‹ Études sur les effets internationaux des jugements (volume 2)Chapitre 8 sur 12 · LA PROROGATION VOLONTAIRE EN MATIERE DE COMPETENCE GÉNÉRALE INDIRECTE · texte numérisé non relu

LA PROROGATION VOLONTAIRE EN MATIERE DE COMPETENCE GÉNÉRALE INDIRECTE

Sommaire:

I. Possibilité de la prorogation volontaire. — II. .Ses procédés. — IIL Ses effets.

Je reviens mainlenant, aprè.s ce long^ détour, à la théorie des effets internationaux des jugements et à l'étude de ce que j'ai appelé la compétence u;^énérale indirecte. Nous allons y retrouver tous les traits essentiels du système de la prorogation volontaire en matière de compétence générale directe. Autrement dit, pour juger de la régularité du jugement étranger quant à la prorogation de la compétence générale des juges qui l'ont rendu, le juge du pays où les etfets de ce jugement sont invoqués — le juge du pays d'importation — recherchera si le principe de prorogation auquel les juges étrangers — les juges du pays d'origine — ont du l'extension de leur compétence générale s'accorde avec le principe de prorogation consacré, en matière de compétence générale directe, dans le pays d'importation. Il ne considérera la compétence des juges du pays d'origine comme valablement prorogée qu'autant que la sienne aurait pu être, dans les mêmes conditions, valablement proroifée II reconnaîtra enfin à la prorogation de juridiction dont le tribunal étranger a bénéficié le même caractère judiciaire qui s'attache à la proroga-

DES JUfiEMENTS 81

lion volontaire de juridiction m matière de compétence générale directe, dans le pays d'im[)ortation.

C'est ce je que vais essayer de montrer en raisonnant pour la France avec la jurisprudence française : quelques indications de jurisprudence étrangère m'aideront, comme d'habitude, par voie d'analo2:ie ou de contraste, à interpréter la ncjlie.

I. — Sur le premier point, je veux dire en ce qui concerne la possibilité même de la proroy^ation, la correspondance des deux systèmes de compétence générale ssra en principe facile à établir.

Il est clair que si l'on admet en France que les parties peuvent écarter les règles françaises de compétence générale directe et renoncer à la juridiction française, si, sur la preuve d'une renonciation de ce genre, le juge français doit se déclarer incompétent, cela signifie qu'au regard de la France ces mêmes parties ont le droit de soumettre le litige à des juges étrangers, que le juge français, par conséquent, lorsqu'il sera appelé à contrôler la régularité du jugement étranger quant à la compétence générale des juges qui l'auront rendu, devra considérer celte attribution de la compétence générale aux juges étrangers comme pleinement valable. La possibilité de la renonciation à la compétence des tribunaux français en France implique évidemment en France la validité de l'attribution de la compétence générale au juge étranger.

C'est bien ainsi que les tribunaux l'ont entendu, en conférant Vexeqiiatnr au jugement étranger rendu sur prorogation volontaire. La question ne s'est présentée que dans l'hypothèse d'un litige entre Français et étrangers (i) : elle ne s'est présentée ni dans l'hypothèse d'un litige entre Français, ni dans Ihypolhèse d'un litige entre étrangers. Mais la solution serait certainement la même. Le jugement étranger rendu sur prorogation volontaire entre Français non domiciliés en France

(i) Aix, 20 novembre et 8 décembre i858, Sirey, iSSy. 2. i»o5 : Bcsani;on, 20 novembre i88(), Clunet, 1889, 834; Trib. de Nantes, 26 novembre 1890, Clunel, 189O, <)25 ; Paris, 28 janvier 1898, Cliinel, 1898. .^44• L'exeqaatur n'est refus» qu'autant que l'intention d'attribuer la connaissance du litige à la juridiction étrangère est contestée (Rouen, 9 février 1809, Sirey, i8(»o. 2. 25 ; Cass., 11 décembre 1860, Sirey, 1861. i. 33i, Paris, 28 janvier i885, Clunet, i885, 5y3).

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ou entre étrangers exceptionnellement justiciables des tribunaux français serait certainement considéré comme régulier en France. Dans les trois cas, la validité incontestée de la renonciation à la compétence générale des tribunaux français implique nécessairement pour la France la validité de l'attribution de la compétence générale aux tribunaux étrangers.

Il est bien vrai qu'on peut, dans certaines hypothèses exceptionnellement rares, prévoir, en matière de compétence générale, la dissociation des deux éléments de la prorogation volontaire de juridiction, supposer que l'un produit son effet sans que l'autre produise le sien, conclure enfin que l'attribution de la compétence générale au juge incompétent n'accompagne pas nécessairement la renonciation à la compétence générale du juge compétent (i). Je viens précisément d'oublier, semble-t-il, cette particularité si remarquable du système de la prorogation volontaire en matière de compétence générale, en présentant la validité de l'attribution de la compétence générale au juge étranger comme une conséquence nécessaire de la validité de la renonciation à la compétence générale du juge français. Le reproche n'est pas fondé et mon raisonnement reste exact. La dissociation des deux éléments de la prorogation volontaire en matière de compétence générale ne saurait jamais se produire qu'autant que le juge incompétent — le juge étranger — repousse lui-même, par application de sa propre législation, cette attribution de compétence, qui dépend en effet d'elle. Mais lorsqu'il l'accepte, et que sa propre législation le lui permet, les juges du pays d'importation où son jugement est invoqué, reconnaissant eux-mêmes, par hypothèse, la validité de la renonciation des plaideurs à leur compétence générale, ne sauraient sans contradiction nier la validité de l'attribution de la compétence générale au juge étranger qui la régulièrement acceptée. Aucune dissociation des éléments de la prorogation n'est possible : c'est tout à fait évident.

Une seule difficulté serait à prévoir et une seule hypothèse à réserver, celle où le juge étranger aurait accepté la proro-

(i) J'ai indiqué plus haut cette difFérence entre le sjslème de la compétence générale et le système de la compétence spéciale ratione persomv. Suprà, p. 78.

tç-alion nialy^ré les dispositions contraires de sa propre lég^islalion. A la validilé de la renonciation à la compélciice g"énéralf des trii)unaux du pays d'importation correspondrait, non pas la validité de l'aUribiiticjn de la ccjnipélence générale au ju^e étranger, cunrorniénient à la loi étiani^ère, mais seulement l'acceptation irrégulière de cette compétence générale par le juge étranger, contraiiement aux dispositions de la loi étrangère. Les tribunaux du pays d'importation devraient-ils considérer le jugement étranger comme régulier au point de A'ue de la compétence générale du juge étranger, cette compétence générale étant fondée sur une prorogation de juridiction dont la loi du pays d'importation sanctionne bien le premier élément (la renonciation des parties à la compétence générale des tribunaux du pays d'importation), mais dont la loi du pays d'origine du jugement ne sanctionne pas le second (l'attribution de la compétence générale au juge étranger) ? — A ne considérer que la logique de la conception d'ensemble sur la(juelle tous mes développements sont établis, il semble bien que les tribunaux du pays d^importation devraient considérer comme régulier le jugement étranger ainsi rendu. Pour les tribunaux du pays d'importation, la prorogation était possible, puisque leur législation, par hypothèse, admet la validité de la renonciation des parties à la compétence générale qui leur ap[)artient. Or, s'il y a, comme je l'ai toujours soutenu jusqu'ici, correspondance permanente et certaine entre les deux systèmes de prorogation volontaire d'un même Etat, celui qui y fonctionne en matière de compétence générale directe et celui qui y fonctionne en matière de compétence générale indirecte, les tribunaux du pays d'importation devront évidemment considérer comme régulièie la prorogation de juridiction que le ju^e étranger a acceptée malgré les dispositions contraires de sa propre législation. Je ne voudrais cependant pas trancher à si peu de frais une question théoriquement aussi grave ; j'en réserve l'examen pour la partie de ce travail où j'étudierai dans son ensemble la question de savoir si les tribunaux du pays d'importation peuvent considérer comme régulier, au point de vue de la compétence, le jugement étranger rendu par un juge que leur législation considère comme généralement compétent, pendant que la sienne

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le considère comme généralement incompétent. C'est là une question de piincipe que j'aborderai plus tard (i) : la question de sa\oir si les tribunaux du [)ays d'importation doivent tenir compte, pour juner de la validité de la prorog-ation de juridiction que le jui^e étraui^er a acceptée, de la nullité dont la loi de ce juge étranger la frappe, n'en est qu'un cas particulier, et je ne m'occupe en ce moment que des hypothèses où la compétence i^-^énérale appartient au juge étranger, avec ou sans prorogation, d'après sa propre législation.

Celte difficulté écarlée, ma conclusion provisoire sur le principe de la validité de la prorogation volontaire en matière de compétence générale indirecte est simple et incontestable. Dans la mesure où les tribunaux du pays d'importation considéreraient comme régulière la renonciation des parties à leur propre compétence générale, ils admettront la validité de la prorogation consentie par les parties au juge étranger, et la régularité du jugement étranger ainsi rendu, — réserve faite du cas où la loi étrangère considérerait comme impossible cette prorogation que le juge étranger aurait acceptée en fait. Bref, ce cas mis. à part, il y a jusqu'à présent, pour le pays d'importation, correspondance parfaite entre son système de prorogation volontaire en matière de compétence générale directe et son système de prorogation volontaire en matière de compétence générale indirecte, — dans l'hypothèse de la validité de la prorogation en matière de compétence générale directe.

Pour que la correspondance fût complète, il faudrait maintenant qu'elle se poursuivît dans l'hypothèse contraire, celle où le pavs d'importation n'admet pas la validité de la prorogation en matière de compétence générale directe. Je m'explique.

Nous avons vu, en étudiant le système de la compétence générale directe en F'rance, que si, le plus ordinairement, les parties peuvent l'écarter, renoncer à la compétence générale des tribunaux français, on peut indiquer exceptionnellement certaines hypothèses où cette faculté n'existe pas (2). Les

(i) Dans le volume qui suivra celui-ci.

(2) Procédure de reclificalion d'un acte de l'étal civil français ou de contrôle (nullité ou déchéance) d'un monopole industriel frantjais.

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trihunaux français resleraienl alors, malgré loiis ai,'-issements ('(jtilraires, généralement compétents. Ceci posé, comment les choses se passeraient-elles dans le cas on les parties porteraient à l'élrani-er un litige de ce ijenre, le jug^e étrang-er acceplanl la prorogation conformément à sa propre loi et statuant ainsi sur des matières (jue la loi française soustrait — je le suppose — à la prorogation ' Le jug-ement ainsi rendu pourrait-il être considéré en France comme régulier, au point de vue de la compétence ?

Dans mon opinion, Vexequatiir lui serait certainement refusé. On ne pourrait vraiment pas tenir compte, en France, d'une prorogation de juridiction à l'étrangler que la loi française n'admet pas, sous prétexte que la loi étrangère ladmet.

Jusqu'à piésenl, la question ne s'est pas présentée en pratique, mais les motifs de certaines décisions judiciaires semblent bien impliquer la solution ({ue je défends (i).

Si mon interprétation estexacte, c'est bien à la formule que j'indiquais au début de ces développements ({ue toutes ces solutions se ramènent. La prorogation volontaire est considérée par les tribunaux du pays d'importation comme une source légitime de compétence générale pour le juge du pays d'origine dans la mesure où ils la considéreraient eux-mêmes comme un moyen lég-itime d'élimination de leur propre compétence générale (2).

IL - Voilà pour le principe de la prorogation volontaire. Je voudrais analyser maintenant les procédés par lesquels elle se réalise.

Je relève d'abord l'élection de domicile dans le pays auquel appartient le tribunal étranger. L'attribution de la compétence générale à ce tribunal étranger sera l'un des effets de l'élection de domicile. C'est, en définitive, sur cette élection de domicile, considérée comme attributive de juridiction par le juge du pays d'importation comme par le tribunal étrang'er,

d» Paris, 3 mai 1889, Clunel i88y, 802, en matière de rcclificalion d'actes de l'état civil fran(;ais ; Cass., 6 janvier 1870, Clunel 187G, io4 et Sirey, 1875. i. 3o8, en matière de marques fran(;aises.

(2) Je n'ai raisonné an texte que sur la France et la jurisprudence française. J'indique en note qu'on retrouve le même système en Italie. Brescia, i" août 1871, Revue de droit international, 187O, 04.'), et 1S77, 209, Paierme, 4 août i8f)3, Clunel i8f)4. îm8.

que reposera, pour le juge du pays d'importation, la compétence s-énérale du tribunal étranger ( i).

Au lieu d'une élection de domicile, entraînant, à côté de l'atliMbution de jtiridiction, beaucoup d'autres effets (2), on peut supposer une clause pure et simple d'attribution de juridiction au tribunal étranger. Sa validité comme telle ne paraît pas douteuse. L'élection de domicile ne se confond pas avec la prorogation volontaire : elle n'est que l'un des procédés qu'on emploie pour y parvenir. Quand on admet en principe la possibilité même de celte prorogation, rien n'empêche les parties d'atténuer conventionnellement les effets de l'élection de domicile : rien dès lors ne les empêche de réduire ces effets à l'attribution de juridiction seulement : rien, en définitive, ne les empêche de détacher de ses autres effets l'attribution de juridiction et d'en faire l'objet d'une clause expresse et distincte. Ce sont trois formes de la même idée, et la conclusion paraît invincible. Sans doute, le contraire a été jugé (3). Mais, dans l'hypothèse sur laquelle cette décision est intervenue, il s'agissait des effets d'un jugement français dans un Etat allemand soumis à la convention franco-badoise de 1846. Cette convention prévoit l'élection de domicile comme source légitime de compétence générale indirecte dans les rapports des deux pays : elle ne prévoit pas autre chose. Dans ces conditions, les juges allemands se sont refusé à considérer la clause d'attribution de juridiction aux tribunaux français comme une source légitime de compétence générale pour les juges français : ils ont refusé Vexeqaatur en se fondant sur le texte même de la convention de r846. C'est un nouvel exemple du système d'interprétation littérale qu'on applique à cette convention aussi bien en Allemagne, en matière de prorogation volontaire, qu'en France, en matière de prorogation légale ([\). Je n'insisterai pas sur ce point : je

(i) Paris, 5 février i884, CluneL i884. 5o5. Seine, 9 novembre 1886, Clunel 1887, 473. Dans cette dernière hypothèse, l'éleclion de domicile était postérieure au contrat : cela n'a aucune importance.

(r?) Notamment quant à la sii^nification des actes de procédure.

(3) Keichsj^erichl, 10 juillet 1888, Clunel 1890, 129.

(4) Voy su/)rà, p. 35, mon interprétation de l'arrêt de la Cour de Xancy du 3 août 1877, intervenu en matière de demandes reconventionnellcs, et cpr. dans le même sens, pour les questions de c:arantie, Paris, 3 août 1877. Le Droit du 11 août, et Paris, 3 février 1878, (^lunet 1878, 279.

no m'occupe on ce moment (jue du système de droit commun de la proroi^ation volontaire en matière de compétence i^énérale indirecte : je retrouverai la dilTiculté que je viens de sii^naler, quand j'aborderai, dans la suite de ce travail (i), létnde du droit conventionnel en matière de compétence tj-énérale indirecte. Je maintiens donc ici la clause d'attribution de juridiction sui* la liste de droit commun des procédés ré2;"uliers de pi'oroyation volontaire.

Je citerai t?nfin, comme dernier procédé de prorog-ation, racceptatioii par le défendeur de la juridiction étrangère généralement incompétente, lorsqu'il a consenti à se défendre au fond devant elle, sans invoquerTexception d'incompétence (2).

En revanche, il me semble difficile de considérer comme une prorogation volontaire la soumission des parties à la juridiction étrangère en ce qui concerneles frais d'une instance qu'elles ont poursuivie et dû poursuivre devant cette même juridiction, qui se trouvait, par hypoth-èse, généralement compétente sans aucune prorog-ation. Le tribunal de la Seine a cependant considéré des cas de ce çenre comme des cas de prorogation (3). C'est une doctrine qui me paraît tout à fait erronée : il n'y a pas plus de prorogation volontaire en cette matière qu'il n'y en a quand un industriel se soumet éventuellement à la juridiction française en prenant un brevet français (4). C'est comme si l'on disait plus généralement qu il y a prorogation volontaire chaque fois ([ue la compétence générale est déterminée par le domicile, sous prétexte que le défendeur a choisi son domicile et qu'il était libre d'en choisir un autre (5). — Cela ne signifie

(i) Au volume suivant.

(2) Nancy, 20 avril 1887, Gaz du Pal , 1888. i. 121, Besan(;on, 20 novembre 1889, Cliinel 1889, 834, Paris, 28 février 1898, Clunet 1898, 54'». Conseil fédéral suisse, 2 juillet 1875, Clunet 1875, 464. On observera toutefois que tons res arrêts français ont été rendus à l'occasion de jus;ements allemands soumis à la Convention franco-badoise de 1846, qui ne dit rien de la proros^ation volontaire sous cette forme. .Vulrement dit, on n'a pas appliqué ici le système d'interprétation littérale dont je viens de parlera propos de l'élection de domicile. Je n'ai pas à rechercher ici pourquoi : je me borne à constater que tous ces arrêts posent la question de la validité de la prorogation pendenle lite sur le terrain du droit commun. Cela me suffit pour me permettre de les invoquera Tappui du système de droit commun que j'étudie en ce moment.

(3) Seine, 10 avril i885, Clunet 188O, 87, et 3o mars 188O, Clunet 1887, r,i4.

(4) Seine, 26 juillet 1879, Clunet '880, 100.

(5) Je n'içnore pas qu'en matière de conflits de lois, Savigny ramène l'application de la loi du domicile à une soumission volontaire de la personne à cette loi

88 l'rruDKs suu les effets ixternation'aux

d'ailleurs nullenu'iil que le tribunal de la Seine eût dû considérer, dans les deux hypothèses que je viens d'indiquer, les juridictions anglaises comme généralement incompétentes, et refuser Vexecjiiatur à leur décision. Il n'est, au contraire, pas douteux qu'elles étaient généralement compétentes, mais elles ne l'étaient pas à raison dune prorogation volontaire, elles l'étaient en principe et en droit, indépendamment de toute prorogation, à cause du rapport nécessaire de la question des frais du procès à la question du fond, sur laquelle, par hypothèse, les juges anglais se trouvaient généralement compétents. Pour les juges français, par conséquent, devant lesquels la demande d'exeqiiatur était portée, il était parfaitement inutile de recourir, afin de justifier la compétence générale de la juridiction anglaise, à l'appareil compliqué d'une présomption ou d'une fiction légale de prorogation volontaire. Il leur suffisait d'appliquer à la détermination de la compétence générale indirecte des juges anglais dans ces deux hypothèses l'art. 60 de notre Code de procédure civile, dont la disposition constitue une triple règle de compétence spéciale ratione personœ et ratione materiœ (i) et de compétence générale directe (2).

Cette rectification faite, et elle était nécessaire pour maintenir à la prorogation volontaire et aux procédés par lesquels elle se réalise leur vraie physionomie, l'énumération de ces procédés en matière de compétence générale indirecte se trouve close, et je puis conclure ici, comme je l'ai fait sur le principe même de la prorogation volontaire. Les deux systèmes de compétence générale correspondent trait pour trait l'un à l'autre. En matière de compétence générale indirecte aussi bien qu'en matière de compétence générale directe,

(Traité de droit romain, trad. Guenoux, VIII, m, | 36o), sous prétexte que la personne est maîtresse, en principe, de choisir son domicile. Mais r'est là une conception qui lui est propre, en ce sens qu'elle est étroitement liée à l'ensemble de sa doctrine et qu'il lui a donné une portée générale qui l'exclut ici de la discussion.

(i) C'est ainsi que la présente M. Garsonnel dans son Traité de procédure. La Formule de M. Glasson est un peu différente (Précis de procédure, 1902, I, i3i).

(2) J'indique en passant qu'on peut rapprocher de l'art. Go du Code de procédure un texte de la loi de 1881, sur la presse, qui constitue, lui aussi, une triple règle de compétence générale cl spéciale. V. Seine, a janvier 1899, Clunet 1900,

DKS .lUGKMKNls 89

l'élection de domicile, la clause d'atliihiilioii de juridiction, la renonciation du défendeur à l'exception d'incompétence, constituent les procédés normaux de prorog"ation volontaire, c'est-à-dire les procédés normaux d'établissement de la compétence générale dans le premier cas, d'élimination de la compétence générale dans le second. En revanche, ni dans l'un ni dans l'autre cas, la prorogation n'est jamais supposée ni feinte : il se peut seulement qu'on la présume en fait, ce qui est fort différent.

Je n'ajouterai plus maintenant qu'un mot avant de passer au dernier trait du système de la prorogation volontaire en matière de compétence générale indirecte. J'ai toujours supposé, dans les pages qui précèdent, non seulement que le principe même de la prorogation volontaire était commun aux deux Etals que nous avons en vue, celui où le jugement est rendu, celui où ses effets sont invoqués, — le pays d'origine et le pays d'importation, — mais encore que le procédé employé par les parties pour réaliser la prorogation, — élection de domicile, clause expresse de prorogation, renonciation pendente lite à l'exception d'incompétence, — étaient réy-lemenlés de même dans les deux Etats, que l'acte ou la situation juridique dans lesquels le pays d'importation voit un procédé régulier de prorogation constitue aussi un procédé régulier de prorogation pour le pays d'origine, bref, que la qualification des procédés de prorogation est identique pour les deux pays. Les deux législations sont d'accord sur le principe de la prorogation et pareillement sur la pratique *de sa réalisation. Il esta peine besoin de dire que le contraire peut se produire : les deux législations s'accordent sur le principe de la prorogation, mais ne s'accordent plus sur le nombre, la nature ou les conditions des procédés qui la traduisent, le pays d'origine considérant comme des procédés légitimes de prorogation des actes ou des faits que le pays d'importation ne qualifie pas de même, et réciproquement (i). Ce sont là des difficultés de qualification particulièrement délicates, et je devais les prévoir en terminant, mais je ne les étudierai pas. J'en réserve Texamen pour les chapitres suivants,

' i) Voy., par e.xemplc, Savernc, 2\ octobre i8yi, Cliinel i8<j.3, ifM-

90 ÉTUDES SUR LES EKKKTS INTRHXATIONAUX

que je consacrerai à la qualification des faits générateurs de la compétence générale, aussi bien en matière de prorogation volontaire qu'à tous autres points de vue. La théorie des qualifications, telle que je l'ai exposée autrefois (i), s'y présentera peut-être sous un jour nouveau, et la correspondance des deux systèmes de compétence générale s'y marquera, en tous cas, une fois de plus.

III. — .le veux d'abord en finir avec la prorogation volontaire. J'en ai confronté le principe et les procédés dans les deux systèmes de compétence générale : il me reste encore à en analyser les effets.

On se rappelle que j'ai insisté avec soin, en m'occupant de la compétence générale directe, sur le caractère judiciaire des pouvoirs du juge dont la compétence générale se trouve prorogée. Ace point de vue comme à tant d'autres, le système de la compétence générale directe ressemble au système de la compétence spéciale ratione personœ, et en reproduit la physionomie. La nature juridique de la prorogation volontaire est la même dans l'un et dans l'autre : la prorogation volontaire est aussi différente du compromis lorsqu'elle s'applique à l'un que lorsqu'elle s'applique à l'autre.

Allons-nous retrouver ce dernier trait en matière de compétence générale indirecte ? En d'autres termes, pour les tribunaux du pays d'importation, les pouvoirs du juge étranger dont la compétence générale a été prorogée présenteront-ils le même caractère judiciaire que présenteraient les pouvoirs de'ces tribunaux, si leur compétence générale directe se trouvait prorogée ? L'intérêt pratique de la question se rencontrerait, notamment, dans l'hypothèse où le juge étranger aurait statué, en vertu de sa compétence générale prorogée, sur des éléments accessoires ou connexes du litige principal : on sait en effet que les pouvoirs du juge dont la compétence générale directe ou la compétence spéciale rntione personne a été prorogée, statue, en qualité de juge, sur des difficultés de ce genre, dont la connaissance est, au contraire, en principe, refusée à l'arbitre.

La jurisprudence n'a pas eu, jusqu'ici, à statuer sur cette

(i) Dans mes Etudes de Droit international privé, 1899, P^?- ' ^^ suiv.

application parliculière du caractère judiciaire des pouvoirs du jug"e à c(jmpét(Mice générale itidirecte proroi^ée. Mais, si elle n'a pas statut' sur cette application, elle a statut' sur une autre, et consacré ainsi, comme on va le voir, en matière de com()étence y-éni'rale indirecte proroi^ée, le principe du caractère judiciaire des pouvoirs du jua^e, bref, la distinction fondamentale du jui^e et de l'arbitre. Voici comment.

Il ne saurait être question de prendre parti, en ce moment, sur le réiii^ime des effets internationaux d(;s sentences arbitrales. Cependant, quelque opinion qu'on professe à leur ëu^ard, quelque rapprochement qu'on fasse entre la sentence arbitrale élraiii^ère et le jugement étranirer. notamment en ce qui concerne la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur Vexpqnatur, et, plus généralement, sur la régularité de la sentence arbitrale dans le pays d'importation (i), il me paraît certain qu'à supposer qu'on soumette le jugement étranger à la revision proprement dite dans le pays d'importation, il ne saurait en être de même de la sentence arbitrale : je crois qu'elle échappe à la revision {-î). Sans doute, cela ne va pas sans beaucoup de réserves, soit en ce qui concerne la qualification de la sentence arbitrale par opposition à celle du jugement (3), soit même en ce qui concerne certaines variétés de sentences arbitrales proprement dites (4). Mais enfin, la distinction de la sentence arbitrale et du jugement étranger paraît bien s'imposer, tout au moins quant à la détermination des pouvoirs du juu^e du pays d'importation sur la décision (5). La raison w'cn peut être

(i) Je rappelle à ce sujet les observations si justes de mon savant maître M. Laine, dans Cliioet 1899, 64' .

(2) Paris, 16 décembre 1809, Sirey, 1810, 2. 198. Paris, 7 janvier i833, Sirey, i833, 3, 140. Caen, 21 mars 1892, Clunet 1892, 977. La Haye, 17 avril 1895, Glunet 1897, 303. Anvers, 27 juin 187.3, llevue de droit international, 1876, 490. La jurisprudence belçe en tire cette conséquence, que Vexequatur de la sentence arbitrale est donné par le président seul, et non par le tribunal même, ce qui est le cas pour les juiremcnts. V. Lièare, 7 novembre 189O, Clunet 1899, io4i. Tr. Bruxelles, 3o mars 1895, Clunet 1896, ("»55. Mais les deux questions sont distinctes, et l'on peut très bien exclure la revision en matière de sentences arbitrales, tout en exii^eant pour l'ejce'/ualur l'intervention du tribunal tout entier.

3) Cass., 16 juin i84o, Sirey, i84o, i, 583. Paris, 22 juin i843, .Sirey, i843, s, 340. Oberlandsçericht bavarois, i4 février 1890, Clunet 1891, 261 .

(4) Par exemple, la sentence arbitrale compliquée d'un acquiescement anticipé. Caen, précité, 21 mars 1892, Clunet 1893, 977. C'est ainsi que je traduis l'arrêt.

(5) Tout cela ne concerne que le droit commun du réçime international ilc la

92 KTUDKS SUK LES KKl-'HTS INl'KKNAl-loXArX

cliLMcliée que dans le curaclôio coiiveiUioiiiiel du compromis. Le juçement étrang-er est l'œuvre d'un jug-e qui statue par délégation de la puissance publique dans le pays d'orig'ine, ce jugement est donc l'œuvre de la souveraineté étrangère, et la souveraineté étrangère ne peut rien hors de chez elle : dès lors, peut-on dire, le droit absolu de revision s'impose pour et dans le pays d'importation. Les choses changent du tout au tout pour la sentence arbitrale étrang-ère : puisque l'arbitre n'a reçu, par hypothèse, aucune délégation de la puissance publique dans le pays d'origine, puisqu'il tenait exclusivement ses pouvoirs de la convention des parties, l'œuvre que ces pouvoirs lui ont permis d'accomplir va produire en tous pays ses effets, sous réserve d'un contrôle à définir pour chacun d'eux et à subir dans chacun d eux : mais la revision ne se comprendrait pas.

C'est bien ainsi que les arrêts présentent les choses (j). La revision de la sentence arbitrale étrangère est exclue par la convention des parties : non pas que les parties, en compromettant, aient tacitement renoncé au droit qui appartient éventuellement à chacune d'elles de s'opposer à Vexec/iiatiir dans le pays d'importation et d'y demander la revision de la sentence arbitrale ; nous verrons dans un instant qu'une renonciation de ce genre, expresse ou tacite, n'est pas possible. Si la convention des parties exclut ici la revision, c'est en ce sens qu'elle supprime la condition à laquelle la possibilité de la revision est subordonnée, la condition qui est la raison d'être de la revision (2), le caractère public du juge, la délégation de la puissance publique du pays d'origine de la décision. La con\'ention des parties ne supprime pas le droit de revision : elle l'empêche de naître. On verra tout à l'heure qu'il n'y a là de subtilité que dans les mots.

Je reviens maintenant aux jugements étrangers et à la pro-

sentence arbitrale. Si l'on envisage le droit conventionnel, le point de vue chan^je : à beaucoup dï'gards, on assimile alors la senlence arbitrale étrangère au jugement étranger (Paris, ly mars i83o, Sirey, i83o, 2, 145. pour les rapports Irancosuisses (traité de 1828) ; Reicbsgericht allemand, 28 septembre iSgâ, Chinet 189G, 881, pour les rapports de rAllemagne et de l'-Vutriche). Nous retrouverons tout cela plus tard.

(i) Relire les arrêts cités à la p. 91, notes 2 et 3.

(2) Bien entendu, pour ceux qui I"admrtlenl.

roi^alioii volontaire de juridiction en matière de conipt'tence ij;-énérale iiidirecte.Celte proroi^ation va se disling-uer du compromis conclu à l'étrany^er (i) aussi nettement que le compromis conclu dans le pays d'importation (2) se distinguait luimôme plus haut de la proro^^ation volontaire de juridiction en matière de compétence générale directe.

Il résulte, en effet, de plusieurs décisions judiciaires (3; fortement motivées, que la prorogation volontaire de juridiction au profit du tribunal étranger n'entraîne pas tacitement, et no saurait entraîner expressément, pour les juges du pavs d'importation, renonciation des parties au droit de revision qu'il appartient éventuellement à chacune d'elles d'invoquer devant eux. La raison en est bien simple. En admettant que le caractère Jque donnent au juuement étranger les pouvoirs du juge qui l'a rendu justifie la revision de ce jugement dans le pays d'importation, il est clair que la possibilité même de la revision, le droit pour les juges du pays d'importation de reviser le fond, tout cela touche à l'ordre public dans le pays d'importation et met en jeu la souveraineté territoriale de ce pays. La renonciation des parties n'y peut rien, parce qu'aucune convention expresse ou tacite n'y peut rien (4) : le droit de revision échappe à leur prise : il ne s'agit plus, comme tout à l'heure, de l'empêcher de naître ; il s'agit de le supprimer et cela n'est pas possible.

La subtilité de la formule n'est qu'apparente. Dans l'hypothèse d'un compromis, la convention des parties peut exclure le dioit de revision et l'empêcher de naître, parce que l'arbitre qu'elle institue n'est et ne peut être investi par elle que d'un pouvoir limité : notamment, ce pouvoir limité ne comporte pas l'extension éventuelle de juiidiction connue sous le nom de prorogation légale. Dans l'hypothèse d'une proro-

(i) Je sais bien que ceUe désignation n'est pas bonne : je m'en sers brevitatis causa .

(a) Même observation qu'à la note précédente.

(.3) Toulouse, 19 janvier 1872, Clunet 1874, 77. Tr. de Mruxclles, 2G avril 1893, Clunet 1894, i6/|, et Bruxelles (mêmes parties), 20 juin 1894. Ciunct 1897, 190. Contra, Tr. Bruxelles, 5 avril 1878, Clunet 1874. 281.

(4) Cela est d'autant plus remarquable qu'à d'autres points de vue le régime de Vexequntur peut être modifié par la convention des parties. V. p. e.\. Lyon, 21 janvier 1897, Clunet 1897, 797. C'est une théorie que j'essayerai de construire, quand j'arriverai à la matière de Vexequatur.

yalioii volonlairo do, juridiction, la convention des parties ne peut pas exclure le droit de revision, le supprimer après sa naissance, parce que le jutre qu'elle désig-ne. sans rinslituer, se trouve, par le titre même qu'il porte, investi d'un pouvoir plus large : notamment, ce f)ouvoir plus larg^e comporte l'extension éxentuelle de juridiction connue sous le nom de prorogation légale. Dès lors, exclure la revision en instituant un arbitre et l'exclure en désignant un juge, sontdeux choses différentes. La première est licite : les pouvoirs de l'arbitre sont tels que la souveraineté du pays d'importation n'est pas intéressée à la revision. La seconde n'est pas licite : les pouvoirs du juge sont tels que la souveraineté du pays d'importation est intéressée à la revision.

Nous retrouvons ainsi, en dernière analyse, en matière de compétence générale indirecte, l'opposition fondamentale que nous avons établie ou rappelée, en matière de compétence générale directe, entre la prorogation volontaire et le compromis : et nous la retrouvons, par l'interprétation des arrêts, précisément dans l'ordre d'idées où j'en avais signalé l'intérêt en matière de compétence générale directe. Les arrêts ne disent pas qu en matière de compétence générale indirecte, la prorogation volontaire de juridiction comporte éventuellement la prorogation légale des pouvoirs du juge, pas plus qu'ils ne disent que le compromis ne comporte pas cette éventualité pour l'arbitre : mais ils le supposent pour l'un et pour l'autre, et cela me suffit.

Il me faut maintenant prévoir, ou plutôt je veux rappeler en terminant une dernière difficulté. Si la distinction de la prorogation volontaire et du compromis, en matière de compétence générale directe ou indirecte, est relativement aisée à faire, les deux notions ne sont pas tellement éloignées lune de l'autre que des questions de qualification ne puissent s'élever, à ce point de vue, entre la législation du pays d'origine et celle du pays d'importation, la première considérant comme une prorogation volontaire ce que l'autre considère comme un compromis, et réciproquement. J'ai déjà fait allusion à cette difficulté (i) : je n'essaierai pas de la résoudre en ce moment ;

(i ) Voir plus haut, p. 89, note i.

je ii'aiifiii tiUMiit' [tas à ineii occuper dans les clia [litres suivants, f|ui seront cepeiulant consacrés à l'examen des difficultt's de (jualiHcation relatives aux faits i;énérateurs de la compétence générale. Je la retrouverai beaucoup plus tard, à la fin de ces études sur les effets internationaux des jut^ernents, quand je me poserai, dans son ensemble, la question de savoir à quels jugements et à quels jugements étrangers s'appliquent les règles que j'aurai, au préalable, réduites en un système cohérent.

Dans ces conditions, j eu ai fini avec la prorogation volontaire en matière de compétence générale indirecte. La conclusion se devine : sur ce point comme sur les deux précédents, la correspondance parfaite des deux systèmes de compétence générale s'impose à l'analyse : le principe, les procédés, le caractère enfin de la prorogation volontaire sont les mêmes dans les deux cas.

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