‹ Études Sur Les Diverses Catégories D'enfants AssistésChapitre 45 sur 60 · ZA8S · texte numérisé non relu

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certaines villes, elle semble presque inconnue, cela tient, et pour une grande part, au défaut d'entente qui, malheureusement, n'existe que trop souvent entre l'Administration, les tribunaux et les autorités de police chargés de la mettre en pratique. Partout où cette entente préalable a été réalisée, partout où les magistrats ont eu sérieusement à cœur de prononcer les déchéances alors qu’elles étaient justement encourues, où les parquets se sont entendus avec les représentants de l’Assistance pour leur signaler immédiatement les cas dans lesquels la tutelle administrative pouvait être organisée, où l’administration a pris de son propre mouvement l'initiative d'indiquer au ministère public les situations paraissant nécessiter l’application des mesures répressives édictées par la loi de 1889, les dispositions de cette loi ont fonctionné normalement. Cependant elle n’est pas, elle-même et dans son texte, exempte de critiques; elle contient de graves défauts et des lacunes sérieuses qui ont certainement contribué à en amoindrir la portée. Nous aurons donc à examiner successivement les causes d’inapplication qui tiennent à la rédaction défectueuse de la loi et celles qui proviennent du fait de ses interprètes ; nous parlerons en dernier lieu de ses lacunes.

‘Parmi les défectuosités de la loi, nous citerons en première ligne, la trop rigoureuse extension donnée à l'étendue de la déchéance. Cette mesure dépouille nécessairement celui qui en est frappé de tous les attributs de la puissance paternelle et s'applique à tous ses enfants nés et à naître. Nous avons déjà signalé le manque desouplesse de cette conception qui ne lui permet pas de s’adapter à toutes les hypothèses que le juge peut avoir à résoudre. Il est facile, en effet, de concevoir des situations dans lesquelles la déchéance prononcée à l’égard de tous les enfants dépassera le but recherché; par exemple, lors-

que le père qui élèvera avec soin le reste de ses enfants, aura conçu à l'égard de l’un d’eux une antipathie particulière. (Le fait se présente plus souvent qu'on ne Île pense ordinairement, ainsi, lorsqu'un père vient à concevoir des doutes sur la légitimité de sa paternité vis-à-vis d’un de ses enfants.) Dans d’autres cas, au contraire (mendicité, ivrognerie), il s'agira bien d’une indignité d'ordre général portant atteinte à la moratité de toute une famille, mais n'est-il pas permis de penser que la déchéance portant sur tous les droits de puissance est une punition trop sévère relativement à la faute commise? Et pourtant il existait un moyen bien simple de remédier à ces inconvénients, et ce moyen était déjà adopté dans les projets primitifs de la Chancellerie et du Sénat rejetés sur ce point par le Conseil d'Etat. M. Brueyre le préconisait dans son rapport de 1891 (1), et ensuite à diverses reprises dans les séances de la Société des prisons (2); cette société elle aussi l’insérait dans plusieurs de ses vœux (3). C'était de réserver la déchéance absolue et totale pour les cas monstrueux et très rares énoncés dans l’article 1, et de laisser aux tribunaux, quand ils se trouvaient en présence des situations relativement moins graves visées par l’article 2, la possibilité de recourir seulement à la privation de certains des droits les plus essentiels de la puissance paternelle tels que ceux de garde, d'éducation et de correction, et de limiter la perte de cette puissance à l’égard seulement des enfants victimes de la corruption ou de la brutalité de leurs parents. Les rédacteurs de la loi n’ont pas eu recours à ce procédé si pratique et qui aurait suffi à réaliser très efficacement le but de protection que l’on

(1) Rapport, p. 20.

(2) Rep. pénit., 1897, p. 995 ; 1898, p. 633 et 634.

(3) Rev. pénit., 1894, p. 357; 1898, p. 632 et suivantes (adoption des propositions de M. Leloir).

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voulait atteindre. Pénétrés surtout de cette idée qu’il y avait faute punissable chez le père, ils ont voulu, avant tout, réprimer cette faute, la protection de l’enfant ne se produisant que par ricochet : ils en sont ainsi arrivés à admettre cette mesure brutale (1) de la déchéance indivisible et absolue qui, tout en réalisant leurs aspirations, sacrifiait du même coup et sans y paraître le principal intéressé.

Qu'est-il arrivé en effet ? C’est que es magistrats, frappés par la gravité de la mesure qu’on leur demandait d'appliquer, ont bien souvent montré la plus grande répugnance à prononcer la déchéance dans nombre de cas très justifiés où elle leur était réclamée. Ainsi, la déchéance a été refusée dans des cas où l’inconduite notoire était établie et même alors que le père reconnaissant avoir mérité l’application de cette peine, ne s’y opposait pas (2). De même, les tribunaux n’ont point accueilli des demandes formées contre des parents mendiants de profession ou contre des pères qui avaient abandonné leurs enfants à la charité publique pour aller vive en concubinage (3). En résumé, les dispositions protectrices de la loi de 1889 ont donc fini par se retourner, à cause de leur excès même, contre les enfants qu’elles étaient destinées à garantir, et les craintes qui se sont fait jour, dès l’apparition de la nouvelle législation, émanant d’esprits éclairés et qui prévoyaient toutes les difficultés pratiques pouvant résulter de la trop grande rigueur des principes adoptés, se sont trouvées pleinement fondées.

(4) « Pour écraser une noix, ils ont mis en mouvement le formidable pilon du Creusot !.. » Brueyre à la Société des Prisons. Re». pénit., 1897, p. 994.

(2) Leloir, t. Il, p, 388.

(3) Ibid., p. 387. Ou bien, au contraire, les: juges ont rendu des sentences de déchéance pour des situations qui étaient loin de les réclamer. De toutes façons la loi manque ainsi son but.

L’excès même de sévérité de la loi a déterminé certains magistrats, désireux surtout de protéger l’enfant sans oser aller jusqu’à prononcer contre les parents la déchéance absolue, à reprendre cette ancienne théorie, fort en honneur avant ISS9, du droit de contrôle des tribunaux sur l'exercice de la puissance paternelle. Il est possible, de cette façon, d'enlever aux parents quelques-uns seulement des attributs de leur puissance et à l’égard d’un seul ou de plusieurs de leurs enfants. Mais cette jurisprudence quelque peu arbitraire déjà avant la promulgation de la loi sur la déchéance, mais qui avait au moins l’immense avantage de combler une lacune importanre de notre législation est-elle encore soutenable aujourd’hui? Commençons par dire que nous nous plaçons maintenant à un point de vue exclusivement juridique ; au point de vue pratique, au point de vue de l’équité, nous opterions et sans hésiter pour le maintien de cette théorie qui est susceptible de rendre les plus grands services. Nous reconnaissons qu’elle protège efficacement l’enfant, en permettant aux tribunaux de prononcer, dans tous les cas, contre les parents, une peine proportionnée à la faute commise, et de leur enlever seulement les droits de puissance dont ils ont abusé. Nous reconnaissons par conséquent qu’en cas de rejet nous aboutirons nécessairement à donner à l’enfant une situation moins favorable que celle dont il jouissait avant 1889, puisque les tribunaux, dans bien des casoüils auraient adopté sans scrupule des mesures de simple réglementation de la puissance paternelle, reculeront, au contraire, devant la déchéanceet les flétrissures qui l’accompagnent. Résultat souverainement illogique! En fait, oui, nous le concédons, et c’est pourquoi nous avons regretté si vivement que le législateur de 1889 n’ait pas admis le système de la déchéance partielle qui aurait certainement élargi la portée des dispositions bienfaisantes qu’il promul-

guait. Mais, en droit, nous pensons qu'après le vote d’une loi qui repousse et dansles termesles plusexprèscesystème de la déchéance partielle (et quoi qu’on en dise l’admission du droit de contrôle des tribunaux équivaudrait à l’introduction de cette déchéance) (1), qui fixe nettement les cas dans lesquels la mesure répressive qu’elle édicte pourra être encourue, qui désigne les parties capables de saisir les tribunaux et règle minutieusement la procédure à, suivre, il n’y a plus de place pour une théorie qui reconnaît aux magistrats un pouvoir général pour statuer en cette matière si délicate de la puissance paternelle, sans limitation de cas, sur la demande de toute personne, et dans des formes quelconques. La jurisprudence que nous repoussons « n'avait été créée qu’à défaut d’une loi : depuis que cette loi existe, elle n’a plus sa raison d’être » (2). Il est regrettable seulement que l’on n’ait pas fait triompher devant le Parlement une autre conception de la déchéance, et nous espérons, dans l’intérêt même des enfants, qu'une prochaine revision de la loi de 1889 permettra d'adopter le principe du fractionnement de cette mesure, seul capable de lui faire produire d'heureux effets. Cette modification s'impose d’autant plus que les tribunaux ont, pour la plupart, renoncé à leur droit de contrôle ; les magistrats qui revendiquent encore sur ce point leurs anciennes prérogatives constituent l’infime minorité ; toutefois, nous devons signaler qu’un parti important de la

(1) En effet, le droit le plus souvent retiré par les tribunaux est le droit de garde. Or, un père privé de ce droit sur son enfant ne subit-il pas une véritable déchéance partielle ? On a beau dire que la mesure n’est que provisoire et peut être rapportée lorsque les circonstances se modifient, cette faveur n’en est pas moins laissée à la discrétion des magistrats. Il n’y a pas dès lors une différence si grande entre la situation de ce père destitué d’un droit aussi important et celui qui est déchu et peut obtenir judiciairement la restitution de ses pouvoirs.

(2) Drücker, p. 320.

doctrine s'est prononcé en faveur du maintien de ce droit (1).

Les parquets ont trouvé cependant un moyen assez ingénieux pour éviter de porter devant les tribunaux des demandes en déchéance qu'ils craignent toujours de voir repousser. Il consiste à substituer à la déchéance proprement dite, une cession plus ou moins volontaire des droits de puissance paternelle obtenue des parents dans les formes de l’article 17. Voici comment les choses se passent en pratique. Le ministère public est avisé qu’un père ou une mère peuvent être déchus facultativement de leurs droits de puissance en vertu de l’article 2. Aussitôt, au lieu de mettre l’action publique en mouvement, au lieu de réclamer la déchéance, le Procureur de la République fait avertir les parents et leur demande de céder leurs droits sur tel ou tel de ieurs parents ou sur tous. Souvent, les parents acceptent, n'ayant nul souci d'élever leurs enfants ; s’ils refusent, on leur met alors en mains le marché suivant : ou consentir à la cession, ou voir intenter contre eux une action en déchéance. Il est évident, dès lors, que c'est le premier parti qui a toutes chances d’être adopté{2).

(1) Notamment MM. Didier (Etude sur laloi du 24 juillet 1889, Journal le Droil du 1er janvier 1891), Testoud (Le contrôle de la puissance paternelle par iles tribunaux et la loi du 24 juillet 1889, Revue critique, 1891, p. 16 et suivantes), Charmont (La loi du 24 juillet 1889 et son application, ibid., p. 516 et suivantes).

(2) C’est dans le département du Rhône que la substitution de la cession judiciaire à la déchéance s'opère le plus fréquemment, Voir la communication de M. Berthélemy sur le sauvetage de l'enfance et le patronage des libérés à Lyon dans la séance de la Société des Prisons du 18 mars 1891 (Rer. pénit., 1891, p. 329). Pendant la période comprise entre 1890 et 1900, 242 jugements, lui attribuant l'exercice de la puissance paternelle, furent rendus au profit de la Société Lyonnaise pour le sauvetage de l'enfance. Sur ces 242 jugements, 194, soit 80 °/, environ, lui confiaient les enfants en vertu de l’article 17, c'est-à-dire par suite d'une cession soit volontaire, soit forcée des parents. Voir thèse Cambon, Dijon 1900, De la

protection de la personne de l'enfant contre les abus de la puissance paternelle, p. 187, note f.

On justifie ce procédé en disant qu’il offre des avantages considérables : pour les enfants, qui sont beaucoup plus rapidement soustraits à l'influence néfaste de leurs parents, car les formalités de la procédure sont beaucoup plus rapides dans le titre IT; pour les parents, qui n’ont pas à subir le déshonneur de la déchéance ; et pour l'Etat, auquel on enlève ainsi un grand nombre d’enfants qui, en cas de déchéance, auraient été presque fatalement confiés à l’Assistance publique et qui peuvent au contraire dans ce cas être laissés à des associations charitables. Nous né méconnaissons pas ces avantages qui sont en effet très réels. Mais n'’est-on pas obligé, pour atteindre ce résultat, de tourner quelque peu les textes et de transporter dans une loi répressive des principes posés seulement en vue d’une loi d'assistance ? Il semble injuste de faire échapper ainsi certains parents indignes à cette sorte de dégradation que le législateur a voulu leur infliger. En réalité, nous ne voyons là encore qu’un moyen assez critiquable de parer aux conséquences si fâcheuses du système de la déchéance totale (1). C’est une raison nouvelle pour souhaiter la disparition de ce système.

Une seconde cause d’inapplication de la loi de 1889, tenant à la loi elle-même, peut être trouvée dans les complications de sa procédure. Et pourtant ceux qui ont participé à sa rédaction voulaient avant tout une procédure « rapide, sommaire et sans frais » (2). Leurs intentions se sont, en effet, traduites par certains emprunts faits à la procédure correctionnelle (3), mais ces emprunts sont. restés beaucoup trop timides, et, somme toute, la procé-

(1) En faveur de la substitution. Leloir, t. II, n° 858; Brueyre, Rapp. au Com. de Déf., p.41. — Contra: Taudière, op. cit., p.367 et suivantes; Cambon, thèse précitée, p. 178 et suivantes,

* (2) Brueyre, Rey. pénit., 1897, p. 996.

(3) Ainsi pour le point de départ et le délai de l'appel dans l'article 7.

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dure indiquée pour la mise en pratique de la loi de 1889 reste presque entièrement gouvernée par les règles de la procédure civile. C’est un résultat fort regrettable qui entraîne nécessairement des lenteurs et des frais ainsi que nous allons le démontrer. Prenons l’exemple de l’Assistance publique voulant intenter une déchéance contre des parents indignes. D'abord elle n’est pas comprise au nombre des personnes auxquelles l’article 3 donne le droit d'action, elle sera obligée de s'adresser au parquet du domicile du défendeur qui jugera s’il doit ou non mettre l’action publique en mouvement. En cas d’affirmative, ie ministère public adressera au président du tribunal une requête à fin de déchéance (1) énonçant les faits et accompagnée des pièces justificatives (article 4, $ 2), en même temps qu'il se livrera à une enquête qualifiée, bien à tort, par la loi de sommaire, et qui aura pour but tant de l’éclairer lui-même sur la valeur des charges relevées contre l'individu dont la déchéance est demandée que de permettre au tribunal d'organiser la tutelle dans les meilleures conditions possibles (article 4, $ 1). Le président commet, par ordonnance, un juge chargé de faire, au jour indiqué, un rapport sur l'affaire, laquelle est soumise à la juridiction de la Chambre du conseil, pour éviter tout scandale (article 4, $ 3). La procédure suivie à partir de ce moment est calquée sur celle de l’interdiction. La Chambre du conseil peut s’entourer de toutes sortes de garanties, convoquer le conseil de famille, entendre le juge de paix du canton du défendeur, procéder à l’interrogatoire de ce dernier (il s’agit là d’une formalité très importante), ordonner même une enquête dans les termes de l’article 893 du Code de procédure civile si elle le juge

(4) Cette requête est naturellément notifiée aux parents contre lesquels elle est dirigée.

nécessaire. Enfin, après réquisitions du ministère public, elle prononce son jugement en audience publique (article 4, $$ 4, 5 et 6). La préoccupation du législateur se trahit de n’enlever ses pouvoirs au père qu'après mûres délibérations, mais ce juste souci provoque d’autre part des retards des plus préjudiciables à l'intérêt des enfants. On reste en effet frappé devant les longueurs qu’entraîne parfois cette procédure de la déchéance. Ainsi, M. Bonjean citait à la Société des prisons des exemples d’enquêtes, soi-disant sommaires, conduites par le parquet de la Seine, et qui avaient duré une moyenne de 4 à 5 mois. Plusieurs avaient dépassé huit, neuf et dix mois; une d’entre elles avait même atteint quinze mois et demi! (1) Dans ces conditions, on comprend combien il est facile aux parents, contre lesquels une poursuite de ce genre est intentée, de faire disparaître leurs enfants au cours de l’instance engagée, et, une fois ces enfants mis en sûreté, d'attendre avec tranquillité le jugement les privant de ieurs droits. Le fait s’est produit plusieurs fois et . a été signalé dans les rapports du directeur de l’Assistance publique à Paris (2).

L'article 5 de la loi de 1889 fournit cependant un moyen très commode d'éviter ce danger. Il est ainsi conçu « Pendant l’instance en déchéance, la Chambre du conseil peut ordonner, relativement à la garde et à l’éducation des enfants, telles mesures provisoires qu’elle juge utiles ». M. Brueyre a souvent signalé toute l’importance de cette disposition qui permet, sans préjuger sur le fond de la demande, de prendre, en faveur des enfants qui ont besoin d’une immédiate protection, des décisions qui pour-

(1) Rev. pénit., 1897, p. 979.

(2) Rapport du Direct. de l’Assist., 1891, p. 5, et Brueyre, Rapp. au Comité, p. 29.

ront facilement se transformer dès que la situation ne les nécessitéra plus. Citons notamment le passage suivant : « Quant à l’article 5..., nous avons répété, écrit, proclamé en toutes circonstances, que c’est un des points les plus essentiels, les plus utiles de la loi; que ce devrait être presque une décision de formule. Elle n’engage aucun principe, ne préjuge pas la décision définitive. Elle assure par des moyens simples, provisoires, la sécurité et la protection de l'enfant. Et quand le jugement est rendu, elle en permet l’exécution ; mais, si on n’y a pas recours, les parents frappés de déchéance emmènent l'enfant et tout est dit... » (1) D'autre part, afin que les dispositions innovées dans l’article 5 ne souffrissent aucun retard dans leur exécution, le ministre de l’Intérieur, dans sa circulaire du 16 août 1889, prescrivit aux préfets de faire hospitaliser d'urgence, mais à titre temporaire, tous les enfants qui leur seraient adressés en vertu de cet article par les tribunaux quel que fût d’ailleurs leur domicile de secours, qui serait ensuite recherché. L’Assistance a donc la possibilité de déjouer les calculs des parents, pourquoi ne réclame-t-elle pas plus souvent de la chambre du conseil la mise en pratique à son profit de cette mesure tutélaire ? C’est que l’article 5 soulève une difficulté juridique d’application que les tribunaux ont tranchée jusqu'ici dans un sens défavorable aux enfants qu’il s’agit de protéger. Cet article déclare, en effet, que la chambre du conseil pourra prendre ces dispositions provisoires pendant l’instance en déchéance.Or, quand donc commence cette instance ? L’article 4 décide que l’instance est introduite par suite de la requête en déchéance présentée par le ministère public :

(1) Rev. pénit., 1897, p. 996. Voir encore Brueyre, Rapp. au Comité, p. 28, et Leloir dans son « Etude sur la nécessité d’une révision de la loi de 1889» parue dans la Re». pénit., 1898, p. 382, note 1.

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il semble donc qu’en droit pur, la chambre du conseil pourra fort bien se croire fondée à prendre ces mesures au profit des enfants, aussitôt qu’elle sera saisie par l’ordonnance du président qui, à la suite de la requête, nomme le juge rapporteur. Cependant, un certain nombre de tribunaux, entre autres celui de la Seine, ont considéré, dans un sentiment très louable de scrupule, qu’ils n’avaient pas le droit de prendre une mesure quelconque contre les parents avant que ceux-ci n’eussent été assignés et mis en demeure de protester. Comme cette assignation n’est lancée qu'après l’enquête dont nous connaissons Îles longueurs, la plupart du temps la protection légale arrive trop tard, et, quand la chambre du conseil veut enfin faire droit à la remise que lui demande l’Assistance, les parents ont eu le temps nécessaire pour éloigner leurs enfants (1).

L'administration s’est montrée quelque peu rebutée par suite de ces obstacles rencontrés ainsi dans l’accomplissement de son œuvre de bienfaisance, et si nous ajoutons qu’elle est toujours obligée, suivant l’avis à peu près unanime de la jurisprudence, de se servir du ministère des avoués, dès lors qu'il s’agit de la procédure réglée par le titre premier, et qu'aucun des actes de cette procédure n’est dispensé comme au cas de dessaisissement judiciaire des droits de timbre et d'enregistrement (2), nous aurons expliqué suffisamment pourquoi les demandes en déchéance dont elle prend l'initiative auprès du ministère public sont si rares.

La procédure réglée par le titre deuxième est beaucoup plus simple. Elle se borne presque exclusivement, dans le

(1) Voir Bonjean, Rev. pénit., 1897, p. 981 et 1898, p. 645. — Les termes quelques peu ambigus de l’article 5 auraient donc besoin d'être remaniés de manière à ne laisser aucun doute à l'interprète sur leur portée précise:

(2) Voir la note suivante concernant l’exemption de ces droits fiscaux concédée par la loi du 27 juin 1904.

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cas de dessaisissement volontaire, à une requête que l’Assistance présente conjointement avec le cédant; dans le cas de dessaisissement hors de l’intervention des parents, à une demande qu’elle introduit seule. La plupart des tribunaux ne jugent pas dans ce cas l'emploi des avoués obligatoire, et un certain nombre d’actes ont été expressément exonérés de tous droits fiscaux (1). [1 semble donc ici que la situation de l’Assistance soit meilleure et qu’elle va pouvoir se servir plus largement des dispositions de cette partie de la loi. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes ici, comme le fait remarquer M. Bruevyre, sur le terrain de l'assistance facultative : les services départementaux ne mettront en jeu pour la protection des petits abandonnés les mesures édictées par le titre deuxième qu’autant que l’état de leur budget le leur permettra ; ils s’en serviront assez souvent, comme nous l’avons fait remarquer, pour recueillir à titre de moralement abandonnés des enfants qui devraient naturellement rentrer dans la catégorie des assistés, mais cette application particulière sera forcément assez peu étendue. D'autre part, il ne faudrait pas croire que l’administration n’ait pas rencontré aussi des difficultés quand elle a voulu se prévaloir de ce titre. D’abord, le rejet du droit du fisc n’est pas absolu, la loi n’a pas employé de formule générale englobant tous les actes de procédure : c’en est assez pour que l’Enregistrement se soit fait de ce silence une arme et ait réclamé le paiement des droits sur tous les actes qui n’en étaient pas spécialement exemptés (2), Ensuite, la suppression du ministère des avoués dans le titre deuxième de la loi n’est pas devenue

(Articles ls SENS Mets 12

(2) La loi du 27 juin 1904 (article 54) exempte complètement des droits de timbre et d'enregistrement «les .…. significations, jugements. et autres actes faits en vertu de la présente loi et des lois du 24 juillet 1889 et du 19 avril 1898, et exclusivement relatifs au service des enfants assistés...»

une mesure générale. Le tribunal de la Seine n’a commencé lui-même à l’admettre qu’en 1898, soit neuf ans après le vote de la loi. Enfin, les tribunaux ont imposé certaines conditions gênantes à l’application desarticles 17 et 19, mais ce point rentre dans les développements de notre paragraphe suivant.

Nous arrêterons en effet ici notre énumération des causes d’inapplication imputables à la loi elle-même et nous indiquerons maintenant celles que l’on peut mettre à la charge de ses interprètes.

En premier lieu, il a été démontré que, dans bien des cas où la déchéance leur était demandée, les parquets se laissent beaucoup trop impressionner par les tendances de la jurisprudence si peu favorable à cette mesure, et, craignant de s’exposer à un échec, classent, c’est-à-dire mettent définitivement au rebut, un assez grand nombre de demandes qui devraient suivre régulièrement leur cours. Nous n’en voulons pour preuve que l’exemple rapporté par M. Bonjean à la Société des Prisons, le 16 juin 1897 et qui fut fourni par le parquet de la Seine. En 1896, le service de la correction paternelle transmit au service de la déchéance trente-deux dossiers dans lesquels on constatait qu’au lieu d’avoir affaire à des enfants indisciplinés, c’étaient les parents qui étaient mauvais, parfois criminels. De ces trente-deux dossiers, sur la gravité desquels plusieurs magistrats s'étaient trouvés d’accord, huit seulement furent soumis à la chambre du conseil, on classa les vingt-quatre autres. « Eh bien, conclut M. Bonjean, si sur des affaires qui se présentent avec ces circonstances de garantie exceptionnelles..., le service de la déchéance arrive à en mettre au panier 24 sur 32, j'ai lieu de croire que les affaires émanées de simples particuliers et classées par le même service doivent offrir une proportion infiniment plus grande. » (1)

(1) Rep. pénit., 1897, p. 919.

Le reproche adressé au parquet de la Seine peut certainement se retourner contre les parquets de province. Mais il est évident que, tant que les tribunaux montreront aussi peu d’empressement à prononcer la déchéance, il sera fort difficile d'obtenir du ministère public qu’il porte plus fréquemment devant eux des requêtes peut-être fort justifiées,

mais qu'il craint, en cas d'échec, de voir considérer comme des poursuites téméraires et inconsidérées.

Admettons cependant qu’une déchéance ait été prononcée. Elle peut émaner de deux juridictions différentes : l’une, la juridiction civile, est celle qui est normalement compétente, et, sauf les restrictions dont nous venons de parler, relatives à la longueur et aux complications de la procédure employée, elle aboutira à protéger assez efficacement l’enfant en le confiant suivant les cas à un membre de sa famille ou à l’Assistance publique. Mais la déchéance peut aussi émaner, à la suite d’un jugement de condamnation, d’une juridiction répressive. Dans ce cas, il arrivera souvent que cette juridiction se déclarera, contrairement aux termes exprès de l’article 9, incompétente pour organiser les mesures accessoires nécessitées par la prononciation de la déchéance ; elle refusera en particulier de régler la dévolütion des droits du père déchu et d’organiser une tutelle en faveur de l’enfant, si cette dernière solution paraît nécessaire. Le texte même de l’article 9 ne laisse aucun doute pourtant sur ses pouvoirs en cette matière, la circulaire du garde des sceaux du 21 septembre 1889 les a formellement reconnus, de même la plupart des auteurs qui se sont occupés de la question. Cependant, contrairement il est vrai à la jurisprudence généralement suivie en province, la Cour et le tribunal correctionnel de Paris se sont, jusqu’à ces dernières années, complè-

tement dénié ce’ droit (1). Le mal ne serait pas encore trop grand au point de vue de la protection des enfants des individus frappés de déchéance, si le parquet prenait toujours la précaution de prévenir l’Assistance publique, par une notification du jugement, toutes les fois que les tribunaux de répression ont été appelés à prononcer contre un parent une condamnation suivie de déchéance. Nous savons, en effet, qu’en pareille circonstance, si la décision est muette sur la conservation des droits de puissance paternelle à la mère et sur l’organisation de la tutelle, celle-ci, en vertu de l’article 11, appartient de plano à l’Assistance et lui demeurera définitivement à moins que la juridiction compétente saisie postérieurement n’en décide autrement (2). Mais presque jamais cette signification n’est opérée, et l’administration, ignorante de ses droits, ne peut les exercer et retirer l’enfant du milieu malsain où il se corrompt. En supposant même que la notification ait été faite, les magistrats ne mettent pas encore l’Assistance à même de remplir convenablement sa mission. Les parquets rejettent sur cette administration le soin de faire exécuter les jugements prononçant la déchéance et de mettre en mouvement, s’il est nécessaire, les agents de la force publique pour enlever leurs enfants aux parents récalcitrants. Nous avons noté dans le rapport du directeur de l’Assistance à Paris, de l’année 1892, des plaintes formulées sur le refus de concours que lui avait opposé à ce sujet le Procureur de la

(1) Et il arrive très souvent que le ministère public ne saisit pas le tribunal civil pour lui faire statuer sur l’organisation de la déchéance. La tutelle reste donc très légalement à l'administration.

(2) Ce fut seulement le 4 février 1898 qu’un arrêt de la 7° Chambre de la Cour de Paris remit, pour la première fois, après déchéance prononcée, tous les enfants d’une famille à l’Assistance publique en affirmant le droit des juridictions répressives à cet égard. Arrêt cité dans la Re». pénit., 1898, p. 385, note 2.

République. « Il est bien évident, dit-il, que si l’administration fait appel à la force publique pour faire exécuter les jugements de déchéance dont les parents ont été frappés, force restera définitivement à la loi. Mais est-ce bien à l’Assistance publique qu’il appartient de procéder à cette exécution qui est de nature à laisser dans l’esprit des pa- :ents et des personnes qui ont pu y assister une impression tout autre que celle que doit tout naturellement inspirer le caractère essentiellement hospitalier de notre institution ?... » (1) Ces doléances nous paraissent parfaitement justifiées. Le recours à la force, comme commencement de sa tutelle, ne peut que nuire à la mission essentiellement charitable dont est chargée cette administration. C’est en réalité au Parquet qu’il appartient de faire exécuter dans leur intégralité les jugements emportant déchéance, « cette opinion est absolument conforme à toutes les traditions, ainsi qu’au grand principe qui fait du ministère public en même temps que le représentant de tous les incapables et notamment des enfants mineurs, l’exécuteur vigilant de toutes les décisions de justice rendues dans l'intérêt social » (24,

Tout ce que nous venons de dire sur les empêchements mis par les interprètes de la loi à son application a rapport au titre premier. Dans le titre IT nous avons aussi à relever quelques procédés d'interprétation qui nous semblent défectueux. Au cas de l’article 17, tout d’abord les tribunaux ne se sont pas contentés de convoquer les parents comme la loi le réclame ; ils ont exigé la comparution de ces parents en personne devant la Chambre du conseil, et même, munis d’un acte constatant la renonciation de leurs droits, ils ont refusé de prononcer le dessaisissement en faveur de l’Assistence en cas de refus de comparution per-

(1) Rapport précité, p. 3.

(2) Rapport précité, p. 3.

sonrelle des cédants. Or, nombre de parents, considérant à tort cet appel devant la justice comme une honte et une fétrissure imméritées, refusent de s’y rendre et préfèrent perdre le bénéfice d’une cession qui aurait peut-être été très avantageuse pour leurs enfants et qu’ils auraient consentie aisément sans la condition qu’on leur impose (1). Quant à l’article 19, les magistrats ont paralysé parfois son application en exigeant une non-intervention des parents absolue et qui ne traduit pas exactement la pensée du législateur. C’est ainsi que le tribunal de la Seine a décidé que le fait par les parents d’avoir reçu la déclaration de l’Assistance leur notifiant que cette administration avait recueilli leur enfant abandonné, suivi du refus par eux de reprendre cet enfant, suffisait pour écarter la procédure de l’article 19, alors même que ces parents, au moment où l’Assistance introduisait sa demande de dessaisissement, avaient en réalité complètement disparu (2).

A côté de ses vices de rédaction et de ses défectuosités d'interprétation regrettables, la loi de 1889 renferme en outre certaines lacunes : elle laisse en particulier en dehors de sa protection plusieurs catégories d'enfants. Dans le titre I, tandis qu’elle décide que les parents des mineurs acquittés en vertu de l’article 66 comme ayant agi sans discernement, mais envoyés dans une maison de correction, pourront être déchus facultativement des droits de puissance paternelle (article 2, $ 5), elle ne prend pas la même précaution vis-à-vis des parents des mineurs qui, reconnus plus coupables, sont condamnés comme ayant agi avec

(1) Voir à ce propos l’article de M, Léon Milhaud, « Le dessaisissement des droits de puissance paternelle sur les enfants vicieux », dans la Revue philanthropique, du 10 octobre 1898, p. 712. M. Milhaud y combat le système du dessaisissement judiciaire comme paralysant la facilité des cessions et propose de revenir au dessaisissement contractuel.

(2) Voir le rapp. du Direct. de l’Assist. de 1892, p. 8 et 9.

Si ope ee

discernement en vertu de l’article 67. Or, n’y a-t-il pas les mêmes raisons de leur assurer une protection identique ? Dans les deux cas, n'est-il pas à craindre que la corruption des enfants ne provienne, en grande partie, de la mauvaise éducation donnée par leur famille? Dans le titre IT, elle n’accorde la possibilité du dessaisissement judiciaire que si l'enfant recueilli avec ou sans l'intervention des parents est Âgé de moins de 16 ans. De sorte que si l’Assistance ou un établissement charitable reçoivent un enfant au-dessus de cet Âge, ils ne pourront acquérir sur lui aucun droit opposable aux revendications des parents. Cette restriction de la loi est encore aggravée par la jurisprudence de certains tribunaux (1) qui déclarent que la demande en dessaisissement n’est reconnue valable que si elle se produit avant que le mineur ait atteint 16 ans révolus : peu importe qu’il ait été recueilli avant cet âge. Cette interprétation est assurément contraire au texte de la loi qui impose seulement comme condition que l’enfant n’ait pas 16 ans au moment où l'établissement de bienfaisance l’a reçu des mains de ses parents ou admis sans leur intervention.

Mais la lacune de beaucoup la plus grave de la loi de 1889 est celle qui concerne les enfants nés de pères et mères inconnus ou non dénommés et en général les enfants naturels qui n’ont pas été légalement reconnus. Il est évident que si l’Assistance recueille un de ces enfants à l’état d'abandon, elle exigera, lorsque des individus s’en prétendant les parents viendront le réclamer, une justifi- . cation légale du titre qu’ils s’arrogent et comme ceux-ci, par suite de leur défaut de reconnaissance, seront dans l'impossibilité de la fournir, il existera là un moyen très

(1) Trib. de la Seine, 9 juillet 1890, rapporté dans Leloir, t. 11, p. 406. — Contra : Charmont, op. cit., p. 521, note 1.

efficace de protéger l'enfant. Si même les parents naturels, pour triompher des prétentions de l’Assistance, reconnaissent ou légitiment leurs enfants, l’ Administration aura toujours la possibilité, si elle a pu conserver l’enfant plus de trois mois et obtenir le dessaisissement dont parle l’article 20, de forcer ces parents à recourir, pour rentrer

en possession de la personne de leur enfant, à la procédure

judiciaire de restitution indiquée en l’article 21 ;elle pourra même, dans ce cas, former contre eux une demande incidente de déchéance (article 21, $ 4). Mais nous envisageons là des hypothèses absolument spéciales, à tout le moins faudrait-il que l’enfant ait été laissé pendant quelque temps à l’état d'abandon complet. Le plus souvent, au contraire, il demeurera chez ses parents naturels qui seront libres de le maltraiter ou de le dépraver à leur gré. Que peut faire l’Assistance, même si elle est renseignée sur cette triste situation ? Elle ne peut s’introduire dans les

domiciles privés, arracher l’enfant à ses indignes auteurs:

l'opinion publique est bien trop inquiète, elle considérerait aussitôt ce qui n’est pourtant qu’une mesure pressante de protection comme un rapt, un enlèvement d’enfant (1). D'un autre côté, la loi de 1889 n'offre dans ce cas aucun moyen de soustraire le petit malheureux aux dangers qui l'entourent. « Prenant pour point de départ de la protection de l'enfant la prononciation de la déchéance de ses parents, elle devait forcément protéger l’enfant légitime et l’enfant naturel reconnu, qui ont, eux, des parents; mais elle écartait par là même l’orphelin de droit, sinon de fait: l’enfant naturel non reconnu. » (2) Et l’on est forcé d’arriver à cette conclusion déplorable que le père qu'aucun lien légal ne rattache à son enfant jouit, dans

(1) Réponse de M. Brueyre à M. Bonjean, Re». pénit., 1898, p. 639. (2) Drücker, p. 377.

ses relations avec lui, d’une impunité presque absolue (1). La loi n'offre aucun texte pour le priver de ses droits, puisque, en droit, il est censé n’en pas avoir.

Les tribunaux ont tenté, à deux reprises, d’obvier aux conséquences si fâcheuses de ce silence grâce à des emprunts faits soit à la loi même du 24 juillet 1889, soit au décret du 19 janvier 1811 ; mais si les jugements qu’ils ont rendus ont eu en fait pour résultat de protéger les enfants qu’ils visaient, il ne semble guère, qu’au point de vuè juridique, ils puissent raisonnablement se soutenir. Le premier de ces jugements date du 27 mai 1891 et émane du tribunal des Andelys. Il s’agissait d’une fille-mère ayant reconnu deux de ses enfants seulement sur trois et sous le coup d’une condamnation entraînant la déchéance. Comment appliquer à l’enfant non reconnu les dispositions du titre [* ? Interrogé sur ce point par le ministre de l'Intérieur auquel le préfet de l’Eure avait soumis l4 question, le Garde des Sceaux fut d’avis « qu’il serait possible, en semblable circonstance, d'adopter la marche indiquée par l’article 23 de la loi du 24 juillet 1889 en assimilant les parents aux personnes à qui des enfants auraient été confiés. L’Administration devrait donc se pourvoir auprès du tribunal de leur résidence afin d’obtenir que ces enfants lui soient remis » (2). Conformément à cet avis, le préfet argua devant le tribunal des pouvoirs que lui concédait l’article précité (3), il obtint gain de cause, et le jugement déclara la fille-mère dessaisie de tout droit

(1) Une situation identique se présente lorsqu'il s'agit d'enfants légitimes, mais dont les parents sont morts ou ont disparu, et qui sont placés sous la garde de personnes étrangères.

(2) Leloir, t. I, n° 510.

(3) L'article 23 donne, en effet, concurremment au préfet et à l’inspecteur départemental les mêmes pouvoirs de contrôle sur l’exercice de la charité privée.

sur l’enfant qu’elle n’avait pas reconnu et remit cet enfant à l’Assistance publique.Mais cette décision n’est qu’une solution d’expédient, elle n’a été proposée que par suite d’une interprétation abusive de l’article 23 dont le but est de sanctionner le droit de surveillance de l’ Administration sur les particuliers et les établissements charitables, et dont les termes mêmes prouvent qu’il n’a été promulgué qu’en faveur des enfants placés dans les conditions du titre IT de la loi de 1889. « Ce serait singulièrement étendre la portée de cet article, dit M. Leloir, que d’y trouver pour l’administration un droit d'investigation et de contrôle sur toute personne qui n’aurait à l’égard de l’enfant qu’une autorité consacrée par le fait » (1).

Le tribunal de Vervins, dans un jugement du 17 mars 1893 avait employé un autre procédé : il consistait à s'appuyer sur les anciens articles 5 et 6 du décret de 1811, à considérer les enfants naturels non reconnus comme des abandonnés ou des orphelins et à les mettre en conséquence à la disposition de l’Assistance publique, ainsi que le décident, pour cette catégorie d’enfants, les lois et règlements administratifs. Cette jurisprudence ne nous paraît pas davantage à l’abri des critiques ; il suffit, en effet, de lire le texte des articles 5 et 6 sur lesquels elle se fonde pour voir que les enfants naturels non reconnus qui se trouvent placés sous l’autorité de fait de leurs parents sont loin d’être dans une situation équivalente à celle des abandonnés et des orphelins. En outre « pour qu’un enfant soit recueilli par l’Assistance départementale, il faut qu’il ait été conduit à l’hospice dépositaire. L’abandon, en effet, ne se présume pas; il doit être constaté par l’acte matériel de la présentation à l’hospice... » (2). Or,

(4 Leloir, t. I, n° 510, (2) Brueyre, Rapport, p. 3.

si l’on admet le raisonnement du tribunal de Vervins, on sera amené à décider que, par suite d’une simple décision de justice, un enfant pourra être placé sans abandon effectif dans la catégorie des abandonnés et la plupart du temps contrairement à la réalité des faits puisque les parents naturels ne manqueront pas de protester. Ce serait encore démesurément étendre la portée de dispositions administratives « qui n’ont jamais autorisé l’Assistance à aller prendre l’enfant jusque dans la maison de celui qui l’élève » (1).

Nous concluerons donc qu’en l’état actuel de notre législation, il n’existe aucun moyen de prendre efficacement et légalement à la fois, la défense des enfants non reconnus maltraités ou corrompus. Est-ce à dire que rien ne puisse et ne doive être fait en leur faveur ? Non pas, certes. Nous avons critiqué dans l’état actuel de notre droit positif la théorie qui cherche à appliquer à ces enfants les dispositions de l’article 23, lesquelles n’ont point été faites pour eux. Mais ne pourrait-on pas introduire dans la loi de 1889 une disposition, qui ne serait pas l’article 23, mais qui y ressemblerait beaucoup et qui permettrait d’agir non plus seulement contre les associations, contre Îles particuliers régulièrement délégués, mais aussi contre les personnes qui exercent une sorte de mainmise sur l’enfant, mainmise résultant soit de leur paternité réelle, soit d’une simple appréhension de fait sur la personne de cet enfant auquel ne les rattache aucun lien naturel? L’exercice de l’action en retrait serait laissé au préfet ou à l’inspecteur départemental ou bien au contraire réservé au seul ministère public. De nombreux projets ont été proposés pour combler sur ce point l'insuffisance de notre droit (2),

(4) Drücker, p. 381.

(2) Propositions de M. Brueyre : Rapport, p. 22, 52 et 53; de M. Leloir, t. II, p. 401. — Vœux émis par la Société des Prisons dans la séance du 3 février 1892, Rev. pénit,, 1892, p. 350.

malgré la gravité des intérêts en jeu, aucun jusqu’à présent n’a pu aboutir.

La loi de 1889 renferme enfin une dernière lacune : elle ne parle pas des étrangers. Faut-il donc en conclure que les mesures se rapportant à la déchéance ne leur sont pas applicables ? La question a été vivement controversée tant en doctrine qu’en jurisprudence. Les uns, se fondant sur ce que la loi du 24 juillet 1889 a trait à l’état des personnes, estimaient qu’elle ne pouvait s'appliquer qu'aux parents français : ils faisaient remarquer d’ailleurs que, dans le cas où, après avoir prononcé la déchéance, on serait forcé d’opter pour la tutelle administrative, on se heurterait à des difficultés insolubles. Comment désigner le département auquel devrait être imposé la charge de l'éducation du petit étranger, celui-ci ne possédant pas en France de domicile de secours ? (1) Les autres, au contraire, tout en reconnaissant que la loi a bien, en effet, trait à l’état et à la capacité des personnes, lui accordaient toutefois un caractère prépondérant de loi de police et de sûreté destinée surtout à protéger l’enfance abandonnée ou maltraitée, et applicable par conséquent à tout individu résidant sur le territoire de la République.

A notre avis la solution du problème consiste à s’inspirer de la jurisprudence suivie en matière de séparation de corps et de divorce, d’après laquelle le tribunal français, incompétent, lorsqu'il s’agit d'étrangers, pour statuer sur le fond de la demande, peut ordonner cependant des mesures provisoires dans l'intérêt des enfants issus du mariage. Nos magistrats ne devraient donc pas prononcer à l'encontre des parents étrangers la déchéance de la puissance paternelle, telle qu’elle est conçue et ré-

(1) La suppression du domicile de secours réalisée par la loi du 27 juin 1904, vient de simplifier considérablement la question.

glée par la loi française. Mais ils pourraient toujours, toutes les fois qu’ils estimeraient qu’il y a un danger quelconque à leur laisser la garde de leurs enfants, prendre dans l'intérêt de ces enfants des mesures de protection essentiellement provisoires et qui tomberaient dès que la nécessité ne s’en ferait plus sentir. La remise à l’Assistance publique constituerait évidemment une des solutions les plus fréquemment employées, mais elle ne serait que temporaire et, de plus, ne grèverait pas le budget du département qui aurait été désigné. Celui-ci, en effet, pourrait demander au gouvernement soit d'entamer des négociations afin d'aboutir au rapatriement des petits étrangers, soit, au cas où ces négociations échoueraient, de lui rembourser intégralement les dépenses faites et à faire. I] n’aurait alors aucune raison pour refuser de garder à titre définitif les enfants d’abord confiés provisoirement à sa garde, et de cette façon, les difficultés qui naissent pour attribuer à tel ou tel département déterminé la charge d’étrangers seraient heureusement résolues (1).

Nous avons ainsi passé en revue les divers obstacles qui se sont opposés à une application plus large et plus généreuse de la loi du 24 juillet 1889. Certains tiennent à des vices de rédaction ou à des lacunes qu’une refonte facile permettrait de faire disparaître. Les plus sérieux,

(1) Ces renseignements sont tirés de l'étude de M. Derouin sur « La loi sur les enfants moralement abandonnés et son application aux étrangers », parue dans la Revue philanthropique du 10 juillet 1897, p. 342 et suivantes. L'Etat peut facilement consentir à rembourser aux départements qui ont été chargés d'enfants étrangers, les dépenses que nécessite cette assistance particulière ; il existe, en effet, au budget du ministère de l'Intérieur un crédit spécialement affecté à cet usage. Voir étude précitée, p. 351. D'ailleurs la loi de 1904, dans son article 39, $ 4, porte que « les dépenses occasionnées par des enfants n'ayant leur domicile de secours dans aucun département seront remboursées par l'Etat». Cette disposition, qui

vise certainement les étrangers, facilitera à leur égard l'application de la loi de 1889.

selon nous, résident dans le peu d’empressement que ses interprètes eux-mêmes ont déployé pour la mettre en pratique : un peu plus de bonne volonté de leur part, appuyée de quelques corrections nécessaires dans les textes mêmes, suffñraient, nous en sommes persuadé, pour obtenir de la loi toute l'influence bienfaisante qu'elle est susceptible de produire (1).

(1) Notons d’ailleurs que la loi, plus récente, du 19 avril 1898 a corrigé, comme nous l’indiquerons dans notre troisième: partie, les imperfections les. plus graves que renfermait le texte mème de la loi de 1889.

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