LA QUESTION DE DATE
Sommaire
1. La question de date en matière de compétence générale directe. — II. En matière de compétence çénéraie indirecte.
Le premier trait par lequel s'accuse en jurisprudence l'idenlité des deux systèmes de compétence générale est relatif à une question de date. C'est une difficulté bien connue, en matière de compétence, que celle que fait naître le changement des règles qui déterminent la compétence de la juridiction saisie, ou le changement des faits d'où résultait la compétence de cette juridiction, quand ce changement se produit dans l'intervalle de l'ouverture du procès à la solution du litige. On se demande, dans l'un et l'autre cas, si la compétence de la juridiction saisie est déterminée une fois pour toutes par les règles qui étaient en vigueur ou par l'état des faits du litige à la date de l'ouverture du procès, ou bien, au contraire, si le changement qui se produirait, postérieurement à cette date, dans les règles attributives de compétence à lajuridiction saisie ou dans les faits générateurs de la compétence de cette juridiction, serait de nature à entraîner, avant la solution du litige, son dessaisissement au profit d'une juridiction nouvelle, seule désormais compétente, soit à raison de l'état nouveau des faits, soit à raison des règles nouvelles de compétence que l'on suppose.
I. — Depuis longtemps le problème est résolu en ce qui concerne la détermination de la compétence spéciale ratione per-
sonn; ou rationc materi.r. Qu'il s'agisse de l'une ou do l'autre, qu'il s'agisse d'un changement dans les règles attributives de compétence à la juridiction saisie, ou d'un changement dans les faits gén»'rateurs de la compétence de cette juridiction, la solution est invariablement la même. La saisine de cette juridiction, qui s'est régulièrement opérée au début de la procédure, par application des règles de compétence qui étaient alors en vigueur et en conséquence de l'état de choses contemporain de l'ouverture du procès, ne saurait à aucun titre subir les conséquences d'une modification de ces règles ou de cet état de choses : elle est définitive, et la juridiction saisie reste seule compétente pour statuer, quelles que soient ces modifications (r).
Sans chercher encore dans la notion même de la saisine judiciaire la justification de cette règle, qui domine à mes yeux toute la théorie de la compétence sans épithète, j'indique immédiatement qu'elle s'applique aussi à la détermination de la compétence générale directe. J'en donnerai plusieurs exemples. C'est ainsi que dans les cas nombreux où la compétence générale des iuridictions d'un pays dépend de la nationalité des parties ou de l'une d'elles, il suffit que les parties ou l'une d'elles soient les ressortissants du pays dont la juridiction saisie dépend, au jour de l'ouverture de l'instance. Le changement de nationalité qui se produirait ultérieurement n'exercerait aucune influence sur la saisine et ne la ferait point disparaître (2). En sens inverse, la juridiction généralement incompétente à la date de l'ouverture de l'instance à raison de l'exlranéilé des parties, le reste, malgré
(i) V. Garsonnet, Traité de procédure, 1898. II. 7, | 399. Cpr. Dali. liéperl . V* Compétence, n<" 55 à 58.
(3) C'est ainsi que la juridiction française reste compétente, malgré la perte de la nationalité française postérieurement à l'ouverture de l'instance (Cass., 4 février 1891, Clunel 1891, 5, 171), cassant un arrêt de la Cour de Paris du 21 février 1889 qui avait statué en sens contraire en confirmant un jugement du tribunal de la Seine du 3 mai 1888, et sur renvoi, Orléans, iG mars 1892. Voir les références à ma note dans l'aiTaire Bourbon de Bari.au Dalloz, 1899. i. 829, et enfin Seine, 27 février 1894, Clunel 1894. 5a8. Même jurisprudence : Trib. com . Seine, 8 septembre 1890, Clunet 1890, 807 ; Paris (mêmes parties), 2 décembre i8gi, ibid. 1892, 198, Cass., 4 janvier 1898 (mêmes parties), ibid. 1895, 93. Voir encore Seine, i3 mars 1896, ibid. 1896, 63o ; Paris, ig janvier 1897, ibid, 1897,303.
BIBUOTHEQUE DE DROil.
10 ÉTUDES SUR LES EFFETS INTERXA.TIOXAUX
la naturalisation postérieure de l'une d'elles (i). Et ce ne sont pas là des solutions spéciales à notre pays (2),
On rapprochera d'ailleurs delà détermination de la compétence générale par la nationalité des parties le cas où la compétence générale est déterminée, en pays d'Orient, par le lien de protection qui soumet un Européen ou un indigène à des juridictions déterminées. C'est toujours au début de l'instance que l'existence de ce lien de protection est exigée pour que la saisine de la juridiction se produise irrévocablement (3).
Supposons maintenant que la détermination de la compé-
(i) Alt^er, 29 avril iSgô, Clunel 1896, 1O4 ; Orléans, 3o mai 1890 (hypothèse curieuse de dcsislemenl). Clunet 1895, io63. — Le tribunal de commerce de Marseille (8 décembre 1896, Gliinel 1897, 789) paraît avoir admis la solution contraire en se déclarant compétent à raison de la naturalisation postérieure à l'ouverture de l'instance : il n'en est rien, les faits du litise impliquaient pour lui — à tort ou à raison — l'existence de sa compétence générale au début du procès, dès avant la naturalisation, à raison du domicile de fait de l'une des parties en France au début du procès. — D'autre part, il est bien vrai que la Cour de cassation a réellement consacré la solution contraire en matière de « conflits algériens », en admettant que la naturalisation française d'un Arabe en cours d'instance suffit pour dessaisir la Chambre spéciale entre musulmans de la Cour d'Alger, déjà saisie avant ladite naturalisation, et pour saisir la Chambre française de la même Cour (Cass., i5 juin i885, Clunet i885, 608). Mais il est à peine besoin de faire observer que s'il est possible, dans une certaine mesure, et avec les plus grandes précautions, de raisonner des conflits de lois personnelles à l'intérieur d'un même territoire (conflits algériens) aux conflits internationaux de lois proprement dits, il est tout à fait impossible de comparer aux conflits internationaux de juridictions les conflits de compétence qui résultent de la coexistence, dans un même pays, des juridictions ordinaires et de certaines juridictions personnelles aux plaideurs. Des conflits de ce genre n'ont rien de commun avec des conflits de compétence générale ; ce sont, en principe, des conflits de compétence spéciale, et s'il est vrai qu'à ce titre encore, ils devraient subir l'application de la même règle quant à la détermination de la date à laquelle est exigée la réunion des conditions dont l'existence de la compétence dépend, l'exception qu'apporte à cette règle la Cour de cassation peut se justifier pour l'Algérie par cette considération qu'un changement de chambre à chambre d'une même juridiction constitue moins le dessaisissement proprement dit d'une juridiction au profit d'une autre, puisque les deux Chambres font partie de la même juridiction, qu'une mesure d'ordre intérieur dans le sein d'une seule et même juridiction. Le principe reste donc intact, et ce qui le prouve bien, c'est qu'il y a là une solution spéciale aux Arabes en Algérie et à la Cour d'appel d'Alger. Cette solution ne saurait s'appliijuer, par exemple, aux Tunisiens en Tunisie au préjudice des juridictions tunisiennes déjà saisies (Tunis, 23 mai 1893, Clunet 1894, 307).
(2) V^oy., en ce sens : .\lexandrie, 18 mars et 29 avril 1891, Clunel 1893, 272 ; 28 décembre i8yi, ibid . 1893, 23o ; 23 mars 1892, ibid. 1892, 1067 ; i5 mars 1898, ibid. 1895, i85 : 4 juin 1896, ibid. 1898, 189.
(3) Aix, 3i janvier 1878, Clunet 1879, •^3 ; Alexandrie, 18 décembre i884, ibid. 188B, 187 ; Tunis, 2 novembre 1898, ibid, 1899, 38i.
tence g^énérale résulte du domicile des parties ou de l'une d elles sur le territoire de lEtat dont dépend la juridiction saisie : c'est encore à la date de l'ouverture de l'instance que la justification de l'existence de ce domicile sera exigée. Par exemple, s'il s'ai^it d'un étrang-er admis à domicile en France et pouvant y plaider à ce titre, la juridiction fran(;aise restera saisie malgré la perte de ce domicile postérieurement à l'ouverture de l'instance (i). La même doctrine est appliquée à l'étranger (2).
En dehors de ces deux hypothèses classiques, où la détermination de la compétence générale résulte du domicile, de la nationalité ou du lien de protection en pays d'Orient, et où je viens de démontrer qu'on applique invariablement la règle de i'irrévocabilité de la saisine, malgré tout changement ultérieur de domicile, de nationalité ou de protection, — j'en indiquerai d'autres, moins fréquentes, mais non pas moins significatives, où des événements qui modifient de la façon la plus grave les règles de compétence générale d'un pavs restent sans influence sur la saisine des juridictions de ce pays, si elle s'est produite avant eux. C'est ainsi que les règles de compétence générale d'un pays étant fixées pour lui par sa propre législation, absolument comme le sont les règles de conflit de lois qu'il pratique, cette législation peut changer et enlever pour certains litiges la compétence générale aux juridictions qui relèvent d'elle : ces juridictions resteront saisies malgré ce changement de législation postérieur à l'ouverture de l'instance {'6). En pays d'Orient, de nouvelles juridictions peuvent se créer, dont la compétence générale se taillera aux dépens de la compétence générale des juridictions
(i) Paris, 27 mai 1895, Clnnel 1890, 819. Voy. encore Seine, 11 dcremhre 1889, Clunel 1889, 8i4. H est juste d'ajouter que dans celle hypothèse le maintien de la saisine de la juridiction française pouvait se justifier encore par d'autres raisons : la perle du domicile <-u cours d'instance avait clé volontaire de la part de l'élrana^er, qui avait trouvé cet in^énieax moyen pour échapper à la juridiction française et à l'action en divorce dirigée contre lui. Cette pensée de fraude aurait probablement suffi à elle seule à entraîner le maintien de la compétence de la juridiction française déjà saisie.
(2) Bruxelles, 3o janvier 1889. Revue internationale du droit maritime lAulranU V, 90 ; Trib. corn. Genève, 26 mars 1891, Revue pratique du droit int. privé, I, 4. 16 ; Haute-Cour d'Ançlelerre, i*"^ décembre 1897, Clunet 1899, 4oi.
(3) Trib. super, de Monaco, 20 novembre 1894, Clunel 1895, 187.
li i;:TUDES SUH les effets INTEI!NATI0XAU.X.
qui les ont précédées: les anciennes juridictions resteront saisies malgré cette réorganisation (i).
Ce n'est pas tout. J'ai raisonné jusqu'à présent sur le droit commun de la compétence générale : j'ai fait abstraction des cas où elle est déterminée, dans une mesure plus ou moins large, par un traité. La règle restera la même dans cette nouvelle hypothèse. Si l'on suppose que les éléments de fait qui entraînaient, à l'ouverture de l'instance, la compétence générale des juridictions de l'un des pays liés par le traité, se modifient en cours d'instance, au point d'attribuer la compétence générale aux juridictions de l'autre, la saisine des juridictions du premier persiste (2). Pareillement, je ne mets pas en doute que la juridiction du premier Etat, déjà saisie du litige en vertu de ses propres règles de compétence générale, en l'absence d'un traité qui n'existe pas encore, resterait compétente, si le traité qui modifie ces règles de compétence générale à son préjudice ne se produisait qu'après l'ouverture de l'instance. Je ne puis indiquer de précédents, mais la solution paraît certaine : nous n'avons ici, en somme, qu'un changement de lég'islaù on, pend ente lite, sur la détermination de la compétence générale, et j'ai dit plus haut qu'il est nécessairement inopérant (3).
Tous ces exemples, et d'autres encore (4), mettent en pleine lumière l'existence de cette règle essentielle en matière de compétence juridictionnelle générale directe (5) : la compé-
(1) Alexandrie, 28 février iSgS, Clunet 1898, 1247 et iSga, 891. Il s'agit de la réorganisation des tribunaux mixtes en Egypte.
(2) Paris, 28 mai 1884, Clunet i884, 6i4> et surtout Trib. fédéral suisse, 4 juillet 1890, Clunet i8gi, 298.
(3) On se gardera d'ailleurs de confondre cette hypothèse, où il s'agit de la conclusion, pendente lite, d'un traité (ou d'un nouveau traité) avec celle où le procès n'est pas encore lié quand la conclusion de ce traité ou de ce nouveau traité) se produit. Il peut très bien arriver, dans ce dernier cas, que la compétence générale soit déterminée, pour le procès en question, par les règles de compétence générale antérieures au traité (ou au nouveau traité). Par exemple, l'origine d'un litige remonte à une époque où les relations de la France et de la Suisse étaient régies par le traité de juillet 1828 ; le litige ne se produit luimême qu'après le traité du i5 juin 1869. Il pourra très bien se faire que la compéience générale reste fixée par le traité de 1828. Mais ce n'est plus du tout là une question de saisine, c'est une question de non rétroactivité du nouveau traité (Trib. fédéral suisse, 12 avril 1889, Clunet 1890, 882, et Sirey, 1890. 4- 7)-
(4) Milan, 4 mars 1869, Revue de droit international, 187O, 042 ; Bruxelles, 7 novembre 1891, et Cass. belge, i" décembre 1892, Cliinel 1898, OoG.
(5) Je ne moccupe encore que de celle-là.
lence géiu'ralc des jiiridlclions d'un pays se détermine absolument conunc se détermine leur compétence spéciale ralîone materin' ou nitione pprsonu'^ en tenant compte des éléments de fait ou de l'état du droit au jour de l'ouverture de Tinstance. En d'autres termes, la saisine judiciaire, une fois réalisée, est irrévocable (r).
(i) La rès^le de l'irrcvocabilitc dt- la saisine, (elle que je viens de la présenter, subit on paraît subir une exception fort remarquable dans une hypothèse très particulière dont je n'ai pas voulu parler au texte, puisque je n'ai point à y faire une théorie d'ensemble de la compétence générale direclc, mais dont il faut bien cependant que je dise quelques mots en note, pour la solidité de la démonstration. Cette exception se rencontre, ou paraît se rencontrer, dans la théorie de l'annexion. Si l'on suppose qu'une juridiction du territoire qui doit subir l'annexion ait été réeulicrement saisie d'un litiçe avant l'annexion, et que l'annexion se produise /)enf/en/e lite, la règle de l'irrévocabilité de la saisine devrait, semble-til, entraîner de droit commun la conséquence que cette juridiction restera définitivement saisie du litis^e malgré l'annexion. Il existe en effet des arrêts en ce sens (Cass., a juillet i8()6, Sircy, 1866. 1.82. Nancy, lo juin 1871, Sirey, 1871. a.3o). Mais, le plus ordinairement, la juridiction saisie se trouve dessaisie par le fait de l'annexion. C'est du moins ainsi qu'on peut entendre les arrêts de la Cour de Grenoble (27 janvier 1828, S. chr.) et de la Cour de cassation (11 novembre 187/», Sirey, 187Ô. i.3g5, et i4 avril 1880, Sirey, 1880. 1.4^8). Bien entendu, on raisonne ici dans l'hypothèse oii il n'est intervenu, entre l'Etat qui subit et celui qui opère l'annexion, aucune convention relative à des difficultés de ce genre (la Convention franco-allemande du 11 décembre 1871 prévoit justement le cas dans son art. 3, Clunet, Tables générales, t. II, p. i4o). Ceci posé, si cette dernière solution est exacte, il semble bien qu'il y ail là une exception à la règle de l'irrévocabilité de la saisine en droit international. En réalité, il s'en faut que la question soit aussi simple. Je ferai observer, en premier lieu, qu'aucun des arrêts que je viens de citer ne la concerne réellement. Il s'agit bien, dans les deux premiers cas, d'une instance liée avant l'annexion devant une juridiction du territoire qui la subira. Seulement, cette instance n'étant pas encore en état au jour où l'annexion se produit (Code proc. civ., art. 342) s'est trouvée interrompue, au sens technique du mot, par l'effet de l'annexion. L'annexion entraîne un changement de souveraineté qui modifie, même provisoirement, le titre au(|uel les avoués des parties exercent leurs fonctions. Il faut dès lors, après l'annexion, procédera une reprise d'instance. C'est cette reprise d'instance que le fait nouveau de l'annexion rend impossible dans les deux arrêts de i8a3 et de 1874. Je n'ai point à chercher ici pourquoi l'on peut en effet soutenir que l'annexion met obstacle à toute reprise d'instance (Cpr. Aubry et Rau, 4° édit , 1,03, note i8). Je constate seulement que nous ne sommes plus dans l'hypothèse précise dans laquelle la cessation de la saisine de la juridiction saisie constituerait véritablement une exception à la règle de l'irrévocabilité de la saisine. Nous y sommes bien moins encore dans l'arrêt de cassation du i4 avril 1880, où il s'agit de porter, après l'annexion, devant la juridiction du territoire annexé, l'instance relative à l'envoi en possession définitif en matière d'absence (Code civ., lay', sous prétexte que cette juridiction a connu, avant l'annexion, de l'instance en déclaration d'absence (Code civ., 1 15), et que c'est le même tribunal qui doit être compétent sur l'une ou l'autre action. Il est trop évident qu'il s'agit ici de deux actions différentes et indépendantes ; la saisine de la juridiction du territoire annexé, qui a connu de la première, ne saurait se prolonger à l'égard de la seconde. La question du maintien de la saisine malirré l'annexion n'est donc pas résolue m terminis en jurisprudence, puisque aucun des arrêts qui y parais-
14 i^:tudes sur les effets imteunationaux
H. — En est-il de même en ce qui concerne la détermination de la compétence générale indirecte ? Autrement dit, lorsqu'il s'agit de savoir, dans le pays d'importation, si les juij^es qui ont rendu le jug^ement étrant^er qu'on y invoque étaient généralement compétents pour le rendre, les juges de ce pays se placeront-ils, pour apprécier la compétence générale des juges étrangers, à la date de l'ouverture de l'instance
sent contraires ne vise réellement l'hypothèse où la discussion est possible. Alais j'irai plus loin : à supposer que la saisine de la juridiction du territoire annexé dût en effet cesser en conséquence de l'annexion, je crois qu'on peut se demander si cette solution, bien loin d'impliquer une exception à la règle de l'irrévocabililé de la saisine en droit international, n'en serait pas au contraire, en dépit du paradoxe, la plus juste application. Voici comment : la règle de l'irrévocabilité de la saisine signifie : i" qu'au point de vue de la compétence spéciale, la saisine de la juridiction saisie est irrévocable ; 2» qu'au point de vue de la compétence générale, la saisine des juridictions de l'Etat auquel les parties se sont adressées est irrévocable. Le plus ordinairement, les deux saisines sont liées, eu ce sens qu'on ne peut respecter l'une qu'à la condition de respecter l'autre (en maintenant, malgré le changement des laits ou du droit, la saisine antérieure de la juridiction saisie) et qu'on ne pourrait méconnaître l'une qu'à la condition de méconnaître aussi l'autre (en effaçant, à raison du changement des faits ou du droit, la saisine antérieure de la juridiction saisie). C'est le cas pour toutes les hypothèses sur lesquelles nous avons raisonné jusqu'ici. Mais il en va tout autrement pour l'hypothèse de l'annexion. Les deux saisines n'y sont plus liées l'une à l'autre. Tout au contraire on ne peut respecter l'une qu'à la condition de méconnaître l'autre, et réciproquement. En effet, la juridiction saisie avant l'annexion reste-t-elle saisie après et malgré 1 annexion •? Cela signifie que la compétence spéciale reste fixée, malgré l'annexion, au profit de cette juridiction, comme elle l'était au début du procès : la règle de l'irrévocabililé de la saisine est resijeclée en ce qui concerne la compétence spéciale. Mais cela signifie aussi que la compétence générale n'est plus fixée, après l'annexion, comme elle l'était au début du procès : au début du procès, la compétence générale appartenait aux juridictions de l'Etat démembré, que représentait à celte fin la juridiction saisie, puisqu'elle dépendait alors de l'Etal démembré : pendente lile, la juridif^tion saisie est annexée : sa saisine continue : la compétence générale va donc appartenir aux juridictions de l'Etal annexant, contrairement à ce qui s'était produit au début du procès. En sens inverse, la juridiction saisie avant l'annexion se Irouve-t-elle dessaisie par l'effet de lannexion ? L'irrévocabilité de la saisine est méconnue quant à la compétence spéciale de cette juridiction déterminée: elle est maintenue au contraire quanta la compétence générale des juridictions de l'Etal démembré, que représentait, au début du procès, mais que ne représente plus maintenant cette juridiction déterminée. Voilà comment, en matière d'annexion, les deux systèmes de compétence, générale cl spéciale, se dissocient et s'opposent. Il faut choisir entre eux, pour faire à l'un d'eux seulement l'application de la règle de l'irrévocabilité de la saisine. Et, dans ce conflit nécessaire des deux systèmes, lorsqu'on opte, comme il semble que les arrêts cités au début de celte note l'aient fait, pour le dessaisissement, par l'effet de l'annexion, de la juridiction saisie avant elle, on opte pour l'application de la règle de l'irrévocabilité de la saisine d'abord et seulement à la compétence générale, et cela est tout à fait conforme à La donnée logique de la préé- Biiaence nalurelle du point de vue de la compétence générale sur le point de vue de la compétence spéciale.
PES .rUQEMENT»^ 15
à l'étran;cer, de telle snrle (|iie, pour eux, les jug^es étrangers soient restés conipélenls, et cju'en déHnilive leur juy-ement ail été réijulièrement rendu, «juels qu'aient été les événements ultérieurs ? Il semble bien que ce soit toujours en ce sens que les tribunaux aient résolu la question (i).
Tel est le premier point sur lecjuel il ne semble pas douteux que la détermination de la compétence jjénérale directe et celle de la compétence générale indirecte obéissent aux mêmes principes.
On voudrait en indiquer ici les raisons. Probablement, l'identité que nous venons de constater entre les deux systèmes de la compétence générale directe et de la compétence générale indirecte en ce qui concerne la fixation de la date à laquelle l'un et l'autre s'appliquent au litige s'explique par l'importance qu'il faut attribuer à cette fixation de date et à la règle qui la traduit, dans l'ensemble de la théorie de la compétence. On se rappelle que la règle est encore la même pour la détermination de la compétence spéciale ra//one materiœ ou ratione person.v. Puisque cette règle se retrouve partout, c'est probablement parce qu'elle tient essentiellement à la notion
(i) Seine, 2.') juillet 1876, Cliinet 187O, 36o; Seine, 9 novembre 1886, Clunel 1887, 473 ; Seine, 2 mars 1889. Cluiiet 1895, 110 ; Paris, 38 janvier 1898, Clunet 1893, .Î54. — Même syslème à l'étranser : Rcichsgerichl allemand, 3o juin 1886, Clunel 1889, 3o8 : Haute-Cour d'Ançlelerre, Banc de la Reine, i4 juin 1890. Clunel 1891, 262. — Cependant je citerai, en sens contraire, un arrêt de la Cour de cassation des Pays-Bas du 28 mai 1897, Clunel 1899, 869, qui ne me paraît d'ailleurs pas inexplicable.
".l'ajoute que certaines des décisions que je viens de citer n'appuient réellement la doctrine que j'ai développée qu'à la condition d'être interprétées : mais l'interprélaUon ne paraît pas douteuse. L'observation s'applique surtout au jugement du tribunal de la Seine du 9 novembre 1886, Clunet i8!'9 47> dont voici l'espèce. La police d'assurance consentie par une Compagnie française d'assurances opérant eu Alsace-Lorraine a été complétée par un avenant stipulant la compétence des tribunaux alsaciens en cas de litige entre l'assureur et l'assuré (déterminalion de la compétence générale par l'effet d'une prorogation volontaire de juridiction). Le procès s'engage devant la juridiction d'Alsace-Lorraine : après quoi survient un arrêté d'expulsion des Compagnies françaises opérant en Alsace Lorraine. Cet arrêté d'expulsion entraînant, aux termes de la jurisprudence allemande, résiliation des polices antérieurement souscrites, la prorogation volontaire de juridiction disparaît cl avec elle la compétence générale des juridictions d'Alsace-Lorraine. Néanmoins la juridiction d'Alsace-Lorraine reste saisie: c'est le jugement qu'elle rend ijui est présenté à Ve.requatur eu France, el Vexequatur est accordé précisément pour celte raison que la juridiction d'Alsace-Lorraine avail été saisie avant l'arrêté d'expulsion, c'est à-dire à une époque à laquelle elle était encore généralement compétente pour connaître du litige.
16 i^:tudes sur les effets internationaux
même de la compétence juridictionnelle et que le fonctionnement logique du système tout entier dépend d'elle.
Ce qui tendrait à le prouver, c'est que la solution est toute différente pour les questions de procédure, qui touchent cependant de très près aux questions de compétence. Tout le monde sait que les modifications de procédure qui se produisent lé^^islativement au cours d'un procès influentimmédiatementsur sa marche. Les plaideurs n'ont aucun droit acquis aux règles de procédure contemporaines de l'ouverture du litige. 11 y a plus. Certaines règles de procédure concernent plus particulièrement les hypothèses dans lesquelles les règles de compétence générale entrent effectivement en jeu, à raison de la différence de nationalité des plaideurs. Précisément, si ces règles de procédure viennent à être modifiées au cours du litige, ce sont les règles nouvelles qui s'appliquent. C'est ainsi que la loi française du 5 mars 1896, imposant aux étrangers commerçants demandeurs contre un Français l'obligation de fournir la cautiojudicatiim solui, s'est appliquée même encours d'instance aux procès déjà liés avant sa promulgation (i). Bref, il y a une différence profonde entre les règles de compétence (2) et les règles de procédure. Tout dépend, pour les premières, des faits ou de l'état du droit au jour de l'ouverture de l'instance : pour les secondes, à quelque point de vue qu'on les envisage, la solution contraire ne fait pas de doute. Or, comme il semble que les unes et les autres touchent également au pouvoir du juge et que les parties n'ont évidemment un droit acquis à la décision que ce pouvoir lui permet de rendre qu'au jour où cette décision est effectivement rendue, il suit de là que c'est le report de la détermination de la compétence à la date de l'ouverture de l'instance qui paraît irrationnel : ce qui signifie, en dernière analyse, qu'il ne peut s'expliquer que par des nécessités inhérentes à la notion même de compétence.
Ce sont ces nécessités qu'il faudrait indiquer d'un mot. Il serait, croyons-nous, tout à fait inutile de chercher à rattacher
(i) Paris, 11 juin 1896, Clunel 1899, .')34.
(9) Compéirnro s^énérale directe, compétence générale indirecte, compétence spéciale.
DES JUGEMENTS It
celle rèi-Ie du report de la détermination de la compétence à la date de l'ouverture de l'instance, à la règle de la rétroactivité des jugements au jour de l'ouverture de l'instance, puisque cette règle n'est elle-même que la conséquence du caractère déclaratif des jugements ({uelle concerne, et que tous les jugements ne sont pas nécessairement déclaratifs de droits. Il en est qui sont translatifs ou plutôt constitutifs de droits, et, même pour les tribunaux qui les rendent, la compétence générale ou spéciale, la compétence générale directe ou indirecte se déterminent sûrement à la date de l'ouverture de l'instance. L'explication serait insuffisante, et il faut chercher ailleurs.
La raison est cerlainementbeaucoup plus simple. Il est clair qu'il est impossible d'exiger l'indéfectibililé de la compétence de la juridiction saisie pendant toute la durée du procès. Cela est aussi impossible qu'il le serait, par exemple, d'exiger, dans l'intervalle qui s'écoule entre la confection d'un acte juridique et la réalisation de la modalité à laquelle son effet est subordonné, la permanence des conditions requises pour son existence ou pour sa validité. On arriverait à rendre impossible, dans le premier cas, la décision judiciaire, l'acte juridique dans le second. De toute nécessité, il faut localiser dans le temps les exigences légales relatives à la détermination de la compétence juridictionnelle dans le premier cas, à l'effet obligatoire du consentement dans le second.
Ce qui peut faire question, c'est donc uniquement la détermination de la date à laquelle il faut se placer afin d'apprécier, pour toute la durée du procès, la compétence de la juridiction saisie : mais la nécessité même de la détermination d'une date quelconque dans ce but ne faitaucun doute. Ceci posé, on ne peut guère hésiter, au moins dans notre droit, qu'entre deux dates, celle de l'ouverture de l'instance et du début de la procédure, celle de la décision judiciaire et de la terminaison de la procédure.
Justement, il est de toute impossibilité de s'arrêter à cette dernière. Elle ne mériterait d'être prise en considération qu'autant que le prononcé de la décision judiciaire coïnciderait en effet avec la terminaison définitive de la procédure. On sait de reste qu il n'en est rien, qu'un long intervalle de temps
18 ÉTUDES KUR LES EFFETS INTEIiNATIOMAUX
peut encore s'écouler avant que la j)r()cédure soit définitivement achevée et le litiy;^e terminé, puis(}u"il faut attendre pour cela, non seulement que la décision rendue soit passée en force de chose jug^ée, mais encore qu'elle soit devenue juridiquement irrévocable (i). Dès lors, la seule date à laquelle il soit vraiment rationnel de s'en tenir est celle de l'ouverture de l'instance et du début de la })rocédure. Il n'est g^uère possible d'en choisir une autre.
Tout cela ne concerne encore que le point de vue du droit interne et de la compétence spéciale. C'est à raison de la longueur considérable du délai qui sépare l'ouverture du litig^e de sa terminaison définitive et radicale, à raison aussi de la long-ueur incertaine et variable de ce délai, qu'il paraît impossible de se placer, pour fixer la compétence spéciale ratione materiœ et ratione persomv du tribunal saisi, à une autre date qu'à celle de l'ouverture du litige. Tout cela est l'évidence même.
Mais, au point de vue du droit international et en ce qui concerne la détermination de la compétence g^énérale, d'autres raisons viennent s'ajouter à celles-là. Si la compétence générale se déterminait à toute autre date qu'à celle de l'ouverture de l'instance, si elle se déterminait en un j)oint quelconque du cours de la procédure, par exemple au jour où le jugement de première instance est rendu. — de telle sorte que, à supposer que l'état des faits ou la condition des parties à ce jour fussent dill'érents de ce qu'ils étaient au début du procès, la compétence g'énérale provisoire et apparente de l'Elat dont relève la juridiction saisie disparût devant la compétence générale définitive et réelle d'un autre Etat, — on ne voit pas comment pourraient être organisées et suivies les voies de recours contre la décision rendue. L'Etat dont relève la juridiction qui aurait statué en premier ressort serait généralement incompétent, et avec lui les juridictions d'appel ou de contrôle qui en dépendent : d'autre part, les juridictions de l'Etat dont relève désormais le litige au point de vue de la
(i) Voy., sur cette distinction, Glasson, Précis de procédure, 1902, I, /|24. On remarquera que le délai à l'expiration duquel l'irrévocabililé de la décision se produit peut èlrc fort long (p. ex. dans l'hypothèse de l'art. 488 Code proc. civ.).
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compétence j^^énérale n'en auraient pas connu en premier ressort. Il v aurait là une infraucliissablt' impasse (i).
.le résumerai ces longs {léNel()[)pements d'un uKjt : le report de la délcrmiuation de la compétence juridictionnelle générale ou spéciale à la date de l'ouverture de l'instance est la condition même du fonctionnement des règles de compétence. C'est la notion même de la compétence qui est ici en jeu. Il est, en définitive, de toute nécessité à ce titre que ce report soit fait par les juges du pays d'importation aussi bien en ce qui concerne la détermination de la compétence générale indirecte qu'en ce qui concerne la détermination de la compétence générale directe. Voilà un premier point sur lequel l'identité des deux systèmes de compétence générale ne saurait faire aucun doute.
(i) Ces idées nie sont suggérées par l'analyse d'un arrêt fort curieux de la Cour de Lyon du 0 mars 1889, Clunet 1889, 4-^G- Cpr. Clunet 1889, 3o.3.