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fait aucune difficulté pour reconnaître que le législateur de 1889 était allé trop loin lorsqu'il avait refusé de reconnaître aux associations privées les droits de tutelle sur les enfants de parents déchus. En monopolisant ce droit à leur détriment en faveur de Assistance, il n’est parvenu qu’à augmenter sans profits les charges publiques, les sociétés charitables ne se souciant pas d’élever ces enfants en ne recevant sur eux, de l'administration, que des pouvoirs insuffisants. N'’eût-il pas été plus sage de leur accorder cette tutelle, tout en les plaçant sous la surveillance organisée dans la loi par les articles 22 et 23? Le titre deuxième s'inspire, il nous semblé, de principes plus justes, quand, tout en maintenant sur les particuliers le contrôle de l’Assistance, il leur permet cependant d'acquérir sur les moralement abandonnés des droits plus stables et qui ne pourront s’évanouir qu’à la suite d’une décision judiciaire.
Il nous reste maintenant à fournir quelques données succinctes sur la situation générale des moralement abandonnés, en comprenant naturellement sous cette dénomination les enfants dont s'occupent à tour de rôle les deux titres de la loi de 1889, et que l’Assistance est appelée à recueillir. Et tout d’abord, nous parlerons des dispositions financières qui ont permis aux services départementaux chargés autrefois des seuls assistés de s’adjoindre cette nouvelle annexe. Le législateur, en conférant de plano, à défaut de tout autre moyen de protection, la tutelle des enfants de parents déchus à l’Assistance publique, en lui permettant, dans les conditions énumérées au titre deuxième, de demander sur certains enfants moralement ou même matériellement abandonnés l'attribution à son profit des droits de puissance paternelle, élargissait, en effet, assez considérablement le champ de son activité et lui imposait par suite un surcroît de dépenses imprévues dont il était juste de lui tenir compte. Aussi, pour augmenter
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ses ressources, eut-il recours à deux moyens, dont l’un, assez illusoire, il est vrai, consiste dans une contribution personnelle réclamée aux parents, et dont l’autre, beaucoup plus efficace, réside dans un accroissement sensible de la part afférente à l'Etat et aux communes dans les dépenses des enfants assistés, contribution qui vient encore d’être augmentée, nous le savons, par la loi du 27 juin 1904.
La contribution pécuniaire des parents se fonde sur la persistance de l’obligation alimentaire, obligation édictée par les articles 203, 205 et suivants du Code civil, et que ni la déchéance ni le dessaisissement ne peuvent éteindre. Les preuves de cette persistance se retrouvent dans les deux titres de la loi de 1889. En cas de déchéance, indépendamment de l’article 1% in fine, nous trouvons l’article 12 qui décide que « le tribunal, en prononçant sur la tutelle, fixe le montant de la pension qui devra être payée par les père, mère et ascendants auxquels des aliments pourront être réclamés.. ». Naturellement, cette disposition s'applique quel que soit le genre de tutelle constitué, et, si le choix des juges s’est porté sur l'administration, le ministre de l’intérieur, dans sa circulaire du 16 août 1889, lui recommande d’en revendiquer strictement le bénéfice « moins encore afin de diminuer les charges de l’Assistance qu’afñin de donner satisfaction à la conscience publique. Il serait immoral et d’un funeste exemple de laisser des parents qui ne sont pas indigents tirer un profit matériel de la déchéance, alors que tant d’autres s'imposent, pour élever leurs enfants, un travail acharné et de dures privations.. » L'article 16, $ 3, laisse au tribunal qui accorde la restitution de ses droits au père déchu la faculté d’allouer une indemnité à ses dépens au profit du tuteur qui a pris charge de l’enfant. De même en cas de dessaisissement. Nous ne rencontrons pas, cependant, dans les articles 18 et 20 de disposition analogue à celle de l’arti-
cle 12; il faudra simplement en déduire l'impossibilité pour la chambre du conseil d'imposer aux parents le paiement d’une pension, lorsqu'elle consacre leur dépossession totale ou partielle des droits de puissance. Mais comme les articles 203 et suivants du Code civil ont une portée générale qui n’a pas été amoindrie expressément par Île titre deuxième de la loi de 1889, et que les parents continuent à demeurer sous le coup de ces articles, aussi bien lorsqu'ils ont cédé volontairement leur droit que lorsqu'ils en ont été dessaisissansleur intervention, rien n’empêchera l’Assistance (de même d’ailleurs que les établissement privés et les particuliers), si la famille de l'enfant qu’elle a recueilli vient à acquérir quelques ressources, de diriger postérieurement contre elle une demande d'aliments (1). Cette solution est d’ailleurs corroborée indirectement par l’article 21 qui permet aux magistrats, tout en rendant aux parents les droits dont ils se trouvaient dessaisis, d'accorder à leurs frais une indemnité au gardien de l’enfant.
Mais il n’est pas possible de faire grand cas de l’aide qui sera ainsi apportée à l’Assistance par ces subventions provenant des parents : le tribunal pourra, d’ailleurs, les en dispenser toutes les fois qu’il estimera cette exemption nécessitée par leur état d’indigence (2). C’est la situation
(1) Signalons enfin que l’Assistance, à défaut de père ou de mère, ou même si ces derniers sont présents, mais manifestement sans ressources, peut toujours s'adresser aux ascendants du mineur abandonné pour réclamer la constitution d’une pension. L'obligation alimentaire pèse, en effet, conjointement et solidairement sur tous les ascendants et chacun d'eux peut être astreint à fournir des aliments par cela seul que les autres, même d'un degré p'us rapproché, sont hors d'état de suflire à cette charge.
(2) Cette particularité de la loi de 1889 a été vivement critiquée. Jamais, a-t-on déclaré, le devoir paternel ne disparaît absolument, l’insolvabilité devrait uniquement influer sur l’exigibilité et non sur l'existence de la dette. Et l’on propose comme exemples d’autres législations, qui, loin d’exonérer le père de sa dette, sanctionnent, au contraire, par une pénalité le devoir des parents de subvenir à l'entretien et à l'éducation de leurs
qui se présentera le plus fréquemment. Même si les magistrats considèrent que les familles ont les ressources nécessaires pour contribuer à l’éducation de l’enfant qui leur aura été enlevé, l'administration hésitera souvent à user du droit que le jugement lui confère contre ses débiteurs récalcitrants. En définitive, les départements n’ont pu constituer et faire fonctionner leur nouveau service des moralement abandonnés que grâce à la transformation par l’article 25 de la loi de 1889 du régime financier précédemment établi par la loi du 5 mai 1869. Nous connaissons déjà les modifications introduites : nous avons dû les étudier en parlant des questions financières relatives aux matériellement abandonnés, et nous savons qu’elles comportaient des conséquences si profitables pour les budgets départementaux que les conseils généraux se hâtèrent d’opérer l’assimilation demandée par le législateur. La loi du 27 juin 1904 ayant classé les moralement abandonnés au nombre des pupilles de l'assistance (article 6, $$ 4 et 5) les a, par suite, fait bénéficier des changements tout récents qu’elle opère dans le régime financier du service ainsi unifié, et de l’accroissement considérable de la part
enfants. Ainsi, en Angleterre, la loi du 26 août 1889 sur la protection des enfants maltraités exige des parents dans ce but, et sous peine d’emprisonnement, le versement de 5 shellings (6 fr. 25) par semaine. Aussi le budget des Ecoles industrielles et de réforme pour 1889-1890 pouvait-il présenter, dans ce pays, en face d’une dépense générale de 12.500.000 fr., une contribution des parents s’élevant à 600.000 francs. Au contraire, l’Assistance publique de la Seine, malgré les moyens d'investigation perfectionnés dont elle dispose pour retrouver les familles des assistés et des moralement abandonnés, ne reçoit chaque année que 4 ou 5.000 francs pour un total de dépense atteignant une dizaine de millions. Néanmoins, nous estimons qu'il serait difficile d’acclimater en France les procédés coercitifs anglais, surtout lorsque l’on se trouve sur le terrain de la bienfaisance. — VoirBrueyre, Rapp. au Com. de Déf., p.36 et 37; Taudière, op. cit., p. 399 et 400. — Peut-être le procédé des remboursements fractionnés innové par l’article 17 de la loi du 27 juin 1904 permettra-t-il d'atteindre sur ce point de meilleurs résultats.
de l'Etat qui en est une des caractéristiques les plus importantes.
Nous pensons ainsi avoir donné une vue d’ensemble sur le service des moralement abandonnés. Nous avons traité, en effet, dans nos développements antérieurs, des différentes catégories d'enfants qui en font partie, de leur mode d'admission (c'est naturellement la décision judiciaire qui met l’enfant à la charge de l’Assistance dans les conditions énumérées aux deux titres de la loi : ici, la déclaration du préfet prononçant l’admission, n’a plus la valeur qu’elle revêt lorsqu'il s’agit d'enfants matériellement abandonnés ; c’est une simple constatation d’un fait accompli, l'enfant est entré dans le service du jour où le jugement le concernant a acquis un effet définitif), enfin des fonctionnaires chargés de leur tutelle. Nous n’avons plus pour être complet qu’à dire quelques mots des procédés d'éducation emplovés à leur égard.
La question du placement des moralement abandonnés ne va pas sans présenter de sérieuses difficultés. Dans le service des Enfants assistés proprement dit, où le pupille est admis dès son premier âge, la plupart du temps quelques jours après sa naissance, il est d’usage de le confier à des familles de paysans et nous avons vu combien ce système avait produit d’heureux résultats. N'ayant pas connu d’autre existence, l’enfant se transforme facilement en un campagnard, se fixe dans le pays où il a été élevé, y fait souche et se fond dans le reste de la population. Maïs il n’en pouvait être de même pour le moralement abandonné qui, recueilli à un âge beaucoup plus avancé, généralement vers 12 ans, en proie à la nostalgie de la ville, la plupart du temps, d’ailleurs, déplorablement éduqué par sa famille et perverti par son contact, ne se serait pas plié aisément aux travaux et aux habitudes agricoles, aurait fui son placement, constituant
en outre une cause de démoralisation menaçante pour tous ceux appelés à vivre avec lui. Cette pratique du placement familial et rural ne convient donc qu’à certains sujets dont, Ja conduite et l'éducation antérieure ont été jugés convenables et qui ne manifestent pas d’antipathie prononcée pour les professions agricoles. Mais pour les autres qui forment une forte majorité parmi les enfants recueillis en vertu de la loi de 1889, quelle méthode adopter ? Le département de la Seine a employé dès 1881 le système des placements industriels et par groupes dont il s’est montré très satisfait. Voici en quoi consiste ce système : l’administration passe des traités avec de grands établissements pour recevoir à titre d’apprentis un certain nombre d’enfants rentrant dans les conditions d'âge et autres exigées par les lois sur l’emploi des enfants dans l’industrie. Le patron se charge de les nourrir, les vêtir, les loger à part et de faire donner aux illettrés l’instruction primaire par les soins d’un instituteur spécial. Il doit en outre leur accorder un salaire calculé d’aprèsleurs forces, leurs aptitudes et égal à celui payé pour les autres enfants d'ouvriers employés avec eux. Un compte individuel est ouvert à chaque enfañt : à son actif figurent ses salaires, à son passif les dépenses que son entretien entraîne. Lorsque l’actif dépasse le passif, l'excédent des salaires sur l’entretien est versé au nom de l’enfant à la Caisse d'épargne. Grâce à ce moyen, les enfants acquittent leurs dépenses d’apprentissage et bénéficient entièrement de leur gain, ce qui, tout en flattant leur amour-propre et augmentant leur dignité personnelle, leur permet d’amasser jusqu’au moment de leur majorité ou sortie d'apprentissage des pécules fort convenables (1).
(1) Pour de plus amples détails sur ce procédé de placement, voir le rapport du Congrès d’Assistance de 1889, t. I, p. 167,et le livre de M. Léon Milhaud, De la protection des enfants sans famille, p 244 et 245.
Mais ce procédé du placement par groupes n’est permis qu'aux départements possédant un contingent quelque peu considérable de moralement abandonnés. Pour ceux qui ne reçoivent ces enfants qu’en nombre restreint, ils usent, autant qu'il est possible, du placement familial en plaçant l'enfant chez un petit patron qui lui enseigne un métier. Souvent malheureusement, les enfants de la loi de 1889 sont absolument corrompus ou vicieux avant leur entrée dans le service : on n’ose alors user à leur égard de la méthode commune qui ne servirait qu’à jeter le discrédit sur les autres pupilles de l’Administration. Jusqu’à la loi du 27 juin 1904, l’Assistance manquait à peu près totalement des établissements de redressement nécessaires pour amender ces natures rebelles : nous verrons dans notre troisième partie les progrès que cette disposition a réalisés en cette matière.