COMPÉTENCE GÉNÉRALE DIRECTE ET COMPÉTENCE GÉNÉRALE INDIRECTE
LE PRINCIPE d'identité.
Si l'on demande quelles conditions de compétence juridictionnelle doit réunir, à l'éçard du tribunal devant lequel est invoqué le jug^emenl étrangler, le tribunal étrang^er qui a rendu ce jui,'ement, — bref, à quelles conditions le tribunal du pays d'origine du jugement sera considéré par le tribunal du pays d'importation comme ayant été compétent pour le rendre, — une distinction fondamentale apparaît d'abord entre la compétence générale et la compétence spéciale du tribunal du pavs d'origine.
Ce tribunal, pour cire pleinement et réellement compétent, a dû l'être à deux points de vue très différents, i" Il a du l'être d'abord en ce sens, que les juridictions de l'Etat dont il relève étaient compétentes pour connaître de l'affaire qui lui était soumise ; en d'autres termes, il a dû l'être en ce sens, que celte affaire étail, en droit international, du ressort du pouvoir juridictionnel de cet Etat en général. C'est là le point de vue de la compétence générale. 2" Il a du l'être encore en cet autre sens, qu'à supposer que les juridictions de l'Etat dont il relève fussent, en effet, généralement compétentes pour connaître de celte affaire, il était, de toutes les juridictions de cet Etat, celle qui pouvait, en définitive, en connaître. C'est le point de vue de la compétence spéciale. Et il est à peine besoin de
2 ÉTUDES SUR NES EKl'ETS INTEUXATIOXAUX
faire observer, tant cette nouvelle distinction est classique, qu'il faut (|uc cette compétence spéciale existe elle-même à un double point de vue : i" Il faut d'abord qu'elle existe en ce sens, que l'ordre de juridictions, dans lequel ce tribunal était compris, était compétent pour connaître du genre de procès auquel cette affaire appartenait. C'est le point de vue de la compétence spéciale ratione niQterin'. 2" Il faut, en outre, qu'elle existe en cet autre sens, qu'à supposer que cet ordre de juridictions fût en effet compétent ra/Zo/ie materùp, ce tribunal était lui-même, je ne dis pas le seul compétent parmi tous les autres, mais le plus particulièrement compétent pour connaître de cette affaire. C'est le point de vue de la compétence spéciale ratione personœ. .
En un mot, pour que le tribunal du pays d'importation considère comme régulier, au point de vue de la compétence du tribunal qui l'a rendu, le jugement étranger qui est invoqué devant lui, il faut que ce tribunal étranger ait été avant tout généralement compétent, puis, qu'il ait été spécialement compétent, ratio/te mater ùi' d'abord, ratione persome en second lieu. Il y a là trois séries de règles additionnées ou plutôt superposées l'une à l'autre. La troisième dépend de la seconde, qui dépend à son tour de la première, en sorte qu'il est inutile de poser la question de la compétence spéciale ratione persona' du tribunal étranger, si ce tribunal étranger était spécialement incompétent ratione materin' ; qu'il est inutile aussi de poser la question de la compétence spéciale ratione niaterùe de ce même tribunal, s'il était généralement incompétent.
C'est là une analyse de la notion de compétence juridictionnelle sur laquelle je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'insister. A mon avis, elle se défend et s'impose toute seule. Un tribunal quelconque ne saurait être considéré comme compétent pour connaître d'une affaire déterminée s'il n'est pas plus particulièrement compétent que les autres tribunaux du même ordre et du même degré que lui ; et ces tribunaux à leur tour ne sauraient être considérés comme compétents si les juridictions de l'Etat dont ils relèvent n'étaient ellesmêmes généralement compétentes ; bref, si laffaire sur laquelle on raisonne échappait, en droit international, au pouvoir juridictionnel de cet Etat. Tout cela est l'évidence
DES .lUriRMKNTS
mi^tno, et persontic n'y contredit. Les difficultés et les discussions ïiappaiaissent que lorsqu'il s'ag-it de passer à l'application.
Je n'aurai dès lors qu'à me conformer à cette distinction fondametitale, pour analyser, au point de vue de la compétence du tribunal qui l'a rendu, les conditions de régularité du jugement étranger. Et c'est de la (|uestion de compétence générale que je m'occuperai ici exclusivement.
La compétence générale des juridictions d'un pays à l'effet de connaître d'une affaire quelconque à l'exclusion des juridictions d'un autre n'est déterminée par aucune règle de droit international uniformément applicable à tous'les Etats civilisés. Si nous possédions une règle de ce genre, coutumièrement ou conventionnellement établie pour tous les Etats, il n'y aurait plus, à proprement parler, de conflits de compétence juridictionnelle entre eux. Toute prétention des juridictions de l'un à connaître d'un litige du ressort des juridictions de l'autre serait immédiatement écartée au regard de l'un comme au regard de l'autre par application de cette règle commune à l'un et à l'autre (i). Les choses se passeraient évidemment de même pour les conflits de lois : si nous possédions une lègle uniforme pour leur solution, il n'y aurait plus, semble-t-il, de conflits de ce genre, puisqu'à l'aide de cette règle, toute prétention de la législation d'un Etat à régir un rapport de droit normalement soumis à celle d'un autre serait immédiatement écartée au regard des deux (2).
Malheureusement, nous n'avons, en droit international, ni une règle uniforme pour la solution des conflits de lois, des conflits de compétence législative, comme on dit quelquefois,
(i) Sauf, bien cntondu, le conflit relati/à la qualification des faits e;énéraleurs de la coinpclcnce, que j'étudierai plus loin (chap. VI et suiv.), et qui est, dans ma pensée, aussi parfaitement insoluble que l'est, en ce qui concerne la déterminalion de la loi a[)plicaljle, le conflit de qualifications relatif à la nature juridique du rapport de droit litiurieux.
(3) Sauf, bien entendu, le contlil de qualiflcatious que je viens de rappeler à la fin de la précédente note, et que j'ai étudié ailleurs (V. mes Etudes de droit international privé, p. i et s.).
4 1':TIT)ES sur LI> KI-I'ETS INTEI{NATI0\AUX
ni une lèi^lo iinirorme pour la solution des conflits de compétence juridictionnelle. Dès lors, de même que chaque pays a dû inventer pour soi-même et se donner à soi-même une rcçle pour la solution des conflits de lois, et, comme on l'a dit plus brièvement, un système de conflit de lois, de même il a dû inventer pour soi-même et se donner à soi-même une règle pour la solution des conflits de compétence juridictionnelle, — ce qu^on peut appeler plus brièvement un système de compétence juridictionnelle. Ce système de compétence juridictionnelle, plus exactement et plus complètement ce système de compétence juridictionnelle générale, a précisément, pour lui comme pour les autres Etats, la même valeur théorique et pratique que le système de conflit de lois qu'il a pareillement adopté.
Il s'agit dans l'un et dans l'autre cas, soit qu'on envisage le système de compétence juridictionnelle générale de ce pays, soit qu'on envisage son système de conflit de lois, d'un système qui n'a de valeur positive et obligatoire que pour lui et qui ne peut, à aucun titre, s'imposer aux autres. Ce système de compétence juridictionnelle générale est un système national de compétence juridictionnelle générale, de même que ce système de conflit de lois est un système national de conflit de lois. Ce sont deux systèmes nationaux de droit international, autrement dit, deux conceptions nationales des obligations que ce pays a entendu assumer envers les autres au point de vue de l'empire de sa propre législation et de la leur, au point de vue de l'empire de son pouvoir juridictionnel et du leur.
Ici encore je procède par voie d'affirmation pure et simple. Je n'insiste pas sur une analyse qui me paraît s'imposer avec autant de force que la distinction même de la compétence générale et de la compétence spéciale.
Ceci posé, il est clair que chaque pays emploie, dans deux hypothèses diff'érentes, le système de compétence juridictionnelle générale qu'il s'est donné.
l'^Il l'emploie d'abord à déterminer la compétence générale de ses propres juridictions lorsqu'un litige leur est directement soumis. En d'autres termes, à supposer qu'en fait ce litige soit soumis à l'un de ses tribunaux, c'est à l'aide de ce
DK.N .ICtiKMKN'Ix
système (le rornpéttMice jiiridictionnello î^rnihali' ([iic rc Irilxinal résoudra la (|ueslion de sa\oir sil est i^éiiéraleinenL coin pèlent pour statuer, ou s'il est, au cou traire, g^énéralement incompétent. Nous avons alors une application directe du système de compétence juridictionnelle générale de ce pays, ou, par abréviation, le système de compétence juridictionnelle générale directe de ce pays.
2° Ce pays emploie encore son système rie compétence juridictionnelle générale dans une seconde hypothèse. Une partie invoque devant l'un de ses tribunaux un jug-cment étranger. Ce tribunal devra s'assurer de la régularité de ce jugement étranger : il devra notamment rechercher si le tribunal étranger qui l'a rendu était généralement compétent pour le rendre. Précisément, la question de savoir si ce tribunal étranger était généralement compétent se résoudra, pour le tribunal du pays d'importation, par l'application des règles de compétence juridictionnelle générale du pays d'importation. Ces règles de compétence juridictionnelle générale, établies avant tout pour le pays d'importation à l'usage de ses propres juridictions directement saisies d'un litige, seront ainsi étendues par lui aux juridictions étrangères qui ont rendu le jugement qu'on invoque devant les siennes. Il ne considérera ces juridictions étrangères comme ayant été généralement compétentes pour le rendre, que si elles ont été généralement compétentes selon son propre système de compétence juridictionnelle générale. Nous avons dès lors une seconde application, détournée et indirecte cette fois, du système de compétence juridictionnelle générale du pays sur lequel nous raisonnons. Nous avons comme un second système de compétence juridictionnelle générale de ce pays, son système de compétence juridictionnelle générale indirecte. Je ne me servirai plus, désormais, d'autres expressions.
Il est bien entendu que celte application pure et simple du système de compétence juridictionnelle générale directe du pays d'importation à la question toute différente de la détermination de la compétence juiidictionnelle générale indirecte ne saurait se passer d'une démonstration rationnelle. Je donnerai en effet celte démonstration dans la suite de ce travail. Mais je raisonnerai provisoirement comme si elle était déjà
faite. J'admcitrai provisoirement, comme une vérité démontrée, qu'il y a, pour un Etat quelconque, identité entre son système de compétence juridictionnelle g-énérale directe et son système de compétence juridictionnelle générale indirecte. C'est sur la foi de cette hypothèse que j'analyse.rai la jurisprudence qui la confirme.
Cette jurisprudence applique en effet invariablement à la détermination de la compétence juridictionnelle générale indirecte, c'est-à-dire à la détermination de la compétence juridictionnelle générale du tribunal étranger qui a rendu le jugement litigieux, les principes et les règles qu'elle applique à la détermination de la compétence juridictionnelle générale directe, c'est-à-dire à la détermination de la compétence juridictionnelle générale du tribunal auquel le litige serait directement soumis. C'est ce qui s'est produit chaque fois que l'occasion s'est présentée, et, par celte notion fondamentale de l'identité du système de la compétence générale directe et du svstème de la compétence générale indirecte en jurisprudence, je résume d'un mot tous les développements qui vont suivre, la description méthodique et détaillée que je vais donner du système de la compétence générale indirecte.
Ce n'est pas à dire que ce système entier ressorte clairement des arrêts intervenus sur la seule question de l'exécution des jugements éti'angers. Sans doute, ces arrêts disent déjà beaucoup de choses : on peut sûrement dégager de leur analyse les traits essentiels du système, et constater ensuite leur identité avec les traits correspondants du système de la compétence générale directe, tels que des arrêts différents et indépendants nous les donnent. Mais, sur beaucoup de points du système de la compétence générale indirecte, il en est autrement. Les arrêts intervenus sur la question précise de l'exécution des jugements étrangers ne fournissent aucune réponse : la difficulté n'a pas été soulevée. Dès lors, dans une étude du système de la compétence générale indirecte comme celle que j'entreprends, il faut, ou bien se résigner à ne rien dire de ces difficultés que les arrêts ne résolvent point, ou bien les résoudre franchement soi-même à l'aide des arrêts intervenus en dehors de toute demande d'exequatnr d'un jugement étranger, en matière de compétence générale
directe. C'est ce second parti que j'ai pris et la raison en est bien simple. Sur les points essentiels du système de la compétence y^énérale indirecte, les arrêts qui le concernent fournissent la réponse, et il ressort clairement de cette réponse que le système de la compétence g-énéraie indirecte et le système de la compétence générale directe sont identiques dans un Etat donné. Sur les points secondaires du système de la compétence générale indirecte, les arrêts qui le concernent sont insuffisants ou muets. L'hypothèse, partiellement vérifiée, de l'identité des deux systèmes me permet alors d'emprunter ces traits secondaires du système de la compétence générale indirecte aux arrêts intervenus en matière de compétence générale directe. C'est donc ce que je n'ai pas hésité à faire, sauf à en prévenir expressément chaque fois que je l'ai fait, sauf aussi à renouveler à cette place l'aveu que tout cela repose sur l'hypothèse de l'identité des deux systèmes, et la promesse que cette hypothèse deviendra certitude plus tard, par la démonstration que j'en donnerai.