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CHAPITRE IV

Application de la loi de 1889. — Insuffisance des résultats, — Causes de l'échec partiel de la loi.

Au cours des travaux préparatoires qui précédèrent le vote de la loi de 1889, M. Bonjean estimait à 100.000 au moins le nombre d’enfants auxquels pourrait profiter la réforme projetée. Dans son rapport au comité de défense, M. Brueyre trouve ce chiffre exagéré et réduit à 40.000 le nombre des maltraités et moralement abandonnés, dont moitié pour Paris. « De cette population, dit-il, on peut espérer et on doit essayer d’en drainer environ les trois quarts : les plus malheureux. Il restera toujours un résidu irréductible et se renouvelant constamment à mesure qu’on l’épuise d’une dizaine de mille... » (1) Dans quelle proportion la loi de 1889 a-t-elle permis de réaliser pratiquement ces projets? En particulier quelle est l’importance de la clientèle nouvelle qu’elle a eu pour but de placer sous la tutelle de l’Assistance publique ?

Préoccupons-nous d’abord du nombre des déchéances prononcées, puisque, la plupart du temps, l'enfant de parents déchus tombera à la charge de l’Administration. Le total par années en est tout à fait insuffisant, et, si nous en croyons les dernières statistiques, il tend de plus en plus à diminuer. Voici, en effet, le tableau que nous rele-

(1) Brueyre, p. 49.

vons dans le rapport du garde des sceaux sur l’administration de la justice civile et commerciale pour l’année 1900 et qui nous procure un élément de comparaison au sujet des déchéances obtenues depuis 1891.

Déchéances prononcées

Années De plein droit Facultatives 1891 78 728 1692 I 966 1893 3 1001 16094 70 1089 189$ 44 1131 18006 44 969 1897 43 1069 1698 A 872 1899 40 | 906 1900 ASE 747 (1)

Il est aisé de constater, à l'examen de ce tableau, que les déchéances de plein droit ont baissé presque de moitié et que la totalité des mesures prises en 1900 n’atteint pas le nombre de celles prononcées en 1891. Il y a là une inapplication regrettable de toute une partie importante de la loi, inapplication qui conduit en fait à des résultats désastreux (2).

(1) Rapp. du Garde des sceaux du 29 janv. 1903, paru dans le. J. Of. du 12 mars 1903, p. 1574.

(2) Comment s'étonner, en effet, de l'accroissement incessant de cette population des petits vagabonds et mendiants qui constitue une des plaies de nos grands centres? Il existe pourtant un moyen d'arrêter le mal. C’est de provoquer la déchéance des parents de ces enfants en vertu de la loi du 7 décembre 1874 rendue pratiquement applicable par suite de son ‘incorporation dans la loi de 1889 et d'admettre ces petits malheureux parmi les pupilles de l’Assistance en vertu de l'article 11. Mais la loi de 1874, mème depuis les perfectionnements subis, n'est pour ainsi dire pas appliquée. M. Yvernès, chef du bureau de la statistique au ministère de la

Ce chiffre insignifiant des déchéances a été notamment mis en relief à Paris par M. Bonjean qui en a profité pour demander à la Société des Prisons d'examiner les améliorations qu’il serait utile d'introduire dans le texte de la loi de 1889. Il fit remarquer qu’au cours de 1896, 142 affaires de déchéance seulement avaient été introduites et portées devant la chambre du Conseil pour une population de 3 millions et demi d'habitants (1), et il soulignait les griefs constatés à l’égard des parents déchus : « 54 cas d’ivrognerie, quand on sait le progrès incroyable de l’alcoolisme; 34 cas d'abandon, quand l’Assistance publique est obligée de recueillir des milliers d'enfants chaque année ; enfin, 74 cas d’inconduite, quand la prostitution constitue un chancre envahissant... » (2) Pour ce qui concerne l’application du titre IT, c’est-à-dire des articles 17 et 19 qui devaient favoriser si efficacement, grâce au dessaisissement judiciaire, l’œuvre de relèvement entreprise par l’Assistance et les sociétés privées, M. Bonjean constatait encore tristement que les mesures protectrices offertes par la loi étaient laissées de côté soit par l’administration, soit par les œuvres particulières (3). Dans la

justice, a donné, dans la séance de la Société des Prisons du 23 mai 1902, les détails suivants sur la mise en pratique de cette loi. Le chiffre moyen annuel des applications a été de 13 de 1876 à 1880, 7 de 1881 à 1885, 34 de 1886 à 1890, 63 de 1891 à 1895, 62 de 1896 à 1900. Rev. pénit., 1902, p. 810. Et encore M. Yvernès ne nous indique-t-il là que les cas où les mesures répressives, édictées par la loi, ont été prononcées ; il ne nous énumère pas les cas, nécessairement plus restreints, où la déchéance, facultative pour le tribunal, a été par la suite déclarée et réellement exécutée.

(1) Rev. pénit., 1897, p. 978.

(2) Ibid,, p. 985 et 986.

(3) D'ailleurs ces œuvres ne peuvent bénéficier des dispositions du titre Il que si elles sollicitent et obtiennent une autorisation spéciale émanée du ministère de l’Intérieur. Or, M. Berthélemy nous apprend, en mai 1903, que 6 institutions de bienfaisance seulement ont réclamé et reçu cette autorisation. Ce sont l'Union Française,la Société Lyonnaise pour le sauvetage de l'enfance, le refuge de Plessis-Piquet, le Comité de bienfaisance israélite de Paris, l'œuvre bordelaise de Saint-Raphaël et la Société de patronage des prisonniers libérés protestants. Rev. pénit., 1902, p. 804, note.

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