‹ Études Sur Les Diverses Catégories D'enfants AssistésChapitre 44 sur 60 · ASS · texte numérisé non relu

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même année 1896, il n’y a eu que 45 demandes de délégation introduites, dont 27 par l’Assistance publique de la Seine, 2 par un service d’Assistance publique de province et 16 par des sociétés privées (1).

D’aïlleurs, pour le département de la Seine, il y a une remarque curieuse à faire et qui, nous ayant été suggérée d’abord par une note insérée dans le rapport Roussel, de 1898, sur le projet de remaniement du service des enfants assistés, s'est trouvé ensuite confirmée par les documents officiels. C’est que la mise en vigueur de la loi de 1889, loin de favoriser le développement du service des moralement abandonnés créé dès 1881, n’a fait au contraire que paralyser, qu'arrêter même son essor. Si l’on compare en effet le nombre des admissions dans les huit années qui ont précédé le vote de la loi, on voit qu’il a été plus considérable que celui relevé dans les neuf années qui l’ont suivi. Ainsi, sur le chiffre total de 10.414 enfants qui est celui des admissions dans ce service depuis l’origine jusqu’au 31 décembre 1897, le nombre des admissions au 31 décembre 1888, en huit ans, a été de 5.169, tandis que celui des admissions des neuf années suivantes a été de 4.795 (2). Cette particularité est très visible si l’on consulte la suite des rapports officiels. Au 31 décembre 1883 le service des moralement abandonnés de la Seine comptait 2.549 enfants ; au 31 décembre 1892, après le vote de la loi, 3.558, c’est le maximum atteint ; puis les chiffres baissent insensibleinent : au 31 décembre 1894, 3.498; au 31 décembre 1896, 2.913; au 31 décembre 1898, 2.722; au 31 décembre 1901, 1807;

(1) Re». pénit., 1897, p. 978.

(2) Voir dans le Rapp. Roussel, A. S. 1899, p. 526, note 1, colonne 3 le décompte des admissions par année.

enfin, au 31 décembre 1902, le total des moralement abandonnés n’est plus que de 1,540 (11.

Comment expliquer cette situation étrange ? C’est que, comme l’indiquait devant la Société des prisons très explicitement, M. de Chauveron, son avocat, l’Assistance publique à Paris s’est détournée de la procédure longue et compliquée inaugurée par la loi de 1889; elle est de plus découragée par les refus du parquet qui, trop souvent, ne donne aucune suite à ses demandes en déchéance, par le mauvais vouloir, il faut bien employer ce mot, de certains magistrats qui s’obstinent à ne pas prononcer les rares déchéances qui leur sont réclamées, alors même qu’elles apparaîtraient comme indispensables dans l'intérêt des enfants, enfin par les difficultés qu’elle rencontre pour faire exécuter les jugements une fois rendus. Avant la promulgation de la loi de 1889, elle immatriculait sans difficultés, ni formalités judiciaires, les petits délaissés qu’elle jugeait utile de classer parmi ses moralement abandonnés ; il est vrai qu’elle n’était pas alors protégée contre les revendications des parents. Après le vote de la loi, elle a estimé que la protection que la nouvelle législation lui offrait ne s’acquérait qu’au prix de trop de complications ; et confiante dans sa puissante organisation, espérant, ce qui arrive presque toujours, que les familles n’oseraient pas l’attaquer directement devant les tribunaux, elle classe tout simplement au moyen des procédés administratifs ordinaires les enfants qui, régulièrement, devraient être placés parmi les moralement abandonnés,

(1) Tous ces chiffres sont extraits des comptes rendus sur le service des moralement abandonnés, présentés devant le Conseil général de la Seine et rapportés à leurs années respectives dans les différents bulletins de la Société des Prisons. Les deux derniers sont extraits des statistiques générales sur l'ensemble du service ces enfants assistés et moralement abandonnés publiés par les soins du ministère de l'Intérieur.

dans la catégorie des assistés. Le procédé est peut-être illégal, il est en tout cas beaucoup plus rapide et permet par suite de sauver un bien plus grand nombre d’enfants (1).

La loi de 1889 nous paraît cependant être mieux comprise et recevoir une application très appréciable en province. Déjà, en 1894, dans son rapport au Congrès national d’Assistance de Lyon, sur l’importance du développement pris par cette loi, M. le professeur Berthélemy constatait que si certains départements semblaient ignorer ses dispositions protectrices de l’enfance, dans d’autres, au contraire, les mesures de déchéance étaient en particulier fréquemment appliquées. I] citait ainsi l’Aisne avec 163 jugements de déchéance prononcés en 5 ans, l’Eure avec 243, le Nord avec 368, l’Oise, 251, la Seine-Inférieure, 266, etc. La situation pouvait donc, somme toute, au point de vue de l’application du titre [, être regardée comme acceptable (2). Cette bonne impression s’accentue si l’on considère les résultats généraux obtenus en province dans la mise en pratique des deux titres delaloi. Nous nous servirons à ce propos des statistiques publiées par le ministère de l’Intérieur en 1903 et qui sont les plus récentes parmi celles que nous avons pu nous procurer (v. les pages 56 et suiv.). L’effectif total des moralement abandonnés recueillis par l’Assistance publique en vertu de la loi du 24 juillet 1889 était au 31 décembre 1901 et pour toute la France de 20.810 (3). Les départements qui possèdent le plus gros contingent de ces enfants sont :

(1) Rev. pénit., 1897, p. 992.

(2) Malheureusement le rapport du Garde des sceaux paru en 1903, indiquerait un sensible recul à ce point de vue.

(3) Ce chiffre est, paraît-il, porté à 21.352 par une statistique plus récente, relatant la situation au 31 décembre 1902 et que nous ne possédons pas en entier.

le Rhône, 987; la Seine-Inférieure, 918 ; l'Eure, 747; le Nord, 719; l’Aisne, 677; la Gironde, 609, etc. Quant à ceux au contraire chez lesquels ce contingent est le plus faible, nous citerons : la Lozère, 46: l'Aveyron, 39; la Corse, 37 ; les Basses-Alpes, 30 ; l’ Ardèche, 27; le Tarnet-Garonne, 11, etc. Mais ces chiffres ne sont que relatifs, ils sont subordonnés à l’importance de la population du département et à l’acuité des misères à soulager. Pour avoir une idée plus exacte de la façon dont est appliquée la loi de 1889 dans nos diverses régions, il faut considérer, chaque département étant pris à part, le nombre des enfants inscrits comme moralement abandonnés proportionnellement au nombre total des pupilles inscrits dans le service. Les statistiques nous donnent cette proportion pour 1.000 pupilles. L'ordre de classement change alors d’une manière assez sensible. C’est la Nièvre qui arrive en tête avec une proportion de 520 enfants sur 1.000 immatriculés en exécution de la loi de 1889, soit plus de la moitié. Viennent ensuite certains départements de l’Est et du Nord-Est de la France, tels que l’Aïsne, les Ardennes, le Jura, la. Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse; certains autres disséminés un peu partout tels que l’Aude, l’Eure, le Lot, le Puy-de-Dôme, avec des moyennes variant entre 350 et 500 enfants. Une trentaine de départements présentent des moyennes allant de 200 à 350. C'est généralement dans le Midi que l'influence de la loi se fait le moins vivement sentir et surtout dans le Languedoc et la Provence. Les départements qui reçoivent, toutes proportions gardées, le chiffre le plus restreint de moralement abandonnés sont la Seine et le Tarnet-Garonne, dans lesquels le nombre des enfants de cette catégorie recueillis ne dépasse guère 25 pour 1.000.

Que conclure de cette longue énumération ? Tout d’abord, en rapprochant ce chiffre de 20.810 enfants que la

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loi de 1889 a permis de sauver (1), du chiffre réclamé par M. Brueyre comme devant former le but à atteindre, il nous est facile de constater que si la loi n’a.pas produit tous les résultats bienfaisants qu’on semblait en droit d’en attendre, elle a rendu cependant des services très appréciables et qu’il est indispensable de souligner (2). D'autre part, on ne peut manquer d’être frappé, dans la comparaison de ces données, des différences souvent considérables existant entre les divers départements. Dans quelques-uns, les moralement abandonnés dépassent la moitié de l’effectif des enfants, dans d’autres, au contraire, ils ne constituent qu’un élément insignifiant de la population assistée. C’est don que, quoi qu’on ait prétendu, la loi de 1889 est parfaitement applicable (3). Si, dans

(1) Et encore nous ne comptons pas dans ce chiffre le nombre des enfants recueillis dans les conditions prévues par la Ioi de 1889 par les particuliers et les associations charitables, chiffre qu'il ne nous a pas été possible de connaître exactement, mais que M. Berthélemy, dans son rapport de 1894, évaluait à un millier environ.

(2) Cependant, il ne faudrait pas croire que la pensée du législateur ait été toujours complètement suivie et que ce sont, dans tous les cas, des enfants en danger moral qui se trouvent classés dans les services de l'Assistance en vertu des articles 17 et 19. Ces articles, en effet, en autorisant le dessaisissement des droits de la puissance paternelle lorsqu'il s’agit d'enfants « mineurs de 16 ‘ans » sans spécifier que ces enfants doivent être des moralement abandonnés, permettent d'englober dans leurs dispositions des enfants trouvés ou abandonnés. Or, comme souvent les règlements départementaux concernant les conditions d'admission de ces derniers enfan!s étaient, nous l'avons indiqué, empreints de vues assez étroites, les inspecteurs ont profité de la largeur de rédaction des articles 17 et 19 pour faire classer judiciairement comme moralement abandonnés des enfants qui auraient dû rentrer naturellement dans la catégorie des assistés proprement dits, mais que leurs départements refusaient de recevoir dans cette catégorie, (Voir Leloir, t. II, n°05 724 et suivantes.)

(3) Bien souvent M. Berthélemy a répété à la Société des Prisons que le législateur de 1889 a mis à la disposition de l’Assistance, des sociétés charitables et des tribunaux, un instrument de protection de l'enfance qui, sans être parfait, était néanmoins susceptible de produire des bienfaits considérables et dont, la plupart du temps, ceux-ci négligeaient de se servir. La faute, disait-il, n'est pas à l’outil, mais à l'ouvrier. (Rey. pénit., 1898, p. 990 et surtout Re». pénit., 1902, p. 801.)

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