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ture de ces textes, consiste donc dans le désir du législateur, nettement exprimé, de créér au prbfit des mineurs délinquants des établissements absolument séparés, et, au moins pour les garçons, à peu près exclusivement agricoles. Une seconde particularité consiste dans la faveur très significative dont jouissent les établissements privés (1). L'article 6 dit en termes formels que ce n’est que dans le cas où le nombre des colonies particulières serait insuffisant, que l'Etat devrait en ouvrir à son tour. Enfin, l’article 9 tempère heureusement ce que l’internement prolongé pourrait avoir de trop rigoureux, en admettant la libération provisoire et le placement à titre d’épreuve, hors de la colonie, pour tous les mineurs méritants.
Que penser du système français adopté à l’égard des jeunes délinquants ? Il renferme certainement des dispositions très heureuses, en permettant d’arracher l’enfance coupable à l’emprisonnement proprement dit, en la séparant nettement des criminels adultes, et en pourvoyant à son éducation, au moyen d’établissements spéciaux. Mais ce qu’il est important de souligner, c’est qu’il ne constitue en définitive qu’un système répressif ; pour que l’on s'occupe de lui, l’enfant doit avoir commis quelque délit, quelque acte répréhensible et prévu par la loi pénale. Notre législation criminelle ne prévoit pas le cas des enfants qui, soit par suite de misère et de délaissement complet, soit malheureusement aussi par suite d’excitations déplorables émanant de leur propre famille, sont fatalement conduits à devenir de précoces malfaiteurs, et qui, s'ils n’ont encore commis aucun délit caractérisé, sont cependant des délinquants « en puissance », « virtuels »,
(1) Ces établissements touchent naturellement de l'Etat un prix de pen= sion pour chaque enfant reçu.