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giquement cette prérogative au profit de l'Etat, et nous regrettons par suite qu’elle n’ait pas encore été consacrée législativement en ce qui regarde les institutions de bienfaisance ou les particuliers qui ont recueilli des enfants en dehors des conditions prévues par la loi de 1889. Il est, en effet, souverainement illogique que des établissements spécialement autorisés et qui ont eu recours à la justice pour se faire conférer des droits mieux établis, qui offrent par conséquent une double garantie de bon fonctionnement, soient seuls astreints à une surveillance légale de la part de l’administration, tandis que ceux au contraire qui: n'ont pas jugé à propos de recourir aux formalités de cette loi, jouissent, grâce à leur inaction, d’une liberté complète dans leurs rapports avec les enfants qu’il leur a plu de recevoir (1). |
Mais si nous sommes partisan résolu de cette théorie du droit de contrôle réservé à l’autorité publique, nous pensons cependant qu’il ne faut pas l’exagérer et l’étendre en dehors des cas qu’elle doit exclusivement régir. En définitive, tout ce que nous voulons, c’est que l’enfant délaissé et élevé par la charité privée ne puisse pas être en aucun moment complètement soustrait à la surveillance tutélaire des représentants de l’Etat. C’est pourquoi nous n’avons
une véritable propriété et une source de profit, c'est la conception romaine primitive ; puis, les droits de l’enfant sont reconnus et l'autorité du père a pour unique objet de les sauvegarder ; enfin, la société intervient et réclame son droit de protéger l'enfant, fût-ce au prix de la déchéance du père indigne. Le Code civil forme la transition entre les deux dernières phases, les lois récentes reconnaissent pleinement le pouvoir supérieur de la société. (Voir sur cette question la thèse de M. Dubois : Etude historique sur la protection de l'enfance, p. 257 et suivantes.) (1) En ce sens, Leloir,t. Il, n° 651. Un projet sur la surveillance des établissements privés de bienfaisance et qui donnerait satisfaction à notre demande fut proposé par M. Waldeck-Rousseau au cours de la précédente législature, mais devint caduc à l'expiration de celle-ci. 11 a été repris par le ministère Combes et déposé à la Chambre en novembre 1902.