‹ Études Sur Les Diverses Catégories D'enfants AssistésChapitre 51 sur 60 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Influence des législations étrangères en France. — Critique de notre régime d'éducation correctionnelle. — Projets de réforme proposés relativement à la loi du $ août 18$0. — Rôle assigné à l’Assistance pu-

blique dans certains de ces projets.

L'éducation préventive, telle qu’elle est organisée à l'étranger, est-elle applicable en France ? Nous ne le pensons pas, et pour plusieurs raisons. Prenons en effet l'exemple de l’ Angleterre, et considérons d’abord les diverses sortes d'enfants que ce pays envoie pêle-mêle dans ses industrials schools. Nous y rencontrons certaines catégories qui sont parfaitement spécialisées chez nous, et jouissent d’un traitement tout différent. Ainsi les enfants « trouvés errants, et n’ayant aucun foyer ou lieu de demeure fixe, ni tutelle propre, ni moyens apparents de subsistance », qui correspondent à nos abandonnés, sont recueillis par notre administration de l’Assistance publique, de même que les orphelins. Ceux « dont les parents subissent la servitude pénale ou l’emprissnnement », ne sont autres que « nos enfants du dépôt », reçus provisoirement par la même administration, et rendus à leurs parents dès leur sortie de prison, à moins qu’une mesure de déchéance n'ait été prise à l’égard de ces derniers. Les insubordonnés dont les parents ou les tuteurs ne peuvent venir à bout, constituent notre classe des enfants de

la correction paternelle, qui ressort des articles 375 et sui-

vants du Code civil. D'autre part, les facilités d'envoi dans une école industrielle sont trop grandes, et ne concorderaient pas avec l’état actuel de notre opinion publique. Jamais on n’admettrait en France l’internement possible à l'égard de certaines catégories de mineurs aussi mal définies, que celles dont parle la loi anglaise quand elle s'occupe des mineurs « fréquentant la compagnie de voleurs notoires », ou plus simplement à l’égard des enfants en contravention avec les lois scolaires. Il n’y a qu’à se rappeler combien les sanctions édictées par notre loi du 28 mars IS82 sont mal appliquées vis-à-vis des chefs de familles responsables, pour se convaincre que des dispositions répressives prises à l’égard des enfants réfractaires à l’école, n'auraient pas un meilleur sort. À plus forte raison, ne saurait-on faire accepter comme en Prusse, l’ingérence possible du Tribunal des tutelles dans ia vie intime de la famille, et la possibilité d'envoyer l’enfant dans une maison d’éducation, sans que l’on ait besoin de relever aucune faute à l'encontre de ses parents, ni à l'encontre du mineur lui-même. Nos idées françaises sur la centralisation des pouvoirs entre les mains de l'Etat, sant moins développées sur ce point en particulier que les tendances allemandes : autant que possible, on a voulu garder le foyer familial à l’abri des atteintes du pouvoir central. Ce n'est qu'avec difficultés que l’on a pu faire voter la loi de 1889, qui ne brisait le pouvoir paternel qu’en cas d’excès d'autorité bien déterminés, et se traduisant sous formes d’atteintes à la santé ou à la moralité de l’enfant, et nous ne pensons pas que de quelque temps encore, il soit possible d’aller beaucoup plus loin.

Pour en revenir à la législation anglaise, que nous avions prise comme modèle, nous estimons que, là encore, les facilités de la procédure, qui permettent à un

individu quelconque d'appréhender dans la rue l'enfant rentrant dans une des catégories légales, et de l'emmener devant le magistrat, constituent un autre empêchement à l’adoption dans notre pays de l'éducation préventive, telle que la conçoivent nos voisins. Nous savons bien, qu’en réalité, ce sont les policemen ou les agents spécialement désignés par les sociétés protectrices de l’enfance qui se chargent de cette besogne toujours désagréable ; mais, chez nous, et lors même qu’il s’agit d’un délit nettement caractérisé, la foule ne prend-elle pas toujours parti contre la police, lorsque celle-ci se trouve à la suite d’un fait patent, obligée d’arrêter quelque petit délinquant ? Que serait-ce, s’il fallait arrêter un enfant qui ne s’est rendu coupable d'aucun méfait! En outre, les sociétés anglaises possèdent des prérogatives que nous avons jusqu'ici constamment refusé d'accorder chez nous aux associations poursuivant un but analogue, notamment celle de citer directement devant les magistrats les parents indignes (1). En effet, si le Comité de défense des Enfants traduits en justice, a voté dans sa séance du 9 février 1898, un vœu tendant à accorder ce droit à nos associations protectrices de l'enfance, en cas de violences ou d’attentats commis contre les mineurs (2), le Sénat, au cours de la même année, repoussait par 226 voix contre 25, une proposition du même genre déposée par MM. Strauss et Roussel, conçue dans les termes les plus modérés, et n’accordant le droit de citation directe qu’aux

(1) En 1895, la « Société nationale pour la répression des actes de cruauté commis envers les enfants » s’est occupée de 14.000 cas de sévices ou d'actes pouvant compromettre la moralité de l'enfance. Sur ces 14.000 cas la Société a intenté 2.098 poursuites qui ont abouti à 2.700 condamnations. Dans les autres cas, de simples avertissements préalables ont suffi. — Berthélemy, La répression des violences commises à l’égard des enfants, Revue pédagogique du 15 avril 1898, p. 7.

(2) Rev. pénit., 1898, p. 410.

sociétés reconnues d’utilité publique, après avis favorable du tribunal de première instance, et par un décret spécial toujours révocable. Ce droit n'aurait pu d’ailleurs être exercé que par un des membres de la société, spécialement désigné par elle, agréé par le garde des sceaux, et assermenté. Malgré cette accumulation de précautions, c’est par une énorme majorité, que ce projet fut pourtant rejeté. Enfin, il n'existe pas de parité de condition entre Îles magistrats anglais, qui ordonnent le placement de l’enfant en éducation forcée, et nos magistr={ 1rançais, que l’on a voulu leur faire correspondr:, et qui ne sont autres - que nos juges de paix. Tout en tenant compte des améliorations que l’on projette d’apporter à leur mode de recrutement, et à l’étendue de leur compétence (1), il importe de constater que nos juges de paix français sont des personnages de moindre importance que leurs confrères anglais, et auxquels il ne conviendrait peut-être pas de confier de prime abord une mission aussi délicate que celle de l’internement préventif des mineurs.

Est-ce à dire cependant que les idées étrangères n’aient pas exercé chez nous une certaine influence ? À notre avis, cette influence est indéniable. La loi du 24 juillet 1889 nous offre en effet dans son titre II, un exemple certain de dispositions législatives s’efforçant d'organiser l’éducation préventive de l’enfance. Si ce titre permet à des parents, honnêtes mais malheureux, de confier à la charité publique ou privée l’éducation d’enfants qui peuvent être eux-mêmes de bons sujets, mais que leur indigence seule met dans l’impossibilité d’élever, ne permet-il pas par

(1) Consulter l'intéressant rapport de M. Joly, discuté au cours des séances du Comité de Défense de l’année 1901, sur le rôle de surveillance qui devrait être attribué au juge de paix toutes les fois qu'un mineur de 16 ans délinquant est rendu par les tribunaux à sa famille.

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