‹ Études Sur Les Diverses Catégories D'enfants AssistésChapitre 56 sur 60 · LOUE · texte numérisé non relu

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assimilation aux assistés est fort juste puisqu'ils auraient pu très bien être immatriculés comme pupilles de cette administration à titre de maltraités ou de moralement abandonnés conformément à la loi de 1889. Au contraire, les enfants auteurs de crimes ou de délits demeureront à la charge de l’administration pénitentiaire. Dans ce cas, dit le rapport de M. Strauss, « si les tribunaux jugent préférable la mise en préservation à la mise en correction, s’ils recourent à la loi de 1898 au lieu de faire appel à l'article 66 du Code pénal, c’est bien le moins que l’administration pénitentiaire reste financièrement responsable de la dépense au regard du département » (1). C’est d’ailleurs une solution que M. Strauss préconisait depuis longtemps, et qu’il avait rendu effective dès avant le vote de la loi de 1904 en faveur de l’école de préservation de Montesson. Cette école recevant directement des tribunaux depuis 1902 un certain nombre d’enfants de la loi de 1898 touchait dès cette époque une subvention de l’administration pénitentiaire. (2)

Que penser de l’influence que pourra exercer sur l’application de la loi de 1898 la mise en vigueur de la nouvelle législation ? Nous estimons qu’au point de vue de l’Assistance ‘publique, la loi de 1904 qui met entre les mains de cette administration des instruments suffisants, et qui surtout augmente ses ressources dans une proportion fort appréciable de façon à lui imposer comme obligatoires les dépenses principales du service, permettra une plus large application de la loi en faveur des mineurs délinquants. L’Assistance n’aura plus ên effet aucune raison pour les refuser. Mais en sera-t-il de même au point de vue des œuvres privées? Celles-ci peuvent aussi en

(NI AOPS AMIS PAS RDS (2) Rev. pénit., 1902, p. 571 et 1903, p. 536.

vertu de la loi de 1898 recueillir les enfants traduits en justice. Or, si la loi de 1904 prévoit des crédits pour les enfants placés sous la garde de l’Assistance, elle ne prévoit aucune allocation en faveur des œuvres privées (sociétés de patronage, institutions quelconques de bienfaisance) recueillant directement les mineurs délinquants. Ainsi les vœux émis à plusieurs reprises par des sociétés diverses (1) et demandant en leur faveur une subvention de l'Etat sous forme de prix de journée payables au prorata du nombre des enfants recueillis, n’ont pas reçu de réalisation pratique (2). Ces œuvres devront donc passer par l’intermédiaire de l’Assistance et prendre l’enfant de ses mains pour avoir droit à une allocation payée par cette administration. Si elles acceptent directement l’enfant du tribunal elles continueront à ne toucher aucun subside. Les tribunaux, quand ils voudront faire application de la loi de 1898, seront donc poussés à confier de plus en plus les jeunes délinquants à l’Assistance,sachant que cette administration ne peut plus les refuser et possède d’ailleurs des ressources suffisantes pour les recevoir. On doit souhaiter qu’ils s'efforcent cependant de réserver aux maisons de correction les enfants les plus coupables qui leur reviennent justement. Ce serait faire un circuit inutile que

(1) Société des prisons. Re». pénit., 1900, p. 1055.

Comité de Défense. Rev. pénit., 1900, p. 945 et 1901, p. 557.

Congrès international d’Assistance publique et de Bienfaisance privée de 1900 : 3° Vœu. Rev. pénit., 1900, p. 1143.

Assemblée générale de l'Union des patronages: 3e Vœu. Re». pénit., 1903, p. 1192.

(2) M. Berthélemy avait autrefois essayé de démontrer que cette allocation d’un prix de journée à une œuvre privée présentait des difficultés insurmontables.Voir son article sur'«l'Application delaloi du 19 avril 1898» dans la Repue pénitentiaire, 1901, notamment aux pages 553 et suivantes. — La loi nouvelle n’aurait-elle pas pu cependant accorder une subvention prise tantôt sur le budget de l'Assistance, tantôt sur celui de l’Administration pénitentiaire ? Il est vrai que cette loi concernait exclusivement les services publics de bienfaisance.

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de confier ces enfants à l’Assistance publique qui se verrait contrainte au bout de peu de temps de les remettre à l'Administration pénitentiaire.

Quant aux écoles de réforme, nous ne croyons pas qu’il soit besoin pour les faire fonctionner de nombreuses constructions nouvelles. Outre les établissements actuels considérés comme rentrant dans cette catégorie, il y a nombre de colonies pénitentiaires privées qui, dans le cours de ces dernières années, ont été obligées de fermer leurs portes faute de pensionnaires. [1 serait fort possible de déclasser ces colonies et, en les dotant d’un nouveau personnel, en les dirigeant suivant une méthode moins sévère, de leur faire jouer leur nouveau rôle d'écoles de préservation (1). I] est à supposer que les départements créeront, même en se syndiquant entre eux, comme l'indique l’article 3, peu d'écoles de réforme. C’est donc à l'initiative privée que doit revenir surtout la création de ce genre d’établissements. Ces maisons ne seront pas forcées du reste de s'en tenir uniquement à la clientèle purement départementale des enfants assistés indisciplinés. Elles pourront s’organiser sur le modèle de l’école Théophile Roussel, qui constitue à l’heure actuelle le type de l’école de préservation et qui reçoit quatre classes différentes d’élèves. Ce sont : 1° les enfants confiés par les magistrats instructeurs et les tribunaux en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898 ; 2° les enfants indisciplinés des écoles primaires du département de la Seine volontairement confiés à l’école par leurs parents ou tuteurs en vertu d’un contrat régulier entre eux et l’administration ; 3° les pupilles indisciplinés de l’Assistance publique du département de la Seine, dans les conditions prévues au paragraphe précédent ; 4° les enfants détenus par voie de correction pater-

(1) Tel est l'avis de MM. Brueyre et Rivière, Re». pénit., 1903, p. 1194.

nelle. Ainsi la clientèle des établissements de réforme sera suffisante pour assurer le fonctionnement d’un certain nombre d’écoles régionales qui tireront en outre des ressources accessoires des contributions exigées des parents.

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