attention qui ont été dirigées contre le rôle prépondérant accordé dans l’application de cette loi à l’Assistance publique (1). La loi de 1889, a-t-on affirmé, est une loi à tendances socialistes, consacrant au détriment de l'initiative et de la charité privée, une augmentation excéssive du pouvoir et de la prépondérance de l'Etat. Pourquoi, en effet, cette centralisation de la tutelle des enfants de parents déchus entre les mains d’une administration publique et d’un fonctionnaire dépendant du pouvoir central (2), cette suspicion manifestée vis-à-vis des œuvres privées en ce qui touche l’éducation des moralement abandonnés, ce contrôle gênant qu’on leur impose en ne leur accordant jamais que l’exercice des droits dé puissance enlevés aux parents? La charité particulière a rendu et rend pourtant tous les jours assez de services, notamment dans les pays anglo-saxons, pour être traitée avec plus de faveur. Ces idées centralisatrices à l’extrême aboutissent naturellement à l'absorption des énergies privées par l'Etat : ce dernier réclame ainsi pour lui seul la protection de l’enfant délaissé et malheureux, il veut jouer le rôle de

(1) Voir le développement complet de ces critiques, que nous cherchons à résumer rapidement, dans le livre déjà cité de M. Taudière, p. 430 à 438, 513 à 519,et dans l'ouvrage de M. Paul Nourrisson: Etude critique sur la puissance paternelle et ses limites, p. 253 à 266.

(2) Que ce soit, du reste, l'inspecteur départemental, comme le décidait Ja loi de 1889, ou le préfet, d’après la loi du 27 juin 1904.

« père de famille modèle » (1). Et pourtant « si certaines fonctions incombent à l'Etat, pour d’autres, au contraire, il est mal préparé, mal outillé, son intervention même, bien loin d’être efficace, y devient funeste... Qu'il s’abstienne toutes les fois qu’il y a, et c’est bien le cas en matière d'éducation, plus d'affection et de dévouement personnel que d'argent à dépenser, c’est alors le terrain propre à la charité privée. » (2) Et l’on reproche à la bienfaisance officielle d’être froide, sèche, coûteuse et peu moralisatrice (3). Il y a une forte part d'exagération dans ces reproches. Laissons de côté les questions d'éducation qui soulèvent des polémiques par trop ardentes et plaçonsnous seulement au point de vue de la nécessité du droit de contrôle que certains dénient à l’Etat. Certes, nous ne nions pas les services considérables déjà rendus par les œuvres privées et tous ceux que l’on est encore en droit d'attendre d’elles. Mais il n’en reste pas moins vrai que, dans l’intérêt même des enfants dont nous proposons d’assurer la protection, elles doivent rester placées sous de contrôle modéré, mais vigilant de l’autorité publique. L'Etat, s’il ne peut pas penser à recueillir et élever lui-même tous les enfants sans famille, doit conserver cependant sur leur éducation un‘droit effectif de surveillance. Ce droit il l’exerce comme délégué de la société qui, elle, possède, sans contestations, un pouvoir général de protection sur tous ses futurs membres (4). Nous maintenons donc éner-

(1) Nourrisson, p. 257.

(2) Taudière, p. 433.

(3). Id., p. 433 à 438.

(4) « L'enfant est une parcelle de la société dont l'Etat est la personnification, » (Exposé des motifs du projet du Gouvernement.) Cette intervention de l'Etat n’est au reste que le dernier terme d'une évolution qui s’est logiquement accomplie au cours des siècles et à laquelle nous ne pouvons qu'applaudir. Il existe trois phases dans l’histoire de la puissance paternelle : les droits du père sur l’enfant constituent d'abord pour le père

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