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diriger, et qu’ils désirent pour ce motif placer dans une école industrielle ; enfin, ceux dont l’éducation est confiée aux Unions des paroisses, et aux paroisses, et qui se montrent insubordonnés.
Sont placés au contraire dans les écoles de réforme, les mireurs de 16 ans que les juges de paix, au cas où il s’agit a une affaire jugée sommairement, ou les cours d’assises trimestrielles, dans le cas où l'affaire a fait l’objet d’une instruction, ont reconnu coupables d'une infraction punissable de servitude pénale ou d'emprisonnement. Ils doivent y être détenus pour une période qui ne peut être moindre de 2 ans, ni supérieure à 5 ans. Jusqu'en octobre 1893, pour envoyer un enfant dans une école de réforme, il fallait qu’il eût été condamné à la prison, et au'il eûr fait effectivement un certain temps de détention, de dix jcurs à quatre mois. Mais un grand nombre de magistrats répugnaient tellement à cet emprisonnement préalable, qu'ils dirigeaient régulièrement, pour le leur éviter, sur les écoles industrielles, des enfants qui, normalement, auraient dû être internés dans les écoles de réforme. On était ainsi amené à mélanger les enfants simplement abandonnés et malheureux, avec ceux qui avaient déjà mérité de comparaître devant les tribunaux. Aussi la loi de 1893 a-t-elle rendu facultative cette détention du mineur jusque-là nécessaire à son admission dans une école de réforme. Une autre loi plus récente, de 1899, a définitivement supprimé cette condition, en décidant qu’une peine de prison ne pourrai être cumulativement prononcée avec le jugement qui envoie l’enfant dans cette classe d’établissements (1).
Les mineurs non délinquants et pour lesquels ont été établies les écoles industrielles, y sont admis sur un ordre
(1) Rev. pénit., 1901, p. 1052, et 1902. p. 310.
délivré par le juge de paix, et pour le temps que ce magistrat juge nécessaire à leur relèvement, sans que, dans aucun cas, ce temps puisse dépasser l’époque où l'enfant a atteint l’âge de 16 ans. Toute personne a le droit de conduire devant le juge un des enfants appartenant à une de ces catégories si nombreuses et si indéterminées que nous venons d’indiquer. Cette simplicité de la procédure ajoute à l'efficacité de cette législation. Il faut ajouter cependant qu’il est bien rare que ce soit un passant qui se charge de cette pénible mission. Mais, pour ne parler que de Londres, où un simple policeman a ce pouvoir et en fait usage, plusieurs sociétés privées se sont donné mission d’assurer la mise en vigueur des dispositions légales (ainsi, par exemple, « la Société de l’Union des Ecoles de Réforme et des Refuges »), et rétribuent sur leurs propres fonds, des agents spéciaux connus sous le nom curieux de « Bedeaux des enfants » (Boy’s Beadles), qui sont chargés de ramasser dans les rues de la ville et de conduire devant les magistrats, les petits vagabonds et les petits mendiants. Quant au caractère spécial de ces écoles industrielles, nous emprunterons sa définition au rapport de M. le pasteur Robin. « Ce ne sont pas, dit-il, des établissements scolaires proprement dits ; on ne peut y entrer ni en sortir à volonté. Ce ne sont pas non plus des prisons, dans le sens ordinaire du mot. Le régime sévère des colonies pénitentiaires, selon l’expression de notre loi de 1850, y est inconnu. Le règlement se rapproche plutôt de celui des maisons d'éducation ordinaires. Ce n’est pas la prison, puisque rien dans la discipline ne rappelle le régime d’une maison correctionnelle; ce n’est plus l'internat dans le sens usuel du mot, puisque le principe salutaire de la contrainte est imposé aux pensionnaires, et que la maison possède sur eux le droit de détention : c’est
un établissement mixte, semi-répressif, intermédiaire entre l’école et la prison. Si on voulait une définition exacte de ce genre d’établissement, tel qu’il a été créé par la loi anglaise, on pourrait dire que l’école industrielle est une maison d’éducation primaire et professionnelle, investie du droit de détention... » (1) Une fois entré dans ces établissements, l'enfant peut être d’ailleurs rapidement, en cas de bonne conduite, l’objet de mesures de faveur très appréciables, quoique toujours révocables (placement au dehors au bout d’un certain temps de détention chez une personne respectable ou même chez les parents, signature pour le compte de l’enfant d’un contrat d'apprentissage).
L’Angleterre étant avant tout un pays de « self government », on s’en est remis pour la fondation de ces écoles à l'initiative privée, l'Etat se bornant à accorder une subvention pour chaque mineur admis et se réservant en outre un droit de surveillance et d'inspection. Celui qui désire ouvrir une école industrielle ou de réforme, n’a qu’à soumettre ses locaux et règlements à l’approbation d’un fonctionnaire spécial, lequel adresse son rapport à un des secrétaires d'Etat. Ce dernier, en cas de rapport favorable, délivre à l'impétrant un certificat constatant que l’école est en état de remplir sa destination, et la déclarant certifiée. Ce certificat soumet cette école à une visite annuelle, mais lui donne droit à une subvention de l'Etat de 5 shellings par semaine et pour chaque enfant. Cette subvention peut être recouvrée, au moins en partie, sur les parents des jeunes détenus qui, si leur situation de fortune le permet, sont contraints à payer chaque semaine, une somme équivalente pour l'entretien de leurs enfants. La somme exigée est abaïissée suivant le degré de pauvreté de la famille, et il n’en est fait remise qu’en
(1) Rev. pénil., 1818, p. 237 et 238.
cas d’indigence complète. A l'inverse de notre loi de 1850, les deux actes de 1866 ont laissé une entière liberté aux fondateurs des écoles industrielles et de réforme, pour l'or ganisation du travail et le choix des métiers qui doivent être enseignés à leurs élèves. Aussi rencontre-t-on une grande variété d'établissements ; ainsi, des fermes-écoles, comme Red’hill (type de l’école de réforme); des maisons purement industrielles, comme celle de Feltham (type de l’école industrielle); des institutions à la fois industrielles et agricoles; enfin, création bien anglaise, des écoles de marine établies à bord d’anciens vaisseaux. De nouveaux types d'écoles industrielles ont été fondés à la suite des célèbres lois de 1870 (loi Forster), et de 1876, la première posant le principe de l’obligation de l’instruction primaire, la seconde formulant les conséquences logiques dérivant de l’adoption de ce principe. Les Anglais ont, en effet, fermement compté sur l’école pour arrêter les progrès de la criminalité des mineurs, et, une fois cette idée d’une instruction primaire universellement acceptée, ils l’ont prise au sérieux et ont veillé énergiquement à ce qu’elle devînt une réalité (1). Voici les moyens très simples qu’ils ont mis en œuvre pour assurer la fréquentation scolaire. Dans toute paroisse, le collège des électeurs, celui-là même qui nomme les membres de la Chambre des communes, nomme tous les trois ans un comité des écoies (schools board), composé de sept membres élus au scrutin de liste. Ce schools board est le pivot de toute l’organisation scolaire de l’Angleterre. Chacun de ces comités rétribue un certain nombre d’agents, dont les uns, nommés « visitors » ont pour fonction spéciale d’aller dans
(1) Nous n’en voulons pour preuve que le nombre de poursuites pour infraction aux lois scolaires exercées concurremment en 1894 par la France et l’Angieterre. En France, on en signalait 56?, en Angleterre 91.600 dont 68.678 furent maintenues.
les écoles, de compulser les registres, d’en comparer les données à celles qu’ils ont d’ailleurs sur la population de la paroisse, de constater ainsi les absences, et de se mettre à même d’en réclamer la répression ; les autres ne sont autres que les « boy’s beadles », dont nous avons déjà parlé: ils sont chargés d'arrêter et d'amener devant le magistrat les enfants en âge de suivre une école, et qu’ils trôuvent vagabondant dans les rues. La loi de 1870 donne en outre à ces comités le droit de fonder des écoles industrielles dans les conditions de la loi de 1866; ils en ont profité pour créer des écoles industrielles spécialement réservées aux réfractaires de l’école ordinaire, et qu’ils ont appelées « écoles de récalcitrants » (Truant’s schools). Les travaux de M. Joly sur l'éducation correctionnelle et préventive à l'étranger, résumés dans son livre À travers l'Europe, nous fourniront quelques détails intéressants sur ces établissements. L’énfant n’y est tout d’abord amené qu’en cas de récidive, s’il met une obstination persistante à fuir l’école ; il n’est reçu qu’en vertu d’un jugement pris contre lui, et qui permet sa détention jusqu’à l’âge de 14 ans. On à préféré se réserver la possibilité de le garder pour une période assez longue, quitte à abréger son internement dès que les circonstances l’autorisent. En effet, lorsqu'il vient pour la première fois, on ne le garde généralement que 8 semaines; on le met ensuite en libération conditionnelle, après recommandation de suivre l’école plus exactement. S'il retombe, on le gardera 4 mois, puis 6 mois. Enfin, s’il en est dont les rechutes incessantes semblent appeler un traitement plus prolongé, on les envoie, en pleine connaissance de cause, dans une école industrielle ou dans une école de réforme. Le régime de ces truant’s schools est assez dur; les enfants ne sortent jamais, n’ont jamais de promenades, ni de récréations, si ce n’est le dimanche. Tout le travail de
l'établissement, blanchissage, nettoyage, balayage, cuisine, est fait par les pensionnaires, avec l'obligation du silence. L'atelier soit de cordonnerie, soit de couture, alterne avec la classe, et la gymnastique ou l’exercice militaire tiennent lieu de récréation. « Il semble, dit M. Joly, qu’on veuille les soumettre en peu de temps à une éducation intensive, qui leur fasseapprendre beaucoup, sans fatiguer à l’excès ni leurs cerveaux, ni leurs membres, et qui leur laisse le désir d’abréger ce rude apprentissage, tout en les forçant à confesser plus tard qu’il leur a été protable... »
L'’entretion de ces écoles de récalcitrants était assez coûteux. On pensa alors à créer de simples externats, qui renverraient chaque soir les enfants chez leurs parents. Outre que le prix de revient de ces établissements devait être plus faible, cette solution avait encore pour avantage de porter une moindre atteinte à la vie de famille, résultat toujours à rechercher, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas indignes. Ainsi apparut l’idée des écoles industrielles externes (day industrials schools), dont la loi de 1876 autorisa la fondation, et qui furent encore pour la plupart, l’œuvre des schoo!s boards. Les écoles industrielles de jour ne diffèrent des écoles primaires ordinaires que par ce fait que l’enfant est forcé de s’y rendre par ordre du magistrat, et qu’il y reçoit sa nourriture ; mais il rentre le soir coucher dans sa famille. Ces établissements qui permettent de tarir le vagabondage à sa source, en recueillant les enfants dès leur plus jeune Âge, ont donné en général de bons résultats, tandis qu’au contraire, les écoles de récalcitrants, soit par suite de l’excessive sévérité de leurs règlements, contre lesquels certains inspecteurs ont d’ailleurs protesté, soit plutôt par suite du séjour trop court qu’y font les élèves, n’ont pas produit tous
les effets qu’on en attendait. Près de 40 p. 100 de leurs pensionnaires sont des récidivistes endurcis (1).
Notre résumé de l'éducation préventive en Angleterre ne serait pas complet, si nous négligions de mentionner, bien que nous empiétons ici sur le domaine de l’Assistance, l’œuvre remarquable accomplie par un généreux philanthrope, M. le docteur Barnardo. Certes, ce n’est pas en quelques mots que l’on peut donner une idée même approximative de cette vaste création, due à l’activité infatigable de cet homme de bien, qui commença, alors qu'il était simple étudiant en médecine, à recueillir les petits vagabonds, et qui arriva peu à peu à constituer une vaste société puissamment organisée, fort riche (elle a reçu sous forme de dons, dans la seule année 1842, la somme de 3.301.390 francs), et qui étend son activité bienfaisante sur toutes les catégories de misères sociales. La société du docteur Barnardo comprend en effet des asiles pour les enfants des deux sexes, des refuges, des hôpitaux, des fermes-écoles, des établissements professionnels, des bureaux de placement, des bureaux d’émigration. Et c’est précisément cette entreprise si difficile qui consiste à faire émigrer les pupilles recueillis et à assurer leur régénération au moyen de leur transfert aux colonies, entreprise qui a souvent causé bien des échecs et des déceptions aux directeurs des écoles de réforme ou industrielles qui l’ont tentée vis-à-vis de leurs enfants (2), que le docteur Barnardo a su faire aboutir avec le plus grand succès. Là
(1) Voir l’article de M. Louis Rivière sur « l'Education correctionnelle en Angleterre », dans la Re». pénit., 1897, p. 686 et suivantes.
(2) Le directeur de la ferme-école de Red’hill avouait publiquement, en 1894, que 42 °/, des enfants envoyés de sa colonie au Canada revenaient immédiatement en Angleterre pour reprendre leur ancienne existence. Il demandait, en conséquence, que l’on condamnäât à la prison tous ceux dont on apprendrait le retour. Voir aussi Re». pénit., 1897, p. 705, la déposition du directeur de l'école de réforme de Satley, près Birmingham.
réside surtout l'originalité de son œuvre. En 28 ans, il a envoyé aux colonies, soit individuellement, soit par groupes, 6.571 enfants, dont 6.128 ont été au Canada. Sur ce : nombre, il s’attribue 99 p. 100 de succès. Mais le docteur Barnardo reconnaît lui-même que, pour donner de bons résultats, l’émigration doit être pratiquée avec la plus grande prudence ; on ne doit y pousser que les meilleurs sujets, et, une fois placés, il faut exercer à leur égard une surveillance constante consistant tant dans des visites méthodiques, que dans une correspondance régulière. « Une émigration qui ne respecte pas ces conditions, ajoute-t-il, est, surtout en ce qui concerne les enfants, une présomptueuse folie, qui court droit à un désastre. » (1)
Nous serons beaucoup plus bref que précédemment dans notre étude sur l’éducation préventive aux Etats- Unis. D'abord, parce que chaque état de l’Union possédant sa législation spéciale, nos développements nous mèneraient beaucoup trop loin, ensuite parce que, nous nous exposerions à des redites, l’éducation préventive y étant établie sur les mêmes bases qu’en Angleterre. Nous rencontrons ici encore des écoles de réforme et de correction, des écoles industrielles, des truant’s schools ; nous y retrouvons la même puissance d’organisation chez les sociétés privées qui, une fois leurs statuts approuvés par l’autorité supérieure, sont dites « incorporated », c’est-àdire investies de la personnalité civile, capables de recevoir des legs, et touchent régulièrement de l'Etat une subvention pour les services qu’elles rendent, grâce à leurs multiples créations. Après avoir signalé toute l’importance de l’œuvre accomplie dans l'Etat de New-Vork par les grandes associations qui ont nom « l’Amëèrican female
(1) Sur l’œuvre du docteur Barnardo, consulter les numéros du journal Night and Day, organe de l'œuvre, et qui fournit des détails très intéressants sur son developpement incessant.
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Guardian Society », la « Children’s Aid Society », et surtout le « New-York Juvenile Asylum » (dont nous avons déjà parlé dans notre seconde partie à propos des contrats de cession de puissance paternelle), nous traiterons seulement du système gradué d'éducation innové par le Massachussets, à l'égard des petits délinquants, système très curieux et qui a produit, paraît-il, d'excellents résultats (1).
Le Massachussets confie le sort de ces enfants entre les mains d’un « agent d'Etat », qui assiste en personne comme représentant du pouvoir central, à toutes les audiences dans lesquelles sont intéressés les mineurs. S'il s’agit d’une première plainte et que le délit soit sans importance, le Tribunal se borne à une simple admonestation ou bien prononce une peine conditionnelle, ou une petite amende. Dans le cas où il semble que l’enfant à besoin de plus de surveillance, et de fermeté que ses parents ne paraissent pouvoir en exercer, l’agent réclame et obtient des juges une sentence d'épreuve qui le place directement sous son contrôle, pour un temps déterminé, tout en le laissant au milieu de sa famille. En cas de besoin, le terme de la sentence est renouvelé. C’est la partie la plus intéressante du système : l’agent surveille l'éducation de l’enfant dans sa propre famille, il guide, dirige et conseille les parents, en leur indiquant les mesures qu’il estime les plus propres à amener son relèvement. Mais, lorsqu'il v a lieu de craindre l’absence complète dans l’avenir de soins convenables de la part des parents, alors seulement l’agent est autorisé à leur enlever leur enfant, et à le mettre au nom de l’Etat à la disposition
(1) Sur les législations particulières de ces états américains, voir le rapport Robin, Re». pénit., 1878, p. 211 et suivantes, et le rapport Roussel, 1882, A.S. 1883, p. 697 et suivantes.
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du « Conseil d'hygiène, des aliénés et de bienfaisance ». Ce conseil place ces jeunes pupilles dans des familles choisies avec soin, où ils sont d’ailleurs l’objet d’une surveillance attentive de la part de visiteurs volontaires, non rétribués, mais nommés officiellement. Si le sujet est indiscipliné, on l'envoie cependant dans une école de réforme ou une école industrielle; enfin, s’il se montre intraitable, on le met en prison. On ne peut qu’approuver la logique de ce procédé qui, tout en tenant compte de Îa situation morale de sa famille, proportionne la répression au degré de culpabilité de l’enfant et qui, lorsque le placement d’épreuve est adopté, réalise de sérieuses économies. Ce placement réussit d’ailleurs assez bien, puisqu'il a été calculé que 1/10° seulement des enfants qui y ont été soumis, reparaissent dans le cours de la même anéée devant les tribunaux, et que très peu retombent passé ce délai (1).
Deux autres législations étrangères sont encore à signaler relativement aux mesures qu’elles ont jugé utiles de prendre vis-à-vis des mineurs délinquants ou exposés à le devenir : celles de la Belgique et de la Prusse. Toutes deux ont leur côté original : la première quand on considère ie genre d'établissements qu’elle affecte à ces mineurs, la seconde quand on envisage les catégories d'enfants qu’elle a cru nécessaire de soumettre à l’éducation préventive.
Jusqu’en 1890, l’autorité publique, en Belgique, avait à sa disposition deux types d'établissements d'éducation bien tranchés réservés à deux classes d’enfants différenciées par la loi : c’étaient les écoles agricoles dépendant cu service de la Bienfaisance. (nous dirions en France de l’Assistance publique) et où étaient seuls admis les
(1) Rapp. Roussel, A. S. 1883, p. 702.
jeunes mendiants et vagabonds visés par la loi de 1866, et les écoles de réforme relevant de l'Administration pénitentiaire et spécialement destinées aux enfants de l’article 72 du Code pénal (correspondant à ceux de notre article 66). Un rapport adressé au roi par Île ministre de la Justice vint signaler que cette division était purement théorique, qu’en réalité ces deux classes d’enfants avaient été soumises aux mêmes influences malsaines, étaient par suite aussi perverties et que le fait de vouloir établir entre elles une division préalable en les confiant à deux administrations différentes ne faisait qu’entraîner des complications inutiles. Ces considérations parurent convaincantes : mais tout en étant décidé à confier à une seule administration le soin d’éduquer ces enfants, il était possible d’hésiter sur celle qui devait être choisie.Serait-ce l'administration pénitentiaire ou au contraire celle de la Bienfaisance publique ? On opta pour cette dernière et un arrêté royal du 7 juillet 1890 vint transférer les écoles de réforme à l’administration de la Bienfaisance pour être réunies aux écoles agricoles sous le nomcommun d’Ecoles de Bienfaisance de l'Etat. C’est donc l’Assistance publique qui est chargée en Belgique du soin d’éduquer l’enfance vicieuse et criminelle (car la loi du 26 mars 1891 est venue soumettre à ce régime spécial, à côté des enfants déjà désignés par la loi de 1866 et l’article 72 du Code pénal, tous les jeunes délinquants condamnés par les tribunaux à l’emprisonnement, et que les juges croient devoir soumettre à l’expiration de leur peine à cette éducation complémentaire). Nous aurons à tenir compte de cette observation quand nous examinerons les projets de réforme suscités par l’étude des législations étrangères et proposés à notre loi de 1850. Quant à l’organisation intérieure des Ecoles de Bienfaisance, nous avons une remarque importante à présenter. C’est que dans chaque
établissement existent des sections multiples complètement séparées les unes des autres et où les enfants sont répartis suivant leur Âge et suivant leur état moral. La loi de 1891 dispose du reste que les individus qui n’auront pas dépassé l’âge de 13 ans accomplis lors de leur entrée dans une Ecole de Bienfaisance resteront pendant toute la durée de leur détention complètement séparés des individus entrés à un Âge plus avancé. Il en sera de même pour ceux qui seront envoyés âgés de plus de treize ans et de moins de seize. Nous verrons dans notre prochain chapitre combien il faut attacher d'importance à cette classification rigoureuse qui tient compte d’une façon très nette et très sûre de l’état de dépravation plus ou moins grand dans lequel est plongé l’enfant et qui, dans aucun cas, ne lui impose de petits camarades plus avancés et plus corrompus que lui. Enfin, l'éducation donnée dans ces écoles est assez soignée pour que l’on ait pu dire d'elles : « Le terme légal pour désig.ier ces établissements est celui d’Ecoles de Bienfaisance ; il n’est même pas juste, il faudrait dire : c’est un pensionnat pour les pauvres. » (1)
La loi prussienne du 2 juillet 1900, « sur l’éducation protectrice des mineurs » (2), nous fournira, de son côté, un exemple tout récent du développement qu’ont pris de nos jours, dans certains pays étrangers, les tendances à user dans un nombre toujours plus considérable de cas de l’éducation préventive. Le nouveau Code civil de l’empire allemand introduisit à l'égard des entants en danger
(1) M. Garçon, « Une Excursion à Ruysselède et à Beernem», Rey. pénit., 1895, p. 362 et suivantes. Sur la législation belge et les écoles de bienfaisance : Voir le rapport Roussel, 1882 et la Re». pénit., 1900, p. 443 et suivantes.
(2) Sur cette loi, voyez les deux articles de M, Lerebours-Pigeonnière, dans la Re». pénit. de 1900, p. 534 et suivantes, et 1901, p. 764 et suivantes
moral une série de dispositions permettant d’enlever à sa famille « l'enfant négligé par ses parents, ou dont les parents mènent une conduite déshonorante, toutes les fois que son intérêt intellectuel ou physique se trouverait en péril ». En même temps, la loi d’introduction à ce nouveau code laissait aux divers états toute liberté pour légiférer sur ce sujet, et élargir ou restreindre la portée des dispositions promulguées. La Prusse profita de cette liberté, et, dans sa loi du 2? juillet 1900, elle est allée beau- coup plus loin que le Code civil lui-même, en autorisant le placement dans une maison d’éducation du mineur mal ‘élevé, en danger moral, quelle que fût la cause de cette corruption, même si elle ne provenait pas du fait des parents. Voici d’ailleurs le texte de la loi : « Le mineur sera envoyé dans une maison d’éducation lorsque ses parents, la personne qui l’élève, où l’école manquant sur lui d'influence éducatrice, cette mesure sera nécessaire pour empêcher sa complète corruption. » L'Etat acquiert donc le droit de se substituer à la famille, même en l’absence d’un délit de l’enfant, et de toute faute ou négligence des parents, dès lors que Île résultat de l’éducation dans la famille sera jugé mauvais. L'adoption de cette mesure si large, et qui est susceptible d’entraîner, si on ne la manie pas avec la plus grande prudence, des effets si arbitraires, est d’autant plus remarquable qu’elle avait déjà été proposée et repoussée, lors de la discussion du Code civil allemand.
C’est au tribunal des tutelles, c’est-à-dire à un juge unique (l’Amstrichter), qu’est dévolu le soin de prononcer le retrait de l’enfant et son envoi dans une maison d’éducation. Mais son rôle consiste uniquement à apprécier l'opportunité de l'éducation préventive et à la décréter ou ia refuser : il n’a pas à se préoccuper de la suite qui sera donnée à sa décision. Le soin de donner à l’enfant u1
placement convenable regarde certaines personnes morales administratives, telles que les Unions de communes. Ce sont aussi ces dernières qui supportent les frais occasionnés par cette éducation, avec remboursement partie! de l’Etat, et recours possible sur les parents, ou sur les personnes obligées par le Code civil à pourvoir à l'entretien de l'enfant.