CHAPITRE III
Substitution de l'éducation hospitalière à l'éducation pénitentiaire. — Création à Paris d'un quartier d'observation réservé aux jeunes détenus dans l’hospice dépositaire des enfants assistés. — La loi du 19 avril 1898 art. 4 et $. — Ses avantages amoindris par de sérieuses difficultés d'application, — De l'étendue des obiigations imposées par cette loi à l'Assistance publique. — La loi du 27 juin 1904 «sur l'éducation des pupilles de l’Assistance difiiciles ou vicieux ».
Nous n'avons jusqu'ici parlé que des projets relatifs au remaniement de notre éducation correctionnelle. En pratique, sans aller aussi loin que ne le désirent MM. Muteau et Monsservin, on a déjà fait quelques progrès dans cette voie, qui consiste à substituer l’éducation hospitalière à l'éducation pénitentiaire. Une loi de 1898 est venue en effet compléter l’article 66 du Code pénal, en permettant aux magistrats de confier les petits délinquants à l’Assistance publique. Elle a d’ailleurs été précédée à Paris d’une mesure particulière, qui s'inspire des mêmes tendances et qu’il importe de signaler : la création d’un quartier d'observation à l’hospice dépositaire des enfants assistés, destiné à recevoir les jeunes détenus que les juges d’instruction croient utile d’y envoyer.
L'idée de cette création doit être attribuée au Comité de défense des enfants traduits en justice. Ce dernier s'était en 1891 préoccupé de la situation des mineurs de 16 ans, de leur séjour et de leur promiscuité au Dépôt, des inconvénients de la prison, et il avait inscrit à son pro-
gramme d’études la question d'établir des asiles temporaires de nature hospitalière, pendant la durée de l’information, au profit des enfants arrêtés, mais paraissant dignes de cette mesure de faveur. Cette question füt proposée en décembre 1891 aux délibérations du Conseil général de la Seine, et le 6 juillet 1892, M. Rousselle fit approuver par cette assemblée un projet emportant création d’un quartier spécial réservé aux délinquants mineurs de 16 ans, à l’hospice de la rue Denfert-Rochereau. Dès la fin de cette dernière année, le nouveau service fonctionna régulièrement.
Cette innovation pouvait rendre les plus grands services aux juges d'instruction qui, se considérant comme insuffisamment éclairés sur le caractère de tel ou de tel jeune inculpé, ne paraissant pas profondément perverti, désiraient savoir si une observation quelque peu prolongée n’amènerait pas la constatation de marques sérieuses de repentir. Elle était particulièrement utile, alors que toutes les affaires de mineurs passant par l'instruction, les enquêtes préalables entraînaient parfois une détention préventive assez prolongée. Le jeune délinquant était envoyé à l’hospice, à la suite d’une ordonnance de mise en liberté provisoire, pourvu d’une notice émanant du magistrat instructeur, qui indiquait à l'administration ses antécédents, la situation de sa famille, spécifiant si cette dernière consentirait, le cas échéant, à céder ses droits de puissance paternelle, et qui appréciait autant que possible sa valeur morale de façon à ce que le personnel hospitalier connût rapidement les points sur lesquels sa surveillance devait principalement porter. De son côté, le directeur de l’hospice devait consigner ses observations sur la conduite, le caractère, l’état intellectuel du mineur, signaler s’il pouvait faire l’objet d’une proposition d’admission dans le service des moralement abandonnés, et
au bout de 3 semaines, renvoyer au juge ce bulletin de renseignements. Suivant l'amélioration survenue, l’enfant était réintégré sous mandat de dépôt à la petite Roquette, à fin de comparution devant le tribunal correctionnel, ou bien une ordonnance de non-lieu était rendue en sa faveur, qui aboutissait soit à une restitutior aux parents, soit à l’immatriculation parmi les moralement abandonnés, en cas de consentement ou de disparition de la famille. Mais, tant que le petit délinquant restait à l’hospice dépositaire, il était considéré comme un inculpé bénéficiant d’une mesure de liberté provisoire, et demeurant comme tel à la disposition de la justice, qui pouvait à un moment quelconque le réclamer, jusqu’à ce qu’une décision du juge d’instruction vînt régler nettement sa situation. Il était donc impossible à l’Assistance publique d’en disposer avant une ordonnance de non-lieu ; d’un autre côté, le juge d'instruction, au cas où l’enfant était sans famille, devait avoir soin de ne prendre une mesure de ce genre, qu'après en avoir averti cette administration, afin de ne pas lui imposer involontairement la charge d’un pupille trop vicieux (1).
L'apparition de ce quartier d’ohservation semblait donc répondre à un:besoin réel; et, de fait, pendant quelques années, on n'eut qu’à se féliciter des résultats obtenus. Ainsi, en 1893, sur 281 enfants envoyés par l'autorité judiciaire, les deux tiers, soit 194, purent être immatriculés au nombre des assistés ou des moralement abandonnés; en 1894, 170 se trouvèrent dans le même cas; sui 299 reçus. Mais, peu à peu, les juges d’instruction se montrèrent de moins en moins difficiles sur le choix des
(1) Sur l’organisation du quartier d'observation et l'usage que les magistrats doivent en faire, voir le rapport de M. Huet, juge d'instruction à la Seine, dans la Rey. pénit., 1894, p. 673 et suivantes.
sujets qu’ils confiaient à l’Assistance publique ; le directeur de l’hospice dépositaire se plaignit à plusieurs reprises, qu'on lui imposât la charge d’enfants profondément vicieux, et dont la véritable place était dans les maisons de correction. Il fallut bien d’ailleurs reconnaître que, si le nombre des mineurs délinquants envoyés en observation diminuait chaque année (284 en 1895, 208 en 1898, 150 en 1900, 101 en 1902), par contre, le nombre de ceux que l’on était obligé de rendre aux magistrats instructeurs, augmentait dans des proportions considérables. Ainsi, alors qu’en 1896, sur 233, 37 seulement avaient été replacés sous mandat de dépôt, en 1900, sur 150, 40 durent faire l’objet de cette mesure de rigueur. Le Comité de défense s’est préoccupé de cette situation; dans sa séance du 5 février 1902, après avoir rappelé les seules catégories d'enfants qui doivent bénéficier de la mise en observation, il a décidé de demander au garde des sceaux une circulaire, « pour attirer l’attention des juges d’instruction sur la nécessité de se montrer très prudents dans leurs envois » (1). Il est évident que c’est la condition essentielle pour assurer le fonctionnement normal d’une pratique qui, excellente en soi, a besoin d’être exercée avec quelque discrétion ; les hospices dépositaires ne sont outillés ni quant à leurs locaux, ni quant à leur personnel, pour discipliner les natures par trop rebelles ou corrompues.
Il ne s'agissait là, il est vrai, que d’une innovation absolument spéciale à Paris, et que les services départementaux d'assistance ne jugèrent pas à propos de généraliser. En outre, le quartier d'observation n’était destiné à fournir qu’un asile tout provisoire, et les magistrats ne pouvaient soulever aucune difficulté Iorsque le directeur
(1) Rev. pénit., 1902, p. 272.
de l’hospice leur renvoyait tel ou tel enfant, en le déclarant incorrigible. Mais la situation se modifia sensiblement lors de la promulgation de la loi du 19 avril 1898 « sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants », qui semblait bien imposer à l’Assistance publique toute une nouvelle catégorie de pupilles, que l’article 66 destinait exclusivement jusque-là aux colonies pénitentiaires. La partie de cette loi qui nous intéresse a été votée dans des conditions tout à fait particulières et qu’il est indispensable de rappeler si l’on veut comprendre aisément toutes les difficultés que son application a fait naître dans la suite.
Dans le courant de l’année 1897, à la suite d’affaires retentissantes concernant des parents dénaturés, coupables d’actes de cruauté répugnants commis sur la personne de leurs enfants, l’opinion publique s’émut, et demanda un châtiment exemplaire. Trois propositions de loi furent successivement déposées sur le bureau de la Chambre par MM. Henri Cochin, Odilon Barrot, et Julien Goujon, portant modification des articles 300, 309, 310, 311, 349 à 353 du Code pénal, et demandant une aggravation sensible des peines encourues en cas de sévices quelconques exercés sur des enfants, par les personnes, parents, tuteurs ou autres, qui en avaient la garde. Ces trois propositions furent réunies en raison de leur connexité, et M. Odilon Barrot proposa d’y ajouter une nouvelle disposition tendant à assurer « la garde des enfants pendant la détention de leurs pères ou gardiens plus ou moins légitimes, et en attendant le jugement à intervenir ». Aussi décidait-il que, dans les cas prévus par la présente loi, c’est-à-dire dans les cas de crimes ou délits commis sur des enfants, le juge d’instruction pourrait en même temps qu’il décernerait un mandat de dépôt contre l’accusé, ordonner que, jusqu’au jugement, la garde de
l'enfant serait provisoirement confiée à un ascendant, à ur parent, ou à une personne qu'il désignerait, ou même à l’Assistance publique. L’ordonnance du juge devait être confirmée par le tribunal à sa première audience. Mais, lorsque le projet de loi ainsi rédigé arriva dévant la commission du Sénat chargée de l’examiner, M. Bérenger lui fit donner une portée beaucoup plus grande. « 11 s’agit, fit-il observer, d’investir le juge saisi de l'instruction des délits prévus par le projet, du droit de pourvoir provisoirement à la garde de l’enfant, sauf recours des parents les plus proches, devant la juridiction compétente. La mesure est excellente... », mais alors, « pourquoi la limiter aux seuls cas que prévoit le projet ? Pourquoi n’en pas faire une règle générale, toutes les fois que l'intérêt de l'enfant l'exige ?.. » (1) M. Bérenger demandait en conséquence que le placement en garde ordonné à titre provisoire par le juge d’instruction, à titre définitif par le tribunal, fût étendu, des enfants victimes de crimes ou de délits, aux enfants auteurs de crimes et de délits, et son opinion prévalut, puisque la loi du 19 avril 1898, comprend deux articles 4 et 5 conçus dans les: termes suivants (2):
Article 4. — Dans tous les cas de délits ou de crimes commis par des enfants ou sur des enfants, le juge d’instruction commis pourra, en tout état de cause, ordonner, le ministère public entendu, que la garde de l’enfant soit provisoirement confiée, jusqu’à ce qu’il soit intervenu une décision définitive, à un parent, à une personne où à une institution charitable, qu’il désignera, ou enfin à l’Assistance publique.
(1) J. Of. A.S., 1898, annexe 69.
(2) Nous laissons naturellement de côté tout ce qui dans cette loi ne concerne que les aggravations de peines encourues par les auteurs de sévices commis envers des enfants,
Toutefois, les parents de l’enfant, jusqu’au cinquième degré inclusivement, son tuteur ou son subrogé-tuteur, et le min'stère public, pourront former opposition à cette ordonnance ; l'opposition sera portée à bref délai devant le tribunal, en chambre du conseil, par voie de simple requête.
Article 5. — Dans les mêmes cas, les cours ou tribunaux saisis du crime ou du délit pourront, le ministère public entendu, statuer définitivement sur la garde de l’enfant.
L’adjonction d’un petit membre de phrase « commis par des enfants », avait suffi à réaliser une réforme grosse de conséquences. La loi de 1898, n’était destinée qu'aux enfants victimes, elle fut brusquement déclarée applicable aux petits délinquants, quant à ses articles 4 et 5, sous l'influence de ces penseurs généreux qui estiment qu'il vaut mieux pour le relèvement de la jeunesse coupable user de moyens éducatifs que répressifs. Nous ne saurions trop louer la hauteur de ces vues, mais nous sommes obligés de reconnaître que la loi de 1898 a été étendue peut-être assez inconsidérément à toute une classe d'enfants en faveur de laquelle elle n’a pas été faite. Et, ce qui est encore plus fâcheux, aucun changement ne fut apporté à son texte primitif, malgré la disposition d’un intérêt capital qui y était tout à coup insérée, disposition qui aurait dû, au contraire, entraîner une réglementation longue et précise. Les suites de cette imprévoyance se devinent facilement : ce sont des obscurités, des lacunes, des difficultés d'interprétation constantes, une impossibilité presque absolue d’application ; toutes complications qu'il aurait été pourtant fort possible d’éviter, si les Chambres s'étaient mieux rendu compte de l’importance du projet qu’on leur demandait de voter, Mais les quelques
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mots relatifs aux enfants délinquants passèrent à peu près inapercus.
Les promoteurs de la réforme réalisée dans les articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898, étaient pourtant animés d'excellentes intentions, et les avantages offerts par la nouvelle législation sur les lois précédentes, font regretter d’autant plus vivement son inapplication pratique. Elle permet tout d’abord d'adopter vis-à-vis des délinquants mineurs de 16 ans, auxquels le discernement a été refusé, une autre solution que l’envoi en correction, ou la remise à la famille. Nous avons déjà signalé les inconvénients de ce dernier parti; quant à l’éducation correctionnelle, nous savons combien ordinairement les juges y sont hostiles. Aussi, souvent, avaient-ils essayé d’y échapper en confiant les enfants traduits devant eux à des personnes ou à des sociétés charitables. Mais ce procédé était condamné comme illégal par la Cour de cassation, qui déniait aux tribunaux le droit de substituer à la maison de correction une société quelle qu’elle fût (Cass., 20 juillet 1893), de même que de désigner la colonie pénitentiaire dans laquelle l’enfant serait interné (ce qui aurait constitué un acte administratif). Dans la pratique, on était obligé d’acquitter le mineur, et de le confier, avec l’approbation de ses parents, à telle œuvre charitable, qui acceptait ainsi une charge ingrate, sans pouvoir se défendre contre les réclamations des parents. Ou bien, on envoyait l'enfant en correction, et l’ Administration pénitentiaire le remettait immédiatement en état de liberté provisoire à la disposition d’une société de patronage qui, tout en ne tenant que d’un intermédiaire son droit de garde, conservait cependant un pouvoir réel sur la personne du jeune délinquant, grâce à la menace d’une réintégration toujours possible. Mais il fallait néanmoins prononcer en
premier lieu cette mesure si honnie de la mise en correc-
+966 — tion, et la société privée était de plus soumise au bon vouloir de l'Administration pénitentiaire, de qui dépendait l’obtention de la liberté provisoire. Désormais, la liberté d’appréciation laissée aux Tribunaux est beaucoup plus grande; ils peuvent distraire de la puissance paternelle le droit de garde, c’est-à-dire conférer une autorité très effective à quiconque leur paraît posséder les qualités suffisantes pour mener à bien l’éducation du mineur coupable, parent, personne ou œuvre charitable, Assistance publique. La loi de 1898 complète donc sous ce rapport et d’une façon très heureuse, l’article 66 du Code pénal.
Grâce à l'ordonnance provisoire du juge d'instruction, elle évite encore les longues détentions préventives, toujours préjudiciables à l'enfant. Souvent le juge d’instruction, qui désire avant tout prendre le parti le plus conforme à l’intérêt bien entendu du mineur, cherche, soit en vue de rendre une ordonnance de non-lieu, soit en vue de faciliter la tâche du tribunal correctionnel, à s’entourer des renseignements les plus complets sur l’enfant et sur sa famille. Dès lors, ces enquêtes longues et délicates, peuvent entraîner un prolongement de la détention préventive, déplorable en province, avec les mauvaises conditions d'aménagement de nos prisons départementales. Il est donc excellent que le magistrat puisse placer dès le début de son instruction l’enfant poursuivi chez un particulier, une institution quelconque, dignes de confiance, de manière à donner à ses investigations toute la durée nécessaire. La loi de 1898 ne fait, il est vrai, que développer sur ce point la pratique déjà inaugurée dès 1892 à Paris, en ce qui concerne l’ouverture du quartier spécial d'observation de la rue Denfert-Rochereau.
Enfin, et cette dernière observation se rapporte plutôt au cas de mineurs victimes de crimes ou de délits, la loi
de 1898 corrige en grande partie les imperfections que présentait la loi du 24 juillet 1889. L’indivisibilité de la déchéance, qui fait disparaître tous les attributs de la puissance paternelle, et au regard de tous les enfants, l'intervention exclusive des services publics, quand cette mesure est prononcée, ainsi que l’insuffisante confiance manifestée à l’égard des œuvres privées, constituent autant de reproches que nous ne faisons que rappeler, et qui ne trouvent plus de place dans la légisiation nouvelle. La loi de 1898, en autorisant la perte du seul droit de garde, vis-à-vis d’un seul des enfants du prévenu, et en admettant l’attribution de ce droit au profit d’une œuvre particulière, sans exiger aucune condition d’habilitation spéciale, a en effet donné satisfaction aux réclamations si justifiées de ceux qui demandaient à ce qu’on introduisit un peu de souplesse dans les dispositions par trop rigoureuses de notre loi sur la déchéance. Cette perte du droit de garde peut être d’ailleurs prononcée très simplement et très rapidement par le juge lui-même, dès qu’il est saisi, et aussitôt qu’il s'aperçoit au cours d’une instruction, qu’il y a lieu de soustraire le mineur à ses parents ; au contraire, il était obligé de recourir, sous l’empire de la loi de 1889, à la Chambre du conseil, seule compétente d’après l’article 5, pour prendre des mesures provisoires dans l'intérêt de l’enfant (1).
Dès lors, on pourrait être tenté de croire qu’une loi susceptible de produire des effets si multiples et si heureux n’a pas tardé, malgré sa rédaction défectueuse, à recevoir rapidement une complète application. Le grand compte criminel pour l’année 1901 et paru en 1903 (2) nous dé-
(1) Voir pour la comparaison approfondie entre les deux lois de 1889 et de 1898, l’article de M. Berthélemy sur «l’Application de la loi du 19 avril 1898 » dans la Rey. pénit., 1901, p. 548 et suivantes.
(2) J. Off. 13 août 1903, p. 5.214 et suivantes.
tromperait étrangement si nous conservions quelque illusion à ce sujet. Il y a encore peu de temps aucun tableau n’était dressé relatant les décisions rendues en faveur des mineurs en vertu de la loi du 19 avril 1898. Le 27 mai 1902, la Chancellerie prescrivit cependant une enquête statistique pour connaître exactement les cas d’application de cette loi dans chaque tribunal: ce sont les résultats de cette statistique portant sur la période 1898 à 1901, inclus et insérés dans le compte de cette dernière année, que nous allons résumer. Au cours de ces 4 ans, et pour toute la France,27.567 mineurs de 16 ansontété l’objet de poursuites judiciaires, 5.970 ont bénéficié d’une ordonnance de nonlieu, et 21.597 ont été renvoyés devant les tribunaux. Sur ces 21.597 prévenus, il ne s’en est trouvé que 1.223, auxquels la loi de 1898 a été appliquée: 53 ont été confiés à un particulier, 250 à une société charitable, et 920 à l’Assistance publique. Les tribunaux appliquent d’ailleurs la loi dans des proportions très différentes. Ainsi, Reims l’a appliquée 40 fois en 4 ans, tandis que Versailles, qui est de même importance, ne l’a appliquée que 2 fois. Quant au tribunal de la Seine, il n’a fait bénéficier de cette mesure que deux mineurs délinquants confiés à l’Assistance publique ! Le fait ne serait pas croyable, s’il n’était confirmé par la statistique officielle. Les ordonnances de garde rendues en vertu de l’article 4 par les juges d’instruction ne sont pas non plus très usitées. L'enquête de M. Drillon lui a prouvé qu’il n’y avait eu pour le même laps de temps, que 490 ordonnances de garde, émanant des magistrats de province, dont 329 en faveur de l’Assistance: beaucoup d’ailleurs relevaient d'instructions closes par un non-lieu (1). À Paris, M. Paul Jolly, juge . d'instruction, a affirmé au Comité de défense, après avoir
(1) Drillon, article précité, Rev. pènit., 1903, p. 1.095 et 1.096.
pris des renseignements auprès de ses collègues du tribunal, qu'aucun d’entre eux n’avait jamais appliqué, ni n’appliquait jamais l’article 4, au moins en ce qui concerne les mineurs délinquants.
Enfin, si nous envisageons la façon dont les enfants de la loi de 1898 sont répartis dans les services départementaux d’assistance, en nous servant des statistiques du Ministère de l’Intérieur, nous constatons, comme il était facile de le prévoir, que cette répartition est là encore très inégale. Le total de ces enfants au 31 décembre 1901, était de 848 (porté à 926 au 31 décembre 1902). Certains dépar- tements, comme le Nord et la Seine-Inférieure, avaient respectivement 157 et 137 enfants, recueillis en vertu de la loi de 1898, tandis que d’autres, qui sont au moins d'aussi grande importance, tels que les Bouches-du- Rhône ou le Rhône, n’en comptaient qu’un chiffre insignifiant (19 pour les Bouches-du-Rhône, et 3 pour le Rhône). Dans le tiers de la France, soit plus exactement dans 27 départements, il n’existait pas de mineurs entrés dans le service au moyen de cette loi; la plus grande partie de ces départements étaient situés dans le Midi et dans le Centre. La Seine n’en contenait que fort peu, soit 8, c’està dire 0,16 p.:1.000 enfants immatriculés. Le Nord, le Pas-
de-Calais, la Seine-[nférieure, l’Aïsne et l'Eure arrivaient au contraire en tête avec une proportion de 30 à 50 p.
Les dispositions de la loi de 1898 n’ont donc qu’une application très restreinte en province, à peu près nulle à Paris. Quelles sont donc les causes de cet échec, on a même dit de cette « faillite » de la loi ? À Paris, nous avons une explication tout à fait, particulière de cette inapplication, qui provient de la pratique spé
(1) Statistique du ministère de l'Intérieur pour 1901, p. 86.
ciale usitée par les juges d'instruction et le tribunal correctionnel, et qui nous a été révélée par le rapport de M. Paul Jolly, présenté au Comité de défense le 4 mars 1903 (1). Les juges d'instruction à la Seine, dit M. Jolly, n’appliquent pas la loi; ils s’inspirent de son esprit, sans remplir aucune des formalités prescrites, indispensables pour que le droit de garde soit régulièrement et légalement confié. Leur principal objectif, lorsque le mineur déféré devant eux n’est pas absolument vicieux et perverti, est de régler son sort dans les meilleures conditions, et de clore ensuite l’affaire par une ordonnance de non-lieu. Ainsi, l’enfant est aisément rendu à ses parents, s'ils sont capables de l’élever, ou bien remis à un membre honnête de sa famille, ou à une société de patronage. Si ces diverses hypothèses ne peuvent se réaliser, les magistrats se tournent vers Î’Assistance publique et placent l’enfant pendant une période d'observation d’une vingtaine de jours à l’hospice de la rue Denfert-Rochereau. Lorsque l’Administration le refuse, comme sonrefus est toujours basé sur des motifs très sérieux, on peut considérer le jeune délinquant comme trop vicieux, et la seule solution possible est l'envoi en correction. Mais si le juge réussit à éviter cette dernière alternative, et à confier l’enfant à quelque œuvre de bienfaisance, il s’en tient là, et, d'accord avec le parquet, il fait un non-lieu. C’est « qu’il n’éprouve en effet nulle envie d’encombrer le rôle de la police correctionnelle pour faire confirmer par un jugement une décision déjà prise... Un tribunal aussi chargé que celui de la Seine ne serait-il pas quelque peu surpris de voir un juge d'instruction, après avoir placé l’enfant, le lui renvoyer néanmoins? A quoi bon,
(1) Paru sous le titre « d’Examen critique de la loi du 19 avril 1898 », dans la Re». pénit.. 1903, p. 337 et suivantes.
dirait-il, et que veut-on que nous fassions de plus ?... » (1)
L’ordonnance de garde visée par l’article 4 n’est donc jamais employée par le magistrat instnucteur; d’autre part, le non-lieu clôturant l'affaire, a le tort de ne donner aucun droit à celui qui a consenti à se charger de l’enfant. On se trouve, comme le reconnaît M. Jolly, « en présence d’une simple situation de fait; l'enfant est simplement recueilli et non placé légalement avec attribution du droit de garde » (2). De plus, cette situation n’est que provisoire ; et bien que « le provisoire dure souvent longtemps, et ne cesse que s’il y a des réclamations, ou si des circonstances viennent à se présenter qui nécessitent une décision nouvelle » (3), il y a tout lieu de se préoccuper de la menace de ces éventualités, telles que les demandes en restitution de la part des parents, qui sont susceptibles de survenir assez fréquemment. Or, dans ce dernier cas, les sociétés à qui la personne du mineur a été confiée, et l’Assistance publique elle-même, ne peuvent opposer aucune objection aux réclamations de la famille. Était-ce vraiment ce que souhaitait le législateur de 1898 ? Ne voulait-il pas pour les enfants victimes une protection immédiate, pour les enfants auteurs de crimes ou de délits un mode d’éducation moins rigoureux que l’internement correctionnel, mais dont néanmoins l’exécution ne dépendît pas du bon vouloir des parents ?
La pratique suivie par les juges d’instruction à Paris, en augmentant considérablement le nombre des ordonnances de non-lieu, aboutit en définitive à ce que très peu d'enfants arrêtés sont traduits devant le tribunal correctionnel (1.371 seulement de 1898 à 1901, sur 3.398 pour-
) Rev. pénit., 1903, p. 348.
) Re». pénit., 1903, p. 348
(1 (2 (3) Rev. pénit., 1903, p. 348.
suivis: 2.527 ont fait l’objet d’un non-lieu). Cependant, ce tribunal aurait encore souvent l’occasion d’user des pouvoirs que lui confie l’article 5 de la loi de 1898, en pourvoyant d’un gardien à titre définitif, le petit délinquant traduit devant lui. Comment expliquer alors ces deux seules décisions de garde que nous rencontrons en l’espace de 4 années ? M. Jolly nous en donne une raison qui, si elle est exacte, ne nous paraît pas décisive. « Le fait, dit-il, peut, je le crois, s'expliquer de la manière suivante : quand un enfant est confié soit à un particulier, soit à une œuvre privée, c’est le plus souvent du consentement et sur la demande formelle des parents, qui se dépouillent ainsi volontairement et en fait de leur droit de garde; alors, pourquoi les en dépouiller en droit, par une décision qui présente toujours un caractère de défaveur ? Dans ce cas, le tribunal se borne à constater cette situation ; il rend l'enfant aux parents qui font eux-mêmes le placement. » (1) Une critique identique à celle que nous venons d'émettre, peut être dirigée contre ce mode de procéder : à moins que les parents ne fassent cession de leurs droits de puissance dans les formes indiquées au titre II de ia loi de 1889, les sociétés privées se trouvent désarmées à leur égard.
Quoi qu’il en soit, si ces pratiques spéciales au tribunal de la Seine expliquent suffisamment le défaut absolu d'application de la loi de 1898, dans toute l'étendue de son ressort, c’est dans d’autres causes plus générales et tenant à la rédaction défectueuse des textes, qu’il faut rechercher le peu d'application de cette même loi en province. La loi de 1898, dans sa partie qui, seule, nous intéresse, est très courte, elle ne comprend que deux articles, qui, d’abord destinés à régler la situation des enfants vic-
(1) Rev. pénit., 1903, p. 346.
rat are times de crimes ou de délits, furent étendus, sans modification aucune, aux enfants auteurs de crimes ou de délits. Aussi, à chaque instant est-on en présence de difficultés d'interprétation dont la solution est souvent des plus malaisée. À quels « enfants » s'applique la loi ? Faut-il l’étendre, suivant le désir de M. Bérenger (1), même aux délinquants de plus de 16 ans, comme le laisserait supposer le texte lui-même, mais contrairement aux principes posés par le Code pénal? Comment les juges d'instruction exercent-ils leurs pouvoirs? Qu’advient-il en cas d’ordonnance de non-lieu ? Cette ordonnance ne va-t-elle pas avoir pour effet immédiat de détruire la décision provisoire de garde prise précédemment par te juge d’instruction et de laisser l’enfant sans protection légale entre les mains de celui à qui il a été confié ? Quels sont les pouvoirs précis donnés aux tribunaux par l’article 5 ? Ces derniers peuvent-ils, comme le décidait le 12 avril 1902 le tribunal de Lille, prononcer la perte du droit de garde à titre provisoire, sauf à revenir sur cette mesure dans un jugement ultérieur ? Quelles sont d’ailleurs les conséquences qu’entraîne relativement aux autres prérogatives se rattachant à la puissance paternelle, la perte de ce droit de garde ? Amène-t-elle en particulier la perte accessoire du droit de correction ? (2) Jusqu'à quel âge la garde de l’enfant
(14) Re». pénit., 1903, p. 585.
(2) Il est inadmissible de jiaisser ce droit aux pareñts, aussi bien lorsqu'il s’agit d'enfants victimes que d'enfants coupables. Il semblerait donc revenir naturellement au particulier, à la société qui ont recueilli l'enfant. M. Bérenger a souvent répété que telle avait été l'intention du législateur. Mais la loi est muette sur ce point : aussi certains dénient-ils le droit de correction aux sociétés charitables en faisant remarquer que ce droit n'appartient qu'aux parents et à défaut au tuteur autorisé par le conseil de famille (articles 375, 381 et 468 Code civil). Or les sociétés privées n’ont que la garde du mineur, elles ne possèdent pas sur lui les pouvoirs de tutelle, En fait, cependant, l’Assistance publique a exercé souvent le droit
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est-elle perdue ? Quels sont les droits des parents contre les ordonnances du juge d’instruction et les décisions des tribunaux ? Quelle est la juridiction compétente pour leur accorder la restitution de leur droit de garde et par suite la remise de leurs enfants (1)? Ce sont tout autant de questions fort embarrassantes, suscitées par le laconisme exagéré de la loi, et dont la discussion soulève des problèmes juridiques parfois très complexes mais que nous ne pouvons examiner.
de correction sur les enfants à elles confiés en vertu de la loi de 1898. En droit, les tribunaux refusent généralement de lui reconnaître ce pouvoir.
Ces discussions n'auraient plus raison d’être si l’on transformait en texte de loi les conclusions du rapport de M. Berthéiemy « sur les modifications à apporter à la législation relative à la correction paternelle », discuté au Comité de défense en 1899. D'après ce rapport le droit de correction ne serait, en effet, que la sanction et le privilège exclusif du droit de garde. Il appartiendrait donc seulement à la persoñne exerçant ce dernier droit, qu’elle fût ou non investie de la puissance paternelle. De sorte que les particuliers, les administrations publiques ou privées ayant reçu de la loi le droit de garde sur leurs pupilles, seraient autorisés sans difficultés à faire interner l'enfant contre lequel ils auraient de graves motifs de mécontentement. Voir Rep. pénit., 1899, p. 200.
(1) Notons à ce propos que la loi du 27 juin, 1904, en n'exigeant aucune condition pour la remise aux parents des enfants confiés à l’Assistance, en vertu de la loi de 1898 (contrairement, d’ailleurs, au texte primitif; voir l’ancien article 17 et son remaniement devant le Sénat dans le Journal Officiel. Délibération du Sénat 1904, p. 232), et en laissent cette remise à la discrétion de l'administration, s’est mise directement en opposition avec les principes inscrits soit dans notre loi du 24 juillet 1889, soit dans notre Code pénal. Ou bien, en effet, l'enfant confié à l’Assistance est un enfant victime, et alors la perte du droit de garde équivaut pour les parents à une déchéance partielle. 11 faudra alors que ceux-ci s'adressent pour recouvrer ce droit aux tribunaux civils, et qu'ils se conforment, en outre, aux prescriptions énumérées aux articles 15 et 16 de la loi de 1889. Ou bienil s'agira d'un enfant auteur de crime ou de délit vis-à-vis duquel le tribunal a cru bon de prendre une solution plus douce que celle édictée par l'article 66 du Code pénal, mais qui lui correspond juridiquement, et dans ce cas, comme il ne peut dépendre des parents d'abréger la durée de la détention fixée par le tribunal à l'égard de leurs enfants, il faudra admettre que la prétention de ces parents à se voir restituer leur droit de garde sera toujours irrecevable (Voir la chronique judiciaire parue dans le numéro de décembre 1903 de la Revue pénitentiaire, p. 1393 et suivantes). Pour ces deux situations la loi de 1904 est également défectueuse.
Nous voulons, en effet, insister surtout sur la principale difficulté que présente la loi de 1898, difficulté d’ordre pratique au premier chef, que nous avons jusqu'ici laissée volontairement à l’écart et qui provient de l’impossibilité où se trouve le tribunal d'imposer la chage des enfants visés par la loi aux particuliers ou aux sociétés privées. Il n’est pas admissible que les magistrats puissent placer de force chez des œuvres de bienfaisance qui ne seront pas outillées pour ce genre de patronage particulier, des enfants à instincts vicieux qui ne chercheront d’ailleurs le plus souvent qu’à s'échapper et à fuir la surveillance de leurs gardiens : c’est donc seulement lorsque l’association charitable sollicitera de son propre mouvement la remise en sa faveur d’un enfant de la loi de 1898 que le tribunal aura la faculté de déférer à sa demande. En dehors de ce cas, aucune contrainte n’est possible. Mais, a-t-on dit, que signifient ces mots «ou enfin à l’Assistance publique » insérés à la fin du premier paragraphe de l’article 4? Le législateur n’a-t-il pas voulu faire entendre que, toutes les fois qu’une œuvre privée pressentie refuserait, pour une raison quelconque, de se charger de l’enfant, les tribunaux auraient, comme dernière ressource, la possibilité de le confier à l’Assistance publique, qui, elle, ne serait pas libre de le refuser ? Sans cela, ajoute-t-on, il faudrait supposer que le législateur de 1898 a eu pour but de faire une œuvre absolument théorique, ce qui n’était certainement pas dans ses intentions. Rien n’est d’ailleurs plus juste, puisque tandis que les sociétés privées ne peuvent ccmpter que sur leurs propres ressources, le service départemental des enfants assistés est un service public recevant des subsides importants des communes et de l'Etat.
Nous abordons là une grosse question : aucune n’a occasionné plus de discussions au sein de toutes les réunions s’occupant de l’enfance abandonnée ou coupable. I n’y
a qu’à consulter les séances des sociétés de patronage, des comités de défense rapportées dans la Revue pénitentiaire pour s’apercevoir que, chaque fois que l’application de la loi de 1898 s’est trouvée en jeu, la question de l'envoi obligatoire des enfants compris dans cette loi à l’Assistance publique a été vivement débattue. Bien que cette importante controverse ait été définitivement tranchée, par la loi du 27 juin 1904 (1), nous devons néanmoins l'exposer avec quelques détails.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 14 août 1902 semblait donner raison à ceux qui prétendaient que l’admintstration ne pouvait refuser de recevoir tous les enfants que les tribunaux estimaient convenable de. lui adresser. Cet arrêt fut rendu à la suite de circonstances qu’il est nécessaire de connaître. Les tribunaux du département du Nord avant remis inconsidérément un trop grand nombre d’enfants dépravés aux services de l’Assistance, le préfet décida avec l’approbation au Conseil général qu’à l’avenir, les enfants envoyés par la justice en vertu de la loi de 1898 n’y seraient plus admis. Sans tenir compte de cette déclaration, le tribunal d’Avesnes ordonna, par jugement du 28 mai 1902, qu’un mineur serait, en vertu de l’article 5, confié à cette administration. Le ministère public interjeta appel de cette décision; le motif de cet appel était précisément le refus de l’Assistance de se charger de l’enfant, refus qui avait été notifié par le préfet. La cour de Douai, sans se préoccuper de ce
(1) Par le seul fait de la classification dans l'article 2 des enfants de la loi de 1898, au nombre des protégés de l’Assistance. Les Conseils généraux ne sont, en effet, libres de réglementer dans les services départementaux d'assistance aux enfants que les points qui n’ont pas été réglés antérieurement par une loi ou un règlement d'administration publique. (article 46, loi du 10 août 1871, $ 18). Ils ne pourraient donc à l'heure actuelle refuser de recevoir dans ces services des enfants qu'une loi y a expressément introduits.
refus, confirma purement et simplement le jugement de première instance. Le procureur général se pourvut en Cassation : d'après le moyen unique du pourvoi, la cour de Douai avait violé l’article 5 de la loi, en confiant le mineur à l’Assistance publique, alors que le préfet avait fait savoir que cette administration ne pouvait pas se charger de l’enfant. Le conseiller rapporteur, M. le Grix, apprécia cette prétention dans les termes suivants : « Le demandeur au pourvoi met arbitrairement à la faculté légale des tribunaux une restriction qui n’est point inscrite dans la loi. La loi a admis que l’Assistance publique pouvait recueillir les enfants que les tribunaux jugeaient utile de lui confier, et elle a laissé aux tribunaux le soin de les choisir, sans leur imposer aucune condition. Peut-il dépendre de la volonté d’un administrateur de l’ Assistance publique, et pour des raisons même très légitimes, d’entraver cette liberté de choix laissée à la justice ?.. De ce que le préfet a déclaré par avance ne pas vouloir se charger de l’enfant, le demandeur au pourvoi conclut que les magistrats qui ont chargé néanmoins l’Assistance publique de la garde de l’enfant ont voulu lui imposer cette garde. C’est une erreur: les magistrats se sont conformés à la loi. L’exécution de leur décision peut, dans l'ordre des choses administratives, rencontrer quelques difficultés ; mais ces difficultés doivent être administrativement résolues. » À la suite de ce rapport et conformément aux conclusions du ministère public, la Cour suprême rendit ur arrêt rejetant le pourvoi formé par le procureur général de Douai et approuvant par suite les remises d’enfants forcées faites à l’ Assistance en vertu de la loi de 1898 par les tribunaux.
La Cour de Cassation avait donc décidé que les résistances de l’Administration ne pourraient prévaloir contre une décision judiciaire légalement rendue. Ce ne sont pas
les tribunaux, disait le conseiller rapporteur, qui imposent à cette administration la garde de l'enfant : c’est la loi elle-même, du moment que l’Assistance publique a été désignée par eux. Reste à savoir si la loi de 1898 avait réellement la portée qu’on voulait bien lui reconnaître. Remarquons d’abord que cette loi est absolument muette au point de vue des dépenses que son exécution devait entraîner. D'un autre côté, rappelons-nous que le service des enfants assistés est un service départemental dépendant du Conseil général qui en règle les dépenses ainsi qu'il lui plaît en vertu de la loi du 10 août 1871 et pour le département de la Seine, en vertu de celle du 18 juillet 1866. Or, ce n’est que depuis la loi du 27 juin 1904 que la plupart des dépenses du service des enfants assistés, les plus importantes, sont devenues obligatoires et que la liberté laissée aux assemblées départementales par les deux textes précédents a été sensiblement réduite. Au moment où l’arrêt de la Cour de Cassation a été rendu, les frais relatifs aux enfants assistés constituaient donc bien des dépenses facultatives et qui ne pouvaient pas être inscrites en l’absence d’une loi et contre la résistance des conseils généraux dans les budgets départementaux. Pouvait-on, dès lors, réellement prétendre que la loi de 1898, loi purement répressive et qui ne touche d’ailleurs en rien à quelque question financière, était venue imposer implicitement aux départements une dépense obligatoire (1)? C'était pourtant la conclusion à laquelle il fal-
(1) Cette opinion a été cependant soutenue au Comité de défense. Voir, en effet, la théorie émise par M. Ferdinand Dreyfus. La Cour de cassation, prétend-il, ayant décidé que la charge des enfants victimes ou délinquants constituait une dépense obligatoire pour les départements, «il s'ensuit que la loi de 1898 a créé sans le dire une dépense départementale obligatoire. Il faut donc la compléter par une loi administrative. » Re». pénit., 1903, p. 899.
lait en venir si on admettait la théorie de la Cour de Cassation suivant laquelle l'Assistance n'avait pas le droit de refuser, sous l’empire de l’ancienne législation, les mineurs que lui adressaient les tribunaux. Mais alors la décision de la Cour suprême n’empiétait-elle pas sur le domaine administratif ? C’est ce que pensaient certains esprits particulièrement compétents comme M. Bruevyre, rapporteur devant le Conseil supérieur de l'Assistance publique du projet de loi sur les enfants assistés qui est devenu la loi de 1904 (1), comme M. Ogier, inspecteur général des services administratifs. « Au surplus, dit ce dernier, la décision de la Cour suprême a, par voie de conséquence, pour résultat de rendre obligatoire pour le département une dépense qu'aucune loi spéciale ne détermine comme telle. On est donc fondé à se demander si cette cour n’a pas en quelque sorte excédé ses pouvoirs et s’il n’y aurait pas lieu d'élever le confit... » (2). Aussi, nombreux furent ceux qui, au Comité de défense, lors des discussions longues et compliquées que suscitèrent les difficultés d'application de la loi de 1898, revendiquèrent à juste titre selon nous, les droits de l’administration et lui reconnurent la latitude de refuser les jeunes délinquants qu’elle ne se croirait pas à même de recueillir (v. notamment les dépositions de MM. Brueyre, Turquan, Alpy, R. p. 1899, p. 841, 843 et 1903, p. 582 et 583, 893 et 896, 1194 et 1195). Nous reconnaissons, il est vrai, qu’en n’imposant pas à l'Administration la charge obligatoire des enfants de Ia loi de 1898, on s’exposait à enlever à cette loi une grande partie de son importance
(1) Brueyre, Communication à la Société internationale pour l'étude des questions d’assistance rapportée dans la Revue philanthropique du 10 juin 1903. :
(2) E. Ogier, Rapport général présenté au Ministre de l'Intérieur. J. Of. du 8 juillet 1903, p. 4.170 et suivantes.
pratique, puisqu'il dépendait uniquement du bon vouloir des œuvres privées ou de l’Administration qu’elle fût ou non appliquée. Mais la faute en revenait tout entière au législateur qui avait négligé d’assurer les crédits nécessaires à son fonctionnement normal. Ce n’était pas d’ailleurs lé premier exemple d’une loi relative à l’enfance inapplicable par la faute du législateur. L'article 335 du Code pénal, la loi du 7 décembre 1874 avaient été eux aussi considérés comme inapplicables, et cela parce que l’on avait omis d’assurer le sort de l’enfant une fois la déchéance prononcée. La loi de 1898 a eu le grand tort de ne pas organiser comme la loi du 24 juillet 1889 des ressources correspondantes aux charges qu’elle créait.
Les Conseils généraux ont essayé, pour la plupart, de parer de leur mieux à cette absence totale de crédits : quelques-uns ont ouvert des crédits spéciaux en faveur des enfants de la loi de 1898, d’autres ont prononcé leur assimilation avec les moralement abandonnés (1). Un certain nombre cependant ont déclaré ne pouvoir admettre ces enfants dans leurs services d’assistés et leur décision est quelque peu excusable quand l’on songe aux catégories d’enfants que souvent les tribunaux leur ont envoyées. Ceux-ci sont, .en effet, mal placés pour se faire une idée exacte sur la véritable nature des jeunes délinquants qui comparaissent devant eux; fréquemment les renseignements qui sont recueillis au cours de l’instruction sur le prévenu et sa famille sont insuffisants ou erronés : aussi arrive-t-1l que, soit par une erreur excusable, soit par un sentiment de sensibilité poussée à l'extrême, les magistrats veulent confier à l’Assistance de véritables forcenés que la maison de correction est seule capable de conte-
(1) Rev. pénit., 1903, p. 896.
nir (1). Les Conseils généraux hésitaient donc avant d'’assumer une telle charge. Ne pouvaient-ils pas d’ailleurs soutenir qu'au point de vue financier, et en l'absence d une disposition expresse de la loi les mettant obligatoirement à la charge de l’Assistance, ces enfants ressortaient en tant que petits délinquants de l’Administration pénitentiaire, c’est-à-dire de l'Etat? En appliquant aux mineurs acquittés Comme ayant agi sans discernement, la loi de 1898 au lieu de l’article 66, ne faisait-on pas, en effet, autre chose que d'enlever à cette dernière administration des enfants qui lui étaient naturellement destinés ? Dès lors, c'était à elle et non aux budgets départementaux d’assistance que les frais de leur éducation devaient entièrement incomber. C’est cette théorie dont on ne peut nier la justesse (2) qui a été adoptée dans la loi votée au mois de juin dernier.
(1) C'est précisément ce qui est arrivé dans le d‘partement du Nord, où le Conseil général ne se refusait pas, loin de là, à recevoir les enfants de la loi de 1898, puisque les mineurs de cette catégorie étaient au 31 décembre 1901, au nombre de 157, le plus fort contingent départemental pour toute la France. Mais aussi le Tribunal correctionnel de Lille abusait des admissions à l'éducation hospitalière, alors que le chiffre des envois en correction s’abaissait dans des proportions excessives. C'est ainsi que, tandis qu’en 1898, le chiffre des envois en correction prononcés par ce tribunal était de 60, et que celui des remises à l’Assistance ne dépassait pas 16, en 1899, 1900 et 1901 au contraire les envois en correction tombaient à 36, 23 et 22 et les remises à l’Assistance atteignaient progressivement le total de 67, 56 et 61 (Renseignements fournis par M. Paul Drillon au Comité de défense de Lille, Rev. pénit., 1903, p. 1039). Les magistrats en arrivèrent à confier à l’Assistance et à plusieurs reprises des récidivistes ! On conçoit aisément les ennuis qu'une telle clientèle dut apporter bientôt à l'administration, et on excuse le refus formel qu’elle opposa à la continuation d’une telle pratique, refus qui, nous l’avons vu, aboutit à l'arrêt de Cassation du 14 août 1902. On doit reconnaître que, dans ce cas, ce sont les exagérations des magistrats qui ont certainement déterminé les résistances d’une administration qui, au début, et malgré la pénurie de ressources, semblait être parfaitement disposée à se conformer à la loi.
(2) Elle fut d’ailleurs soutenue au Comité de défense par M. Brueyre : « En confiant un enfant délinquant à une œuvre publique ou privée, dit-il,
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D'ailleurs, la question pécuniaire si importante qu'elle fût n’était pas la seule qui empêchât l’Assistance publique de recevoir aisément les petits délinquants. Cette administration a toujours été embarrassée du placement de ses pupilles vicieux ou même simplement difficiles et rebelles au placement familial, pupilles dont le nombre avait déjà fortement été accru par suite de l'introduction, dans le service, des moralement abandonnés de la loi de 1889. Pour les vicieux, en exceptant le cas où, à la suite d'un délit caractérisé, l’Assistance demandait elle-même la comparution régulière de l’enfant devant un tribunal correctionnel, elle n’avait que la ressource du droit de correction toujours insuffisant. Ce droit qu’elle exerçait en tant que tutrice ne lui permettait de demander et d’obtenir du président du tribunal civil qu’un internement pouvant aller suivant l’âge de l’enfant de un mois à six mois subi la plupart du temps dans des maisons d’arrêt nullement organisées dans ce but particulier. Alors même que la détention avait lieu, comme le prévoyait le règlement général sur les colonies agricoles destiné à compléter la joi de 1850, dans une colonie pénitentiaire mieux aménagée pour recevoir l’enfant et lui appliquant le régime cellulaire, la durée de cet internement était encore trop court pour amener un sérieux amendement. L'enfant en sortait aigri mais nullement corrigé. C’est que la correction paternelle telle qu’elle a été conçue et organisée par le Code civil, telle qu’elle existe encore actuellement constitue un mode de redressement détestable, tout au plus peut-elle être considérée comme une peine dont l'application rigou-
on décharge l'Administration pénitentiaire. Pourquoi celle-ci ne serait-elle pas tenue de payer à cette œuvre un prix de journée analogue à celui qu'elle verse actuellement pour les enfants envoyés en correction et placés par elle dans un établissement privé ?... » Rep. pénit.. 1899,p 842.— Dans le même sens : MM, Alpy et Turquan, Rey. pénit., 1903, p. 1194 et 1200.
reuse ne pourra produire un certain effet que sur quelques natures emportées mais non pas foncièrement mauvaises. Quand on est en présence d'un enfant manifestement corrompu, il s’agit d’une éducation complète à refaire: il est donc indispensable de disposer d’un assez long espace de temps. La correction paternelle devrait donc avoir alors une durée illimitée et cesser seulement à la suite d’un amendement réel constaté chez l’enfant qui y est soumis.
Mais ce ne sont encore là que des projets de réforme (1) ct l’Assistance publique s’est toujours trouvée fortement gênée par les lacunes que présente notre législation sur ce point caduque et inefficace. Aussi a-t-elle maintenu souvent dans des colonies pénitentiaires, pendant plus de six mois et avec l’approbation tacite de l’autorité supérieure, ses pupilles particulièrement mauvais. Le procédé était pourtant tout à fait illégal. M. Brueyre, tout en louant son efficacité, était obligé de reconnaître qu’il s'agissait là d’une entorse donnée à la loi. « Le département de la Seine, disait-il, pour redresser ses enfants vicieux, avait trouvé un moyen bien simple : c'était, je regrette de le dire, de ne pas appliquer la loi, et, pour ce faire, il avait inventé le mot « préservation »... C’està-dire que, pour les filles, on les confiait à des Bons Pasteurs ; quant aux garçons, on passait des conventions avec certains établissements correctionnels privés et même publics. L'autorité fermait les yeux, acceptait la forme hypocrite de la préservation, et l’on pouvait ainsi, sans avoir recours à des ordonnances de président, maintenir
(1) Sur les projets de réforme de la législation relative à la correction pas ternelle, consulter lelivre de Bonjean : Enfants révoltés et parents coupable (Chapitre consacré à l'extension de la correction paternelle), le livre de M. Albanel sur le Crime dans la famille, et surtout le rapport de M. Berthélemy paru dans la Repue pénitentiaire, 1899, p. 195 et suivantes.
l'enfant pendant le temps nécessaire à son redressement... » (1) De sorte que M. Joly, dans ses études sur les maisons de correction, a pu constater que nos colonies pénitentiaires renfermaient en octobre 1899 un assez grand nombre de pupilles de l’Assistance que cette administration y avait placés, à titre en quelque sorte privé, et sans user du droit de correction paternelle. Ces enfants restaient dans ces colonies à la disposition de l’Assistance qui se réservait le droit de les retirer à son gré : ils ne figuraient pas d’ailleurs sur les contrôles de l’administration pénitentiaire. Il y en avait 50 à Bologne, 60 à St-Ilan, 98 à Mettray, 3 à Jommelières, et les directeurs de ces établissements affirmèrent à M. Joly qu’ils recevaient fréquemment du personnel de l’Assistance publique des demandes d'admission que, pour des raisons diverses, ils étaient forcés de décliner (2).
L’Administration pénitentiaire, après une assez longue période de tolérance, s’inquiéta cependant de ce mode de procéder et, l’estimant avec raison contraire à la législation en vigueur, donna en conséquence des instructions formelles applicables aussi bien aux colonies publiques qu’aux colonies privées. Celles-ci refusèrent désormais de recevoir les pupilles de l’Assistance autrement qu’à la suite d’une ordonnance du président du tribunal rendue conformément aux articles 375 et suivants du Code civil, et n’autorisant l’internement que pour une durée maximum de six mois. Elle restitua à l’Assistance ceux de ses enfants qu’elle avait jusque-là bénévolement consenti à garder (3). La mesure était excellente et inattaquable en droit; en fait, elle imposait une lourde charge à l’Assis-
(1) Rey. pénit., 1899, p. 333.
(2) Rev. pénit., 1900, p. 63.
(3) Re». pénit., 1900, p. 1052.
tance qui ne savait que faire de ses indisciplinés et de ses vicieux, et, faute d'établissements consentant à les recevoir, était souvent contrainte de les conserver dans ses hospices dépositaires où ils constituaient une cause de trouble et de corruption permanente. Aussi une réforme complète du droit de correction s’imposait-elle à son profit, qui lui aurait permis de confier, sans formalités compliquées, et pour une durée indéterminée, la partie la plus mauvaise de sa jeune population aux établissements pénitentiaires seuls capables de la corriger.
Cette solution paraissait d'autant plus désirable qu’une jurisprudence fort pratique introduite en 1901 par les tribunaux de Château-Gontier et de Mayenne (1), et relative aux enfants délinquants confiés à une œuvre privée ou à l’Assistance en vertu de la loi de 1898, venait d’être anéantie par un arrêt de la Cour de Cassation du 11 avril 1902. Elle permettait au tribunal de décider, par un seul et même jugement,que l’enfant confié à une société de patronage pourrait être, au cas où cette société n'aurait plus sur lui une autorité et une direction suffisantes, envoyé subsidiairement en correction jusqu’à sa vingtième année. C'était une combinaison de la loi de 1898 et de l’article 66 du Code pénal, d'autant plus heureuse que, dans les cas d’application de la loi de 1898, les tribunaux refusaient presque unanimement à la société gardienne le droit de correction. Dès lors, que décider lorsque ces sociétés avaient affaire à des enfants trop vicieux et qu’elles se sentaient dans l’impossibilité de conserver? La justice, par suite du premier placement, était dessaisie, et un nouveau délit commis par l'enfant suivi d’une nouvelle poursuite était indispensable pour entraîner une seconde décision judiciaire modifiant la première dans un sens
(1) Rep. pénit , 1901, p. 1069 et 1070.
plus rigoureux. La jurisprudence des tribunaux de Mayenne et de Château-Gontier obviait à cet inconvénient puisqu'elle prévoyait et tranchait dans un même jugement, et sans qu’il fût besoin de revenir devant le tribunal, le cas où la Société ne pourrait garder l’enfant. Elle avait été approuvée par le Comité de défense (1) et un arrêt de la Cour de Dijon du 13 mars 1902 en fit l’application à l’Assistance publique en permettant l’envoi éventuel en correction d’un mineur confié à cette administration conformément à la loi de 1898. Le procureur général de Dijon se pourvut en Cassation contre cette décision, et la Cour suprême rendit le 11 avril 1902 un arrêt aux termes duquel si les articles 66 du Code pénal et 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898 ont donné au juge à l'égard du mineur de 16 ans acquitté comme ayant agi sans discernement le droit d’opter entre plusieurs partis (la reprise de l’enfant par sa famille, le renvoi en correction, la remise du droit de garde à un parent, une personne ou une institution charitable ou enfin à l’Assistance publique), il ne s'agissait là que d’une faculté d'option pure et simple, et n’autorisant pas le juge qui avait épuisé son droit, à ordonner que la mesure prescrite serait, dans une
(1) Re». pénit,, 1901, p. 1316. Le Tribunal, disait-on, peut à son choix ou envoyer en correction, ou confier à une société de bienfaisance ; par suite il lui est loisible de prendre les deux mesures à la fois, l’une à défaut de l’autre. Rien de plus correct puisque le jugement règle définitivement la situation du mineur. Cependant, M. Feuilloley critiqua cette jurisprudence au point de vue juridique. Son argumentation était la suivante : Avant la loi de 1898 on n'eût pu soutenir qu'il était légal de remettre un enfant à ses parents avec envoi subsidiaire en correction. La loi de 1898 n’a fait que donner une troisième faculté aux tribunaux ; mais il n'est pas plus légal aujourd’hui qu'avant 1898 de prononcer cette alternative : remise à un établissement ou envoi conditionnel en correction. Que ce soit une peine ou simplement un internement, il ne peut y avoir sursis que si la loi autorise ce sursis. C'est à peu près le point de vue auquel s'est placée la Cour de Cassation.
éventualité déterminée, ultérieurement remplacée par l’une quelconque des autres. En conséquence, l’arrêt de la Cour de Dijon était cassé. Ainsi s’écroulait cette jurisprudence bienfaisante, qui, si elle n’était peut-être pas tout à fait conforme aux principes juridiques, avait tout au moins l'immense avantage de permettre à l’Assistance ainsi qu'aux sociétés privées de se débarrasser aisément de leurs protégés vicieux (1).
Il fallait en même temps aux services départementaux d’assistance, pour les mettre en situation de remplir complètement leur mission, des établissements de nature spéciale, que l’on aurait appelés écoles de réforme ou écoles de préservation, tout à fait séparés des colonies pénitentiaires et où l'Administration aurait pu, sans user de la correction paternelle, interner ses pupilles non pas vicieux, mais simplement difficiles. Il convient en effet de faire une distinction entre les pupilles vicieux, coupables d’actes d’immoralité, d’improbité, de cruauté, dont on a le devoir d’épargner le contact aux autres enfants, et à l’égard desquels l’envoi en correction apparaît comme le seul moyen d’amendement, et les pupilles simplement difficiles qui, à raison de leurs défauts de caractère, indiscipline ou paresse, se font renvoyer de leurs placements, mais qui, néanmoins, paraissent encore assez facilement
(1) Cette jurisprudence donnait des résultats pratiques si satisfaisants que, même après l'arrêt de la Cour de cassation, elle a été souvent appliquée par les tribunaux. Voir la décision du tribunal de la Seine du 30 mai 1903, rapportée dans la Rev. pénit., 1903, p. 881. (Il est vrai qu'il ne s’agit que d'un envoi subsidiaire à l'Assistance publique, mais les principes posés dans l'arrêt de cassation sont néanmoins violés). Et surtout les résultats de l'enquête faite par M. Drillon et concernant le parquet de Lyon: « Des réquisitions formelles, lui écrit-on de ce parquet, sont toujours prises par les substituts d'audience pour que le tribunal insère dans le jugement une disposition aux termes de laquelle, si la société ne peug plus avoir d'autorité sur l'enfant, celui-ci soit enfermé dans une maison
de correction... » Rev. pénit.,1903, p. 1114.
He Job réformables. Pour ces derniers, il aurait suffi de l’internement dans des maisons particulières offrant quelques points d’analogie avec les écoles industrielles anglaises, constituant, sommetoute, des sortes de pensionnats à disciplineferme, maistotalementen dehorsde l’administration pénitentiaire, et qu’ilimportede ne pointconfondreavecles écoles de réforme relevant de cette dernière administration et réservées aux jeunes délinquants de moins de 12 ans. L’Assistance y aurait pu placer, pour une durée indéterminée, ceux de ses pupilles qui manifestaient de mauvaises dispositions ; elle n'aurait fait qu’user du droit qui appartient à tout père de famille, de placer l’enfant dont il est mécontent dans une école à discipline quelque peu rigoureuse. Malheureusement, ces établissements n’existent encore aujourd’hui qu’en fort petit nombre. En fait d’écoles de réforme privées, on peut citer tout d’abord celle de Sacuny- Brignais, qui dépend de la Société Iyonnaise pour le Sauvetage de l'Enfance pour les garçons, et celle de Chaumont pour les filles. Certains établissements que l’on qualifie de ce nom, ne sont guère que des quartiers spéciaux de colonies pénitentiaires, spécialement aménagés à cet effet. C’est ainsi que la colonie de Saint-Louis, près Bordeaux, la maison protestante de Sainte-Foy, Saint-[an (avant sa fermeture, opérée l’année dernière), recevaient les pupilles difficiles que les départements voulaient bien leur envoyer. Mettray possède aussi, sous le nom de « Maison paternelle », une école de réforme, mais elle est destinée exclusivement aux classes riches. Les jeunes gens qui y sont admis préparent leurs baccalauréats, voire même Saint-Cyr ou Polytechnique, le prix de la pension y est élevé, en un mot elle ne peut être d'aucune utilité pour les pupilles départementaux. Le directeur de cette colonie, M. Cluzes, a reconnu qu’étant donnés les excellents résultats obtenus, il était
regrettable qu’il n’ait pas été organisé à Mettray une succursale de la « Maison paternelle », réservée aux classes moins fortunées, mais que, seule, la question des frais avait empêché la réalisation de ce projet. Le système pratiqué est en effet un système d’isolement, d’éducation individuelle, qui est fort coûteux (1).
Quelques rares départements possèdent en outre des écoles de réforme. Ainsi, la Seine avait jusqu’à ces derniers temps l’école maritime de Port-Hallan, près de Belle-Isle, licenciée en 1903 ; elle possède encore actuellement les écoles d’Yzeure et de la Salpêtrière pour les filles, et, pour les garçons, l’ancienne colonie pénitentiaire Lepeletier de Saint-Farjeau, située à Montesson, piès de Paris, et réservée aux seuls détenus de l’article 66, puis transformée dans le courant de l’année 1902 en école de préservation, sous le nom d’Ecole Théophile Roussel (2). La Seine-Inférieure a 3 établissements de réforme : Melleville, Aumale et Sanvic. L’école de Melleville, créée près d’Eu en 1887, est devenue un sanatorium pour les malades. L’école d'Aumale, la plus importante, ouverte en 1894 et que le Conseil général a intitulée en 1897, pour bien marquer son caractère de préservation, « Ecole départementale des Enfants assistés », est un vaste domaine agricole de 137 hectares, qui contient 150 à 200 indisciplinés. L'institut de Sanvic est une sorte d'école d'apprentissage, de jardinage et de menuiserie, à laquelle les services d’assistance de la Seine-Inférieure confient quelques-uns de leurs pupilles les moins recom-
(1) Au sujet de la « Maison paternelle », voir la communication de M. Cluzes à la Société des Prisons, Rev. pénit., 1894, p. 28 et suivantes.
(2) Sur la transformation de cette école voir la Rey. pénit., 1902, p. 149 et 694,
— ‘290 — mandables. Enfin, la Marne a elle aussi une école de réforme à l’Epine (1).
Ces établissements correspondent à un réel besoin, tant au point de vue de l’éducation des enfants assistés indisciplinés, qu’au point de vue des facilités d’application pour l’Assistance des dispositions de la loi de 1898. Il est à remarquer, en effet, que c’est précisément dans le département de la Seine-Inférieure, qui est le mieux outillé sous ce rapport, que l’on rencontre le plus grand nombre d’enfants recueillis en vertu de cette dernière loi (2). M. Strauss ct M. Brueyre ont d’ailleurs réclamé bien souvent, à la Société des Prisons, au Comité de défense, dans tous les Congrès s’occupant de la protection de l’enfance, la création de cette catégorie spéciale d’établissements (3). Et ces sociétés ont toujours été d’accord pour reconnaître que le développement des écoles de réforme serait d’une extrême utilité, non seulement pour les services départerentaux d'assistance, mais encore pour les tribunaux qui pourraient, en y envoyant directement les jeunes délinquants, assurer une meilleure application de la loi de 1898, et pour les parents, qui auraient ainsi à leur disposition un moyen pratique d’amender leurs enfants diffic'les. Les vœux émis par le Congrès international d’Assistance publique et de Bienfaisance privée de 1900, montrent clairement combien cette création était désirée. Ces vœux sont ainsi rédigés :
(1) R°». pénit., 1899, p. 3.8, note 1, et rapport Roussel, A. S., 1899 p. 539, note,
(2) Une statistique, toute récente, du ministère de l'Intérieur, nous apprend qu’au 31 décembre 1902, ce département avait dans son service 172 enfants que lui avaient adressés les tribunaux au lieu de 137, chiffre correspondant au 31 décembre 1901. Le département qui arrivait en seconde ligne, le Nord, n'en avait à la mème date que 88.
(3) M. Strauss, Re». pénit., 1900, p. 245. Voir aussi Zbid., p. 739. — Et M. Brueyre, Rev. pénit., 1889, p. 331 ct Re». pénit., 1900, p. 602 et 761.
1° Il est indispensable de créer, en dehors de l’Administration pénitentiaire, des écoles de préservation pour le traitement et l’éducation des enfants recueillis par l’Assistance publique, ou par la Bienfaisance privée, et auxquels ne convient pas, pour une cause morale, le placement familial .
2° Les services publics d'enfants assistés et d'enfants moralement abandonnés devront disposer d’un ou plusieurs établissements d'observation et de préservation, en faveur de leurs pupilles difficiles ou vicieux, sauf à recourir, en cas de besoin, à la mise en réforme ou en correction pénitentiaire.
3° Les établissements de préservation seront soit des établissements publics, soit des établissements privés, placés sous la surveillance de l'Etat. Les établissements privés recevront un prix de journée pour les enfants qui leur seront confiés par un service public,
4° Ces établissements devront, autant que possible, se rapprocher de l'habitation normale et éviter les effectifs trop nombreux d’élèves ; ils auront plus particulièrement pour objet, l’apprentissage professionnel, agricole, maritime, ménager. Le personnel des établissements publics de préservation sera, autant que possible, pris parmi Îles fonctionnaires de l’Assistance publique, de l’enseignement et du corps médical.
Trois choses manquaient donc à l’ Assistance publique pour lui permettre un amendement aisé de ses pupilles jugés mauvais: une augmentation de crédit, moyennant quoi il serait possible, comme conséquence, de lui imposer l’admission obligatoire des enfants de la loi de 1898 ; une refonte complète à son égard du droit de correction, de manière à l’autoriser à int.rner pour une durée indéterminée, ses enfants vicieux dans les établissements pénitentiaires ; enfin, la création d’écoles de réforme ou de
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préservation, où elle pourrait placer ses enfants simplement difficiles, et qu’elle n’estimait pas assez pervers pour mériter la maison de correction.
La loi du 27 juin 1904, sur les enfants assistés, suivie d’une disposition complémentaire sur « l’éducation des pupilles de l’Assistance difficiles ou vicieux », a comblé cette triple lacune. La loi sur les enfants assistés, en augmentant considérablement la part contributive de l'Etat dans les dépenses générales du service, a mis à la disposition de l’ Assistance des crédits nouveaux, qui compensent, et largement, l’absence totale de mesures financières, que nous avons signalée dans la loi de 1898. Aussi, dans ses articles 2 ($ 2) et 5, la loi de 1904 place-t-elle au nombre des enfants protégés par l’Assistance publique les enfants remis à cette administration par les tribunaux, en vertu de la loi de 1898, et qu’elle désigne sous le nom particulier d’ « enfants en garde » (1). Quant à la disposition complémentaire sur les pupilles difficiles ou vicieux, qui n’est autre que les anciens articles 26 et 27 du projet primitif sur les enfants assistés, disjoints et remaniés par le Gouvernement, et votés par le Sénat dès le 30 juin 1903 après un rapport déposé par M. Paul Strauss, le 16 juin de la même ännée (2), elle nous paraît assez importante pour devoir être reproduite in extenso. En voici le texte exact :
Article premier. — Les pupilles de l’Assistance publique qui, à raison de leur indiscipline ou de leurs défauts de caractère, ne peuvent pas être confiés à desfamilles, sont
(1) Ces enfants, en effet, à la différence des pupilles de l'assistance (matériellement et moralement abandonnés) ne sont placés que sous la garde et la surveillance de l'administration. Ils jouissent, pour employer l'expression même de la loi de 1904, de la protection de l'Assistance au même titre que les « secourus » et les « enfants en dépôt ».
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placés, par décision du préfet, sur le rapport de l’inspecteur départemental, dans une école professionnelle. Les écoles professionnelles agricoles ou industrielles sont des établissements départementaux ou des établissements privés. Les associations de bienfaisance et les établissements privés qui voudront être autorisés à recevoir et à élever des pupilles de l’Assistance devront en faire la demande au ministre de l’intérieur et soumettre à son approbation leurs statuts, règlements et locaux. Chaque année, le ministre de l’intérieur arrêtera la liste des établissements autorisés à recevoir et à élever des pupilles de l’Assistance. Ur règlement d'administration publique, rendu dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer le placement provisoire ou définitif, la surveillance, l’éducation morale ou professionnelle des pupilles placés dans les établissements départementaux ou privés, ainsi que le patronage de ces pupilles à la fin de leur placement. Le règlement déterminera également les conditions de remboursement de la dépense qui reste à la charge de l’administration pénitentiaire en vertu du paragraphe 2 de l’article 5.
Article 2. — Lorsqu'un pupille de l’Assistance, par des actes d’immoralité, de violence ou de cruauté, donne des sujets de mécontentement très graves, le tribunal civil peut, sur le rapport de l’inspecteur des enfants assistés et sur la demande du préfet dans les départements ou du directeur de l’Assistance publique de Paris dans la Seine, décider sans frais qu’il sera confié à l’administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire le recevra dans un de ses. établissements ou quartiers d'observation et l’y maintiendra jusqu’à ce que les renseignements recueillis et le résultat de l’observation permettent de décider s’il doit être placé dans une colonie ou maison pénitentiaire ou dans une colonie correctionnelle. Le préfet peut,
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d’après les résultats obtenus et sur la proposition de l’inspecteur des enfants assistés, mettre fin au placement et opérer le retrait du pupille. Les dépenses occasionnées par le pupille et les frais de son entretien dans le service pénitentiaire sont imputés, pour chaque pupille, sur le crédit du service des enfants assistés du département auquel il appartient. Ces dépenses sont obligatoires pour ce département.
Article 3. — Chaque département, faute d'avoir un établissement public destiné à recevoir les pupilles de l’Assistance visés à l’article premier de la présente loi, est tenu, dans un délai de trois ans, de traiter à cet effet, soit avec un établissement public d’un autre département, soit avec un établissement privé autorisé par le ministre de l’intérieur. Les traités passés par les départements doivent être approuvés par le ministre de l’intérieur. Deux ou plusieurs départements peuvent créer ou entretenir à frais communs une école professionnelle de pupilles. Les conditions de leur association sont réglées par les délibérations des conseils généraux intéressés, conformément aux articles 89 et 90 de ja loi du 10 août 1871. A défaut par le conseil général de statuer, il est pourvu par un décret rendu en la forme de règlement d'administration publique.
Articie 4. — L'Etat contribue aux dépenses faites par ie: départements pour l’établissement d'écoles professionnelles de pupilles dans la proportion de moitié, défalcation faite des subventions accordées en dehors de l’apport du département, qui ne saurait être moindre que celui de l'Etat. La part des départements dans les dépenses d’établissement et les frais d’entretien des pupilles dans les écoles professionnelles constituent pour les départements des dépenses obligatoires.
Art. 5. — Les enfants victimes de délits ou de crimes dans les conditions de l’article 4 de la loi du 19 avril 1898,
dont la garde aurait été confiée à l’Assistance publique par les tribunaux, sont assimilés pour la dépense aux enfants assistés. Les enfants auteurs de délits ou de crimes, dans Îles conditions du même article, dont la garde aura été confiée à l’Assistance publique par les tribunaux, restent à la charge de l’administration pénitentiaire. Ainsi, la loi nouvelle, après avoir fait la distinction déjà indiquée entre les vicieux et les difficiles, règle leur situation d’une manière toute différente. Pour les premiers, elle modifie le droit de correction au profit de l’Assistance dans le sens le plus large. Les intérêts du pupille ne sont cependant pas sacrifiés puisque le tribunal civil est maître de refuser l’envoi en correction.Mais s’il approuve la demande du préfet, celui-ci est libre de le laisser dans l’établissement Correctionnel tout le temps nécessaire à son amendement. Ce système nous paraît bien préférable à celui qui était proposé par le gouvernement dans le projet de 1892 et qui consistait à permettre le maintien du pupille dans la maison de correction en vertu de décisions semestrielles émanant du président du tribunal civil et seulement lorsque l'enfant aurait encouru la détention par voie de correction paternelle pour la seconde fois (1). Pour les pupilles simplement difficiles, la loi de 1904 organise sous le nom d’écoles professionnelles de véritables écoles de réforme. Il est à remarquer que ces établissements ne seront pas des établissements d’État, l’intervention de ce dernier ne se manifestant que dans les subventions accordées par l’article 4 aux constructions départementales : le législateur semble donc reconnaître que ces écoles de réforme devront être surtout des créations privées. Quañt aux enfants victimes de crimes ou de délits confiés à l’Assistance en exécution de la loi de 1898, leur
(4) Voir J. Of., A. S., 1892, p. 104.