LA PROROGATION VOLONTAIRE EN MATIERE DE COMPETENCE GÉNÉRALE DIRECTE
Sommaire :
1. La proros;alion volontaire en matière de compétence spéciale. — II. La proroçation volontaire en matière de compétence générale directe : sa possibilité. — III. Sa raison d'être. — IV. Son caractère. — V. Comparaison avec le système de la proroijation volontaire en matière de compétence spéciale.
En regard de la prorogation de juridiction que je viens de décrire, et qui résulte, comme on l'a vu, de la nature même des choses et de l'indivisibilité du procès, je suis naturellement amené à m'occuper de la prorog'ation volontaire, autrement dit, à rechercher dans quelle mesure et sous quelle forme la volonté des parties a pu modifier, vis-à-vis de l'Etat dans lequel est demandé Vexerjaatiir du jugement étranger, les règles ordinaires de la compétence générale de l'Etat dans lequel ce jugement a été rendu. Le parallélisme constant que nous avons observé jusqu'ici entre le système de la compétence générale directe et le système de la compétence générale indirecte va-t-il, ici encore, se poursuivre et s'affirmer?
C'est, je crois, ce qui résultera clairement de l'analyse des arrêts. Je formulerai par anticipation la règle dans les termes suivants : on observera dans un pays donné, par exemple en France, invariablement les mêmes règles en matière de prorogation volontaire de juridiction, soit qu'il s'agisse pour les tribunaux de ce pays de statuer sur l'effet d'une prorogation
volontaire de compétence g-énérale dans une affaire qui leur est directement soumise (compétence générale directe), soit qu'il s'ag'isse pour eux de statuer sur Yexeqnatiir d'un jug-ement étranger rendu par une juridiction dont la compétence générale avait été volontairement prorogée par les parties (compétence générale indirecte). Ainsi, la jurisprudence française admet, dans une large mesure, en ce qui la concerne, la possibilité de la prorogation volontaire de juridiction au point de vue de la compétence générale directe : elle admettra, dans la même mesure, la possibilité de la prorogation volontaire de juridiction du tribunal étranger, au point de vue de la compétence générale indirecte.
Je voudrais, pour l'établir, fixer d'abord les traits essentiels de notre système français de prorogation volontaire en matière de compétence générale directe. Il ne me semble pas qu'on lui ait accordé toute l'attention qu'il mérite, ni surtout qu'on en ail suffisamment dégagé l'esprit et fouillé les dessous.
Je suis obligé, pour le faire, de procéder comme j'ai procédé en matière de questions préjudicielles ou accessoires. Les règles de compétence générale directe que renferme notre législation y sont si brièvement et si imparfaitement formulées, qu'ici encore, ce n'est que par une comparaison du système de la compétence générale et du double système de la compétence spéciale ratione materiœ et ratione persomv (\\ï on peut arriver à les dégager. C'est donc au système de la compétence spéciale que nous sommes, en dernière analyse, ramenés. C'est là, en définitive, que se trouve l'amorce lointaine des règles que nous appliquerons plus tard à la prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence générale indirecte.
Sur ce point, le système de notre législation est bien connu, et il est facile d'en indiquer l'esprit. La prorogation volontaire de juridiction n'est admise qu'en matière de compétence spéciale ratione personw, et encore ne s'impose-t-elle en principe au juge que si elle résulte de l'élection de domicile jointe ou ajoutée à l'acte litigieux, c'est-à-dire d'une convention des
parties anlt'rieure, eu tous cas, au litii^e lui-même. Dans riiypollièse coulraire, le ju^^e u'esl pas tenu de s'y soumettre : il peut seulement y adhérer. S'il le fait, il connaît alors de la contestation en qualité de juçe et nullemtMit en qualité d'arbitre. Quelque ressemblance qu'il y ail entre l'arbilraye et la missi(jn que les [)arties lui défèrent librement et qu'il accepte librement, les deux procédures ne se confondent pas, et le pouvoir juridictionnel du jug-e dans Tune reste tout à fait différent du pouvoir juridictionnel de l'arbitre dans l'autre (i).
En sens inverse, toute proroo-ation volontaire de juridiction est impossible en matière de compétence spéciale nitione materifv. On ne concevrait même pas qu'elle intervînt dans ce domaine nouveau, puisque les régules qui constituent le svslème de la compétence s,Y>éc'\di\eratione materin' touchent à la hiérarchie judiciaire et présentent à ce titre un caractère d'ordre public. On admet seulement, dans certains cas, la possibilité pour les parties de soustraire conventionnellement le litis^e qui les divise à l'ordre de juridictions qui serait compétent pour en connaître, et de recourir à un arbitrage. Mais il va sans dire que cela est fort différent d'une prorogation volontaire de juridiction, et c'est même le trait que je relève ici qui devrait prévenir toute confusion entre le système de l'arbitrag-e et le système de la prorog-ation volontaire de juridiction en g-énéral. Celui-là est possible quand celui-ci ne l'est pas : c'est ce qui se produit en matière de compétence spéciale ratione
(i) V. Garsonnet, Traité de procédure, II, \!\ (| 4o3, note 5). La distinction des deux procédures est embarrassante, parce que le compromis aboutit dans notre droit à une véritable décision judiciaire. La distinction serait évidemment beaucoup plus facile, et ne ferait même pas question, dans un système législatif où le compromis n'aboutirait pas à une décision judiciaire et se rapprocherait plutôt du type de la transaction. C'est le système romain de l'époque byzantine (Cod. II, 65, de receptis, et Dig., IV, 8). Mais le nôtre est fort différent. Le compromis constitue essentiellement une procédure e.Ktrajudiciaire cl s'oppose nettement à ce titre à la transaction avec laquelle il n"a plus aucune analogie technique, bien qu'il continue à obéir à quelques règles qui lui sont communes avec elle (Voy. E. Bartin, Les actions dotales, p. ii3 et s.;. C'est évidemment à celte nature originale du compromis qu'est due la confusion qu'on fait quelquefois entre l'arbitrage et la prorogation volontaire de juridiction. Celte confusion n'est ni fréquente ni grave en ce qui concerne la prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence spéciale ratione persomr. Mais il en est tout autrement en matière de compétence générale, et je devais la prévenir ici même, par anticipation.
mater ùv ] et quand celui-ci est possible, ses caractères sont fort ditlérenls des caractères de celui-là : c'est ce qui se produisait tout à l'heure en matière de compétence spéciale ratione personse.
J'ajoute un dernier trait qui achève la physionomie du système de la prorog"ation volontaire. Cette prorogation volontaire implique, de la part de plaideurs qui y souscrivent, renonciation de chacun d'eux à se prévaloir de la compétence s^^ècvAXe ratione persorue delà juridiction à laquelle celte compétence appartiendrait. Brel", la prorogation volontaire se ramène^ en son fond, à une renonciation : cette renonciation n'est que la conséquence de l'attribution que font les plaideurs à une juridiction différente de la compétence dont elle a besoin pour statuer, dont ils ont besoin pour qu'elle statue. En dautres termes, cette renonciation n'est que la condition du but que les plaideurs se proposent d'atteindre : elle ne porte point en soi sa raison d'être. En somme, il s'agit ici^ pour employer une terminologie bien connue, d'une renonciation attributive de compétence à une juridiction déterminée, et non pas d'une renonciation simplement abdicative de la compétence de la juridiction désignée pour statuer.
En résumé et pour conclure, nous relevons, dans le système de la compétence spéciale, au point de vue de la prorogation volontaire de juridiction, une triple opposition : i" entre le système de la compétence spéciale ratione materiiv et le système de la compétence spéciale ratione personœ, la prorogation volontaire de juridiction n'étant possible qu'à légard de cette dernière ; 2" entre la prorogation volontaire de juridiction et l'arbitrage, l'arbitrage restant possible quand la prorogation volontaire de juridiction ne l est pas, et la prorogation volontaire de juridiction, quand elle est possible, ne se confondant pas avec l'arbitrage ; 3" entre la renonciation simplement abdicative de la compétence d'une juridiction donnée, et la renonciation attributive de compétence à une juridiction différente, cette dernière étant la seule que la prorogation volontaire de juridiction suppose et puisse supposer.
J'arrive ainsi à poser la question de la prorog-ation volontaire de juridiction en matière de compétence générale directe. Est-elle possible, [)Ourqnoi est-elle possible, dans quelle mesure et sous quelle forme est-elle possible ?
Les solutions que la jurisprudence a consacrées sur ces différents points sontbien connues. Mais peut-être n'en a-t-on qu'imparfaitement dégagé l'esprit, et c'est là cependant ce qui importe, au moins pour le but que je me propose en définitive d'atteindre.
Le Code lui-mrme fournit le cadre dans lequel ces solutions s'ordonnent : en statuant, au point de vue de la compétence a^énérale des tribunaux français, sur les litiges entre Français et étrangers, il suppose, par là même, que cette compétence générale dépend en principe de la condition des personnes, et qu'à cette catégorie de litiges ainsi expressément prévue par lui viennent s'opposer deux autres catégories de litiges dont il ne dit rien, mais pourlesquelles, évidemment, la détermination de la compétence générale ne se fait pas de même, les litiges entre Français seulement et les litiges entre étrangers seulement (i). Ceci posé, il est clair que l'étude de la prorogation volontaire de juridiction ne peut se faire que si on envisage successivement ces trois catégories de litiges.
En ce qui concerne la première, composée, comme il vient d'être dit, des litiges entre Français et étrangers, une distinction nouvelle s'impose entre les litiges où le Français joue le rôle de demandeur (art. il\) et les litiges où il joue le rôle de défendeur (art. i5).
S'agit-il du premier cas, tout le monde sait qu'en jurisprudence l'art. i4 n'a aucun caractère d'ordre public, et par suite que le demandeur français peut librement renoncer au privilège de juridiction qui en résulte. Il peut y renoncer de la
(i)iVoir ma note sons l'arrct de la Coiir d'appel de Jioureres du 19 janvier 1899. Dali., 1901 . a. 57.
manière la plus lar^e, soit par une clause de l'acte qui fait naître le droit litig-ieux, soit par une procédure intentionnellement poursuivie devant les tribunaux élran«;^ers seulement. L'essentiel est que, sous l'une ou l'autre forme de renonciation, l'intention de renoncer ne soit pas douteuse. Voilà la prorogation volontaire de juridiction. Elle se présente sous la forme d'une renonciation à la compétence générale des tribunaux français : elle se présente nécessairement sous cette forme, et ne peut se présenter sous aucune autre. Le tribunal français auquel le litige serait ultérieurement soumis, malgré cette renonciation, se déclarerait incompétent. Je ne veux pas rechercher en ce moment quelles suites comporte celte déclaration d'incompétence, qui est. je le répète, la seule forme que la prorogation de juridiction puisse revêtir dans l'hypothèse de l'art. i4, en matière de compétence générale directe. Je ne veux retenir ici que le principe même de cette jurisprudence, le principe de la parfaite validité de la prorogation volontaire de juridiction dans l'hypothèse de l'art. i4.
Les choses ne se passent pas différemment dans celle de l'art. i5. Nousy retrouvons le même principe et nous l'y retrouvons sous la même forme. Il s'agit toujours d'une renonciation plus ou moins immédiate, plus ou moins différée, à la compétence générale des tribunaux français : renonciation en conséquence de laquelle le tribunal français, qu'on saisirait ultérieurement du litige, se déclarerait incompétent. On remarquera toutefois que le jeu de la renonciation est ici un peu plus compliqué. Dans l'hypothèse de l'art. i4, la compétence générale des tribunaux français n'était un droit que pour le demandeur français, et la renonciation ne pouvait dès lors émaner que de lui. Ici, la compétence des tribunaux français est un droit, aussi bien pour l'étranger, qui est sur, à tout événement, et même en présence du plus vagabond défendeur, de trouver en France des juges, que pour le Français, qui est sûr de n'être jugé que par les siens. Par conséquent, la prorogation volontaire de juridiction (i) qui se
(i) Voy. notamment, pour ne citer que les dernières décisions rendues : Corn. Seine, 24 juin 1893, Clunel 189.3, 1149 : Caen, 2 juillet 1890, Giunet 1892, 915 ; Coui.
DES JUGEMENTS if»
présentait tout à llieure sous la forme d'une seule renonciation, celle (lu (lenuuideur fiançais, en supposera maintenant deux, celle de l'étranger et celle du Français (ij, mais le principe est, en définitive, toujours le même.
Voilà pour les litig-es entre Français et étrang-ers demandeurs on défendeurs. II reste maintenant à compléter le système par l'examen de deux hypothèses que les textes du Code ne prévoient pas, l'hypothèse du litige entre étrangers seulement, l'hypothèse du litige entre Français seulement.
C'est de cette dernière hypothèse que je m'occuperai d'abord. Je rappelle qu'il est de jurisprudence constante jusqu'à ce jour que la compétence générale appartient aux tribunaux français pour statuer entre Français, même non domiciliés en PVance. Les tribunaux français restent ici, malgré tout, les juges naturels du demandeur français, comme dans le cas de l'art. i4, les juges naturels du défendeur français, comme dans le cas de l'art. i5. Seulement, si la règle est la même dans les trois cas, l'esprit de la règle y est très différent. Dans le cas de l'art. i4, la compétence des tribunaux français se ramène à un privilège de juridiction pour le demandeur français. Dans le cas de l'art. i5, la compétence des tribunaux français répond à une double idée : elle est pour le demandeur étranger la compensation et comme le dédommagement du privilège de juridiction que l'art. i4 attribue, dans l'hypothèse inverse, au demandeur français ; elle est pour le défendeur français l'application de ce principe tout différent que ses juges naturels sont les juges français, parce que ce sont ceux qui, à tort ou à raison, lui offrent le plus de garanties. De ces deux idées, la jurisprudence a retenu et considérablement développé la seconde, pour en faire le fondement solide de la règle qu'elle pose en matière de liliyes entre Français. En effet, celte idée, à elle seule, peut suffire, mais sous cette condition ou plutôt avec cette conséquence qu'il n'y a plus ici à parler, dans cette troisième hypothèse, d'un privilège de juridiction établi au profit de l'une
Seine, 17 mars iHga, Clunet 1898, 526, el Paris (mêmes parties), ydéc. iH()3, Clunet 1894, 807.
(i) Seine, 37 février 1884, Clunet 1884, 890, et Paris, 10 avril 1894. Clunef 1894. 878.
quelconque des parties en cause. La rèî^le nouvelle est exclusivement fondée sur le principe delà liaison de la nationalité et de la juridiction, cnvisaîg'^é comme un principe de droit commun entre compatriotes. Gela suffit à entraîner, dans le détail de la mise en œuvre, des conséquences sensiblement diil'érentes de celles que comporte, sur les mêmes points, l'application pure et simple des art. i4 et i5, entre Français et étrang^ers (i).
Ceci posé, arrivons à la prorogation de juridiction. Bien que la question se soit rarement présentée, il est certain que la jurisprudence l'admet ici comme dans le cas des art. i4 et i5, et quelle l'admet sous la même forme^ c'est-à-dire sous la forme d'une renonciation du demandeur français à la compétence générale des tribunaux français (2). Et la raison en est toujours la même. Pas plus que les deux premières, cette troisième règle de compétence générale ne touche à l'ordre public, et c'est pour cela que la prorogation volontaire de juridiction reste possible, sous la seule forme sous laquelle on peut la concevoir. En un mol, si, comme je l'ai indiqué, l'esprit du système de la compétence générale, dans les trois hypothèses que je viens d examiner, diffère de 1 une à l'autre, sous l'uniformité apparente des règles qui la traduisent, l'esprit de la règle de la prorogation reste au contraire invariablement la même. Dans les trois cas, la prorogation volontaire est possible^ parce que, dans aucun de ces trois cas, les règles de compétence générale que jai notées ou dégagées ne touchent à l'ordre public.
Il ne me reste plus qu'à poser la même question dans la quatrième hypothèse, la plus connue, celle où il s'agit d'un litige entre étrangers seulement. Ici encore, la prorogation sera possible, mais ce ne sera pas nécessairement sous la même forme.
Sans entrer ici dans la discussion de la règle célèbre de lincompélence des tribunaux français entre étrangers, en me
(1) Voy., sur cette théorie et sur quelques-unes des conséquences auxquelles je fais ici allusion, ma note sous l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges, du 19 janvier 1899. Dali., 1901. 2. 07.
(21 Cass., i3 août 1879, Cluuel 1879, 485 (ytour la Compagnie t'ran(;aise et l'expéditeur français).
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bornant simplement à constater qu'à côté des hypotlièses dans lesquelles celte règle de l'incotupétence est réellemc.'iil ap[)liquée, il y en a beaucoup d'uulres dans lesquelles elle est exceptionnellement écartée, j'en conclus que la prorogation de juridiction atl'ecle dans les deux cas deux formes ditlerentes. Dans le second cas, la juridiction française restant généralement compétente, la prorogation se produira comme elle se produit dans le cas des art. i4 et lô, sous la forme d'une ren(jnciulion des parties à se prévaloir de la compétence générale de la juridiction française. Dans le premier cas, il en sera autrement : la juridiction française étant généralement incompétente, la prorogation signifiera que les parties entendent, malgré tout, lui déférer la contestation.
Qu'il s'agisse de lune ou de l'autre forme, la possibilité de cette prorogation volontaire ne fait aucun doute. La jurisprudence n'a eu à statuer que sur le premier cas, celui où les plaideurs étrangeis s'entendent pour soumettre le litige à la juridiction française. Elle admet alors, sous le nom de compétence facultative, — et |'aurai à revenir sur celle épithète, — que la juridiction française peut en effet rester saisie. Elle l'admet, soit que le demandeur ajourne le défendeur devant la juridiction française, et que celui-ci ne soulève pas Texceplion d'incompétence (ij, soit au contraire qu'une clause de l'acte litigieux les oblige 1 un et l'autre à plaider en France, par exemple si l'acte litigieux a été passé en France et doit s'exécuter en France (2j. Dans lune et l'autre hypothèse, noussom-
(i| Avant toute défense au fond. Voy. notamment Boisseau, Compétence des tribunauj: français entre étrangers, 1890, n» 126, et les documents de jurisprudence qu'il cite, p. 70, notes 2 à ô. Adde : Douai, 22 janvier 1890, Clunel 189a, 903 ; Seine, 2 avril 1890, Revue pratique de droit international privé, \, i,56; Seine, 5 juin i89i,Clunet 1^92, 194 ; Grenoble, 10 juin lï'gijClunet 1891, 1 282 ; Altjer, i 3 janvier 189a, Cluuct i8t3, 175; Rouen, 17 déc. 1895, Clunel 1897, 58i; "aris, 6 déc. 189g, Clunel 1900, ii4. Dans toutes ces hypothèses, le détendeur élrantfer avait acce[)té la juridiction française en ne soulevant pas l'exception dincompctence in liniine litis. Il ne serait d'ailleurs par réputé l'accepter en comparaissant à une procédure préparatoire de conciliation devant le jujre français : cela n'équivaudrait pas à la perle de l'exception d'incompétence. V. Amiens, 24 août 1880, Clunel 1882, 3i3, et Aix, 3 janvier 1894, Clunel 1894, 553. Je citerai, en sens contraire, l'aris, 17 février 1898, Clunel 1898, 705. En tous cas, ce n'est là qu'une question d'application : Je principe est incontesté.
(•j) Voy, Boisseau, op. cit., u° i3i, et les documents de jurisprudence qu'il cile, p. 79, note 5. Adde : Bordeaux, i" juin 1898, Clunel 1898, io56.
48 ÉTDDES SUR LKS EFFETS INTERNATIONAUX
mes évidemment en présence d'une prorogation volontaire de juridiction, par voie d'attribution conventionnelle, unie liteni ou pendente lite, de la compétence générale, à une juridiction qui ne la possède point. — Reste le cas où il s'agit pour les plaideurs étrany-ers, non plus, comme il vient d'être dit, de faire naître la compétence générale qui n'existe pas, mais de faire disparaître la compétence générale qui existe en ce sens que la juridiction française se l'attribue en principe sur eux. Ici encore, la prorogation volontaire de juridiction reste sûrement possible, mais, bien évidemment, sous la seule forme d'une renonciation des parties à la compétence générale des tribunaux français. Je ne crois pas que la question se soit présentée en jurisprudence ; en tous cas, il suffit de parcourir la liste des hypothèses dans lesquelles la jurisprudence admet l'existence de la compétence générale des tribunaux français entre étrangers, pour conclure, de la nature même des raisons sur lesquelles cette compétence générale repose dans ces différentes hypothèses, que cette compétence générale peut disparaître par l'effet d'une renonciation des plaideurs à l'invoquer. Ou bien il s'a^^it d'étrangers admis à domicile et pouvant invoquer à ce titre l'art. i4 ou l'art. i5, et il est clair alors que ces deux textes ne présentent pas plus le caractère de dispositions d'ordre public lorsqu'ils sont invoqués par ces étrangers admis à domicile que lorsqu'ils sont invoqués par des Français. Ou bien il s'agit d'un défendeur étranger, domicilié de fait en France, et poursuivi à ce titre par un autre étranger : si Ton admet en pareil cas la compétence générale des tribunaux français (i), il est bien certain que rien ne s'opposerait à la parfaite régul.arité d'une renonciation du défendeur au droit d'être poursuivi en France. Ou bien encore il s'agit d'une compétence générale des tribunaux français fondée sur l'art. 420 du Code de procédure civile, l'acte litigieux, de nature commerciale, sélant produit entre étrangers en F'rance, les promesses y ayant été échangées, la marchandise y devant être livrée ou le paiement effectué : sûrement, cette compétence, ne reposant que sur l'intérêt du commerce, n'est pas
(i) Dans la formule générale de la jiirispriulence, la discussion rcsle en effet possible.
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olilig^atoire pour les parlies. Je citerai encore le cas où la compétence générale résulte de la « clause de libre accès ». Bien que la théorie n'en soit point encore faite, et en ayant soin d'indi(juer qu'une pareille clause n'a presque rien de commun avec l'attrihulion de juridiction qui résulterait pour les tribunaux français d'une convention internationale destinée à établir, dans les rapports de la France avec d'autres pays, des rèçles conventionnelles de conllit de juridictions, il ne semble pas douteux qu'elle se ramène, pour les nationaux du pays qu'elle concerne, à un bénéfice auquel ils sont parfaitement libres de renoncer. Enfin, je terminerai cette rapide énumération des cas où la compétence générale des tribunaux français entre étrangers peut être écartée par eux en rappelant le dernier de ces cas, celui dû il s'agit de la compétence générale des tribunaux français entre étrangers en Algérie. L'art. 27 de l'ordonnance du 10 août i834 indique en termes exprès que cette compétence générale ne s'impose pas aux plaideurs.
Il semble dès lors que nous puissions concluie qu'en définitive, quelle que soit la forme sous laquelle se présente la prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence générale entre étrangers en France, qu'il s'agisse d'une prorogation par voie d'attribution aux tribunaux français de la compétence générale qu'ils n'ont point, qu'il s'agisse d'une prorogation par voie de renonciation des plaideurs à invoquer la compétence générale que les tribunaux français possèdent, cette prorogation est invariablement possible. Plus lari^^ement enfin, cette prorogation étant également possible, comme nous l'avons vu, sous cette dernière forme, soit dans les litiges entre Français et étrangers, soit dans les litiges entre Français seulement, nous aboutirions enfin à cette formule essentielle que les deux idées de compétence ifénérale et de prorogation volontaire de juridiction sont indissolublement liées, bref, que toute rèi;le de compétence générale enipoile avec soi la faculté pour les parties de proroger la juridiction, sous la forme appropriée à l'hypothèse sur laquelle on raisonne.
Ce serait peut-être conclure trop vite. Il v a des cas dans lesquels il est bien difficile d'admettre la proroijation sous la forme d'une exclusion de la compétence générale des tribu-
naux français. Je fais allusion aux hypothèses d'ailleurs peu nombreuses dans lesquelles cette compétence générale s'explique par la relation qui unit l'objet même du litige à la souveraineté de la Fiance. Par exemple, il s'agit de l'action en rectification d'un acte de l'état civil français concernant un étranger : la juridiction française est alors généralement compétente, non seulement entre Français et étrangers ou entre Français, mais même entre étrangers (i). Il me semblerait
(i) Seine, i3 déc. 1873, Clunel 1875, i(j, 27 juillet 1897. Glunet 1897, 1029. Paris (mêmes parties), 3 mars 1898, Glunet 1898, 366. Cass., 20 février 1901, Glunet 1901, 071.
Toutes ces décisions s'accordent sur le principe même de la compétence générale des tribunaux français à l'effet de connaître de la rectification d'un acte de l'état civil français, quelle que soit la nationalité des personnes qu'il concerne. Certaines d'entre elles donnent même à ce principe un sens manifestement excessif : elles admettent que la compétence du jusre français sur la question de rectification entraîne sa compétence sur la question d'état entre étrangers qui peut se trouver accessoirement et accidentellement liée à la question de rectification (Seine, 27 juillet 1897, Glunet 1897, 1029, et Paris, mêmes parties, 3 mars 1898, Glunet 1898, 366).
La Gour de Paris, dans cet arrêt, va plus loin encore : la compétence du juge français sur la question de rectification s'étend à la solution de la question accessoire d'état, même si le juge étranger, compétent sur cette question d'état, en est déjà régulièrement saisi. Ce sont là, sûrement, des solutions erronées. Sans doute, j'ai soutenu (Voy. plus haut p. 23) que le juge français, généralement compétent sur un litige qui soulève accessoirement une question d'état entre étrangers, devient généralement compétent sur cette question accessoire ellemême, à cause de l'étroite connexité de l'une et de l'autre : c'est un cas de prorogation légale. Mais cela n'est vrai qu'autant que le litige sur lequel se greffe la question d'état porte sur un objet distinct de la question d'état elle-même, par exemple sur un droit de succession, qui dépend sans doute de la question d'état, mais (jui ne se confond pas avec elle, puisqu'à tous autres égards, l'étal du prétendu successible échappera à la compétence du tribunal saisi de la question de succession et à la solution que ce tribunal lui donnera. 11 en est tout autrement d'une action en rectification de l'acte de l'état civil : cette rectification n'étant que la constatation officielle et publique de l'état de l'intéressé, elle n'a pas un objet réellement distinct de la question d'état elle-même. Voy. Planiol, P, n" 528. La question d'état n'est plus ici une question accessoire, et les tribunaux français, compétents pour ordonner la rectification, ne sauraient, dès lors, devenir accessoirement compétents sur la question d'étal. Voy. en ce sens, Seine, i3 déc. 1873, Glunet 1870, 16, el Gass., 20 février 1901, Clunel 1901, 571. Gpr. Gass., 14 mai i834, BaW.Rép., v° Actes de l'état civil, no l\bj .
Quoiqu'il en soit de ces rapports si complexes de la question de rectification et de la question d'état (jui peut accidentellement s'y rattacher, le principe même de la compétence générale des tribunaux français sur la question de rectification n'est pas douteux. L'acte de l'état civil français appartient, en quelque sorte, à la France, elles tribunaux français peuvent seuls connaître des difficultés auxquelles il donne lieu.
En sens inverse, l'acte de l'état civil étranger .-ippartient, ])our me servir de la même formule, au pays où il a été dressé. La comi)étence à fin de rectification ne peut donc appartenir qu'aux juges de ce pays : tous autres juges sont gêné-
difficile d'ail niclli»' ici Ja possibilité d'une exclusion volontaire de celle coinpélence y^énérale par les plaideurs. Lohjel du litige est tel que la souveraineté même de la France est en jeu sous la forme du conlrcjle de l'élat civil sur le territoire français (ij. Je raisonnerais de même s'il s'agissait de l'aclion en nullité d'un monopole industriel qui aurait pour origine une concession, c'est-à-dire un acte de souveraineté. Ici encore, la compétence générale me paraîtrait s'imposer (2). Je ne donnerai que ces deux exemples, mais il me semble qu'on pourrait en imaginer d'autres.
ralemcnl incompétents. C'est ce qui se marque avec force dans deux documents de jurisprudence étrantrère (Anvers, 3o juillet iS^i.Clunet 189.3, 444- Genève, 12 février 1898, Clunel 1898, 78O). Je n'ai rencontre aucun document de ce genre dans la jurisprudence française : les jugements du tribunal de la Seine du i4 août 1894. et du 3i mars 189O, Clunet 1900, 112, statuent bien sur la rectification d'actes de l'état civil étranger, mais devenus français parla transcription sur 'es registres français, conformément à la loi du 8 juin 1893. Ce sont dès lors des actes français et nous retombons dans la première hypothèse où la compétence des tribunaux français ne saurait faire, je le répète, l'objet d'aucun doute. C'est dans le même ordre d'idées que se place la circulaire du garde des sceaux du 10 août i83ij, Dali fiép., v° Actes de l'état civil, n" 449-
(i) Les documents de jurisprudence qui ont été analysés dans la précédente noie sont muets sur la question de prorogation. Si quelques uns d'entre eux parlent de la compétence exclusive des tribunaux du pays où l'acte a été rédigé, cela doit évidemment s'entendre d'une compétence qui appartient naturellement à ces tribunaux, d'une compétence que les tribunaux d'aucun autre pays ne peuvent, en droit, leur disputer, — mais nullement d'une compétence qui s'imposerait absolument et impérativement aux parties elles-mêmes, la question de prorogation, c'est-à-dire la question de savoir si cette règle de compétence a un caractère facultatif ou impératif, n'étant pas réellement soulevée. Toutefois, si aucv'ne des décisions judiciaires que j'ai relevées ne statue sur la difficulté, on pourrait peut-être tirer de l'une d'elles de précieuses indications dans le sens de l'impossibilité de la prorogation. La Cour de Paris (23 juin 1898, Clunet 1898, 912; rattache trop catégoriquement le système de l'état civil et des actes qui le constituent à la souveraineté de l'Etat, contrairement à certaines allégations du jugement de première instance, pour qu'il soit possible, dans la pensée même de la Cour, d'énerver le contrôle de celte institution d'Etat en laissant aux parties la liberté de choisir la juridiction qui doit l'exercer.
(2) Ici encore, le principe même de la compétence naturelle des juges du pays dont le monopole litigieux dépend ne fait pas de doute. Voy. pour la compétence en matière de brevets français : Seine, 26 juillet 1879, Clunet 1880, 100, et 3i mars 1882, Clunet i883, 45 ; Douai, 26 février 1892, Clunet 1894, 809 : en matière de brevets étrangers, Cass., i"juin 1875, Clunet 1876, 356, et trib. de Liège, 20 mars 1896, Clunet 1897, 837. On applique le même système en matière de marques, Lille, 27 février i883, Clunet i883, 379. pour les marques belges ; Seine, 5 mars 1892, Clunet 1892, 688, et Paris (mêmes parties), 2 août 1893, Clunet i8<)3, 1174, pour les marques françaises ; Reichsgericht, 16 novembre i883, Clunet 1886, 607, pour les marques allemandes.
Il est d'ailleurs bien entendu qu il ne s'agit, dans toutes ces hypothèses, que des actions en nullité ou déchéance du monopole industriel. Des actions de ce genre, en eflFet, constituent des procédés de contrôle de la concession ou de l'éta-
52 ÉTUDES suit LUS KFKETS INTERNATIONAUX
En tous cas, c'est sur la formule même des réserves que je fais en ce moment qu'il me semble nécessaire d'insister : il ne s'agit pas du tout ici des cas dans lesquels la compétence g-énérale des tribunaux français entre élran<^ers répond à une idée d'ordre public ou plutôt de police. Il s'agit des cas dans lesquels cette compétence générale met en jeu, par la nature
blissemcnl du monopole. C'est à ce litre (ju'elles rentrent naturellement dans la compétence générale des juges du pays dans lequel la concession ou rétablissement s'est produit. On ne pourrait évidemment tenir ce raisonnement, et donner cette solution pour les actions qui résultent du monopole et appartiennent à son titulaire. Des actions de ce çenre ne rentrent certainement pas comme telles dans la compétence générale des juges du jiays dont le monopole dépend. Voy. notamment, en ce sens. Cour supr.. d'Angleterre, 8 avril 1897, Clunet 1897, io5o, réformant un arrêt du l\ décembre 1895, Clunet 189(3, G47.
Tout cela ne concerne encore que la détermination légale de la compétence générale, abstraction faite de toute prorogation volontaire ayant pour objet de retirer cette compétence générale aux tribunaux du pays d'établissement ou de concession, et de l'attribuer à ceux d'un autre. Mais la question de la possibilité de cette prorogation ne paraît pas s'être présentée jusqu'ici en pratique. Elle s'éloigne d'ailleurs trop de l'objet même de mon travail pour que je songe à la discuter ici. Le principe fondamental est indiqué au texte. Il est difficile d'admettre que le contrôle d'un monopole dont l'existence dépend d'un acte de l'autorité publique n'appartienne pas à tous égards aux tribunaux du pays où cette autorité s'exerce et où ce monopole est établi par elle. On ne conçoit pas que ce contrôle puisse être dévolu à d'autres juges. Ceci posé, et le principe établi, de nombreuses distinctions seraient peut-être nécessaires entre les différents monopoles et entre les dilforenles manifestations internationales d'un même monopole. 1° Entre les différents monopoles : l'intervention de l'autorité publique ne présente pas les mêmes caractères pour chacun d'eux. En matière de brevets, c'est d'une concession proprement dite qu'il s'agit: la prorogation me paraîtrait ici radicalement impossible. En matière de marques, le caractère du dépôt varie avec les différentes législations. Tantôt il est attributif de droits, et la prorogation me paraîtrait alors aussi inadmissible qu'en matière de brevets. Tantôt il est déclaratif, et si je me refuse, même dans cette hypothèse, et pour les législations qui y correspondent, à reconnaître la validité de la prorogation, j'avoue qu'à la rigueur on peut discuter. 2° Entre les différentes manifestations internationales du même monopole, je veux dire entre le monopole envisagé dans son pays d'origine et le monopole envisagé dans le pays où il a été ultérieurement introduit el où il continue à dépendre des conditions que la loi de son pays d'origine lui impose : c'est la distinction bien connue du brevet d'introduction et du brevet d'importation. La prorogation, radicalement impossible, à mon avis, en ce qui concerne les difficultés relatives au monopole d'origine, pourrait, à la rigueur, se défendre pour les autres ; en ce qui me concerne, je n'y souscrirais même pas dans cette dernière hypothèse.
La loi allemande du 3o novembre 1874 sur les marques envisage, dans son art. 20, la soumission à la juridiction allemande comme la condition de l'enregistrement de la marque en Allemagne (V. Reichsgericht, lO nov. i883. Glunet 1880,007). Autrement dit, l'industriel qui fait enregistrer sa marque en Allemagne se soumet lui-même, par le seul fait de l'enregistrement, à la juridiction allemande. Cela se concilierait difficilement avec une prorogation de juridiction en sens inverse, au profit des tribunau.x d'un autre Etat. La même conception se retrouve, en matière de brevet, dans les motifs du jugement du tribunal de la Seine du 26 juillet 1879, Clunet 1880, loo.
DES JUGKMKN is 58
do l'objet (lu litii^e, entre étrangers aussi hicn qu'entre Fran- (;ais et étranj^ers ou entre Français, la souveraineté même de la France, — ce qui est bien dilTérent, et beaucoup plus élioit. C'est ainsi que je n'hésiterais pas à admettre, dans l'esprit du système de la jurisprudence, la possibilité de la prorogation de juridiction, je veux dire la possibilité de l'exclusion conventionnelle de la compétence générale de la juridiction fran- <;aise entre étrangers, [)0ur 1 action civile en réparation du préjudice causé par un délit civil ou pénal commis sur le territoire français. Voilà bien une action qui touche à l'ordre public, et c'est pour cela que, même entre étrangers, les tribunaux français sont compétents pour en connaître, et cependant il paraît difficile de nier la possibilité de la prorogation de juridiction des tribunaux étrangers par la convention des parties intéressées (i).
Je puis maintenant conclure sur le principe même de la prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence générale directe. En laissant de côté les cas dans lesquels l'objet même du litige met en jeu la souveraineté de la France, la prorogation reste invariablement possible, soit entre Français et étrangers, soit entre P'rançais seulement, soit enfin entre étrangers, le tout, bien entendu, sous la forme appropriée à l'exclusion de la compétence générale des tribunaux français quand elle existe, ou à son extension lorsqu'elle n'existe pas. En un mot, et pour tout dire, les règles de la compétence générale ne sont pas, comme telles, des règles d'ordre public : elles ne s'imposent pas aux particuliers. A ce point de vue, elles se rapprochent des règles de la compétence spéciale ratione persomo : elles s'opposent aux règles de la compétence spéciale ratione materin'. L'esprit du système est le même qu'en matière de questions préjudicielles, accessoires ou incidentes.
(i) A condition toutefois, dans le cas d'un délit au sens pénal du mot, que la juridiction française de répression ne fût pas déjà saisie de rnction publique : dans ce cas, la rè|s;le bien connue de Code d'instruction criminelle, art. .3, § 2 (le criminel tient le civil en état) empêcherait, croyons-nous, toute prorogation de juridiction au profit des tribunaux étrangers.
C'est là, semble-t-il, une élrani^e anomalie, aussi bien en matière de prorogation voionlaire fju'en matière de prorog^ation légale de juridiction. S'il faut, pour établir dans notre droit les règles de la compélence générale directe, faire appel, par voie d'analogie ou d'emprunt, à la théorie préétablie de la compétence spéciale, — et c'est une nécessité qu'on ne peut guère éluder, — c'est bien plutôt, semble-t il, avec le système de la compétence spéciale ratione ninterin' qu'avec le système de la compétence spéciale ratione personœ que devrait se poursuivre la comparaison et se lier la partie. Dans une législation quelconque, en effet, la détermination de la compétence générale directe, la seule que j'étudie encore, paraît toucher essentiellement à l'ordre public. La question de savoir si telle ou telle catégorie de litiges appartient ou n'appartient pas aux juridictions de l'Etat qu'on envisage n'est au fond que celle de savoir quelles sont, en droit, les limites du pouvoir juridictionnel de cet Etat vis-à-vis des autres. Mais c'est là, au premier chef, règle d'intérêt général et matière d'ordre public. Par conséquent, c'est au système de la compétence spéciale ratione materife qu'il faudrait demander les éléments et les traits du système de compétence générale qu'on ne peut construire isolément. Ce système de compétence spéciale ratione materifv est fondé, lui aussi, sur des considérations d intérêt e^énéral qui lui donnent un caractère d'ordre public. Visiblement, c'est sur lui et sur lui seul que doit se modeler un système de compétence qui lui ressemble au moins par ce dernier trait, le système de la compétence générale directe. En tout cas, tout doit nous éloigner, en cette matière, du système de la compétence spéciale ratione persome, puisqu'il a pour objet de déterminer, entre foutes les juridictions compétentes ratione materiu' pour connaître des difficultés du genre de celle qui divise les plaideurs, la plus naturellement désignée par leurs commodités réciproques et dans leur intérêt privé, pour connaître, en définitive, du litige réel qui s'élève entre eux.
Il résulte précisément de tout ce qui a été dit jusqu'ici que le syslônie de la compétence générale directe a été construit sur une donnée toute dillerente. G est au système de la compétence spéciale ratione personu' qu'on en a emprunté les principaux éléments, soit en ce qui concerne la prorogation légale de juridiction en matière de questions préjudicielles, accessoires ou incidentes, soit en ce qui concerne la proroîjation volontaire que j'ai actuellement en vue.
Je ne reviendrai pas sur la proroi^ation légale. Outre qu'il n'y a pas identité entre le système de la prorogation-léyale appliqué en matière de compétence spéciale ralione personœ et le système de prorogation légale appliqué en matière de compétence générale directe ou indirecte, — il suffit de se reporter à mes développements antérieurs pour ne conserver aucun doute à cet égard, — je crois qu'on pourrait expliquer par de bonnes raisons la ressemblance des deux systèmes sur ce point particulier. On montrerait aisément qu'il était plus simple et plus sage, quelque opposition de principe qu'il y eut entre le point de vue de la compétence générale et celui de la compétence spéciale ratione personne de construire le système de prorogation légale appliqué à la première sur le modèle du système de prorogation légale appliqué à la seconde. L'opposition de principe que je viens de rappeler n'impliquait pas nécessairement qu il fallût appliquer toujours dans lune et l'autre théorie des solutions différentes aux difficultés de même nature qu'elles soulèvent lu ne et l'autre. L'analogie plus réelle de la théoiie de la compétence générale et de la théorie de la compétence spéciale ratione niateriœ n'impliquait pas davantage qu'il fallut invariablement emprunter à la seconde les règles nécessaires au fonctionnement de la première.
Mais si l'on peut faire cette concession en ce qui concerne la légitimité du rapprochement de la compétence générale et de la compétence spéciale ratione person;i' en matière de prorogation légale, il semble bien qu'il soit interdit d'aller plus loin, et que le rapprochement des deux systèmes de compétence en matière de prorogation volontaire soit, en définitive? absolument inexplicable. On ne conçoit pas que la volonté des parties puisse influer sur le choix de l'Etat dont les tribunaux pourraient connaître du litige qui les divise : bref, sur
la détermination du pouvoir juridictionnel de cet Etat par opposition au pouvoir juridictionnel des autres. C'est là, seiiible-t-il, un ordre de principes et de règles tellement supérieur à la volonté des parties qu'il est presque insuffisant d'y justifier l'exclusion de la prorogation volontaire de juridiction par les mêmes raisons qu'on donne pour justifier cette exclusion dans le système de la compétence spéciale ratione materiœ. A plus forte raison, le rapprochement de la théorie de la compétence générale et de la compétence spéciale ratione personu' est-il absolument insoutenable. — Ce n'est pas tout. La théorie de la compétence générale, dans un Etat quelconque, n'est que la somme des règles relatives à la déterminalion de la compétence juridictionnelle des tribunaux de cet Etat par rapport aux autres. Elle correspond évidemment, à ce titre, par son caractère comme par son but, au système de conflit de lois pratiqué dans cet Etal, c'est-à-dire à la somme des règles relatives à la détermination de la loi applicable par les tribunaux de cet Etat aux différents rapports de droit. Système de compétence juridictionnelle générale, système de compétence législative ou de conflit des lois, ce sont là deux systèmes qui tendent à la même fin, — à savoir Tadministration de la justice dans les rapports internationaux d'ordre pri\é, — qui sont dès lors dominés par le même esprit et qui présentent les mêmes caractères fondamentaux. De même que le système de solution des conflits de lois, ou système de compétence législative, traduit la souveraineté de l'Etal qui le professe sur son territoire et sur ses juges, de même le système de solution des conflits de compétence qui s'élèvent entre les juridictions de cet Etat et celles des autres, bref le système de solution des conflits de juridictions, ou système de compétence juridictionnelle, traduit encore la souveraineté de cet Etat sur son territoire et sur ses juges. Ceci posé, comme il ne semble pas que les règles du conflit des lois aient jamais été considérées comme facultatives pour les parties (i), on ne saurait admettre que ce caractère appartienne aux règles qui concernent les conflits de juridictions. Pour chaque Etat, le
(i) Je me borne à indiquer ce principe au texte : il m'est inipossibie ici d'insister sur lui comme il serait nécessaire de le faire.
système des conttits de juridictions, comme le système des conflits de lois, est manifestement un système impératif.
Voilà ce que dit la log-ique. Pourquoi donc a-t on, à peu près partout, statu»'* autrement ? L'explication m'en paraît devoir ètie cherchée dans la nature des sources de la compétence générale. Je touche ici à un point fort difficile.
J'ai opposé, au début de ce tiavail, la compétence générale des juridictions d'un Etat à la compétence spéciale raiione inateriœ ou ratione persowe de ces mêmes juridictions. Ce sont là trois systèmes de compétence tout à fait distincts, par la nature même des questions auxquelles ils réptS'ndent. Toutefois, il est bien certain qu'à envisager ces trois systèmes de compétence en eux-mêmes, je veux dire en s'attachant à la nature des questions auxqutUles ils répondent, le système de la compétence générale est plus voisin du système de la compétence spéciale ratione mater'ue que du système de la compétence spéciale ratione personiv. Dans le système de la compétence générale comme dans le système de la compétence spéciale ratione nialerin\ il s'agit de fixer l'ordre de juridictions qui peut, en général, connaître d'un ordre de litiges déterminé ; dans le système de la compétence spéciale ratione personne il s'agit au contraire de fixer la juridiction unique qui peut, en particulier, connaître d'un litige déterminé. C'est tout à fait différent. Des trois systèmes de compétence, c'est évidemment le système de la compétence générale et le système de la compétence spéciale ratione personx qui différent le plus l'un de l'autre : il n'y a entre eux aucune commune mesure, si ce n'est la notion même, indéterminée et vague, de compétence juridictionnelle. Et c'est en se plaçant à ce point de vue qu'on a peine à comprendre l'extension de la prorogation volontaire, qui fonctionne en matière de compétence spéciale ra</o/ïe/)6'r5onc<', à la détermination de la compétence générale.
Mais il faut, pour comprendre le système de la compétence générale, se placer aussi à un autre point de vue. S'il se rapproche, par ce qui vient d'être dit de son objet, du système de la compétence spéciale ratione niaterin', il s'en éloigne au contraire beaucoup à d'autres égards, pour se rapprocher du système de la compétence spéciale ratione personn\ Voici
68 ÉTODES SUR LKS EFFETS I.STERN'ATIOXAUX
comment: lorsqu'il s'a^-it, en matière de compétence spéciale ratione maferue, de fixer l'ordre de tribunaux compétents pour connaître d'un certain i^-enre de litiges, on fait abstraction complète de la personne et de la qualité des plaideurs, pour attribuer telle ou telle caléi,'^orie de litig"es à tel ou tel ordre de juridictions. C'est de la nature juridique de ces litig"es, envisagés en eux-mêmes, que résultent les règles qui en attribuent la connaissance à tel ou tel ordre de juridictions, les questions d'état, par exemple, se trouvant nécessairement réservées aux tribunaux civils, les procès commerciaux se trouvant en principe dévolus aux tribunaux de commerce, etc. On aurait pu, semble-t-il, en matière de compétence générale, procéder et statuer de même : rattacher, par exemple, telle catégorie de litiges à tel Etat, telle autre catégorie à tel autre, pour des raisons tirées, dans tous les cas, de la nature et de la localisation des intérêts que ces litiges concernent, abstraction faite de la personne et des qualités des plaideurs. On aurait pu, je le répète, raisonner de la sorte : et la preuve en est que c'est ainsi qu'on a raisonné dans certains cas, par exemple en ce qui concerne la détermination de la compétence générale en matière d'actions réelles immobilières, en matière de rectification d'actes de l'état civil, en matière de déchéance ou de nullité des brevets ou autres monopoles industriels (i). Mais ce sont là des procédés exceptionnels de détermination de la compétence générale. La règle ordinaire est toute différente. Sans se préoccuper du caractère juridique du litige, de la nature et de la localisation des intérêts qu'il met en jeu, on envisage avant tout la condition personnelle des plaideurs, l'Etat français, par exemple, se réservant un monopole de juridiction sur les procès, quels qu'ils soient, dans lesquels un Français figure comme demandeur ou comme défendeur, et se désintéressant, au Contraire, au moins si l'on s'en tient à la formule classique d'une jurisprudence établie, des procès, quels qu'ils soient, dans lesquels ne figurent que des étrangers.
Ce système, qui est celui de notre droit, se retrouve, plus ou moins accentué et atténu(', dans beaucoup de législations
(i) Voy. les noies des paçes oo et 5i.
étrangères, et, sauf à se rendre bien compte de ses conditions nécessaires de fonctionnement, comme aussi des tempéraments qu'il est bon d'y apporter, il est permis de penser qu'il reste, en soi, parfaitement défendai)le.
Mais alors, à ce nouveau point de vue, un rapprocliement s'impose avec le système de la com[)étence spéciale ratione personne. Dans le système de la compétence spéciale ratione personne, en effet, la rè^-le fondamentale est établie en considération de la personne des plaideurs ou tout au moins de l'un d'eux, le d»';fendeur. Ce n'est pas, au moins r.u principe, la nature du litige qui détermine le tribunal compétent. Ce sont les commodités individuelles présumées du défendeur, qui coïncident ici avec les nécessités de l'adminislialion de la justice. Sans doute, à côté de celte règle fondamentale (actor seqiiitiir forum rei) il y en a d'autres, dans lesquelles la détermination du tribunal compétent ratione personse ne dépend plus de considérations tirées de la personne du défendeur. Ces règles varient, bien entendu, avec les différentes lé^^islalions. Mais ce qu'il importe de noter, c'est que ces règles constituent partout et toujours des exceptions à la règle fondamentale : c'est cette règle fondamentale qui caractérise en définitive le système de la compétence spéciale ratione personip, et c'est à cause d'elle qu'il faut, en effet, conclure qu'en matière de compétence spéciale ratione personri' la déterminalion du tribunal compétent repose avant tout sur des considérations tirées de la personne des plaideurs, absolument comme la détermination de l'Etat compétent résulte, en matière de compétence générale, de considérations tirées de la personne des plaideurs. On notera même, pour [)lus de précision, que si c'est la considération du domicile qui joue le plus grand rôle en matière de compétence spéciale ratione persono', tandis, au contraire, qu'en matière de compétence générale, c'est le lien de la nationalité qui fait tout, il s'en faut néanmoins qu'en matière de compétence générale la considération du domicile soit négligée ou inopérante. Eu tous cas, qu'il s'agisse de domicile ou de nationalité, ce qui est capital, c'est qu'en matière de comp(''tence générale comme en matière de compétence spéciale ratione persomv, la source fondamentale de la détermination du tribunal ou de l'Etat com-
60 l'/rUDES SUR LES EFFETS INTERNATIONAUX
pétents, c'est la personne du plaideur el non pas la nature du litige.
Par là se trouve établi ce rapprochement imprévu du système de la compétence générale et du système de la compétence spéciale ratioiie personse : il résulte de la nature des choses, dès qu'on admet le point de départ de la détermination de la compétence générale par la nationalité, c'est-à-dire par la personne des plaideurs.
Il suit de là qu'on ne saurait trop nettement distinguer, en matière de compétence générale, deux choses différentes et comme deux points de vue opposés : i'' Vobjet de la théorie de la compétence générale, qui est de fixer, pour une certaine catégorie de litiges, l'Etat aux juridictions duquel ces litii!;-es appartiennent et ressortissent. A ce point de vue, la théorie de la compétence générale se rapproche de la théorie de la compétence spéciale /•«^/o/ie materiie ; 2° le procédé par lequel on dislingue ces litiges de tous les autres, pour en former, celte catégorie exclusivement réservée aux juridictions de l'Etat qu'on envisage. A ce point de vue, à raison de la nature de ce procédé, la théorie de la compétence générale se rapproche de la théorie de la compétence spéciale ratione personœ (i).
Nous touchons maintenant à la solution de la difficulté qui m'a conduit à ces longs développements. A première vue, il paraît impossible d'accorder le caractère juridique des règles de compétence générale avec la possibilité de la prorogation volontaire de juridiction en matière decompétence générale. Le problème, en effet, reste insoluble, tant qu'on se borne à envisager l'objet du système de la compétence générale. Au contraire, si l'on s'attache au procédé par lequel la compétence générale se détermine dans notre législation comme dans beaucoup d'autres, bref, si l'on tient compte, non plus de l'objet, mais des sources de la compétence générale, tout s'explique. On admet la possibilité de la prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence générale, parce qu'on l'admet en matière de compétence spéciale ratione per-
(1) .l'ai déjà indiqué ces idées dans iino noio an Dalioz, sous l'arrèl de RotirEces de If) janvier i89<), 13all., lyoï. 2,^7.
son.r, — qtie les procédés de déterininalion de la compétence générale ont été, à tort on à raison, empruntés à la tliéorie de la compétence spéciale rr///o//^^^'rso/ia?, — et qu'il s'est produit ainsi, entre ces deux systèmes de compétence, un rapprochement nécessaire, que leur différence de but et d'objet n'a pas suffi à empêcher.
Ce n'est pas tout. Pour arriver à l'explication complète d'une aussi étrange anomalie, il faut pousser plus loin le raisonnement et la recherche. Car on a beau rattacher la possibilité de la prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence générale à ce trait caractéristique du système que la compétence générale se détermine par des considéralions relatives à la personne des plaideurs, à peu près comme cela se passe en matière de compétence spéciale ratione personas, il n'en reste pas moins vrai qu'on a peine à comprendre que le même procédé de prorogation volontaire puisse servir à écarter la compétence d'une juridiction qui ne doit cette compétence qu'au lien mobile et passager du domicile du défendeur, et la compétence d'un ordre de juridictions qui doit cette compétence au lien tout autrement fort et durable de la nation;?!ilé des parties. Gela ne se comprend, en effet, qu'à la condition d'introduire dans la théorie de la compétence générale une donnée qu'il ne semble pas qu'on ait songé encore à y introduire, et qui me paraît cependant aussi nécessaire quelle est capitale.
Dans un ordre d'idées dont je n'ai rien dit encore, le système de la compétence générale et le système de la compétence spéciale (i) ne se ressemblent pas. En matière de compétence spéciale, le but poursuivi est la désignation, pour un litige quelconque, d'un tribunal compétent qui soit seul compétent. C'est vers ce but que toutes les règles de la compétence spéciale convergent, aussi bien celles qui concernent la compétence spéciale ratione materitv que celles qui concernent la compétence spéciale ratione persome. Sans doute, ce but n'est pas toujours atteint; il suffit de songer aux hypothèses nombreuses dans lesquelles, au moins en France, deux ordres de tribunaux ou deux tribunaux du même ordre peuvent se Irou-
(i) Ratione materin' ou ratione persome.
62 f;TUDES SUR rj<:s effets internatioxaux
ver ëi^alemeiit compétents pour connaître d'une seule et même affaire (i). Mais, quelles que soient les exceptions bien connues que la règ^le générale subisse, elle n'en reste pas moins la règle g"énérale et le principe incontesté. — Il en est tout autrement en matière de compétence générale, au moins dans les pays dans lesquels la compétence générale est rattachée à la nationalité, ou, plus généralement, se trouve subordonnée à des considérations tirées de la qualité personnelle des plaideurs (2). Dans des législations de ce genre, il est impossible que le but essentiel et avoué du système de la compétence générale soit la détermination d'un Etat dont les juridictions seraient seules compétentes pour connaître d'un litige donné. Par le soin qu'on met en France, par exemple, à rattacher la compétence générale des tribunaux français, soit à la nationalité française de l'une seulement des parties en cause (art. i4 et loj, soit à la nationalité française des deux parties, abstraction faite de toute condition de domicile en France (3), il est clair qu'on se soucie peu, en matière de compétence générale, du principe de lunité du juge compétent. Il va de soi, en effet, que l'Etat étranger dont relève le plaideur étranger dans l'hypothèse des art. i4 et i5, l'Etat étranger sur le territoire duquel le plaideur français se trouve domicilié dans la seconde, n'auraientpas moiusde raisons que la France, même en édifiant leur système de compétence générale »ur les mêmes données et les mêmes considérations qu'elle, d'attribuer cette compétence générale à leurs propres tribunaux dans les mêmes hypothèses. Même observation en ce qui concerne le système français de l'incompétence générale des tribunaux français dans les contestations entre étrangers. Les cas bien connus dans lesquels la jurisprudence l'écarté sont tels, que la réapparition de la compétence générale des tribunaux français n^est alors nullement exclusive du maintien de la compétence générale des juridictions d'un ou de plusieurs
(1) Il me paraît inutile de rappeler en détail, même dans une note, toutes ces hypothèses. Il suffira au lecteur de se reporter à un ouvrage quelconque de procédure, notamment sur la matière de la litispendance.
(2) Voir Moisseau, Compétence des tribunaa.v français entre étrangers, 1890, passim.
(3) Voir ma note sous l'arrêt de Bourges du lyjanvicr i8yf). Dali., 1901. 2, 67.
OKS .lUOEMENTS 63
Etals étrariijers (i). C'est donc qu'à c»* point de vue comme aux autres, le principe de l'unité du jut^e compétent ne joue pas, en matière de compétence générale, le rôle qu'il joue en matière de compétence spéciale. C est là seulement (ju'il constitue un principe, à l'égard duquel les solutions divergentes sont autant d'exceptions et d'anomalies. En matière de compétence générale, au contraire, il n'est pas un principe directeur et dominant. 11 est, quand on l'y rencontre, une réussite heureuse et un accident de simplification.
Je ne saurais donner ici les raisons d'une si profonde et si originale dilVérence entre les deux systèmes de la compétence ç^énérale et de la compétence spéciale : cette recherche dépasserait de tous points la somme des digressions permises. Je note simplement qu'il y a là une question ouverte, et je ne veux tirer de l'indication de cette différence fondamentale entre ces deux systèmes de compétence que ce qui m'est nécessaire pour achever de justifier ra[)plication de la proroi;alion volontaire à la compétence générale. Il résulte visiblement de cette donnée capitale de la multiplicité des juridictions généralement compétentes pour un même litige, que, s'il y a un lien naturel entre la nationalité d'une personne et le pouvoir juridictionnel de l'Etal dont elle relève, — puisque la détermination de la compétence générale résulte en principe de la nationalité des plaideurs, — ce lien naturel n'est pas un lien nécessaire et infrangible, — puisque les juridictions de plusieurs Etals peuvent se considérer comme également compétentes pour connaître de ce litige unique (2).
11 suit de là que la volonté des parties peut détendre et même dénouer ce lien : bref, que la prorogation volontaire de juridiction reste possible, même en matière de compétence générale. Les raisons n'en sont pas les mêmes sans doute qu'en matière de compétence spéciale ratione personw, puisque la proioiJ'ation se rattache ici au caractère passager du lien de domicile qui détermine le plus ordinairement la compétence, et que là, au contraire, elle se rattache au principe fondamen-
(i) Ici encore, je suis obligé d'affirmer sans démontrer.
(2| Voir ma note sous l'arrêt de Bourges du ly janvier iPyg, Dali., 1902. 3, 07, spécialement p. 58 et Go.
tal de la pluralilé des jaridictions compétentes pour un seul et même litit^e. Mais, si différentes que soient ces raisons, le résultat est le même. La prorogation fonctionne et doit fonctionner dans un cas comme dans l'autre.
J'ajoute qu'elle y fonctionne au même titre. Dans un cas comme dans l'autre, le tribunal qui accepte la prorogation et statue sur elle fait acte de juridiction proprement dite. Le juge dont la compétence générale ou spéciale a été valablement prorogée reste véritablement un juge : c'est en cette qualité qu'il statue, absolument comme s'il ne tenait ses pouvoirs que de la loi seule. L'intervention de la volonté des parties n'y change rien.
Cela n'est pas contesté en ce qui concerne la prorogation volontaire en matière de compétence spéciale ratione personm. Tout le monde paraît admettre que le juge incompétent ratione persorur, dont la compétence a été prorogée par les parties, reste juge en acceptant cette prorogation et statue sur le litige en qualité de juge (i). En matière de compétence générale, ce n'est plus tout à fait la même chose. Dans Tune des hypothèses les plus connues où la compétence générale des tribunaux français se trouve prorogée, — dans l'hypothèse où deux étrangers consentent à plaider devant un tribunal français généralement incompétent à leur égard, — le caractère de la prorogation de juridiction n'est plus aussi net. On répète souvent et même on a écrit (2) qu'elle se ramène alors à une sorte de compromis. S'il fallait prendre cette expression à la lettre, le juge français statuerait donc en pareil cas, non plus en qualité de juge, mais en qualité d'arbitre. Ce serait une diff'érence profonde entre les deux systèmes de prorogation de juridiction ; personne ne conteste que le premier laisse au juge incompétent sa qualité de juge :
(i) Voy. plus haut, pag. t\\.
(2) Rocco, dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences morales, I, 473. Féraud-Giraud, Rapport à la Cour de cassation, û mars 1879, dans Lachau, Compétence des tribunaux français, p. isi. — Cpr. Weiss, p. 788; Boisseau, Compétence des tribunaux français entre étrangers, 1890, n'iaa.
le sccoikI, dans celte doctrine, transformerait, au contraire, le juge en arl)ilre volontaire.
1/intérôt {)ratique de ce chang-ement d'étiquette serait juridiquement très considérable. On sait combien les pouvoirs de l'arbitre ditlèrent quant à leur étendue, sinon quant à leur nature, de ceux d'un véritable jug-e. Notamment, l'arbitre ne peut connaître ni des demandes additionnelles ou reconventionnelles, ni des demandes en intervention ou en g^arantie (i). La prorogation légale de juridiction est faite pour le juge, elle n'est pas faite pour l'arbitre (2) (leci posé, il ne paraît pas douteux que le juge incompétent ratione personne dont la juridiction est volontairement prorogée par les parties, reste véritablement un juge, qu'il statue en cette qualité, qu'il bénéficierait par conséquent au besoin du système de prorogation légale de juridiction qui est fait pour le juge ordinaire, je veux dire pour le juge compétent ratione persomv (3). Si l'on admet que le juge généralement incompétent, dont la juridiction est volontairement prorogée par les parties, reste, lui aussi, véritablement un juge, et qu'il statue en cette qualité, il s'ensuit qu'il pourra, lui aussi, bénéficier, le cas échéant, du système de prorogation légale de juridiction qui est fait pour le juge ordinaire, je veux dire pour le juge généralement compétent (4). Si au contraire on pense que la prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence générale se ramène « à une sorte de compromis », si on entend celte expression à la lettre, comme toute expression juridique doit s'entendre, la conséquence est forcée : on appliquera au juge généralement incompétent dont
(i) V. Garsonnet, 2" éd., Vni, n. 3o6i. Il ne faut pas oublier que l'anleur admet en principe l'assimilalion de l'arbitre au juiçe, incmc quant à l'élcndue de leurs pouvoirs, .^[algré cela, il n'a pu arriver à l'assimilalion complèlc. — Voy. d'autres difFércnccs entre le jut^e et l'arbitre, dans le même ordre d'idées, ilans le liépert. de Fuzier-Herman, v" Arbitre, n<" ôai à b')f>, 5-jZ, Cru à ()2.'5 ; et Dalioz, Rép. Suppl., v" Arbitre, n° gi : et Table dn Sirey, I, v» Arbitre, n" 227.
(3) C'est là du moins une formule sommaire, dont il ne faudrait pas trop presser le sens. A certains égards, on applifjue à Tarbitrc la ma.ximc : le jui^e de l'action est juge de l'exception.
(3) Voy., en ce sens, Répertoire de Fuzier-Herman, v» Prorogation de juridiction, n»» 71 et s.
(4) Système de prorogation légale assez différeni, comme on l'a vu pins haut, de celui qu'on applique en matière de compétence spéciale ratione personir,
66 i;:tudes sur lks effets internationaux
la juridiction a été prorogée, — notamment en ce qui concerne l'étendue de ses pouvoirs et la [)ossil)ililé de leur extension à de nouveaux éléments du litige, — les règles qu'on applique à l'arbitre.
Ceci posé, que penserons-nous d'une pareille différence entre les deux systèmes de prorogation volontaire de juridiction, celui qui fonctionne en matière de compétence spéciale ratione personiv, et celui qui fonctionne en matière de compétence générale ? Cette différence est-elle fondée en raison ou justifiée en fait? Quant à moi, elle me paraît tout à fait irrationnelle et divinatoire, et je vais essayer de le montrer.
On remarquera d'abord qu'on ne s'est jamais servi de cette conception juridique du compromis, pour justifier et traduire la prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence générale, que dans la seule hypothèse d'un litige entre étrangers devant un tribunal français. Il n'a jamais été question, tout au moins à ma connaissance, de l'appliquer aux autres hypothèses dans lesquelles un tribunal français se trouve généralement incompétent. Ces autres hypothèses ne sont pas nombreuses, je le reconnais, mais il y en a au moins une et peut être deux. Il y en a au moins une, celle où une action réelle concernant un immeuble situé à l'étranger serait portée devant un tribunal français : l'incompétence ne fait alors doute pour personne (i). Il y en a peut-être une autre, celle où un Français poursuivrait en France un Français domicilié à l'étranger : pour d'éminents jurisconsultes, c'est là un cas d'incompétence, et il ne peut naturellement s'agir ici que d'incompétence générale (2). Or, il est bien évident que, dans lun et l'autre cas, la prorogation volontaire de juridiction est possible : rien absolument ne paraît s'y opposer. Dans ces conditions, je constate simplement qu'on n'a jamais songé à étendre à cette double hypothèse de prorogation volontaire la conception juridique du compromis qu'on a imaginée pour justifier la « compétence facultative » des tribunaux français dans les litiges entre étrangers.
(i) La solution est classique.
(2) En ce (jui mo concerne, je ne partage pas cette manière de voir. Voy. ma note sous l'arrêt de la Cour de Bourges, du 19 janvier 1899, Dalloz, 1901. a. 67.
DKS .ICTQEMKNTS 67
Ce n'csl pas (oui : la notion de {)rorht;alion volonlaire se rencontre ailleurs encore clans notre système franrais de compétence générale directe. Le privilèg^e de juridiction consacré par l'art. i4 du Code civil au profil du demandeur fratirais n'est pas autre chose qu'une règ-Je tie compétence g^énérale du droit français. Il suffit, pcHir s'en convaincre, de se reporter à la ({('finition de la con)pélenee générale que j'ai donnée au début de ce travail. Mais alors, la renonciation du Français au bénéfice de l'art. i4 n'est elle-même pas autre chose, au regard de la France, que la première condition dune proroj^ation de juridiction au profit des tribunaux étrangers. Ceci posé, la prorogation de juridiclion ou le commencement de prorog-alion de juridiction que nf us rencontrons ici peut-il se ramener par l'analyse à une sorte de compromis consenti par le demandeur franrais, compromis où le jug'e étranger viendrait jouei" le rc>le d'arbitre ? Il est évident que non : cette proroi^alion ou ce commencement de prorog-ation reste ce que la nature des choses veut qu'il soit, l'acte constitutif ou l'élément initial d'une attribution de juridiction proprement dite au juge étranger.. Personne aujourd hui ne pourrait soutenir sérieusement le contraire, et je n'en veux pour preuve que les arrêts nombreux aux termes desquels la renonciation du Français au bénéfice de l'art. j4 reste pleinement valable et produit tous ses effets, même lorsqu'elle intervient dans des conditions dans lesquelles elle serait nulle comme clause compromissoire, si elle devait s'interpréter en principe comme l'acte constitutif ou l'élément initial d'un compromis.
Ainsi, voilà deux hypothèses au moins, celle où il s'ag-it de l'incompétence g-énérale des tribunaux français en matière d'actions réelbîs concernant un immeuble situé à Tétrang-er, celle où il s'agit de la renonciation du demandeur français au privilège de juridiclion de l'art. i/J, auxquelles il faut peutêtre en ajouter une troisième, celle où il s'ag-it de l'incompétence géïK'rale des tribunaux français dans un litige entre Français, le défendeur étant domicilié à Tétrang-er. II est hors de doute que ces trois hypothèses d'incompétence générale comportent la possibilité d'une prorogation de juridiction, soit au profit des tribunaux français dans la première et la troisième, soit au profit des tribunaux étrangers dans la seconde.
68 KTL'DES SUR LES EKKETS INTEUXATIOXA.UX
Or, personne n'a jamais songé dans la première et la troisième à interpréter la prorogation comme une sorte de compromis, et. si on a essayé de le faire dans la seconde, on n'y a certainement pas réussi (i). Dans les trois hypothèses, la prorogation de juridiction reste pour tout le monde une attribution de juridiction proprement dite : elle n'a rien de commun avec la notion de compromis. Toute trace d'alliage a disparu.
Pourquoi donc en serail-il autrement dans l'hypothèse où la prorogation de juridiction intervient pour écarter l'incompétence générale des tribunaux français dans un litige entre étrangers ? La prorogation de juridiction doit rester, semble-t-il, identique à elle-même dans tous les cas : elle n'a pas, dans le même domaine et sur le même terrain, qui est celui de la compétence générale, deux natures différentes, tantôt celle du compromis, tantôt celle de l'attribution de juridiction. Dans tous les cas, l'identité de Texpression comme la parité des conditions et du but fait l'unité de la théorie.
Il faut donc opter entre les deux conceptions et les deux analyses, et le choix ne saurait être douteux. L'idée que la prorogation se ramène, en thèse générale, à un compromis, doit être complètement rejetée. On ne conteste pas que les deux institutions se ressemblent et se touchent. Elles se rattachent l'une et l'autre à une théorie supérieure et dépendent d'un principe commun, qu'on peut formuler ainsi : le pouvoir juridictionnel ne s'exerce pas, tout au moins chez nous, sans que la volonté des plaideurs puisse influer sur lui, sur son étendue et sur son exercice même. Le compromis et la prorogation de juridiction sont deux expressions différentes de cette idée et deux applications de ce principe : c'est à ce titre qu'ils sont voisins ou parents, et qu'on cède parfois à la tentation de les expliquer l'un par l'autre. Mais si la théorie générale des rapports du pouvoir juridictionnel et de la volonté des plaideurs était faite, la confusion ne serait pas possible. Pour l'éviter, il suffirait d'observer qu'à côté de
(i) Précisément par cflte distinction de ratlribiilion de juridiction et de la danse comproniissoire, à laquelle je viens de faire allusion au texte, en rappelant l'un des traits essentiels de l'interprétation de l'art. 14.
1>KS .IKi.MCMKN l's &.)
ces tlcii.v institutions, d'autres (Micore dt'[)en(leiil du inènie principe et tendent au même l)ul, le jugement d'expédient, par exemple, ou bien encore le droit jiour chacune des parlies de s'en rapporter à justice ou le droit d'accepter expressément la décision de première instance par le désistement régulier dun ap[)el déjà formé : on ne cherchera point ici à donner une énumération complète ; l'indicahoii la plus sommaire suffit pour conclure (jue, dans cette abondante famille d'institutions semblables, toutes inspirées par la même idée générale ou modelées à son image, le compromis et la prorogation de juridiction représentent les types extrêmes et les variétés irréductibles, le compromis se ramenant essentiellement à la constitution de toutes pièces d'un pouvoir juridictionnel original (i), la prorogation se réduisant au contraire à l'extension d'un pouvoir juridictionnel déjà établi. Mais, si cela est exact, comment serait-il possible d'hésiter entre les deux types, le compromis et la prorogation, pour caractériser l'attribution, par les plaideurs, à une juridiction régulière, d'une compétence générale qu'aucun Etat ne saurait posséder exclusivement (2) ?
La démonstration me paraît complète et le cercle fermé. Il est impossible d'expliquer invariablement l'extension volontaire de la compétence g-énérale par l'idée de compromis. Si, dans l'hypothèse la plus ordinaire, cette idée paraît acceptable ou séduisante, on est invinciblement ramené, dans toutes les autres, à l'idée très différente d'une prorogation de juridiction proprement dite. Or, il est clair que l'extension volontaire de la compétence générale des tribunaux d'un Etat se comprend et se traduit de même, quelles que soient les applications qu'on en fasse. Elle ne saurait constituer, tantôt un compromis, tantôt une prorogation : compromis ou prorogation, il faut opter, et c'est manifestement en faveur de la prorogation qu'il faut opter.
J'aimerais à joindre à cette démonstration par le raisonnement des constatations de fait qui marqueraient l'esprit de
(i) Etranger à la hiérarchie, (|ui est justement l'un des traits nécessaires du pouvoir juridictionnel.
(2) A cause du principe de la multiplicité des juridictions çénéralcmenl compétentes que j'ai indiqué plus haut, pasr. Oi.
notre jurisprudence française. Mais ce travail n'a pas pour objet immédiat la constitution ou l'analyse de la théorie de la compétence générale directe : je ne m'occupe ici de cette théorie que dans la mesure où elle m'est nécessaire pour construire, à l'occasion des effets internationaux des jugemen'.s, la théorie do la compétence g'énérale indirecte. Une élu le achevée des innombrables détails de la théorie de la compétence g'énérale directe serait hors de proportion avec le besoin que j'ai de cette théorie môme, et, dans ces conditions, je ne puis insister.
A tout le moins, cependant, je noterai qu'en ce qui concerne l'hypothèse d'un litige entre étrangers, qui est la seule hypothèse où la réduction de la prorogation de la compétence générale des tribunaux français à une sorte de compromis ait été proposée ou soutenue, la jurisprudence, dans un cas bien connu, tend manifestement aujourd'hui à consacrer la notion d'une prorogation de juridiction proprement dite. Je fais allusion aux questions d'état entre étrangers non domiciliés en France : dans le système général de l'incompétence entre étrangers, la justice française est évidemment incompétente, quand des questions de ce genre font l'objet immédiat et principal du litige. La jurisprudence a refusé, pendant fort longtemps, d'admettre, dans ces matières, la prorogation de juridiction. Elle excluait alors, à peu près absolument, l'application de la compétence facultative, dans cet ordre d'idées. Aujourd'hui, des arrêts de plus en plus nombreux sanctionnent la solution contraire. La compétence est facultative et la prorogation de juridiction [)ossible, même dans les litiges dont l'objet principal et direct est l'état d'un étranger. Comme il est clair que des litiges de ce genre ne sauraient faire l'objet d'un compromis, c'est donc que l'extension de la compétence générale des tribunaux français, que la jurisprudence contemporaine sanctionne, constitue véritablement une prorogation de juridiction et non pas un compromis.
Cette indication sommaire me paraît suffire à caractériser l'esprit de la jurisprudence française quanta la nature juridique de l'extension de la compétence générale des tribunaux français |)ar la volonté des parties. Pas plus en théorie qu'en fait, l'explication de cette extension parla notion du compro-
DKS JU(JEMEN"rs 71
mis n'est sérieusement défendable. Cesl bien à une proroijalioM (le jiiiidiclion (|ne cell»; extension de la C(jmpétence i^énérale se ramène : c'est bien une pfoi-oi^ation de juridiction qu'elle constitue. Tout le reste est cliché lillérairi; ou formule de praticien.
Même on [>eut se demander, après la démonstration que j'ai fournie, comment ce rapprochement siui^ulier de l'extension de la compétence jçénérale et du compromis a pu se produire, et cette doctrine obtenir le moindre crédit. Quelles que soient ses applications ou ses manifestations, la prorogation de juridiction reste en elle-même, semble-t-il, une notion simple, indécomposable et irréductible. Essayer de la ramener à la notion plus élémentaire et moins technique du compromis est une tâche aussi vaine qu inutile. Aussi, ne l'a-t-on jamais tenté en matière de compétence spéciale ratione personne '. pourquoi l'a-t-on fait en matière de compétence générale ? On pensera, sans doute, qu'il y en a une raison qu'il faut chercher. Ce sera le complément naturel, et même nécessaire, de ma démonstration.
Tout le monde sait que les arrêts qui ont sanctionné le système de la compétence facultative et les auteurs qui en ont établi la formule ont eu soin de réserver expressément la faculté pour le juge, dont les parties veulent étendre la compétence i'énérale, de se refuser lui-même à cette extension, bref, le droit du juge au maintien de son incompétence. On sait aussi qu'en fait le juge français a copieusement usé de son droit depuis un siècle, si bien qu'on a pu cataloguer et classer les raisons qui le décident, le plus ordinairement, soit à l'acceptation, soit au rejet du vœu des parties. On sait enfin que, même dans les hypothèses dans lesquelles il l'accepte, on s'accorde à réserver théoriquement son droit de ne point l'accepter.
En matière de compétence spéciale ratione personœ, les choses ne sont pas aussi claires. Il paraît bien démontré aujourd'hui qu'en dehors de deux hypothèses particulières, celle où il s'agit d'une prorogation de la juridiction du juge de paix, celle où il s'agit de la prorogation de juridiction qui résulte d'une élection de domicile, le juge incompétent ra^/o//e personir conserve le droit absolu de se refuser à la proroga-
tion(i). Bref, ses pouvoirs, en présence d'une prorogation de juridiction qui lui est ofFerte, sont les mêmes que ceux d'un juge généralement incompétent. Seulement, si c'est là le droit, ce n'est pas le fait : le plus souvent, le juge incompétent ratione personne accepte la prorogation : ni lui ni personne ne songe à réserver son droit au refus, et aucune tradition n'a pu s'établir quant à la nature et à la classification des motifs qui peuvent le décider à ce point de vue dans un sens ou dans l'autre, pour la bonne raison qu'il se décide toujours dans le même sens, dans le sens de l'acceptation. Bref, si ses pouvoirs sont les mêmes que ceux d'un juge généralement incompétent, il ne les exerce pas de même : pour le juge généralement incompétent, le fait confirme le droit ; pour le juge incompétent ratione personœ, le fait masque et paraît démentir le droit.
Il n'en a pas fallu davantage pour opposer l'une à l'autre les deux formes de prorogation : celle qui fonctionne en matière de compétence générale présentait un trait caractéristique que l'autre ne présentait certainement pas en fait, et qu'on lui contestait même en droit. Ce trait caractéristique rapprochait la première du système de l'arbitrage autant qu'il en éloignait la seconde. La scission des deux formes de prorogation se faisait d'elle-même : il suffisait de la traduire par une formule un peu vive, pour rejeter la première dans le voisinage et presque dans le domaine du compromis.
V^oilà, je crois, la vraie cause de la doctrine erronée que j'ai combattue. Celte doctrine ne s'est encore manifestée que par l'emploi de la terminologie qui l'exprime : il ne semble pas que l'occasion se soit encore présentée en pratique de statuer sur ses conséquences directes. J'ai tenu cependant à insister sur elle, à cause de l'intérêt qu'il y a, pour l'ensemble de la théorie de la compétence générale, et plus particulièrement pour l'application de cette théorie au régime des effets internationaux des jugements, à fixer les idées en matière de prorogation de juridiction.
(i) V. la démonslration clans le Traité de procédure àt Garsonnet, sous l'art. 59 God. proc. civ.
DES .rUGEMENTS 73
Entre les deux applications de la prorogation volontaire et les deux systèmes qui la traduisent, je n'ai relevé jusqu'à présent qu'une seule différence, et on se rappelle en quoi elle consiste : la possibilité de la prorogation ne s'ex[)lique pas de la même façon dans les deux hypothèses. En matière de compétence spéciale ratione persome, elle s'explique par le caractère du domicile, qui est le principe même de cette sorte de compétence. En matière de compétence générale, elle s'explique par la donnée toute différente de la pluralité des juridictions généralement compétentes (i).
C'est là, incontestablement, une différence considérable entre les deux systèmes. On peut, je crois, en indiquer deux autres.
Voici la première. La prorogation volontaire, sous quelque forme qu'elle se présente, se décompose évidemment en deux actes : elle implique, dune part, une renonciation à la juridiction du tribunal compétent ; d'autre part, une attribution de juridiction à un tribunal incompétent. Lorsqu'il s'agit de la compétence spéciale ratione personn', ces deux éléments de la prorogation sont liés l'un à l'autre et conditionnés l'un par l'autre. Aucun d'eux ne saurait produire isolément ses effets : chacun d'eux n'est valable que si l'autre l'est également. — Je n'affirmerais pas qu'il en soit de même pour la compétence générale. On se rappelle que j'ai eu soin, en établissant, en ce qui la concerne, le principe de la possibilité de la prorogation volontaire, de faire observer que les formes sous lesquelles se présente cette prorogation dans un Etat donné, la France par exemple, ne sont pas toujours les mêmes. Tantôt elle se présente sous la forme d'une renonciation à la compétence générale des tribunaux de cet Etat, qui en étaient, par hypothèse, investis (2), tantôt elle se présente sous la
(1) Voir, sur ce prinripe, saprà, p. 6i.
(2) C'est le cas lorsqu'il s'ai^it d'un lilii^e entre Français et cirang-crs, d'un liliare entre Français, de certains lili£:es entre élrantfers.
forme d'une atlrihiilion de la compétence générale aux tribunaux de cet Etat, qui en étaient, par hypothèse, dépourvus (i). J'ai eu soin de réserver absolument, dans le premier cas, les conséquences de la renonciation ; dans le second, celles de l'attribution. Ce sont ces conséquences que nous avons maintenant à prévoir. Il est bien certain que l'analyse logique de la prorogation volontaire ne change pas, qu'il s'agisse de compétence générale ou qu'il s'agisse de compétence spéciale ratione pcrsorix. Il est bien certain qu'on y retrouve, en matière de compétence générale, comme en matière de compétence spéciale ratio/ip persomv, un élément positif d'attribution de la compétence auj uge incompétent, et un élément négatif de renonciation à la compétence du juge compétent. Mais, tandis qu'en matière de compétence spéciale ratione persomv, ces deux éléments dépendent, par hypothèse, de la même loi de procédure, que chacun d'eux est réglementé par elle en vue de l'autre qu'elle régit également, au contraire, en matière de compétence générale, chacun de ces éléments se trouve soumis, quant à sa validité et quant à ses effets, à une loi différente de celle qui régit l'autre. La renonciation à la compétence générale des tribunaux qui en sont investis dépend de la loi de l'Etat auquel ces tribunaux appartiennent. L'attribution de la compétence générale aux tribunaux qui ne la possèdent point dépend de la loi de l'Etat que ces tribunaux représentent. Or, il se peut que la loi qui régit la renonciation considère cette renonciation comme nulle, ce qui aboutit au maintien de la compétence générale des tribunaux auxquels les parties entendaient l'enlever, — tandis que la loi qui régit l'attribution de compétence considère à son tour cette attribution comme possible, malgré la nullité de la renonciation, ce qui aboutit à créer une compétence générale nouvelle à côté de la première. Il se peut, en sens inverse, que la loi qui régit la renonciation considère cette renonciation comme valable, ce qui aboutit à la suppression de la compétence générale ancienne, — tandis que la loi qui régit l'attribution de compétence considère à son tour cette attribution comme
(i) C'est le cas du système de la compétence facultative pour la plupart des litifçes entre étrans^ers.
impossible, (iialt^rc' lii validité de la renonciation, ce qui ahoiili(, tli(''()ri(|iieineiil an moins, à la snppression de tonte compétence ;^én('rale ahsolnmenl r|nelconqne.
La première hy[)otlièse n'a rien d'invraisemhlahle et ne soulève réellement aucune difficult»' si l'on admet avec moi (|ne le système entier de la compétence générale repose sur la donnée fondamentale de la pluralité des juridictions si-énéralement compétentes. La seconde liypotlièse, im[)liquant la possibilité loij'ique de l'absolue disparition de toute juridiction ;>-énéralement compétente paraît beaucoup plus étrange et presque [)aradoxale. .le la retrouve cependant, telle à [)eu près que je viens de la construire, dans un jugement du tribunal de la Seine, du 26 novembre 1901 (i), dont la solution paraît tout à fait équitable et ne peut, je crois, s'expliquer rationnellement d'aucune autre manière (2).
Voilà une seconde difïérjsnce entre les deux systèmes de prorofj-ation volontaire. Elle tient au fonctionnement différent des éléments de la prorogation dans chacun d'eux. S'agit-il de la compétence spéciale ratione person.i', ces éléments sont indivisibles et indissolubles : s'ayit-il an contraire de la compétence générale, on peut concevoir qu'ils soient
(i) Cluiiel iQoS, ()oi. Il s'açissail d'une dcmarule en dommages-inlérèts, formée par un Français contre un étranger, à raison d'un délit civil commis en France (C. civ., arl. i4). Le tribunal de la Seine écarta la demande et se déclara incompétent, la victime ayant poursuivi d'abord le coupable devant la jurieliction allemande, et celte poursuite impliquant pour le juge fran(;ais renonciation par la victime au bénéfice de l'art. i4 cl à la compétence générale des tribunaux français, bien que la poursuite en Allemagne n'eût point abouti, la juridiction allemande s'étant considérée elle-même comme généralement incompétente à raison de la perpétration du délit civil en France.
(2) Je ne veu.x pas insister ici sur cette analyse, mais je n'aurais pas de peine à montrer, le cas échéant, que le résultat auquel elle aboutit, je veux dire la suppression, par voie de prorogation volontaire de juridiction, de toute compétence générale absolument quelron([ue, ne saurait jamais se rencontrer en fait que dans de rares hypothèses du genre de celle que le tribunal de la Seine a résolue. Dans l'immense majorité des cas, on aurait beau ramener la prorou:ation volontaire à la suppression pure et simple de toute com[iétence générale absolument quelconque, l'effet purement négatif de la prorogation, pour des raisons que je ne puis examiner ici, ne se produirait certainement pas. Je me borne à indi(iucr ceci en passant, pour ne pas exposer à une critique trop facile mon analyse elle-même. Je n'ai pas à faire dans ce travail l'application pratique de la conception sur laquelle elle repose ; j'ai voulu seulement dégager le principe même de la dissociation des éléments de la prorogation en matière de compétence générale. Sur ce principe, on consultera un arrêt du Reichsgericht allemand, du 22 février 1894, Clunet 1899, 897.
76 1':TUDES suit LES EFFETS INTERKATIONAUX
divisés et dissociés, sauf à limiter le jeu et les conséquences pratiques de la dissociation.
J'indiquerai enfin une troisième dilï'érence : elle se rattache à la détermination des cas où la prorogation volontaire est possible dans les deux systèmes. .Je ne suis pas du tout certain que cette détermination soit la même pour chacun d'eux, autrement dit, que dans tous les cas où la prorogation volontaire est possible en matière de compétence spéciale ratione persorue, elle le soit également en matière de compétence g-énérale, et réciproquement. 11 n'est pas sûr qu'il y ait, à ce point de vue, entre les deux systèmes, superposition parfaite et coriespondance absolue. En voici un exemple : j'ai indiqué plus haut qu'il me paraîtrait difficile, en matière de compétence générale, d'admettre la prorogation volontaire au profit des tribunaux étrangers dans certaines procédures qui concernent des actes ou des droits dont l'établissement se rattache à la souveraineté de l'Etat (procédure de rectification des actes de l'état civil français, action en nullité ou en déchéance de monopoles industriels français). Cependant, pour des procédures de ce genre, la prorogation volontaire en matière de compétence spéciale ratione persome me semble parfaitement licite à l'intérieur du territoire français (r). C'est donc qu'il y a des cas où l'application des deux systèmes de prorogation volontaire n'est pas la même : nouvelle et dernière différence entre eux.
Ou'allons-nous maintenant conclure de tout cela ? Si l'explication, le fonctionnement et le domaine de la prorogation volontaire en matière de compétence générale diffèrent de l'explication, du fonctionnement et du domaine de la prorogation volontaire en matière de compétence spéciale ratione persome, CQ n'est pas seulement à la distinction théorique des
(i) Le contraire a été soutenu pour la procédure de rectification (voy. Dali., Répert, v» Acte de Vêlât civil, n"* 4^3 et suiv. Cpr. Carré et Chauveau, n« 289.3). Ces arguments ne m'ont pas convaincu. En tous cas, si la question reste douteuse pour la procédure de rectification, elle ne l'est certainement pas en ce qui concerne Faction en nullité ou en déchéance du brevet d'invention. Je pense qu'on peut ici arf^umentcr avec une s^rande force, en faveur de la po>sibilité de la prorogation volontaire, de l'art. 35 de la loi de i844- Ce texte, en écartant expressément la rèçlede compétence spéciale ratione personn' qui est relative au cas où il y a plusieurs défendeurs en cause (C. proc. civ., art. 391, maintient tacitement toutes les autres cl notamment celle de la prorogation volontaire.
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deux ly|)t's de prorogation voluiitairc que nous aboutissons, comme je lai toujours supposé jus(|u'ici : nous sommes entraînés plus loin ; c'est à leur opposition radicale et à leur absolue contradiction qu'il faut conclure, bref, c'est à la donnée fondamentale de la communauté d'origine des deux types de prorogation qu'il faut renoncer.
La conséquence est fort grave. Nous allons revenir dans un instant à la théorie des effets internationaux des jugements : nous nous demanderons dans quelle mesure la compétence générale du juue étranger peut être affectée par la prorogation volontaire de juridiction qui se produit à son profit. Nous verrons précisément que le juge auquel est demandé lexerjudiur du juirement ainsi rendu considère la proroyation volontaire de juridiction comme lune des sources légitimes de la compétence générale du juge étranger. Nous relèverons alors les traits essentiels de ce système de prorogation volontaire en matière de compétence générale indirecte, et nous constaterons que certains d entre eux sont manifestement identiques aux traits correspondants du système de la prorogation volontaire en matière de compétence spéciale ratione peisonn-. Par conséquent, s'il fallait maintenir entre le système de la prorogation volontaire en matière de compétence spéciale ratione persome et le système de la prorogation volontaire en matière de compétence générale directe la séparation profonde que nous venons d'entrevoir, il en résulterait que le système de la prorogation volontaire en matière de compétence générale directe et le système de la prorogation volontaire en matière de compétence générale indirecte ne correspondraient pas l'un à l'autre : le premier s'écarlant, comme nous venons de le voir, le second se rapprochant, comme nous allons le voir, du système de la prorogation volontaire en matière de compétence spéciale ratione person.i'. Il en résulterait que la théorie de la compétence générale directe et la théorie de la compétence générale indirecte, qui nous ont paru jusqu'ici, — quant à la délerinination de la date à laquelle s'apprécie la compétence générale, et quant à la théorie de la prorogation légale de celle sorte de compétence, — identiques Tune à l'autre et copiées Tune sur l'autre, se détachent l'une de l'autre et s'opposent l'une à
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1 aiilre quant au caractère de la prorog-ation volontaire et quant à ses effets sur chacune d'elles. Bref, l'hypothèse fondamentale de l'identité des deux systèmes de compétence g(Miérale, sur laquelle repose en définitive toute la théorie des effets internationaux des jug-ements, s'écroulerait.
Cette interprétation serait excessive et le cas n'est pas si g'rave. Les deux systèmes de compétence générale vont continuer à se correspondre, aussi bien en matière de prorogation volontaire qu'en matière de prorogation légale ou de date. Le système de la prorogation volontaire en matière de compétence spéciale ratione personiv peut, sans difficulté, fournir la plupart de ses traits au système de la prorogation volontaire en matière de compétence générale indirecte. L'opposition radicale qui semble se produire ici entre lui et le système de la prorogation volontaire en matière de compétence générale directe n'existe pas : quelques mots suffiront pour en dissiper l'apparence.
Je me bornerai à rappeler dans ce but qu'une ressemblance plus essentielle encore que tout le reste rapproche ces deux systèmes l'un de l'autre. Dans les deux hvpothèses, en effet, les éléments constitutifs et le caractère juridique de la prorogation sont les mêmes. Dans les deux hypothèses, il y a, tout à la fois, renonciation à la juridiction du tribunal compétent, et attribution de la juridiction à un tribunal incompétent : il y a cela, et rien de plus. Dans les deux hypothèses, les plaideurs se soumettent volontairement à la juridiction proprement dite d'un juge véritable, dont le titre et les pouvoirs s'opposent nettement à ceux d'un arbitre. Bref, l'analyse de la prorogation reste la même dans les deux cas. C'est donc que la notion de la prorogation est la même dans les deux cas. — Sans doute, les différences ne sont pas niables, mais ce n'est pas à la nature de la prorogation qu'elles tiennent ; elles tiennent aux conditions différentes dans lesquelles fonctionne la prorogation. — Si l'explication rationnelle des deux systèmes n'est pas la même, l'un se rattachant au caractère du domicile, l'autre se rattachant aux effets de la nationalité sur la juridiction, à tout le moins le point de départ de l'explication reste le même pour l'un et pour l'autre : dans les deux cas, la détermination légale de la compétence dépend de con-
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sidératioiis iclalivcs à la personne des plaideurs, <loiiiicile on nationalité. — Si h,' fonclionneinenl des élémenls de la proroi^ation n est pas le même dans les deux systèmes, la dissociation de ces élémenls se {trodiiisanl dans l'un el ne se prijduisaiit pas dans l'autre, à tout le moins le rapport lou^ique de ces éléments entre eux est le même pour l'un et [)our l'autre : dans l(!s deux cas, c'est en vue d'une attribution de juridiction aux tribunaux incompétents que la renonciation à la juridiction du tribunal compétent se produit. — Enfin, si le domaine de la proroiii^ation n'est pas le même dans les deux systèmes, la {)roroy-ation restant possible pour l'un dans des cas où elle ne l'est pas j)our l'autre, c'est parce que la détermination lénale de la compt'lence générale se rattache alors à la souveraineté de l'Etat, tandis que la détermination légale de la compétence spéciale ratione personœ n'en dépend jamais.
La conclusion s'impose : les ressemblances des deux systèmes sont des ressemblances de nature : les différences sont des diU't'rences de milieu. La prorogation volontaire de juridiction en matièie de compétence g"énérale n'est donc, en dernière analyse, que la prorogation de juridiction en matière de compétence spéciale vdlionc personn-, — transférée artificiellement du domaine du droit ci\ il interne dans le domaine du droit civil international, — à cause du privilège personnel de juridiction des art. i4 et i5, — sur lesquels repose, dans notre droit, toute la théorie de la compétence générale, — el qui ont fait de cette théorie un doublet de la théorie de la compétence spéciale rationf personœ.