‹ Études Sur Les Diverses Catégories D'enfants AssistésChapitre 47 sur 60 · ND LEE · texte numérisé non relu

ND LEE

ce », établit une distinction entre les jeunes garcons et les jeunes filles et divise ensuite les premiers en quatre catégories déterminées par leur condition juridique. La première comprend : les prévenus, les acusés et les condamnés en vertu de l’article 67 ou de l’article 69 à six mois d'emprisonnement et au-dessous. Ces jeunes détenus restent dans la maison d’arrêt et de correction de l’arrondissement, c’est-à-dire dans la prison desservant le tribunal même qui a statué. C’est là que la peine d'emprisonnement est subie (art. 2). La deuxième réunit : tous les jeunes détenus acquittés en vertu de l’article 66 comme ayant agi sans discernement et qui ne sont pas remis à leurs parents. Ils sont conduits dans une colonie pénitentiaire pour y être élevés en commun, sous une discipline sévère et appliqués aux travaux de l’agriculture, ainsi qu’aux principales industries qui s’y rattachent (article 3). Dans la troisième : sont compris les jeunes détenus qui ont été condamnés en vertu de l’article 67 ou de l’article 69 à plus de six mois et à moins de deux ans. Ils sont envoyés dans les mêmes colonies pénitentiaires que les enfants de la catégorie précédente. Enfin, dans la quatrième, nous trouvons les jeunes gens condamnés à plus de deux ans d'emprisonnement en vertu de l’article 67 et ceux des colonies pénitentiaires déclarés insubordonnés. Ils devaient être, d’après l’article 10 de la loi de 1850, soumis, dans des colonies particulières dénommées colonies correctionnelles, à un régime mixte mi-partie de claustration, mi-partie de plein air. Mais la première de ces colonies correctionnelles n’a été fondée à Eysses qu’en 1896, et encore ne présente-t-elle pas les caractéristiques que lui impose la loi de 1850. Quant aux jeunes filles, la loi n’a prescrit pour elles qu’un type identique d'établissement, appelé uniformément : maison pénitentiaire. Un des traits essentiels, qui ressort dela lec-

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