CHAPITRE PREMIER
Le problème de l'enfance délinquante — Sa solution en France. — Sa solution à l'Etranger.
L'augmentation de la criminalité juvénile constitue une de ces questions vitales pour l’avenir d’un pays et dont nul n’a le droit de se désintéresser. La solution de ce redoutable problème offre donc une importance toute particulière et il convient de l’examiner soigneusement en tenant compte non seulement de nos lois françaises, mais encore des principales législations étrangères qui ont essayé de mettre un terme à cette marche ascendante de la criminalité chez les mineurs.
En France et jusqu’à ces dernières années, deux catégories de textes seulement ont régi la situation pénale des mineurs délinquants : ce sont les articles 66 et suivants du Code pénal et la loi de 1850 sur les colonies pénitentiaires. Toutes les fois qu’un enfant de moins de 16 ans comparaît devant les tribunaux, les juges doivent se poser la question de discernement, c’est-à-dire se demander si
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l'enfant, tout en comprenant qu’il commettait un acte coupable, a pu cependant en apprécier toute la portée. Si cette question est résolue négativement, ils acquittent l'enfant, mais, selon les circonstances, il leur est loisible ou de le remettre à ses parents, ou de le faire conduire dans une maison de correction pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d’années que le jugement déterminera, et qui, toutefois, ne pourra excéder l’époque où il aura accompli sa vingtième année (article 66). Dans le cas contraire, s’il est reconnu que le mineur a agi avec discernement, il est condamné, mais suivant une échelle adoucie des peines indiquée dans les articles 67 et 69. Passé l’âge de 16 ans, il encourt, sans atténuation, les mêmes pénalités que les adultes.
Dans quels établissements les mineurs de 16 ans devaient-ils être conduits au cas où le tribunal, tout en les acquittant, ne jugeait pas à propos de les remettre à leur famille, ou bien au cas où il les condamnait après avoir affirmé leur responsabilité ? Les articles 66 et suivants ne distinguaient pas et parlaient seulement de maisons de correction, sans désigner quels devraient être ces établissements, ni quel régime soit de répression, soit de réformation, y serait adopté. L'article 66 mentionnait bien que le jeune acquitté comme ayant agi sans discernement serait élevé en même temps que détenu, ce qui laissait entendre que le traitement qu’il était nécessaire de lui appliquer consistait en un traitement éducatif plutôt que répressif, mais l’indétermination complète du genre d’établissements dans lequel ce régime devait être suivi, ôtait toute application pratique au principe posé. En réalité, aucune organisation spéciale ne fut créée en faveur des enfants détenus qui subirent pendant longtemps leur peine dans les prisons ordinaires, maisons d’arrêt ou maisons centrales, mêlés aux malfaiteurs de droit commun. Quelques
quartiers correctionnels séparés et spéciaux aux mineurs délinquants furent cependant ouverts dans l’intérieur de certaines prisons ; ainsi, à Strasbourg, en 1824, à Rouen en 1826, puis à Lyon, Paris, Toulouse, Amiens. En 1835, le pénitencier de la Roquette inaugurait pour les enfants l’emprisonnement individuel. Mais les départements refusèrent de supporter les dépenses entraînées par ces améliorations et l’administration pénitentiaire ne put leur accorder l’extension désirable. Ce fut l'initiative privée qui fournit, et d’une façon très heureuse, le moyen de réaliser l’internement séparé des mineurs : en 1839, un grand philanthrope, M. de Metz, fonda la colonie agricole de Mettray, dont les destinées devaient être si brillantes, puisqu'elle constitue encore aujourd’hui une de nos colonies privées les plus prospères et que les étrangers eux-mêmes nous ont emprunté son organisation. Il se proposait d’y recueillir et d’y régénérer les petits délinquants que les tribunaux seraient disposés à lui confier. Les deux principes fondamentaux qui avaient présidé à sa création étaient les suivants : Remplacer pour l’enfant la famille absente, et, pour cela, établir un assez grand nombre de petits groupements d’enfants placés sous la surveillance d’un maître jouant le rôle de père de famille. Tenter- de relever l’enfant au moyen du travail sain et fortifiant de la terre. L’ Etat organisa lui-même sur ce modèle un certain nombre de colonies disparues aujourd’hui, telles que Fontevrault en 1843, Clairvaux en 1844, Gaïillon en 1845. En même temps apparaissaient de nombreux établissements privés. I1 était temps de coordonner, de codifier toutes ces tentatives et de leur donner un fondement légal : c’est ce que fit la loi du 5 août 1850.
Cette loi intitulée « loi sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus » et que l’on a appelée « le Statut fondamental de l'éducation pénitentiaire en Fran: