‹ Études sur les effets internationaux des jugements (volume 2)Chapitre 5 sur 12 · LA PROROGATION LEGALE · texte numérisé non relu

LA PROROGATION LEGALE

Sommaire :

I. La prorogation légale en matière de compétence spéciale. — II. En matière de compétence générale directe. — III. En matière de compétence générale indirecte.

Un autre trait bien connu de la compétence juridictionnelle spéciale, en droit interne, est celui-ci : lorsqu'un tribunal est régulièrement saisi d'un procès, et qu'une question litigieuse, différente de celle qui lui est principalement soumise, est incidemment soulevée, il peut arriver, à supposer que ce tribunal n'eût pas été compétent pour connaître de cette difficulté nouvelle, si elle lui avait été présentée directement sous la forme d'une demande principale, — ou bien que sa compétence s'étende exceptionnellement à cette difficulté nouvelle à raison du lien qui l'unit à la demande principale, — ou bien au contraire que son incompétence à l'égard de celte difficulté nouvelle persiste malgré l'existence de ce lien. Autrement dit, il y a, en droit interne, à l'occasion de questions de ce genre, qui portent d'ailleurs les noms les plus divers (i), des règles qui fixent plus ou moins largement l'étendue de la compétence juridictionnelle spéciale, à supposer que cette compétence existe déjà quant à la connaissance de la question [)rimitive et de la demande principale. En d'autres termes,

(i) Demandes additionnelles et reconventionnclles, questions préalables ou préjudicielles, demandes en intervention ou en garantie.

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enfin, à C(Mé des règles qui déteiiiiiiiciil, nilioni' iiKilcrln- ou vdtione personii', la juridiction coinpél(3nlc pour connaîlre d'une question donnée, qui dès lors entrent seules en jeu, lorsqu'il s'ag-it de déterminer, au début du procès, rehus Integris^ la juridiction compétente, il y en a d'autres, qui ont pour objet d'étendre ou de resserrer, en ce qui concerne la juridiction rég^ulièrement saisie, la compétence qui lui appartient déjà par application des premières. Ce sont là deux groupes très différents de rèi^-les de compétence juridictionnelle en droit interne et en matière de compétence spéciale, et je ne vise en ce moment que les secondes.

I. — Il me paraît utile d'en rappeler rapidement l'aspect et l'esprit, au moins dans la procédure civile française, avant de passer au droit international. A ce point de vue, le résumé des rèjy^les de notre droit se ramène essentiellement à une distinction entre la compétence spéciale ratione materiu\ et la compétence spéciale ratione person;e. S'il s'agit de la seconde, autrement dit s'il s'ag-it du cas où, devant une juridiction régulièrement saisie de la question principale et spécialement compétente, ratione materi.e et ratione personie, pour en connaître, se présente, sous une forme ou sous une autre, unequestion secondaire, à l'égard de laquelle cette juridiction aurait été spécialement compéienle ratione niateriœ seulement, incompétente ratione persome seulement, si cette question s'était présentée devant elle sous forme de demande principale, cette juridiction pourra rég-ulièrement connaître de cette question secondaire, afin de statuer sur la question principale. La compétence ratione personœ qui lui appartient en ce qui concerne la question principale s'étendra à la solution de la question secondaire, condition, moyen, ou dépendance de la solution de la question principale. II suffit de songer au système de la reconvention, à ceux de la garantie ou de l'intervention. Le juge de l'action est alors le juge de l'exception : plus larijement, le juge du principal l'est aussi de l'accessoire . Au contraire, en ce qui concerne la compétence spéciale ratione materia', cette extension de la compétence aux questions accessoires ne se produit plus. La juridiction spécialement compétente ratione niateri;r sur la question principale reste, en principe, spécialement incompétente ratione niaterim

sur les questions secondaires qui ne seraient pas de son domaine, si elles se présentaient sous forme de demandes principales. C'est ce qui se produit invariablement pour les juridictions d'exception, telles que le tribunal de commerce et le jut^ede paix, sous le bénéfice de distinctions assez délicates en ce qui concerne les conséquences de cette incompétence sur la question secondaire et sa répercussion sur le fond (i). C'est ce qui se produit aussi pour le tribunal de première instance, juridiction de droit commun : si la plénitude de juridiction qui lui appartient lui permet de connaître, comme questions secondaires, de questions qui seraient, sous leur forme de demandes principales, de la compétence spéciale ratione materùe des juridictions d'exception, tribunal de commerce et juge de paix (2), en un mot, si, à ce point de vue, le principe de la plénitude de juridiction conduit, contrairement à ce qui vient d'être dit, à l'extension de la compétence spéciale ratione materin> du tribunal de première instance à des difficultés dont cette compétence ne comporte pas normalement l'examen, néanmoins, la règle reparaît, et les conséquences du principe de la plénitude de juridiction s'effacent, lorsque la question soulevée en second ordre devant le tribunal civil est du ressort des tribunaux administratifs ou des tribunaux de répression (3).

C'est là du moins une vue d'ensemble, et sans entrer dans le détail des discussions qui s'y rattachent, ou même des limitations qu'elle comporte, elle est suffisamment exacte et précise pour me permettre d'opposer nettement à cet égard la détermination de la compétence spéciale ratione persome et la détermination de la compétence spéciale ratione materia^ en droit interne. La première implique dans une large mesure, la seconde exclut à peu près entièrement la prorogation de juridiction du tribunal saisi aux questions secondaires qui ne seraient pas de sa compétence si elles se présentaient sous la forme de demandes principales.

(i) V. Garsonnct, Traité de procédure, § 4ooetsuiv. fil, 97).

(3) V. Garsonnet, Traité de procédure, % 4i4 (H, 35).

(3) V. Berthéleiny, Traité élémentaire de droit administratif, 2» cd,, p. 894 ; Garraud, Précis de droit criminel, 6' éd., p. 622. Cpr. Garsonnet, Traité de procédure, I 816 (II, 685).

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II. — Ceci posé, comment les choses se passent-elles en matière «le compétence i^énérale ? Autrement dit, lorsque les juridictions d'un Etat sont g-énéralement comp«îtentes sur la demande principale, leur compétence générale s'étend-elle accessoirement aux questions secondaires qui se rattachent à cette demande, à supposer que ces questions eussent échappé à la compétence u;-énérale des juridictions de cet Etat, si elles s'étaient présentées sous la forme de demandes principales? Ya-t-il, en un mot, en matière de compétence i^énérale, une prorog"ation accidentelle de juridiction, comme cela se produit en matière de compétence spéciale ratione persoruel Ou bien, au contraire, est-ce le système qu'on applique, en droit interne, à la détermination de la compétence spéciale ratione maleriœ, qui l'emporte en matière de compétence générale, au point d'exclure absolument toute prorog"ation de juridiction de ce genre ?

C'est naturellement de la compétence générale directe que je m'occuperai d'abord. Il semble que la jurisprudence française ail suivi sur ce point une doctrine assez éclectique. Elle n'applique intégralement ni le système approprié à la compétence spéciale ratione materiœ, ni le système approprié à la compétence spéciale ratione persome. Elle suit une voie moyenne, dont la ligne précise est parfois difficile à fixer, mais dont la direction générale ne paraît pas douteuse.

1° S'agit-il dune question sur laquelle la juridiction saisie serait incompétente si cette question se présentait devant elle comme demande principale, mais à la solution de laquelle est subordonnée la solution de la question principale dont la juridiction saisie peut régulièrement connaître, cette question préalable rentrera, exceptionnellement, dans le domaine de la compétence générale de la juridiction saisie. Elle ne se transformera pas en une question préjudicielle dont la solution serait renvoyée à la juridiction étrangère généralement compétente, et qui suspendrait, à ce titre, la procédure entamée sur la demande principale. Le cas se présente particulièrement en matière de questions d'état. Il ne semble pas qu'en France, tout au moins, on ait jamais sérieusement hésité, Les juridictions françaises connaîtront ainsi, bous la

forme de questions préalables, de questions d'état qui ne s'élèvent qu'entre étrangers (i).

En dehors de ce domaine assez restreint, la question de principe n'a été soulevée qu'assez tard dans la jurisprudence française, à l'occasion d'une hypothèse où l'interprétation d'un contrat d'édition, qui aurait été, sous forme de demande principale, de la compétence générale des tribunaux d'un Etat étranger, servait de question préalable à une poursuite civile en dommages-intérêts devant les tribunaux français (2). La Cour de Nancy avait donné elle-même l'interprétation du contrat^ sans en renvoyer aux tribunaux allemands l'examen en le considérant comme une question préjudicielle (3). Le pourvoi dirigé contre son arrêt fut rejeté sur un rapport tout à fait remarquable de M. le conseiller Rousselier (4).

(1) Cass., i5 avril 1861, Sirey, 1861, i, 731 ; Cass., i3 décembre i865, Sirey, 1866, I, 157; Cass., 7 janvier 1879, Cliinet 1879, ^^- — Lyon, Qijuin 1871, Sirey, 1872, 2, 201. — Perpig^nan, 24 juillet 1898, Clunet 1898, ii58. — Seine, 26 décembre 1894, Clunel 1890, 587. A tout le moins, la juridiction française serait facultativement compétente pour connaître, sous celle forme, de cette question préalable. V. Grenoble, 2G octobre 1897, Clunet 1899, 124. Les décisions dissidentes en apparence (lu tribunal de la Seine (9 avril 1879, Clunel 1880, 129, 22 mars 1881, Clunet 1882, 04, et 29 avril 1882, Clunel 1888, 1G8) s'expliquent très aisément par cette double particularité que, dans le troisième cas, lajuridiclion française ne se considérait pas comme généralement compétente sur la question principale, et que, dans les deux premiers cas, la question préalable de la validité du mariage des étrangers en cause se présentait devant une juridiction de répression, ce qui n'est plus du tout le cas sur lequel nous raisonnons. Sans doute, si le tribunal de la Seine avait statué à l'égard de ces conjoints étrangers comme il aurait incontestablement statué à l'égard de conjoints français, il aurait prononcé sur la question d'état sans en renvoyer la solution aux tribunaux civils ; ici, en effet, s'agissant de conjoints français, le civil ne lient pas le criminel en étal (Garraud, Précis de droit criminel, 7^ éd., p. G66, n°439). Il a statué autrement à l'égard de conjoints étrangers. Mais nous sommes ici, je le répète, dans une matière fort différente de celle de la compétence générale civile, et c'est de la compétence générale civile que je m'occupe exclusivement au texte. J'indique en terminant que le tribunal de la Seine a maintenu, dans la même affaire revenue devant lui par suite d'une involution de procédure que je n'ai pas àdécrire, sapremicre solulion (2.1 mai 1881, Clunel 1882, 04). J'ajoute enfin qu'on pourrait, en dehors des questions d'étal proprement dites sur lesquelles je viens de raisonner, songer à des questions un peu différentes, qui se présentent également devant les tribunaux de répression, que je n'ai d'ailleurs pas à définir ici, et auxquelles la Cour de Grenoble (10 juin 1891, Clunel 1891, 1282) n'a pas hésité à ap[)liquer la même doctrine.

(2) Le délit de contrefaçon se trouvait exclu par la bonne foi du défendeur.

(3) 20 mai 1890, Clunel i8go, 676.

(4i «3 novembre 1892, Clunet 1898, 127. S'il s'agissait, au lieu d'une poursuite à fins civiles, d'une poui'suite correctionnelle en contrefaçon, la solution serait lirobablement dillérenle. J'ai indiqué dans une précédente note, que la question d'i'lat entre étrangers était considérée, par lajuridiclion française de répression.

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L'arrêt de rejetse piM'seulc donc coiiiine un arrêt de [)rincipe, et l'on peut aujourd'hui poser en règle qu'en matière de compétence g-énérale, lejutjede l'action estjugede l'exception. Et c'est là, évidemment, une solution qui s'impose. La question accessoire est, par hypotlièse, tellement liée à la question principale, qu'il n'est pas possible de les dissocier l'une de l'autre [)our ne retenir que la seconde et statuer sur elle seule. De toute nécessité, il faut les retenir l'une et l'autre, statuer d'emblée sur l'une et sur l'autre. Il serait sûrement inacceptable qu'on renvoyât aux tribunaux étrangers la connaissance de la première et qu'on différât de statuer sur la seconde. Les choses peuvent se passer de la sorte en matière de compétence spéciale ratione materiœ. Les juridictions différentes qui doivent connaître de la question principale et de la question préjudicielle dépendent d'une même souveraineté, ce qui signifie à la fois qu'elles font partie de la même organisation judiciaire, et que la procédure en usage devant l'une est en correspondance avec la procédure en usage devant l'autre. La dissociation du procès en deux litiges successifs et distincts, le sursis imposé à la marche du second en attendant la solution du piemier, tout cela est à la fois intelligible et tolérable. L'unité de l'administration de la justice dans le pays dont les deux juridictions en question dépendent également présente assez de garanties pour que le système fonctionne sans inconvénients sérieux. Combien différentes seraient les conditions de la dissociation du procès en deux litiges successifs et distincts, s'il s'agissaitde faire bénéficier de cette dissociation unejuridiction étrangère, qu'aucun lien d'organisation judiciaire, aucune correspondance de procédure ne rattacheraient à la juridiction régulièrement saisie de la demande principale ! Visiblement, le système serait mal construit, d'un usage équivoque et dune sécurité douteuse L'argument des inconvénients pratiques n'est peut-être pas, en droit interna-

comme une question préjudicielle à la poursuite de l'adultère en France. Pareillement, la question de validité d'un brevet ou d'un monopole industriel quelconque relevant de la souveraineté d'un Ktat élrani^er serait considérée, par la juridiction française de répression, comme une question préjudicielle à la poursuite en contrefaçon. Voy. en ce sens, mais pour la pratique ani^laise seulement, Seine, 3i mars 1882, Clunet i88,'i, 4i

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tional, d'un poids suffisant (i), mais il suffit d'ajouter, pour lui rendre toute sa force, et pour justifier radicalement le système que je viens de décrire, qu'au fond, c'est la souveraineté du pays dont relève la juridiction saisie de la demande principale qui souffrirait, plus encore que les parties, des inconvénients de la dissociation.

2° Tout à l'opposé de cette doctrine, s'il s'a^^it d'une question accessoire qu'on puisse dissocier de la demande principale, de telle sorte que la juridiction g-énéralemenl compétente pour statuer sur la demande principale puisse en effet statuer sur cette demande en négligeant la question accessoire, à l'égard de laquelle la compétence g-énérale lui manque en principe, le partage se fera tout naturellement entre les deux juridictions et les deux souverainetés qu'elles représentent. C'est le cas en matière de garantie simple, en prenant l'expression dans le sens technique de l'art. i83 de notre Code de procédure civile. Ainsi, à supposer que l'aclion en paiement du créancier contre deux codébiteurs (2) soit de la compétence g"énérale des tribunaux français, mais que le recours du codébiteur, qui a payé, contre celui qui doit subir en définitive le poids de la dette, ne soit plus de la compétence générale des tribunaux français, le tribunal français, régulièrement saisi de la demande principale, connaîtra d'elle seule, et restera incompétent sur la question accessoire (3).

De l'opposition de ces deux solutions se dég^age bien la règ"le. Quand la jui'idiction généralement compétente sur la demande principale peut statuer sur elle, c'est-à-dire condamner ou absoudre, sans toucher à la question accessoire, elle reste g-énéralement incompétente sur la question accessoire. Cette question accessoire ne concerne que les conséquences éventuelles ou nécessaires de la solution donnée à la question principale Ces conséquences, la juridiction qui a statué peut les ignorer. C'est le cas en matière de garantie simple. Mais, au contraire, cette juridiction ne peut-elle statuer sur la question principale, c'est-à-dire condamner ou

(i) Voy. ma noie sons l'arrêt de la Cour de Paris du 17 mars 1902 (Dali. igoS. 2. 49). spécialement p. 52, in fine.

(2) En cas de solidarité^ de cautionnement, d'indivisibilité, etc.

(.3) Cass., 27Janvier 1857, Sirey, 18.57. i. 161. Bordeaux, sansdate, Clunct 1874,165.

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absoudre, d'une faron ferme, sans connaître de la question accessoire, elle connaîtra de cette question accessoire, comme de la demande principale. C'est le cas en matit^'re do (|u<>sti(jns préjudicielles.

Ueu.v autres applications confirmeront rexactitude de la règle et en préciseront le sens, en matière de compétence générale directe.

3" La première nous est fournie par le système de la reconvention. A supposer que la juridiction régulièrement saisie de la demande principale et généralement compétente pour en connaître se trouve en présence d'une demande reconventionnelle qui ne serait plus de sa compétence gént'rale sous forme de demande principale, comme elle ne peut statuer, en définitive, sur l'étendue de l'obligation du perdant, qu'en tenant compte de l'influence que la demande reconventionnelle peut avoir sur elle, sa compétence générale sur la demande principale s'étendra à la demande reconventionnelle. C'est ce qui résulte, pour la Suisse, de deux décisions de jurisprudence, l'une de la Cour de Genève, du 7 mai 1888, l'autre du tribunal de commerce de Genève, du 27 juillet 1891 (r). Pour la France, je ne puis citer qu'un jugement du tribunal de Bergerac, du 23 décembre 1891 (2), intervenu d'ailleurs en matière de rapports franco suisses, et qui statue dans le même sens.

Juridiquement, la solution ne paraît pas douteuse, mais il faut immédiatement ajouter qu'elle suppose la solution préalable d'une difficulté que je ne veux point aborder en ce moment, mais que je dois au moins signaler. En matière de compétence spéciale ratione persnnœ en droit interne, la question de savoir dans quelle mesure la juridiction saisie de la demande principale peut connaître incidemment d'une demande reconvenlionnelle est parfois très délicate. On exige dans notre droit qu'il y ait un certain rapport, un certain lien entre la demande principale et la demande reconventionnelle. Cette donnée générale n'est contestée par personne, seulement les plus grandes difficultés s'élèvent quand il s'agit de fixer la nature de ce rapport et de ce lien, à l'existence desquels

(i) Clunet i8go, on, et 1893, 524.

h) Clunet 1893, 125.

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