‹ Études Sur Les Diverses Catégories D'enfants AssistésChapitre 54 sur 60 · ISA · texte numérisé non relu

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ministration pénitentiaire et destinées aux meilleurs des petits délinquants. Les écoles de réforme actuelles basées sur l’âge suffisent aujourd’hui pour les enfants au-dessous de 12 ans, puisque l’une d’entre elles a été contrainte de se fermer. Pour les enfants au-dessus de cet âge, nous estimons que la division en colonies pénitentiaires et colonies correctionnelles permet d’attendre l'adoption du système de classement unique par âges. D'ailleurs, en proposant la création de ces écoles à régime plus doux, on avait surtout en vue d'éviter aux nouvelles maisons le mauvais renom qui s'attache d’habitude aux colonies pénitentiaires et de décider la magistrature à y envoyer plus facilement les enfants traduits devant elle. Mais n’était-il pas visible que ces établissements, dépendant de la même administration, et dont on aurait changé seulement l'étiquette, tomberaient rapidement dans le même discrédit ?

Une proposition beaucoup plus radicale a encore été émise. Elle consiste à enlever à l’Administration pénitentiaire toutes les colonies où les enfants ne sont dirigés qu’en vertu de l’article 66 et d’attribuer ces colonies à l’Assistance publique en ne laissant à l’Administration pénitentiaire que les plus mauvais, les condamnés. II a même été question d’aller encore plus loin, et d’enlever à l'Administration pénitentiaire l'éducation des jeunes détenus, quels qu’ils fussent, acquittés ou condamnés, en donnant la direction de toutes nos colonies pénitentiaires ou correctionnelles à l’Assistance publique. Tel est l’esprit de la proposition de M. Alfred Muteau, déposée en 1900 devant la commission de législation criminelle de la Chambre, et qui a fait l’objet devant cette commission d’un rapport de M. le député Joseph Monsservin (1). On

(1) Voir ce rapport dans la Rey. pénit., 1900, p. 627 et suivantes. Voir aussi Zbid,, p. 606.

s’est demandé, dit en résumé ce rapport, si notre système de correction en vigueur ne nécessitait pas des modifications importantes, et si en particulier « le législateur de 1850 n'avait pas commis une grosse erreur en confiant au service pénitentiaire la mission de procéder au redressement moral de l’enfant, d'exercer sur lui une surveillance tutélaire, de lui enseigner le bien et le beau, de le préparer à devenir un homme... » N'est-ce pas une faute grossière, que de transformer le geôlier en éducateur ? Quels moyens, quelle compétence peut avoir l’administration pénitentiaire pour façonner cette cire malléable. qu'est l’enfant? Et M. Monsservin conclut à l’adoption du projet Muteau, en ce qu’il tend à confier uniquement à des établissements dépendant de l’Assistance les mineurs acquittés de l’article 66, en laissant le soin de leur instruction à des instituteurs délégués à cet effet par le Ministre de l’Instruction publique. La question budgétaire, fait-il remarquer, ne se pose pas; on n'aura qu’à affecter dorénavant à l’Assistance publique les sommes inscrites actuellement en faveur des maisons de correction, pour toute la partie de ce service concernant les mineurs acquittés comme ayant agi sans discernement. Mais le rapporteur pousse encore plus avant ses conclusions. Le projet Muteau ne lui paraît pas assez absolu, et ne constitue à son avis qu'un minimum. « Ne serait-il pas à souhaïiter, ajoute-t-il, que suivant l’exemple donné par la Belgique, par l'arrêté royal du 17 juillet 1890, l’Assistance publique fût substituée complètement à l’administration pénitentiaire, et chargée dans des établissements différents de la réforme et de l’éducation, aussi bien des mineurs absous, que de ceux dont la responsabilité a été jugée suffisante par les tribunaux ? Pour les uns comme pour les autres, ne devons-nous pas avoir les mêmes souc1s, envisager les mêmes fins, poursuivre le même but

redressement moral et éducation. Ce qui est vrai pour les premiers, doit-il être chose négligeable lorsqu'il s’agit d’instruire, d’amender, de préparer aux devoirs sociaux ceux qui ont été condamnés ?... »

Nous ne pouvons souscrire à cette proposition, qui aboutirait à l’établissement chez nous du régime des Ecoles de bienfaisance belges. I1 se peut que nos voisins se trouvent bien de ce procédé, mais nous sommes persuadés qu’en France il aurait les plus déplorables résultats. La mission de l’Assistance est surtout une mission de bienveillance et de charité, elle est peu faite pour redresser les natures profondément vicieuses, ou pour corriger les coupables, elle manque d'organisation spéciale à cet égard, et c’est à peine si la loi nouvelle du 27 juin 1904 est venue lui donner les instruments nécessaires pour éduquer ses pupilles difficiles : les écoles de préservation. Mais le régime de ces écoles serait encore beaucoup trop doux pour la plupart des enfants placés actuellement en correction. C’est qu'il ne faut pas oublier que le plus grand nombre des enfants traduits devant le tribunal correctionnel et envoyés en correction, sont des récidivistes endurcis. La police ne les arrête qu’à la dernière extrémité; ce n’est qu'à la suite de plusieurs infractions répétées, qu’ils sont conduits devant le juge d’instruction. Toutes les affaires concernant les mineurs sont en effet soustraites, quelle que soit leur importance, à la procédure des flagrants délits et font l’objet d’une instruction com. plète. (V. la circulaire du garde des sceaux, recommandant cette pratique aux parquets de province, du 31 mai 1898. À Paris, cette mesure était appliquée depuis 1890.) Le magistrat instructeur fait sur l'enfant, sur ses antécédents et sa famille, une enquête très sérieuse, et toutes les fois qu’il le reconnaît possible, rend une ordonnance de non-lieu et remet l’enfant à sa famille. Les enfants ne

comparaissent devant leurs juges qu’en tout petit nombre, et alors encore, comités de défense, avocats, sociétés de patronage, font effort pour les soustraire à la peine méritée qui les attend. Les tribunaux eux-mêmes n’ont malheureusement qu’une trop forte tendance à leur épargner un mode d'éducation rigoureux, mais capable de les sauver, et à les renvoyer à des parents dont la moralité est souvent douteuse. D’après les renseignements fournis par M. le juge d'instruction Albanel (1), de 1887 à 1895, 63.982 enfants ont été traduits devant les tribunaux correctionnels de France. (Le nombre des arrestations suivies de relaxes est impossible à connaître.) Sur ces 63.982 enfants, 27.146 ont été remis aux parents, 19.737 condamnés à de courtes peines ou à l’amende, 17.099 seulement envoyés en correction. À Paris, où les chiffres sont encore plus intéressants parce qu'il est possible d’opposer au nombre des arrestations, celui des comparutions en justice, de 1887 à la fin de 1897, il y a eu 20.357 enfants arrètés ; il n’y en a eu que 5.640, qui ont comparu devant le tribunal : sur ces 5.640, 2.625 furent seuls soumis à l’envoi en correction. Ce ne sont donc très généralement que les mineurs particulièrement corrompus qui font l’objet de mesures de cette nature; ils nécessitent par conséquent une éducation sévère, que l'Administration pénitentiaire est bien mieux à même de leur donner, que l’Assistance publique. Nous nous inscrivons donc résolument, contre la proposition Muteau, et surtout contre les conclusions qu’entend en tirer M. le député Joseph Monsservin.

(1) Rev. pénit., 1899, p. 344 et 345.

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