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fait la tutelle organisée en faveur des commissions absolument illusoire, sauf en ce qui concerne les actes les plus graves, tels que l’émancipation, le consentement au mariage, l'engagement militaire du pupille. Nous n'’insisterons pas sur cette situation illégale en face de la loi de lan XII non abrogée : nous aurons d’ailleurs l’occasion d'y revenir plus longuement dans un de nos chapitres suivants. Ajoutons seulement que le service des enfants assistés comportant à Paris une organisation particulière, d’après la loi du 10 janvier 1819, la tutelle de ces enfants y est demeurée depuis lors et sans changements confiée au directeur de l’administration générale de l’Assistance publique. Comme le conseil de surveillance placé auprès de ce dernier ne possède que les attributions consultatives que lui reconnaît la loi de 1849, sans remplir les fonctions de conseil de famille que la loi de pluviôse avait données aux commissions des hospices, il s’en est suivi que, jusqu'au moment où la loi de 1904 est venue adjoindre un conseil de famille au directeur de l’Assistance, à Paris, il s’est agi là d’une tutelle spéciale et unique en France. (Le tuteur agissant en effet sans le concours ni d’un conseil de famille, ni d’un subrogé tuteur.)
Il nous est facile de constater maintenant combien le service des enfants assistés, possédant à sa tête plusieurs autorités distinctes et parfaitement indépendantes les unes des autres (1), et dans lequel, peu à peu, une sorte de légis-
(1) Nous avons pu constater la coexistence des pouvoirs : 1° du Conseil général, qui réglait les détails du service et qui était même complètement libre d'empêcher son fonctionnement en refusant de lui voter aucun crédit ; 2° de la commission des hospices, qui avait la tutelle de droit des pupilles ; 3° de l'inspecteur, qui avait accaparé la tutelle de fait. Enfin l'Etat intervenait soit directement par suite de son droit de nomination du personnel d'inspection et de surveillance et par suite de sa contribution . aux dépenses intérieures, soit indirectement par l'intermédiaire du préfet ‘et comme conséquence du droit supérieur que possède ce fonctionnaire dans la direction de l'administration départementale.