CHAPITRE VI
LE SYSTEMK DE QUALIFICATION DES SOURCES DE LA COMPETENCE GÉNÉRALE DIRECTE
Sommaire :
I. Solution rationnelle. — IL Oualification des éléments conslitulifs de la prorogation léïale et de la prorogation volontaire. — III. Qualification des .sources de la compétence générale. — IV. Le lieu de la promesse, de la livraison et du paiement. — V. Oualification des soiircesen matière de compétence générale directe d'origine conventionnelle. — VI. La décomposition psychologique du raisonnement de qualification.
Une théorie complète et systématique de la compétence g-énérale est encore à faire, au moins en France, et je ne puis évidemment song-er à l'aborder ici que dans la mesure où elle est nécessaire à l'étude des effets internationaux des jugements. Mais il ressort déjà des développements que j'ai dû lui consacrer qu'elle est dominée par une distinction fondamentale que je n'ai pas encore expressément faite.
Il y a dans tout système de compétence générale deux sortes de règles. Les unes concernent le caractère de cette compétence, abstraction faite de la détermination des cas dans lesquels elle existe : c'est ainsi que cette compétence nous apparaît comme plus ou moins étendue, suivant qu'elle implique ou non, pour la juridiction qui en est investie, la connaissance des questions préjudicielles ou accessoires qui se rattachent au litige ; c'est ainsi encore qu'elle nous apparaît comme plus ou moins exclusive, suivant qu'elle s'impose ou non aux plaideurs. Mais ce qu'il est essentiel de remarquer, c'est qu'à aucun de ces deux points de vue, pas plus en matière de proro-
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i^-ation voloiilaire qu'(Mi lualière de proroi^alion létj'ale, la question de savoir dans quels cas celte compétence g^énérale existe l'éelleineiil, à quels éléments de fait elle se trouve attachée, ne présente un intérêt immédiat et direct. Peu importe que cette compétence générale dépende de la nationalité des j)arties, du caractère de l'action, de la situation de l'objet ou du lieu du contrat ; la question de la prorogation légale et celle de la prorogation volontaire se poseront toujours de même et pourront se résoudre de même. J'en dirai autant de la détermination de la date à laquelle s'apprécie la compétence g-énérale : ici encore, la source de cette compétence importe peu : quelle qu'elle soit, la question se posera et se résoudra de la même façon. J'en dirais autant de bien d'autres difficultés auxquelles on pourrait song-er, mais qui, jusqu'à présent, ne paraissent pas s'être présentées en prati(jue.
A côté de ces règles neutres, qui ne touchent pas au fond même de la théorie de la compétence, et qui sont comme des cadres sans style où peuvent semboîter les œuvres les plus différentes, il y en a forcément d'autres, celles qui déterminent les cas dans lesquels la compétence g'énérale appartient aux juridictions d'un Etat, et les catég^ories de litiges pour lesquels elle est faite. Ces règ"les-là ne sont plus des règles neutres, comme celles dont je parlais tout à l'heure : elles touchent au fond des choses et constituent l'œuvre même, gravée ou peinte, que les autres viennent encadrer indifféremment.
Je ne voudrais pas insister outre mesure sur la comparaison, puisqu'elle intéresse plus encore la théorie de la compétence générale que l'application que j'essaye d'en faire au système des effets internationaux des jugements, mais il me paraît cependant nécessaire d'indiquer que la définition même de ces deux sortes de règles suppose que les différents Etals peuvent très bien pratiquer les mêmes règles neutres et tout à la fois les règles de fond les plus opposées, — comprendre notamment de la même manière la prorogation volontaire et la prorogation légale, et faire dépendre la détermination de la compétence générale des faits les plus divers, l'une s'attac liant exclusivement à la nationalité des parties, l'autre à la nature de l'aclion. et ainsi de suite. Bref, de même qu'en matière de conflits de lois, les dilïérenls Etats peuvent coni-
prendre de la même façon les garanties dont l'application de la loi étrangère doit être entourée, — c'est la question classique de la cassation pour violation de la loi étrang-ère, — ou encore l'indépendance de leur propre système de conflit vis-àvis des autres, — c'est la question bien connue du renvoi, — et comprendre tout autrement les uns que les autres les rapports de la loi personnelle et de la loi locale, — de même ces différents Etals peuvent attribuer le même caractère au système de la compétence g-énérale, et le construire tout autrement les uns que les autres.
De ces deux sortes de règ'les de compétence générale, je n'ai analysé jusqu'à présent que la première, envisagée dans son application aux effets internationaux des jugements. J'ai fait, autant que possible, abstraction de l'autre, et je n'ai pas l'intention de l'aborder encore. Je veux auparavant m'expliquer sur une difficulté qui est commune à ces deux sortes de règles. Les dévelappements que je vais lui consacrer se placeront ainsi entre l'étude que j'ai faite des premières et l'étude que je ferai plus tard des autres. On apercevra mieux, à l'intersection des deux routes, les rapports de celle difficulté avec ce qui précède et ce qui suit. Elle domine, en réalité, toute la théorie de la compétence générale indirecte : le principe fondamental de l'identité des deux systèmes de compétence générale trouve en elle sa première et sa plus décisive justification.
J'ai montré autrefois (i) qu'en matière de conflits de lois, à côté de la règle de conflit qui a pour objet de déterminer la loi applicable aux difficultés soulevées par la condition des personnes, le rég'ime des biens, la forme ou le fond des actes juridiques, etc., il y en a de toute nécessité une autre, la règle des qualifications, qui est plus ou moins expressément distinguée, mais qui est logiquement distincte de la première, et qui a pour objet de déterminer quelles difficultés se rattachent en effet à la condition des personnes plutôt qu'au régime des biens ou à la théorie des actes juridiques, et réciproquement. J'ai montré aussi que cette règle des qualifications, impliquant une classification méthodique des dispositions légales, et, en quelque sorte, une table de correspondance des dispositions
(i) V. Etudes de droit international j>rivé, Paris, iSgy.
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(le toutes I«\s lois étrarn^ères enti'c elles, élail nécessaiieineul et exclusivement donnée par loi du jui^e saisi du lilii^e à l'occasion ducjuel s'élève la difticullé de qualification.
Tout cela, nous allons le trouver dans le système de la compétence ^'•énérale, aussi bien dans celui de la compétence g'énérale directe que dans celui de la compétence générale indirecte. La règle des qualifications domine, dans ma pensée, non seulcnieiil toute la théorie des conflits de lois, mais encore toute la théorie des conflits de juridictions, dont lesystème de la compétence générale directe ou indirecte n'est qu'un fragment.
Je ne m'attarderai pas longtemps à montrer que la question même que celte théorie a pour objet de résoudre, la question de qualification, s'élève aussi bien dans l'ordre des conflits de juridictions, particulièrement en matière de compétence générale, que dans Tordre des conflits de lois. Cela est tout à fait évident, soit en ce qui concerne les règles neutres, soit en ce qui concerne les règles de fond de la compétence générale : comment appli(|uer ces règles neutres aux questions préjudicielles, incidentes ou accessoires, si on ne dispose pas d'une notion légale précise de la relation de connexilé ou d'indivisibilité qui doit rattacher la question préjudicielle, le recours en garantie, ou la demande reconvenlionnelle, au litige principal, de telle sorte que la compétence générale des juridictions d'un Etat sur ce litige entraîne, à cause de la valeur légale de l'épithète, leur compétence générale sur ces difficultés secondaires et dépendantes ? Dans le même ordre d'idées, une notion légale précise de la prorogation volontaire, de ses conditions d'existence et des caractères que doit présenter le consentement des parties pour l'entraîner, n'est pas moins nécessaire à l'application des règles (|ui en autoiisent l'usage en matière de compc'tence générale. Pareillement enfin, si nous passons à l'application des règles de fond qui rattachent la compétence générale soit à la nationalité des parties, soit à la classification des actions, soit à d'autre éléments encore, comment les appliquer, si l'on ne dispose d'une notion légale précise de la nationalité dans le premier cas, de l'action personnelle ou réelle, mobilière ou immobilière, dans l'autre, bref, de l'élément litigieux, quel qu'il soit, dont la coinpé-
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toncc g-énéralc dépend ? Et dans tontes ces hypothèses de questions préjudicielles, de recours en gaia?Uie, de demandes reconveutionnelles, de prorog-ation volontaire, de classification des actions ou de nationalité, cette notion légale précise, c'est, de toute nécessité, une législation particulière qui la donne. Quelle est, en définitive, celle qui doit la donner?
Dans l'ordre des contlils de lois, c'est invariablement la loi du jug-e saisi qui la donne, soit qu'il s'agisse, en conséquence de cette qualification et de la règle de conflit dont elle entraîne l'application, de soumettre le rapport de droit litig-ieux à la loi du juge saisi plutôt qu'à une loi étrangère, soit qu'il s'ag^isse, dans les mêmes conditions, de le soumettre à une loi étrangère plutôt qu'à uiie autre (i). Dans les deux cas, en eff"et, la qualification donnée à l'institution sur laquelle s'élève le conflit, la règle de conflit dont l'application résulte de cette qualification, traduisent la souveraineté de l'Etat auquel appartient le juge saisi. Pour cet Etat et pour ce juge, se rallier, de préférence à la leur, à toute autre qualification donnée par l'une quelconque des lois étrangères en conflit, ce serait soumettre à cette loi l'application de leurs propres règles de conflit^ et, en définitive, abdiquer la souveraineté que ces règles traduisent. Je résume ainsi rapidement, sauf à y revenir tout à l'heure, la démonstration que j'ai donnée, et qui ne concerne d'ailleurs, comme j'ai eu soin de le dire, que les qualifications et les règles de conflit relatives aux dispositions légales de caractère impératif.
Ceci posé, la même doctrine me paraît convenir aux conflits de juridictions et particulièrement aux difficultés de qualification que soulève l'application du système de la compétence générale directe; je ne parlerai d'abord que de celle-là. — Autrement dit, quand les juridictions d'un Etal sont saisies d'un litige et que leur compétence générale dépend du point de savoir si les parties sont les ressortissants de cet Etat, quel est le caractère de l'action qu'elles intentent, si elles ont volontairement prorogé la juiidiction de ses tribunaux, s'il y a, entre le litige principal et les difficultés accessoires qui peuvent s'y rattacher sous forme de questions préjudicielles
(i) V. Etudes de droit international privé, p. 1 3 et p. 33.
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OU (le demandes iuciclcutes, un ra[)p()il suflisiuil (l'iddis isihililé ou de connexitt", c'est invariablement la \<)\ au nom de la(ju(dle ces tribunaux rendeul la justice, la loi de l'I-llat dont ils relèvent, (jui fournira la (jualification dont la compétence g-énérale de ces tribunaux dépend.
Gela est aisé à démontrer : il suffit, pour le faire, de reprendre l'analyse des règles relatives au conflit des lois, telle que je la rappelais tout à l'heure. Ces règles ne sont, dans chaque Etat, que la somme des limites qu'il entend mettre à sa propre souveraineté sur son territoire. Ces limites résultent évidemment, en théorie pure, du droit et de la raison, et non pas de la volonté de cet Etat d'observer l'un et l'autre. Mais, puisqu'il n'existe en fait, dans le monde réel où nous vivons, aucune autorité positive supérieure aux Etats particuliers, qui définisse à leur commun usage le droit et la raison, et qui, par voie de conséquence, marque pour chacun d'eux les limites que la souveraineté Tie doit pas franchir, chaque Etat se trouve, de toute nécessité, investi en droit du pouvoir de légiférer sur ces limites mêmes et sur les principes de justice et de raison qui les imposent. C'est la force des choses qii le veut ainsi, et la force des choses s'appelle, en ces matières, le principe de l'indépendance des Etats. Le droit pour chaque Etat de légiférer sur ces points résulte moins de son titre d'Etat que de son titre de membre de la société des Etats. C'est pour cela, pour le dire en passant, que les règ"les de conflit qu'il pose, il les applique non seulement aux conflits dans lesquels sa propre loi interne, c'est-à-dire, en définitive, sa propre souveraineté, se trouve engagée, mais encore aux conflits qui s'élèvent, sur son territoire, entre deux lois étrangères, sans que la sienne soit en jeu.
Maintenant, si l'analyse est exacte, si les règles de conflit, bien qu'elles aient pour objet de fixer, en matière civile, les limites de la souveraineté des Etats, peuvent légitimement revêtir l'expression lég^ale que chaque Etat leur donne, sans perdre pour cela leur caractère essentiel et leur vraie nature,
— il est clair qu'il en est de même du système de qualification qui, dans chaque Etat, complète ces règles de conflit et auquel en est subordonnée l'application. Là encore, quels que soient l'origine théorique et le but réel de la règle de droit, la législation parlicnlière de chaque Etat a seule qualité pour l'édicter sur son territoire. Pas plus en matière de qualifications qu'en matière de règles de conflit, on ne conçoit l'intervention d'une autre législation. Pas plus en matière de qualifications qu'en matière de règles de conflit, il n'y a contradiction entre le caractère théoriquement universel de la règle et l'expression particulière et locale que chaque législation lui donne.
Si j'ai reproduit un peu longuement cette analyse du conflit des lois et du système de qualification qui s'y rattache, c'est que le raisonnement et la conclusion sont exactement les mêmes pour les conflits de juridictions, en matière de compétence générale directe.
Dans l'ordre des intérêts privés, la souveraineté d'un Etat ne se traduit pas seulement par la législation qu'il leur applique : l'administration de la justice en est aussi une conséquence essentielle et distincte, sur les personnes que ces intérêts divisent. Dès lors, ce qui est vrai de la première expression de la souveraineté, je veux dire de la législation et des conflits de lois qui s'y rattachent, l'est également de la seconde, je veux dire du. droit de juridiction et des conflits de compétence qu'il entraîne. S'il est vrai qu'en matière de législation, la règle qui résout les conflits entre lois différentes^ et le système de qualification qui l'accompagne, dépendent nécessairement, pour le juge, de la loi de l'Etat que ce juge représente, il faut aussi qu'en matière de juridiction, la règle qui résout les conflits entre tribunaux d'Etats différents, et le système de qualification qui la complète, dépendent nécessairement, pour le juge, de la loi de l'Etat auquel ce juge obéit. L'un vaut l'autre : s'il est inadmissible, dans l'ordre des conflits de lois, que la règle qui fixe à chaque législation son domaine sur le territoire d'un Etat déterminé soit imposée à cet Etat par tout autre que par lui-même, il n'est pas moins inadmissible, dans l'ordre des conflits de juridictions, que la règle qui fixe, pour le juge d'un Etat déterminé, les limites de sa compétence par opposition à la compétence des tribunaux
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des autres, soit imposée à cet E(at par tout autre que par luiluème. Pareillement, s'il est itiailmissibie, dans l'ordre des conllits dfc lois, que la qualification des institutions dépende, pour un Etat déterminé, d'une autre loi que la sienne, — puisque l'elTet de la qualification donnée sera de soumettre l'institution litigieuse à l'une ou à l'autre des règ'les de conflit f|ue cet Etat ne tient jamais, dans leur ensemble, que de luimême, — il n'est pas moins inadmissible que la qualification des faits dont la compétence générale des tribunaux de cet Etat dépend, soit donnée par une autre loi que la sienne, puisque cette qualification commande, sur son territoire, le jeu des régules de la compétence g-énérale, et que, de ces règles, il entend, à bon droit, rester le maître absolu.
La démonstration me paraît faite (i), et elle s'applique, dans ma pensée, à tous les faits générateurs de la compétence g-énérale directe, aussi bien à la prorogation de juridiction qu'à la détermination de la compétence parla nationalité des parties ou par les caractères de l'action, aussi bien à la prorogation volontaire qu'à la prorogation légale. Cependant, pour la prorogation volontaire, un doute se présente à l'esprit. La théorie des qualifications, sur laquelle toute ma démonstration repose, la règle fondamentale qui la résume, ne concernent, — j'ai eu soin de le rappeler expressément au début de la discussion (2), — que les conflits de qualification qui s'élèvent entre des dispositions légales de caractère impératif: dès que le conflit s'élève, sur le terrain de l'autonomie, entre des dispositions légales dont le choix des parties peut seul justifier l'application, la règle change, et la loi du juge saisi s'efl'ace devant celle que les parties se sont donnée. Dès lors, si la qualification des sources de la compétence générale par la lex fori s'impose, quand la compétence générale est ellemême déterminée impérativement par la loi, sans que la
(i) A supposer, bien entendu, qu'on admette le principe du système des qualifications, tel que je l'ai exposé autrefois, en matière de conflits de lois. Si on ne l'admet pas, je n'ai plus rien à dire, si ce n'est que les solutions indiscutables que je relève dans les notes suivantes me paraissent alors bien difficiles à expliquer. Elles ne sont pour moi — et je n'arrive pas à les comprendre autrement — que l'application du système des qualifications en matière de conflits de juridictions, et ce système n'a lui-même de solidité que celle qu'il emprunte à la théorie générale des qualifications, à. laquelleon se trouve ainsi nécessairement ramené.
(2) Voyez plus haut, page loo.
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volonté des parties y joue aucun rôle, — ce qui est le cas pour les difficultés de qualification relatives à la prorot^ation léî^ale, à la nationalité des parties, à la classification des actions, — il semble, au contraire, que la qualification des éléments de la prorogation volontaire doive nécessairement échapper à la lexfori. Dans cette hypothèse, en effet, la compétence de la juridiction saisie ne résulte plus des dispositions impératives delà loi, mais seulement de la volonté des parties. Par conséquent, pour savoir s'il y a ou non prorogation volontaire, ce n'est pas à la lex fori qu'il faut s'adresser : il faut procéder comme s'il s'agissait d'un contrat, comme s'il s'agissait de savoir si ce contrat s'est ou non réellement formé. Il faut rechercher, non pas précisément quelle est la loi à laquelle les parties ont entendu se soumettre, — cette question n'a de sens qu'autant que l'existence même du contrat n'est plus discutée, — mais plutôt quelle est la loi dont dépend le caractère obligatoire du consentement qu'elles ont donné à la prorogation de la compétence générale de la juridiction saisie. Cela serait, semble-t-il^ tout à fait logique : la prorogation volontaire se trouverait soumise, quant à la qualification des éléments qui la constituent, et dans l'esprit même du système ordinaire des qualifications, à la loi qui régit les manifestations de la volonté et qui y attache des effets obligatoires, c'est-à-dire, en définitive, à la loi personnelle des parties, et, pour le cas où les parties seraient de nationalité différente, à celle des deux lois personnelles en présence qui serait, à ce point de vue, la plus exigeante (i).
Je ne pense pas que tout cela soit bien sérieux. S'il est possible, et même nécessaire, en matière de conflits de lois, d'enlever à la lexfori, à cause du principe de l'autonomie, la qualification des rapports de droit de caractère contractuel, pour soumettre cette qualification à la loi que les parties se donnent ou qui régit les manifestations de leur volonté, cela n'a rien à faire, en matière de conflits de juridictions, avec la théorie de la prorogation volontaire. La prorogation volontaire de juridiction n'est pas une convention de juridiction. C'est au compromis que cette définition peut convenir, avec toutes
(i) V. mes Etudes de droit international privé, pag. Sg cl suiv.
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les consér{iiences qu elle eulraîne au point de vue des qualifications. Mais la prorog^ation volontaire et le compromis ne se confondent pas. La prorog^ation volontaire est une accession conventionnelle des parties à une juridiction ori^anisée, officielle, dont elles acceptent en bloc toutes les règles, notamment le système de qualification (jui en ré^it la saisine. La distinction que j'ai eu soin de faire, dans mes développements antérieurs, entre la prorogation volontaire et le compromis, trouve ici une nouvelle application. La qualification de la proroi^ation volontaire dépend donc, en définitive, de la lex fori, comme je lavais implicitement admis d'abord : elle en dépend au même titre que la qualification des autres faits d'où résulte la compétence générale. La difficulté qu'elle soulève n'est qu'apparente : et si je l'ai prévue, c'est pour ne laisser aucun doute sur l'application du système ordinaire des qualifications aux conflits de juridictions.
J'arrive ainsi à l'analyse de la jurisprudence et des quelques exemples qu'elle m'en donne. J'analyserai d'abord ceux qui concernent la prorog^ation volontaire et la qualification des faits de procédure ou des clauses du contrat qui impliquent prorogation. Invariablement, le juge saisi emprunte cette qualification à sa propre législation et n'admet la prorogation que si les faits allégués ou les termes de la clause invoquée en ce sens l'impliquent en effet dans l'esprit de sa propre législation, sans se préoccuper jamais de celle des parties, ou de celle qui régit le fond du droit. Je citerai à ce point de vue, pour la ({ualification des faits de procédure allégués à l'appui d'une prorogation volontaire, quelques décisions belges (i), un arrêt fort remarquable du tribunal fédéral
(i) Bruxelles, 3o août 1890, Clunet, 1891, 591 ; Trib. de comm. d'Anvers, 28 janvier 1895, Clunet, 1890,897, et 9 nov. iSgâ, Clunet, 1890,893. Ces décisions rej)0ussenl la prorosralion volontaire au profit des juî^es élrançers quand elle ne peut résulter que du fait que le demandeur les a saisis du litige et que le défendeur s'est efifectivemenl défendu devant eux, la justice belge se trouvant, déjà, bien entendu, généralement compétente d'après le droit belge.
suisse (i), el enfin des décisions françaises sur lesquelles j'aurai à revenir (2) : pour la qualification des clauses du contrat invoquées dans le même sens, deux arrêts de la Cour d'Aix, l'un du 5 décembre 1898 (3), l'autre du 24 octobre 1900 (4), et un arrêt de la Cour de Copenhag'ue, du 7 novembre 1892 (5) ; dans les trois cas, la qualification de la clause litig^ieuse repose manifestement sur la lex fori.
Ces deux arrêts de la Cour d'Aix concernent d'ailleurs la prorogation légale en même temps que la prorogation volontaire, et le même système s'y retrouve à cet autre point de vue. La qualification des rapports de la question incidente (6) et du litige principal, dont l'extension de la compétence générale directe à la question incidente dépend, y est encore souverainement donnée par la lex fori.
Tels sont les exemples de (jualification que me fournit la jurisprudence pour les faits générateurs de l'extension légale ou volontaire de la compétence générale des juridictions d'un pays à des difficultés ou à des litiges qui n'en dépendent point par eux-mêmes. Je donnerai tout à l'heure d'autres exemples, pour l'application de la théorie des qualifications aux faits générateurs de la compétence générale elle-même : nationalité des parties, caractères de l'action, localisation de l'opération sur laquelle s'élève le litige. Avant de le faire, il faut que j'insiste sur les qualifications dont je viens de m'occuper, sur les qualifications du premier type : elles soulèvent une question très délicate, que l'état actuel de la jurisprudence permet tout au plus de poser.
On sait, par mes développements antérieurs, que le système de la compétence générale, que je distingue aussi nettement du système de la compétence spéciale ratione personœ que du système de la compétence spéciale ratione materiœ, se rap-
(i) Trib. fédéral suisse, lo juillet 1890, Sirey, 1898, 4. lo-
(a) Trib. Seine, aa aoiU 1878, Clunet, 1878, èo.'i. el 21 nov. 1881, Clunel, 1882, 3oo ; Amiens, a/j août 1880, Clunel, 1882, 'M'i. Ces dérisions concernent la qualification des faits générateurs de prorogation volontaire en matière de mariage el de séparation de corps.
(.3) Clunet, 1901, 533.
(4) Clunet, 190 1, 533. Les deu.\ arrêts §ont rapportés ensemble.
(5) Clunet, 1894, 5go.
(6) Il s'agissait, dans les deu.x espèces, d'une demande reconveationnelle.
proche cependant heaucouj) du [)remier. En matière de prorogation lé;^ale comme en matière de proro;jation volontaire, c'est au système de la compéttince spéciale rallaiu' pf^rsanœ que le système de la cumpélence qénérale ressemble le plus, Ouelques dillerences les séparent cependant l'un de l'autre, au moins en matière de prorogation volontaire, et j'ai indiqué ces dilTérences, quand je me suis occupé de celte sorte de prorog-ation. La question se pose maintenant de savoir si une diflerence nouvelle et plus profonde, commune à la prorogation volontaire et à la prorogation légale, ne va pas les séparer encore. Cette différence porterait précisément sur la qualification des faits générateurs de la prorogation légale et de la prorogation volontaire.
Dans les deux systèmes de compétence qui se rapprochent si nettement l'un de l'autre et qui cependant ne se confondent pas, le système de la compétence générale et le système de la compétence spéciale ralione personx, la prorogation légale est subordonnée à l'existence d'un certain rapport entre le litige principal, qui est, par hypothèse, de la compétence (générale ou spéciale) de la juridiction sur laquelle on raisonne, et la question accessoire que ce litige principal soulève, sous forme de question [)réjudicielle, de recours en garantie, ou de demande reconvenlionnelle. Pareillement, dans ces deux systèmes de compétence, la prorogation volontaire est subordonnée à l'existence d'un certain accord des parties à l'effet de soumettre le litige à des juges dont la compétence (générale ou spéciale) ne s'y étend pas. Ceci posé, on conçoit que ce rapport entre le litige principal et la question accessoire, en matière de prorogation légale, soit plus ou moins étroit, que cet accord des parties, en matière de prorogation volontaire, soit plus ou moins explicite, bref, qu'on soit plus ou moins exigeant pour admettre que la prorogation volontaire ou la prorogation légale résulte des faits allégués par la partie qui l'invoque. Ceci posé, les exigences sont-elles rigoureusement les mêmes, aussi bien en matière de compétence générale qu'en matière de compétence spéciale ratione persona', pour qu'il y ait proroii^ation volontaire et prorogation légale dans l'une et dans l'autre ? Le rapport de la question accessoire au litige principal doit-il être aussi étroit, l'accord des parties doit-il
108 iVrUDES SUK LES KFl'ETS IXTEUNA TIONAl'X
èlre aussi explicite en matière de compétence spéciale ratione personœ qu'en matière de compétence g-énérale ? ou bien au contraire, exig'crait-on, en matière de compétence générale, un rapport plus étroit, un accord plus explicite qu'en matière de compétence spéciale ratione personœ ? Bref, la qualification de ce rapport ou de cet accord est-elle exactement la même pour les deux systèmes de compétence qui subissent l'effet de l'un et de l'autre ?
C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre dans l'état actuel des précédents. Il semble bien cependant qu'une distinction se dessine en jurisprudence entre les deux systèmes de compétence, quant à la prorogation volontaire. Les tribunaux se montrent sûrement plus exit^eants pour admettre la prorog"ation volontaire en matière de compétence générale qu'en matière de compétence spéciale ratione personœ. C'est ainsi que la Couv d'Amiens, le 24 août 1880 (i), refuse de considérer comme une proroj^ation volontaire suffisante de la compétence générale des tribunaux français, à l'effet de connaître d'une demande en divorce entre étrangers, la comparution volontaire des deux conjoints devant le président, conformément aux art. 876 et 878 Code proc. civ. Cette comparution volontaire devant le président d'un tribunal incompétent ratione personœ équivaudrait cependant, s'il s'ai^issait d'époux français, à une prorogation volontaire de juridiction (2). Je citerai dans le même sens un jugement du tribunal de la Seine, du 22 août 1878 (3), où il est expressé-
(i) Clunel, i88a, 3i3.
(2) Voy., en ce sens, Répertoire alphabèliqae de Fuzier-Herman, t. XVII (1899), p. 645, V". Divorce, n" 1098. Il ressort bien des documents de jurisprudence que cite l'arrètiste, qu'au point de vue de la prorogation voiontairCj l'acte décisif est cette comparution même, considérée, à ce point de vue, comme l'acte initial de toute la procédure. A tous autres points de vue, cette comparution n'est plus l'acte initial de la procédure, par exemple quant à la détermination de la date de la saisine du tribunal, en dehors de toute prorogation {ibid., n" 1076), quant au calcul de la péremption d'instance et au point de départ du délai qu'elle suppose (ibid., n° 1182), quant à la rétroactivité des effets du divorce et à la date précise à laquelle ils remontent (ibid., n" ii38). Dès lors, envisager la comparution personnelle des art. 870 61878 Code proc. civ. comme l'acte initial de la procédure au point de vue de la prorogation volontaire seulement, cela revient à l'envisager comme entraînant i)ureinent et simplement prorogation volontaire en matière de compétence s|)éciale nilione personn'. Voy.. dans dans le même sens, Dali., Rèpert., Supplément, V (189(1), ^'" Divorce, n"* i38 cl 139, et les autres arrêts qui y sont cités.
(3f Clunel, 1878, 5o3.
DKS .lUGEMKNTS 109
ment dit que l'élection de domicile contenue dans l'acte d'opposition à niaiiai;c de l'art, i yfi G. civ. peut bien entraîner, |)our la |)rocédure de inainlevt'e, attribution de juridiction au tribunal du lieu où cette élection de domicile est faite, mais que cela n'est vrai qu'entre Français, quant è la déterminalion de la compétence spéciale ratione personœ^ et qu'il n'en est pas de même entre étrangers, quant à la détermination de la compétence générale (i). Enfin, je ne voudrais pas affirmer que l'elfet d'une proroi'ation volontaire, dans une instance et pour une action déterminées, qui se limite rigoureusement à celte instance et à celte action lorsqu'il s'agit de compétence générale (2), se limiterait pareillement à celle instance et à celte action seules, s'il s'agissait de compétence spéciale ratione personn', sanspouvoii'jamais, danscecas, s'étendre aune instance nouvelle et à une action différente, qui se rattacheraient étroitement, en fait, à l'instance et à l'action primitives, pour lesquelles la prorogation volontaire serait intervenue. Autrement dit. j'éprouverais quelque hésitation, dans l'hypothèse sur laquelle a statué le tribunal de la Seine, le 22 nov. 1881, à étendre au système de la compétence spéciale ratione personu^ dans un litige entre Français, la solution que son jugement donne, en matière de compétence générale, pour un litige entre étrangers.
Il ressort de ces diflérenls exemples que la qualification des actes ou des faits qui entraînent la prorogation volontaire est plus étroite, plus rigoureuse, en matière de compétence générale qu'en matière de compétence spéciale ratione persome (3). En est-il de même pour la prorogation légale ? Je le crois, mais je ne dispose, pour appuyer mon allégation, que des deux arrêts de la Cour d'Aix que j'ai déjà cités, et qui ne concernent, pour la prorogation légale, que les demandes
(i) Ici encore, il serait nécessaire de préciser les caractères de celte attribution de juridiclion, résultant de l'éleclion de domicile, en matière de compétence spéciale ratione personn' , Il y a là, dans certains cas, une véritable proroj^ation volontaire. Voy. Répert . alphabet, de Fuzier-Uerman, XXVII (iSyS), p. 35i, v Mariage, n° ôo3 q)our la doctrine), et n" 533 (pour la jurisprudence).
(2) Seine, 22 nov. 1881, Clunet, 1882, .3oo.
(3) C'est une nouvelle différence, de caractère secondaire et d'explication facile, entre les deu.v systèmes de compétence, au point de vue de la prorogation volontaire. J'en ai indiqué d'autres dans mes développements antérieurs (Voy. suprà, pag. 73 et suiv.).
i-econventionnellcs (i). Il n'y est pas dit expressémentqu'il faut que le lien qui rattache la demande l'econventionnelle au litige principal soit plus étroit et plus fort, pour entraîner la prorogation lég-ale en matière de compétence générale, que pour l'entraîner en matière de compétence spéciale ratione persomv ; mais il semble bien que le soin que met la Cour à justifier l'extension de la compétence générale de la juridiction française (2) à la demande reconventionnelle par l'indivisibilité de la demande reconventionnelle et de l'instance principale, implique, dans sa pensée, que le lien ordinaire de simple connexité, dont on se contente en matière de compétence spéciale ratione persome, ne suffirait pas.
Si ces conjectures sont exactes, la conclusion de tous ces développements serait que la qualification des faits générateurs de la compétence générale n'a pas été purement et simplement empruntée au système de la compétence spéciale ratione personne. Là comme ailleurs, les deux systèmes se rapprochent et se côtoient, mais ne se confondent point. Et sur le trait particulier qui m'occupe, l'explication se devine. L'extension de la compétence d'une juridiction déterminée à des difficultés accessoires ou à des litiges indépendants, qui lui échappent en principe, se justifie aussi bien en matière de compétence généralequ'en matière de com [iélence spéciale ratione personn", mais il faut l'admettre avec plus de réserve dans le premier cas que dans le second. Lors en effet qu'il s'agit d'étendre la compétence spéciale ratione persomu d'une juridiction à des difficultés ou à des litiges qui n'en dépendent pas normalement, la juridiction qui aurait dû en connaître est, par hypothèse, une juridiction de tous points semblable à la première. Même organisation, même hiérarchie, même compétence ratione inaterise, même procédure : il n'y a de différence entre elles qu'au point de vue du lieu où elles siègent. On peut donc aller très loin dans la voie de l'extension. Lors, au contraire, qu'il s'agit d'étendre la compétence générale d'une juridiction à des difficultés ou à des litiges qui n'en dépendent pas normalement, il s'agit d'une extension de compé-
(i) 5 déc. i8g8 et a/J oct. kjoo. Glunet, 1901, 53.3.
(2; La juridiction consulaire du consul français à Constantinople.
DES JtJUEMKNTS 111
lence (jiii va se produire au prohl d'un Etat vis-à-vis d'un autre. La juridiction élranuèrequi sera éventuellement dépossédée de la connaissance de celte difficulté ou de ce litige n'a rien de commun avec la juridiction qui s'en trouve exceptionnellemenl investie. L'organisation, la lii«lrarchie, la compétence ratione materin-, la procédure, tout diffère entre elles. On ne saurait être trop réservé pour admettre l'extension : elle n'est justifiée que lorsqu'elle est absolument nécessaire.
Ici se termine l'étude que je voulais faire, en jurisprudence, du svstème des qualifications en matière de prorogation légale et de prorot^-ation volontaire. C est la partie neutre, et [)ar là même relativement simple de la théorie de la compétence générale. J'arrive maintenant aux qualifications qui concernent les sources de celle compétence elle-même, et qui sont très variées. Tantôt la compétence générale dépend de la nationalité des parties, tantôt elle dépend du caractère de l'action, ou d'autres conditions encore, qu'il serait difficile d'indiquer ici au total. Dans toutes ces hypothèses, la question se pose de savoir de quelle législation dépend la qualification de national ou d'étranger, la qualification (jui range l'action dans tel ou tel compartiment de la classification des actions, bref, et plus largement, la qualification de l'élément juridique à la présence duquel est subordonnée la compétence générale de la juridiction saisie. La solution théorique de cette difficulté n'est pas douteuse, elje ne reviendrai pas sur la démonstration que j'en ai donnée : je voudrais seulement, sur ce point comme sur laulre, en demander à la jurisprudence la confirmation.
Je reconnais volontiers qu'en ce (jui concerne la nationalité envisagée comme source de compétence générale, les arrêts sont muets. Nulle part les juridictions qui les rendent ne disent expressément que c'est à la loi de l'Etal dentelles relèvent elles-mêmes qu'elles demandent la qualification de national ou d'étranger, pour en déduire leur compétence ou leur incompétence générale.Maisjamaissilence ne fut plussignifica-
tif. Quelle que soit la raison pour laquelle il faut qu'elles statuent sur la nationalité d'une personne, quel que soit, comme on dit, l'intérêt pratique de la détermination de la nationalité, il est trop évident que c'est toujours leur propre loi que ces juridictions appliquent en matière de nationalité. Elles ne sauraient véritablement en appliquer d'autre. S'il est une branche de la législation où se traduise plus nettement que partout ailleurs la souveraineté de l'Etat, c'est bien celle qui a pour objet d'en déterminer les ressortissants. On ne concevrait pas que le juçe, dont la juridiction résulte précisément delà souveraineté de l'Etat qui le nomme, puisse, à quelque point de vue que ce soit, s^afFranchir des dispositions légales qui en sont l'expression la plus certaine et la plus directe. La règle des qualifications, en ce qui concerne les sources de la compétence générale, et notamment en ce qui concerne la nationalité envisagée comme telle, se confond donc, en définitive, avec le caractère impératif des lois sur la nationalité. Elle devient alors tellement évidente, non seulement qu'aucune décision judiciaire ne pourrait être citée contre elle, mais que toutes celles qui statuent sur des questions de nationalité, pour en déduire la compétence ou l'incompétence des juridictions qui les rendent, se bornent purement et simplement à l'appliquer, sans jamais s'appuyer expressément sur elle (i).
Son évidence est naturellement beaucoup moindre quand la compétence ou l'incompétence générale dépendent du caractère juridique de l'action. Le raisonnement reste cependant le même, et la solution ne doit pas changer. Lorsqu'un Etat entend soumettre à ses juges une certaine catégorie de litiges, quels que soient les plaideurs et quelles que soient les circonstances du procès, il est bien évident que cela n'a de sens qu'autant qu'il donne lui-même la définition de ce genre de litiges, et que c'est à cette définition que ses juges devront nécessairement s'en tenir, pour appliquer la règle de compétence générale qu'il leur impose. S'il entend, par exemple, leur réserver la connaissance de toutes les actions réelles
(i) Vo}'., sur les rapports de la ihéoric ordinaire des qualifications et du système de la nationalité, mes Eludes de droit international privé, 189g, p. 17.
concernant les immeubles situés sur son terriloiie, il définira tout à la lois l'immeuble et l'action réelle, et c'est cette double (jualificatioii que ses juî^es a[){)lifjucront.
La question ne s'est pas présentée en pratique sous une forme aussi simple, et dans l'application des règles de droit commun de la compétence générale directe. Elle s'est présentée sous une forme plus embarrassée, dans l'application du système de compétence générale établi entre la France et la Suisse par le traité du i^juin 1869. On se rappelle qu'aux termes de l'art. 2 de ce traité, c'est la rèyle actoi' sptjuitur forum rei i\\x'i est la règle fondamentale de compétence dans les rapports des deux Etats. Ceci posé, un Suisse, domicilié en Suisse, paie l'indu à un Français, domicilié en France ; après quoi il poursuit en répétition, condictione iiidebiti, le Français en Suisse. La condictio indebiti est une action personnelle dirigée contre un Français domicilié en France. Il semble que la compétence appartienne au tribunal français, par application de l'art. 2 du traité de 1869. Le tribunal suisse se déclarera au contraire compétent, par application du même texte. C'est que l'application du texte est dominée par une question de qualification, qui est celle de savoir quel est le caractère juridique de la condictio indebiti. Pour le droit suisse, la condictio indebiti^ bien qu'elle se présente, en apparence, comme une action personnelle en répétition, se ramène, en réalité, à un moyen de défense du prétendu débiteur contre le prétendu créancier qui l'aurait indûment poursuivi. Ce créancier, bien que Français et domicilié en F'rance, aurait poursuivi ce débiteur en Suisse, puisque ce débiteur est domicilié en Suisse. Il devra donc subir la compétence des tribunaux suisses pour une action en répétition dont l'objet est le même que celui de l'action en paiement qu'il aurait lui-même intentée : l'action en répétition, c'est l'action en paiement, avec rôles intervertis (i).
A coté de cette hypothèse, où la qualification française et la qualification suisse s'opposent nettement l'une à l'autre, j'en indiquerai une seconde, où elles se confondent. Le tri-
(i) Tribunal fédéral suisse, 17 juillel 1890, 37 décembre i8fp, Sirey, iByS, 4, 12 et 27 ; Clunct, iSyg, 875.
114 ÉTUDES SUR LES EF1''ETS INTEKXATIONAUX
bunal fédéral suisse ap{)liqiie alors la qualification commune aux deux législations, mais après Tavoir contrôlée, et reconnu conforme au droit suisse (i).
Rien de tout cela n'est sérieusement contestable, et aussi bien en matière de classification des actions qu'en matière de nationalité, l'application pratique de la rè^le des qualifications reste la meilleure démonstration de son exactitude théorique. C'est que le terrain est ici particulièrement favorable, à cause du caractère incontesté de la compétence générale dans cesdeux hypothèses. Lorsqu'elle est fondée, comme je viens de le supposer, sur la nationalité des parties ou sur la nature de l'action, c'est de la loi même qu'elle résulte, sans que la volonté des parties y soit pour rien. Sans doute, elle n'a aucun caractère impératif, puisqu'il est entendu que les parties pourraient l'écarter par une prorogation volontaire, mais elle a tout au moins un caractère légal, ce qui signifie qu'elle est établie par la loi pour des raisons de principe, en dehors — je ne dis pas au-dessus — de la volonté des parties. Cela suffit pour qu'on puisse appliquer purement et simplement à ces deux sources de compétence générale, la nationalité et la classification des actions, le système de droit commun des qualifications, celui qui fonctionne, en matière de conflits de lois, entre dispositions légales de caractère impératif. Les raisons sur lesquelles ce système de droit commun repose ne perdent rien ici de leur force, et, en matière de conflits de juridictions comme en matière de conflits de lois, c'est la notion fondamentale de l'indépendance de l'Etat qui l'impose.
(i) Tribunal fcdoral suisse, lo juillet i8y5, Sirey, i8y8. l^. lo. Un créancier français, domicilié en France, t'ait mettre sous séquestre, en Suisse, les meubles de son débiteur suisse, domicilie en Suisse. Conformément à la loi suisse, le créancier dépose une somme pour garantie des dommages-intérêts éventuellement dus par lui 'au débiteur en cas de nullité du séifuestre. En eflfet. la procédure du séquestre est annulée et le débiteur agit en Suisse en dommages intérêts. Le créancier, domicilié en France, défendeur à l'action, plaideTincompétence du tribunal suisse, en invoquant le caractère personnel et mobilier de l'action. C'est cette qualification de l'action, commune au droit suisse et au droit français, que le tribunal fédéral accepte après contrôle, tout en maintenant, pour d'autres raisons, la compétence générale des juridictions suisses.
Mais on peut se tleinamler sil en est encore de même clans une troisième liypollièse, où la détermination de la compétence ^(''nérale résulte de faits qui paraissent la rattacher à 1 assentiment préalable des parties. Voici à quoi je fais allusion.
L'art. ^20 du Code de procédure civile détermine les règles de la compétence spéciale ralioiie persorue des tribunaux de commerce. Il permet au demandeur d'ajourner, à son choix, le défendeur, devant trois tribunaux différents, celui du domicile du défendeur, celui du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, celui du lieu où doit se faire le paiement. S'il n'est pas douteux que la compétence du premier de ces trois tribunaux ne résulte que de la loi qui l'institue, la compétence des deux autres paraît au contraire se rattacher, par l'intermédiaire d'une présomption bien naturelle de la loi, à la volonté commune et tacite des parties. En droit interne, et pour la détermination de la compétence spéciale ratione personu', cela ne conduirait pas à des conséquences bien graves, et l'explication ne choque pas (i). Mais, depuis longtemps, la jurisprudence a étendu le .système de l'art. 420 à la détermination de la compétence générale (2) en matière commerciale, soit en admettant les étrangers commerçants à plaider en France, lorsque le lieu de la promesse et de la livraison ou le lieu du paiement est situé en F'rance (compétence générale directe), soit en accordant Vexequatiir ^.[xx jugements étrangers rendus entre étrangers commerçants par le tribunal du lieu de la promesse et de la livraison, ou par le tribunal du lieu du paiement à l'étranger (compétence générale indirecte).
Ceci posé, si l'on rattache à une piésomption de volonté conforme chez les plaideurs la détermination de la compé-
(i) Je dirai cependant tout h l'heure que je la repousse, mf-me en matière de compélcnce spéciale ratione persome.
• (2) C'est ce qui resuite, nolammeot, des arrêts qui seront analysés plus loin.
1!6 KITDKS SUIÎ LES EFFETS IN TERNATK^NAUX
lencc g-énérale aussi bien que la détermination de la compétence spéciale ratione personœ, dans les deux hypothèses de l'art. /|2o, il se pourrait que les conséquences de cette explication du texte fussent très considérables.
En effet, le lieu de la promesse et de la livraison, le lieu du j)aicment, ne servent pas seulement à fixer la compétence juridictionnelle, à déterminer le tribunal compétent pour statuer sur le litige que fait naître l'exécution de l'obligation, ils servent encore ou du moins peuvent servir à fixer la compétence législative, à déterminer la loi applicable à cette obligation. Or, à ce dernier point de vue, la loi du lieu de la promesse et de la livraison, la loi du lieu du paiement, n'interviennent que parce que les parties ont entendu s'y soumettre : elles n'interviennent que par l'effet du principe de l'autonomie de la volonté. Mais cela suffit, dans mon opinion (i), pour changer du tout au tout le système des qualifications, lorsqu'il s'agit, à ce point de vue, de fixer le lieu de la promesse et de la livraison, ou celui du paiement. Autrement dit, à supposer qu'on hésite, à ce point de vue, entre différents lieux de promesse, entre différents lieux de livraison, entre différents lieux de paiement, à supposer que tel endroit soit le lieu de la promesse, de la livraison ou du paiement pour l'une des législations en conflit^ et que tel autre endroit le soit au contraire, à l'exclusion du premier, pour les autres législations en conflit, le choix à faire entre ces différents endroits, pour localiser en un seul, ou bien la promesse, ou bien la livraison, ou bien le paiement, et déterminer, par là même, la loi applicable à l'obligation, — bref, la qualification, au point de vue des conflits de lois, du lieu de la promesse, du lieu de la livraison, du lieu du paiement, — ne sera pas nécessairement imposé au juge par sa propre loi. La détermination du lieu de la promesse, de la livraison ou du paiement se ramène en effet à la détermination de la loi applicable, et la détermination de la loi applicable dépend du principe de l'autonomie. Le principe de l'autonomie intervient dès lors dans la détermination du lieu qu'on cherche, et il y transforme le système ordinaire des qualifications. La lex for i n'y esi plus
(i) Voy. Etudes de droit international privé, 1899, p. ."{g et suiv.
DES .IU<iKMF.NI< 117
maîtresse de la qualiticulioii ; [)ar rcllfl de I aiilntiomif. c'est une autre loi qui la donne.
Revenons maintenant à la compétence juiidictionnelle. Si la qualification tlu lieu de la promesse, de la livraison, et du paiement, échappe à la le.r foi'i, lorsqu il s'ai^it d'en déduire la loi applicable à l'obli^^ation, et ce, à causi; de l'iiilluence de la volonté des parties, — la même qualification va [)ar('illement échapper à la /^jj/ôr/, lorsqu'il s'agira d'en déduii'e le tribunal g-énéralement compétent, — si la compétence ti^énérale de ce tribunal s'explique, elle aussi, par l'influence de la volonté des parties et la présomption d'un assentiment conforme chez elles. Voilà où paraît nous mener l'explication du système de compétence de l'art, /J2o par une présomption de volonté. Il paraît nous mener au ren\ersement du système des qualifications quant à la détermination du lieu de la promesse, de lalivraison etdu paiement, aune exception aussi considérable au droit commun des qualifications en matière de compétence générale que celle que le principe de l'autonomie lui impose en matière de conflits de lois.
Je ne crois pas que la pratique sanctionne le résultat de cette analyse. Elle distingue, selon moi, entre la question de qualification du lieu de la promesse, de la livraison ou du paiement au point de vue du conflit des lois, au point de vue de la détermination de la loi applicable, et la même question de qualification au point de vue du conflitdes juridictions, au point de vue de la détermination du tribunal généralement compétent. Si elle admet, au point de vue du conflit des lois, que la qualification du lieu de la promesse, de la livraison ou du paiement échappe à la lex fori^ — 6t je ne reviens pas sur les preuves que j'en ai données dans mon premier travail (i), — c'est, au contraire, à X-à Icx fori qu'elle soumet la même question de qualification, lorsqu'il s'agit du conflit des juridictions et de la détermination de la compétence g-énérale (2).
(i) Voy. Etudes de droit international privé, iStjg, p. t\\ et siiiv.
(a) Haute-Cour d'Antfleterre, 12 mars 1888, Revue internationale du droit maritime, IV, 17g, en matière de compétence générale directe On retrouve la même doctrine en France, notamment dans un arrêt de la Cour de Rennes du 20 mai 189;) (Même Revue, XV, 30). Voy. encore le jugement du tribunal de commerce de Brest, dans la même affaire, du 28 août igoo (.Même Revue. XVI, 179). Plusieurs arrêts statuent dans le même sens en matière de compétence çénérale indi-
Cette différence entre les deux systèmes de qualification ne peut évidemment s'expliquer en jurisprudence que par une différence plus profonde, qui porte sur le caractère de la détermination du lieu de la promesse, de la livraison ou du paiement. Ce caractère n'est pas le même, suivant que la détermination de ce lieu doit conduire à celle de la loi applicable ou à celle du tribunal compétent. S'a!^it-il de déterminer la loi applicable, la question de savoir où se localise l'obligation dépend essentiellement de la volonté des parties, et reste, dès lors, dominée par le système de l'autonomie. S^ag-it-il, au contraire, de déterminer le tribunal compétent, la question de savoir où se localise la sanction de l'obliçation ne dépend plus de la volonté des parties, et reste, dès lors, sous l'empire du système de droit commun des qualifications. Manifestement, c'est à cette formule que se rattache la distinction de la jurisprudence entre les deux hypothèses. Dans la première, la détermination du lieu de la promesse, de la livraison, ou du paiement, est une question de volonté. Dans la seconde, la détermination du même lieu n'est pas une question de volonté.
Je voudrais insister sur ce dernier point. Il est si étrang-e que la même question soit résolue de deux façons différentes, suivant le but qu'on se propose d'atteindre ; il est si étrange que les principes auxquels on demande la solution d'une difficulté varient avec l'intérêt pratique de cette difficulté même, qu'on ne saurait mettre trop de soin, d'abord à constater le fait, ensuite à l'expliquer.
Le fait est certain : j'ai rappelé plus haut que la compétence générale du tribunal du lieu de la promesse et de la livraison, du tribunal du lieu du paiement, avait été empruntée par la j urisprudence à la règle semblable qui fonctionne, entre les tribunaux français, en matière de compétence spéciale ratione personée. L'art. 420 se présente, à première vue, comme une disposition légale relative à la compétence spéciale ratione personœ : on en a fait une disposition légale de compétence générale. Or, il paraît certain qu'à l'envisager comme disposi-
recte, et c'est pour cela que je n'hésite pas, en matière de compétence générale directe, à généraliser la solution des arrêts de la Haute Cour d'Angleterre et de la Cour de Rennes.
DES JUaENENTS 119
tion do compétence spéciale rations ppraornp, la compétence (jn'il attrihiie au Irihinial rran(;ai.s du lieu de la [)roiiiesse et de la li\raison, au (rihunal fiançais du lieu de paiement, conserve le caractère d'une compétence déterminée par la loi, d'une compétence légale, da;is l'établissement de laquelle la volonté des parties n'entre pour rien. Les parties choisissent le lieu de la promesse et de la livraison, elles choisissent le lieu du paiement, mais ce n'est pas parce qu'on présume qu'elles entendent proroij^er la juridiction du tribunal de ces différents lieux qu'on lui attribue une compétence spéciale ratione persomv qui dérog-e au droit commun (ij.
(i) Il ne saurait être question, dans reUe note, d'établir, avec preuves à l'appui, le caractère léça! du système exceptionnel de compétence spéciale ratione personie de l'art. t\20. Je ne fais pas ici une théorie de la compétence générale directe, et mes oblisrations sont naturellement beaucoup moindres que si je me proposais de la faire. Cependant, si réduites qu'elles soient, je ne puis m'y dérober tout à fait. Il est d'ailleurs d'autant plus nécessaire que les affirmations du texte s'appuient sur quelques références, que le caractère léçal de ces rèffles exceptionnelles de compétence parait, à première vue, assez difficile à établir. L'art. 4^0 ne vise en effet expressément que la vente commerciale, et on n'hésite plus aujourd'hui à l'étendre à la plu[)artdes contrats commerciaux (Voy., sur cette extension, Dali., lîéperl., v" Compétence commerciale, u»' 4'52 et 497 ; voy. encore Supplément, v" Compétence commerciale, n" isb], en refusant au contraire de l'étendre aux obligations commerciales qui ne naissent pas d'un contrat (V Dali., Supplément. V Compétence commerciale, n' 127). Lui assigner, par voie d'interprétation, le domaine de la convention et le domaine de la convention seul, n'est-ce pas clairement rattacher les règles qu'il pose à la nature conventionnelle de l'obliçation, c'est-à-dire, en définitive, à la volonté des parties?
On ne se laissera pas impressionner par cette correspondance apparente du domaine des conventions commerciales et du domaine des rèçlcs exceptionnelles de compétence de l'art. 420. Cette correspondance ne serait |)robaute que si elle était parfaite, et elle ne l'est pas. Non seulement certaines conventions commerciales y échappent, en ce sens que les litiges fju'elles soulèvent restent sous l'empire exclusif de la rè^le actor set/uitur forum rei (V'oy. les exemples dans Dalloz, Répert., no47i, et Supplément, n»'i20 etsuiv.), mais même pour les conventions commerciales que les rètfles exceptionnelles de l'art. 420 régissent en principe, ces rèicles ne s'appliquent, en définitive, à ces conventions qu'autant qu'il ne s'élève pas de doute sérieux sur l'existence même de la convention (Voy. Dali., Rép., Supplément, n" 129}. Ce doute suffit, à lui seul, à en écarter l'application, alors même que l'existence de la convention sur laquelle il s'est élevé serait ensuite judiciairement établie. On ra|)pellera, dans le même ordre d'idées, que l'application de cesrèçles parait, en outre, subordonnée à la preuve écrite de la convention litigieuse (Nancy, 9 août 1802, Dali., i852. 2. 261, Répert., Suppl., n» 129). Manifestement, l'effet obliffatoire du consentement des parties aux différentes clauses de la convention ne dépend, dans ces deux hypothèses, ni de la rédaction d'une preuve écrite, ni de l'absence d'un doute sérieux sur l'existence de la convention elle-même. Dès lors, si l'application du système exceptionnel de compétence spéciale de l'art. 420 en dépend, c'est qu'il ne saurait être envisaeé comme l'une des clauses de cette convention.
.l'ajoute enfin qu'on peut invoquer dans le même sens l'effet des modifications
120 KTUDES SUR LES EFI-ETS INTERNATIONAUX
On avouera, dans ces conditions, qu'il serait bien singulier que la règle de compétence générale qui est dérivée de la règle de compétence spéciale ratione personœ, qui n'en est même que la transposition jurisprudentielle en droit international, présentât un autre caractère qu'elle, et s'expliquât différemment. Je n'entends pas dire, sans doute, que toute règle de compétence générale empruntée au système de la compétence spéciale conserve, nécessairement, sous sa forme et dans ses fonctions nouvelles, la même physionomie et les mêmes traits. J'ai donné moi-même des exemples du contraire, en matière de prorogation volontaire et de prorogation légale (i). Mais, ce qui est certain, c'est qu'il faut, pour admettre une différence d'explication rationnelle et d'effets entre la règle de compétence spéciale et la règle de compétence générale qui en dérive, des raisons et des preuves, et c'est justement ce qui ferait défaut pour l'interprétation du système de compétence générale de l'art. 420 par la volonté des parties. Ce système reste donc ce que je disais d'abord qu'il est, un système légal de compétence, où la qualification des faits générateurs de compétence reste sous l'empire de la lex fori.
Ce n'est pas tout. Même à supposer que les inductions qui
apportées, postérieurement au contrat, soit par les parties elles-mêmes à l'étendue primitive de leurs obligations, soit par la loi aux règles de compétence qui les régissaient d'abord. C'est ainsi qu'à supposer que les parties changent le lieu de la livraison dans l'intervalle de la conclusion du contrat à son exécution, la compétence spéciale exceptionnelle continuera d'appartenir au tribunal du lieu où la livraison devait primitivement se faire (Paris, 12 juillet 1878, Dali., 1874. 5. 128); si celte compétence exceptionnelle prenait sa source dans la volonté des parties, il est clair qu'elle devrait en subir les variations. Voici maintenant la contre-épreuve : à supposer qu'un contrat ait été passé sous l'empire d'une loi ancienne qui n'admettait pas la compétence exceptionnelle du tribunal du lieu de la promesse et de la livraison, ou celle du tribunal du lieu du paiement, et que le litige qu'il soulève soit postérieur à la loi nouvelle qui admet cette compétence exceptionnelle, la connaissance de ce litige pourra très bien appartenir au tribunal du lieu delà promesse et delà livraison, ou bien au tribunal du lieu du paiement (Bruxelles, 20 janvier 1809, Dali., Rép., n" 4*J5). Ici encore, si cette compétence exceptionnelle prenait sa source dans la volonté des parties, elle ne devrait pas subir les variations de la législation sur la compétence et la procédure.
On pourrait ajouter à ces observations d'autres preuves encore, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire : le caractère légal que j'attribue au système exceptionnel de compétence de l'art. 420 me paraît suffisamment démontré parce qui vient d'être dit.
(1) Voy. plus haut, p. 7."^. Voir encore, suprà, sur l'art, 420 lui-même.
DES .IL'OEMliSTS 121
précèdent soient fansses, et qu'il faille, en définitive, rattacher à la volonté des parties ce système exceptionnel de compétence, le procédé de qualification ne changerait pas : c'est à \a lexfori que la qualification continuerait d'appartenir. L'influence qu'on assijjnerait, dans la formation du système, à la volonté des parties, ne pourrait, à tout le moins, se traduire juridiquement que par la présomption légale d'une prorot^ation volontaire de juridiction au profit du tribunal du lieu de la promesse, de la livraison, ou du paiement. Or, nous savons qu'en matière de prorog-ation volontaire proprement dite, la qualification des faits qui l'entraînent dépend de la lexfori; à plus forte raison en serait-il de même pour une prorogation volontaire légalement présumée (i).
La conclusion s'impose : la /^j? /or/ détermine souverainement le lieu de la promesse, de la livraison et du paiement, envisagé comme source de compétence générale. Tout se passe ici comme en matière de nationalité ou de classification des actions, comme en matière de proroi^ation volontaire ou de prorogation lé^^ale. Bref, il y a, quant à la détermination des sources de la compétence générale, unité absolue du système des qualifications.
A cette unité du système des qualifications quant aux sources de la compétence générale, correspond, malheureusement,
(i) Je laisse de côté un dernier argument, que je développerais an contraire avec soin, si je faisais ici une théorie proprement dite de la compétence générale directe. Le système de compétence spéciale rafione personu' de l'art. 420 et, par conséquent, le système de compétence générale qui en dérive sont des s^'stèmes exceptionnels, non seulement en ce sens que les règles qui les constituent dérogent au droit commun (actor sequitur forum rei), mais encore en ce sens qu'ils ne sont faits que pour les commerçants. Par conséquent, avant de déterminer le lieu de la promesse, de la livraison ou du paiement, il faut savoir si l'on est en présence de plaideurs qui puissent bénéficier, au point de vue de la compétence, de la détermination de ce lieu, bref, si l'on est en présence de commerçants. Or, il ne semble pas douteu.x que la distinction des commerçants et des non-commerçants ne puisse être donnée, à ce point de vue, que par la lea; fori (i). Mais alors, comment comprendre que la qualification des sources de la compétence puisse dépendre, pour une part, de la le.c fori (en ce qui concerne la distinction des commerçants et des non-commerçants) et, pour une autre part, d'une autre loi que la lex fori (en ce qui concerne la définition du lieu de la promesse, de la livraison et du paiement). Ce serait une véritable cacophonie, à laquelle on ne peut échapper que par l'application de la lex fori à la qualification de tous les faits générateurs de cette compétence exceptionnelle, absolument.
(i) On n'essaiera pas ici de le démontrer : il y a une limite au.v digressions.
122 i^:tudes sur les effets internationaux
une dualité du système des qualifications quant à la détermination du lieu de la promesse, de la livraison et du paiement. Si, comme il vient d'être dit, ce lieu se détermine, au point de vue des conflits de juridictions et pour la désic^nation du tribunal généralement compétent, au moyen de la lexfori, il se détermine, au contraire, au point de vue des conflits de lois et pour la désignation de la loi applicable, par des présomptions empruntées à la volonté des parties. Il pourrait naturellement arriver que les deux déterminations ne coïncidassent pas ; que la lex fori considérât la promesse comme survenue, la livraison comme eff"ectuée, le paiement comme dû en des lieux que les présomptions tirées de la volonté des parties ne désigneraient pas. C'est une contradiction, et une contradiction aussi grave qu'irréductible, dans le système de qualification de ces diff"érents lieux. Il faut en chercher l'explication ; je tiens d'autant plus à la donner qu'elle se rattache étroitement, comme on va le voir, à la théorie de la compétence générale indirecte.
En m'occupant de la prorogation volontaire (i), j'ai eu l'occasion de relever une différence fondamentale entre le système de la compétence générale et le système de la compétence spéciale ratione materia- ou ratione personse. Ce dernier système repose tout entier sur celle donnée, qu'il n'y a, sauf exception, pour une affaire déterminée, quelle qu'elle soit, qu'un seul tribunal compétent. Je crois, au contraire, que le système de la compétence générale est construit sur une donnée toute différente. J'ai indiqué rapidement quelquesunes des raisons qu'on peut invoquer en ce sens. Je reprendrai, dans la suite de ce travail (2), l'analyse de ce principe : je montrerai qu'il peut seul expliquer la présence et donner la solution de certaines difficultés très délicates, celles qui s'élèvent quand la même action se trouve successivement soumise aux jui;es de deux pays différents, et qu'on invoque dans le premier le jugementrendu dans le second (3), ou qu'on invoque dans un troisième le jugement rendu dans le premier ou le jugement rendu dans le second (4). Ce sont ces
(i) Voy. plus haut, p. Oi.
(2) Aa volume suivant.
(3) Voy., par exemple, Paris, i" février 1884. Clunel, 1884, 894.
(4) Paris, 12 mai 1874, Clunet, 1875, 189.
DES .IL'fJEMENTS 123
fliffiriiltrs, et d'antres encore, qui ni'ohliueront à serrer ce principe de [)Ius près. Provisoirement, je vais le considérer comme établi, et il me fournira, précisément, l'explication de l'étrany^e diilerence que je viens de relever entre le système du conflit des lois et le système des conflits de juridictions, dans la rjualification du lieu de la promesse, de la livraison et du paiement.
Dire qu'an point de vue du conflit des lois, la détermination du lieu de la promesse, de la livraison et du paiement échappe à la Ipx fori, pour toute personne et devant toute juridiction, c'est dire qu'elle doit être la même pour tout le monde,, jug-es ou parties, et qu'elle ne comporte pas les variantes qui résulteraient nécessairement de l'intervention de différentes législations pour la donner. C'est d'elle, par hypothèse, que la détermination de la loi applicable au contrat va sortir, et il est bien évident qu'on ne concevrait pas, au point de vue rationnel, qu'un même contrat fut soumis à des lois différentes, dans les différents pays où il peut être invoqué. Sans doute, il arrive à chaque instant qu'un rapport de droit dépende d'une loi ou d'une autre, suivant qu'on se prévaut de ses effets dans un pays ou dans un autre. Mais, quand cela se produit, c'est qu'il s'ag-it d'un rapport de droit de caractère impératif, étranger par son orig^ine à la volonté des parties, ne relevant que de la souveraineté de l'Etat où ses effets sont invoqués, relevant par conséquent d'autant de souverainetés différentes qu'il y a d'Etats où ses effets sont invoqués. Il est impossible qu'il en soit de même pour les rapports de droit que fait naître la volonté des parties. La souveraineté de l'Etat où leurs effets sont invoqués n'est plus en jeu : il n'y a pas de raison pour qu'ils subissent l'action de souverainetés différentes et l'application de lois multiples. Manifestement, il faut qu'il n'y ait qu'une pour les régir. Il faut, dès lors, qu'il n'y ait qu'un procédé pour déterminer le lieu de la promesse, de la livraison et du paiement, quand c'est la détermination de cette loi elle-même qui doit en résultei".
Les choses chang^ent du tout au tout, dès qu'on se place au point de vue du conflit des juridictions. A l'unité indispensable de la détermination du lieu de la promesse, de la livraison et du paiement, pour déterminer la loi unique applicable
124 KTUDKS SUH LES EFKKTS IXIHRNATIONAUX
au contrai, s"op{)o.se la iiiulliplicitc possible des juridictions g-énéraleinent compétentes, par conséquent la multiplicité possible des procédés de détermination de la compétence générale, par conséquent, enfin, la multiplicité possible des procédés de détermination du lieu de la promesse, de la livraison et du paiement. Il n'y a, dès lors, aucun inconvénient à soumettre la qualification de ce lieu à la lex fori, conformément à la rèijde ordinaire de qualification des sources de la compétence g^énérale. S'il arrive que les tribunaux d'un Etat considèrent, par application de leur propre lég-islation, que le lieu de la promesse, de la livraison et du paiement se trouve situé chez eux, et entraîne, à ce titre, leur compétence g^énérale, pendant que les tribunaux d'un Etat voisin concluront différemment, pour les mêmes raisons : bref, s'il arrive que plusieurs législations se disputent la qualification de ce lieu et la compétence générale qui doit en sortir, aucune qualification ne l'emportera complètement sur l'autre, et la compétence générale se partagera entre les Etats que ces législations représentent (i). C'est le droit commun de la compétence générale. La compétence générale n'est jamais localisée au profit des juridictions d'un Etat déterminé : c'est la compétence spéciale ratione materiœ ou ratione personœ qui est localisée de la sorte, au profit d'une juridiction déterminée; mais les sources de la compétence générale sont trop variées pour qu'il en soit de même d'elle. De toute nécessité elle se partage entre les différents Etats. Et cela resterait vrai, même si la qualification de ces sources était identique dans chacun d'eux. L'unité de qualification ne conduirait pas à l'unité de juridiction, parce que l'unité de qualification des sources de la compétence générale n'est pas la même chose que l'unité de source de la compétence générale. Ce n'est donc pas, en définitive, au système ordinaire de la qualification des sources de la compétence générale par la lex for i qu'il faut reprocher de multiplier les juridictions généralement compétentes. C'est à l'organisation même du système de la compétence générale qu'il faut s'en prendre Les qualifications n'y sont pour rien.
(i) On relira, à ce point de vue. les considérants de l'arrêt précité de la Haute- Conr d'Angleterre, du 22 mars 1888, in fine {Revue internationale du droit maritime, IV, i8o).
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En résumé, il n'y a aucune contradiction à distinguer, pourla détermination du lieu de la promesse, de la livraison et du paiement, entre le point de vue du conflit des lois et le point de vue du conflit des juridictions. Si, au point de vue du conflit des lois, la qualification de ce lieu échappe nécessairement à la lejc t'ori, à cause de l'unité nécessaire de la loi applicable à un rapport de droit d'ordre volontaire, au point de vue du conflit des juridictions, la qualification de ce lieu relève nécessairement de la lex fort, à cause de la multiplicité inévitable des juridictions généralement compétentes.
Je me trouve aussi ramené au point de départ de mes développements. Aussi bien en ce qui concerne la détermination du lieu de la promesse, de la livraison et du paiement qu'en ce qui concerne la nationalité ou la classification des actions, aussi bien en ce qui concerne ces sources proprement dites de la compétence générale directe qu'en ce qui concerne les faits i^énérateurs de son extension, tels que la prorogation volontaire et la prorogation légale, la lex for i donne souverainement la qualification. La jurisprudence paraît, à ce point de vue, confirmer absolument les solutions a priori de la doctrine.
Elle les confirme même sur un point dont je n'ai rien dit encore et que je dois signaler en terminant. Je n'ai eu en vue, jusqu'à présent, que la détermination de la compétence générale directe de droit commun, et le système de qualification dont elle dépend. Je n'ai rien dit de la compétence générale directe d'origine conventionnelle, et du système de qualification qui en est l'accessoire obligé. Mais il se trouve que parmi les arrêts dont je me suis servi pour établir en jurisprudence le droit commun des qualifications, il en est précisément qui visent des hypothèses de compétence générale directe d'origine conventionnelle, et qui appliquent à ces hypothèses la règle de droit commun des qualifications (i) ;
(i) On se reportera notamment, aux arrêts du tribunal fédéral suisse, du lyjuil-
j'ajoute que la môme doctrine se retrouve dans d'autres documents (i). C'est une solution doublement remarquable, soit au point de vue particulier de la théorie des effets internationaux des jugements, soit au point de vue plus général de la théorie de l'interprétation des traités. Voici pourquoi.
J'ai déjà eu l'occasion, à trois reprises différentes, de montrer ou d'indiquer que les règ"les de droit commun de la compétence générale ne concordent pas nécessairement avec les règles de compétence générale d'origine conventionnelle. C'est ce que j'ai montré, en matière de compétence générale indirecte, pour les demandes reconventionnelles (2) et pour la distinction de l'élection de domicile et de l'attribution conventionnelle de juridiction (3). C'est ce que j'ai indiqué, tou-
let et du 27 décembre i8(j5 (Sirey, 1898. I\. 12 et 27, et Cliinet, 1899, 870). Je citerai encore l'arrêt du 10 juillet 1895 (Sirey, 1898. 4- 'o). Dans ces différentes hypothèses, la compétence générale appartenait aux tribunaux français ou aux tribunaux suisses, suivant la qualification qu'on donnait à l'action intentée. Le tribunal fédéral suisse s'en est tenu invariablement à la qualification de la loi suisse, et il s'agit bien, cependant, d'une compétence générale d'origine conventionnelle, celle qui résulte, dans les rapports franco-suisses, du traité du i5 juin
(i) Je citerai, par exemple, un arrêt du tribunal du canton de Vaud (7 février 1893, Clunet 1893, 634) où la compétence générale d'origine conventionnelle ne résulte plus, comme dans les décisions que je viens de rapporter, de la nature de l'action, — ce qui suppose une qualification de l'action, — mais bien du domicile du défendeur, — ce qui suppose une qualification du domicile, — au sens international du mot. Le tribunal de Vaud s'en tient exclusivement à la qualification de la loi suisse. Il s'agissait encore du traité franco-suisse de 1869 et de la règle de la compétence du tribunal du domicile du défendeur : la qualification du domicile par la loi française était différente de celle de la loi suisse.
Je ne puis citer rien de pareil en matière de nationalité, pour le cas où la compétence générale conventionnelle serait fondée, non plus sur le domicile, mais sur la nationalité des parties. L'hypothèse est asse2 difficile à construire, quoiqu'elle soit parfaitement réalisable : en tous cas, elle ne s'est pas présentée encore en pratique. Je pense naturellement que, même à supposer que le texte conventionnel que j'ai en vue fondât la compétence générale sur la nationalité des plaideurs ou de l'un d'eux, la qualification de national ou d'étranger serait donnée, dans chacun des Etats contractants, par la lex fori. Cette question de qualification de national ou d'étranger a, d'ailleurs, clé soulevée, non pas à propos de la compétence générale conventionnelle, mais à l'occasion de l'application de certaines conventions relatives aux obligations militaires des immigrants dans chacun des Etats contractants, notamment à l'occasion de l'application de la convention franco-anglaise du 28 février 1882. I-e tribunal de Bordeaux (11 juillet 1892, Clunet, 1892, 997) et, sur appel, la Cour de Bordeaux (21 décembre 1892, Clunet, 1893, r>()5) n'ont pas hésité à maintenir, même pour l'application de ces textes conventionnels, la qualification française. Le tribunal de Vannes a fait de même (i"' décembre 1892, Clunet, 1893, 56><).
(2) Yoy. suprà, p. 3G.
(3) Voy. suprà, p. 86.
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jours CM inalière de coinjx'tence ^éiu'Talc indirecte, pour la dislinctiou du coinpioiuis el de la pioroj^aliou volontaire de juridiction i). Il y a, dans ces trois hypothèses, une opposition certaine entre les règ^les de compétence générale du droit commun et les règles de compétence générale du droit conventionnel. Ici, au contraire, les deux séries de règles se confondent : le système des qualifications reste le môme [)0ur l'une el pour l'autre.
Cette conclusittn n'est pas moins singulière si l'on se place au point de vue de la théorie [)lus large de l'interprétation des traités. Ce qui ressort clairement de cette conclusion même, c'est que les traités relatifs à la détermination de la compétence g"énérale s'interprètent, quant à la qualification des sources de cette compétence, par référence aux dispositions de droit interne de chacun des Etats contractants. Or, il paraît certain qu'à tous autres points de vue, les traités de ce genre ne sauraient être interprétés ni complétés j)ar ces dispositions de droit interne {2). Ce serait, pour chacun des
(i) V'oy. suprà, p. 91, note 5.
(2) Il ne saurait être question de résumer, dans une simple note, les règles relatives à l'interprétation des traités, et, à plus forte raison, la théorie très complexe dont ces règles dépendent, celle des rapports du traité avec les lois particulières des Etats que ces traités obligent. Il est cependant impossible de passer outre à la question (jue le texte soulève, et de ne pas fournir à ce sujet quelques indications de jurisprudence. Qu'un traité de juridiction ne puisse être inter|irété ou complété par les dispositions de droit interne de chacun des Etats signataires, c'est ce qui a été ju^é, dans deux hypothèses très caractéristiques, el justement pour le traité de 18O9, par le tribunal de la Seine (ô mai 189.3, Clunel, 1893, 843) et par le tribunal de commerce de Marseille (9 mars 1898, Glunet, i8yy, iifi). Le tribunal de la Seine a refusé d'interpréter la règle conventionnelle de la compétence du tribunal du domicile du défendeur, qui résulte du traité de 1869, par les dispositions du droit interne français qui se rattachent à cette rèçle, envisag^ée comme disposition de droit interne (il s'agissait de la règle de l'art. 69 Gode proc. civ. qui étend la comjiétence du tribunal du domicile de l'un des défendeurs à tous les autres). Le tribunal de commerce de Marseille a refusé de compléter le système conventionnel de compétence qui résulte du traité par les dispositions du droit interne français qui complètent, en France, la règle de la compétence du tribunal du domicile du défendeur (il s'agissait de la disposition de l'art. 4'io (jode proc. civ.). On peut citer une décision suisse conçue dans un esprit différent : c'est un arrêt de Zurich, du 24 février 1898 (Glunet, 1898, 4'9). qui permet au demandeur à fin d'exequatur en Suisse d'un jugement français, de substituer au certificat |)révu par l'art. ir)-.3''du traité, que la loi française ne connaît et n'autorise pas, un certificat différent (ju'elle autorise et réglemente. C'est bien là une interprétation et même une correction du traité par la loi française seule, interprétation et correction manifestement contraires au principe dont les précédentes juridictions, le tribunal de la Seine et le tribunal de commerce de Marseille, se sont inspirées. Mais on remarquera
128 ÉTUDES SUR LES EI-'l-ETS INTERNATIONAUX
Etals conlractaiits, se réserver le droit d'entendre le traité à sa guise : prétention aussipeu raisonnable que celle qu'il aurait de modifier le traité à lui seul (i). Rien de tout cela n'est possible : c'est la nature même du traité qui s'y oppose, et, par conséquent, cette règle fondamentale n'est pas faite pour les traités de juridiction seulement. Elles'applique à tous les traités, quels qu'en soient le caractère et l'objet (2).
L'application de la loi interne de chacun des Etats contractants à la qualification des sources conventionnelles de la compétence générale directe reste donc la plus étrange des anomalies. Elle ne s'accorde pas avec les règles ordinaires de l'interprétation des traités : elle contredit nettement ce que nous savons jusqu'ici des rapports du droit commun et du
qu'outre qu'il s'agit d'un minuscule détail de procédure et non pas d'une question de compétence, la correction du traité ,par la loi s'imposait d'autant plus que le fonctionnement de Veœequatur des jugements français en Suisse aurait été presque impossible sans elle, et que cela était évidemment contraire à l'esprit du traité et aux intentions des deux Etats. La doctrine de l'arrêt de Zurich reste, dès lors, nét^ligeable, et la rèçle certaine est que la loi de l'un des Etats contractants ne saurait servir ni à interpréter, ni à compléter le traité.
(i) En modifiant sa législation interne. Cela revient à dire que l'un des Etals contractants ne saurait, à lui seul, abroger le traité. Si évidente que soit la règle, la jurisprudence a eu fréquemment l'occasion de l'appliquer, en matière d'extradition (Tribunal fédéral suisse, 19 juin 1900, Glunet, 1900, 845), en matière de propriété artistique (Genève, 20 mars i88g, et Berne, a6 juin 1889, Glunet, 1890, 746), en matière hypothécaire, pour l'hypothèque légale de la femme italienne en France (Alger, 29 mars 1890, Glunet 1899, 782), en matière de faillite (Reichsgericht, !«■■ juillet 1889, Glunet 1892, 289 et 1194), et plus généralement en matière de droit civil international, pour les rapports du traité francosuisse de 1869 et de la loi fédérale suisse de 1891, sur le séjour des étrangers en Suisse (Vaud, 3 octobre 1899, Glunet, 1900, 85o). J'ai réservé pour la fin ce qui concerne les traités de juridiction : la règle de non-abrogation leur est appliquée, aussi bien qu'à tous les autres (Toul, 3i octobre 1889, Glunet, 1889, ^•^•^ ' Reichsgericht, lo juillet 1888, Glunet, 1890, 129, pour le traité franco-badois de 1846). La Gour de Golmar avait d'abord statué en sens contraire (9 juillet 1886. Glunet, 1888, 821) sous prétexte que le traité de 1846 appartenait au droit local d'un Etat allemand et se trouvait, dès lors, abrogé par le Gode de procédure civile de 1877, loi d'Empire, dans celles de ses dispositions qui se trouvaient incompatibles avec lui Le Reichsgericht, comme on vient de le voir, n'a pas sanctionné cette solution, et il a expressément condamné ailleurs le raisonnement sur lequel elle reposait (i"'' juillet 1889, précité, Glunet, 1892, 289, et 1194). II est donc certain que l'abrogation d'un traité quelconque, ou, ce qui revient au même, la modification de ses dispositions, ne saurait, en aucun cas, résulter de la loi nouvelle de l'un des Etats contractants. Pourvu, bien entendu, qu'il s'agisse d'un traité véritable (Cass., 6 avril 1819, Sirey, 1819. i. 307).
(2) La Gour de Bruxelles (9 janvier 1897, Cllunet, 1898, i85) et le Reichgericht (3o novembre 1899. Glunet, 1900, 1000) l'ont appliquée aux traités d'extradition.
I>IS rfijEMENTS 129
droit conventionnel «mi niatière (\c compétence générale directe.
Ce n'est pas à cette place que je chercherai à expliquer cette anomalie. Je consacrerai, dans la suite de ce travail sur la compétence tjénérale, tout un chapitre à l'étude de la compétence générale conventionnelle (i). C'est alors que je retrouverai cette question, avec beaucoup d'autres. En ce moment, je ne m'occupe que de la compétence générale de droit commun. Je n'ai fait intervenir, à trois reprises ditlerentes, à propos des demandes reconventionnelles, de l'élection de domicile, et de la prorogation volontaire de juridiction, les règles de la compétence générale conventionnelle, que pour donner, par le procédé du contraste, plus de précision à celles de la compétence générale de droit commun et aux références sur lesquelles je les fonde. De même ici, en matière de qualifications, je ne fais appel aux lègles de la compétence générale conventionnelle que pour donner, par l'accumulation des traits, plus de solidité à celles de la compétence générale de droit commun. Le système des qualifications y est, en efTet, ce qu'il est partout ailleurs : le fondement nécessaire de tout le reste.
J'en aurais par là même fini avec la théorie de la compétence générale directe, dans ses rapports avec celle des qualifications, s'il ne fallait, pour la clarté de la théorie de la compétence générale indirecte, à laquelle je vais arriver, ajouter à cette analyse un complément nécessaire.
Toute qualification d une institution juridique ou d'une règle de droit suppose un raisonnement dont cette qualification n'est que la conclusion. C'est ainsi qu'en matière de compétence générale, quand on fait résulter cette compétence du fait que les plaideurs ou l'un d'eux sont les ressortissants de 1 Etat dont relève le tribunal saisi, c'est qu'on a fait, au préalable, un raisonnement pour attribuer à ces plaideurs la qualité de re.ssortissants de cet Etat : on a constaté qu'en con-
(i) Dans le volume suivant.