LA PROROGATION VOLONTAIRE EN MATIÈRE GÉNÉRALE INDIRBCTB
Sou M AIRE', isibîlité ds la prorogation volonUirc. — II. Ses pi
! reviens inainlenant, après ce lon^ d effets inleraationaux des ju^etnenls j'ai appelé la compétence générale ind prouver tous les traits essentiels du s^ on volontaire en matière de compétem rement dit, pour juger de la réçuli nger quant à la prorogation de la co juges qui l'ont rendu, le juge du pays ïmentsonl invoqués — le juge du pay lerchera si le principe de prorogatioj ngers — les juges du pays d'origine — eur compétence générale s'accorde a 'ogation consacré, en madère de co cte, dans le pays d'importation. Il ne i nce des juges du pays d'origine comn:
ie qu'autant que la sienne aurait pu et litions, valablement prorogée II reco -ogation de juridiction dont ie tribuni : le même caractère judiciaire qui s'at
tion volontaire de juridiction en matière de compétence générale directe, dans le pays d'importation.
C'est ce je que vais essayer de montrer en raisonnant pour la France avec la jurisprudence française : quelques indications de jurisprudence étrangère m'aideront, comme d'habitude, par voie d'analogie ou de contraste, à interpréter la nôtre.
I. — Sur le premier point, je veux dire en ce qui concerne la possibilité même de la prorogation, la correspondance des deux systèmes de compétence générale ssra en principe facile à établir.
Il est clair que si Ton admet en France que les parties peuvent écarter les règles françaises de compétence générale directe et renoncer à la juridiction française, si, sur la preuve d'une renonciation de ce genre, le juge français doit se déclarer incompétent, cela signifie qu'au regard de la France ces mêmes parties ont le droit de soumettre le litige à des juges étrangers, que le juge français, par conséquent, lorsqu'il sera appelé à contrôler la régularité du jugement étranger quant à la compétence générale des juges qui l'auront rendu, devra considërer cette attribution de la compétence générale aux juges étrangers comme pleinement valable. La possibilité de la renonciation à la compétence des tribunaux français en France implique évidemment en F'rance la validité de l'attribution de la compétence générale au juge étranger.
C'est bien ainsi que les tribunaux Font entendu, en conférant Veœequatur au jugement étranger rendu sur prorogation volontaire. La question ne s'est présentée que dans l'hypothèse d'un litige entre Français et étrangers (i) : elle ne s'est présentée ni dans l'hypothèse d'un litige entre Français, ni dans l'hypothèse d'un litige entre étrangers. Mais la solution serait certainement la même. Le jugement étranger rendu sur prorogation volontaire entre Français non domiciliés en France
(i) Aix, 25 novembre et 8 décembre i858, Sirey, 1869. a, 6o5 ; Besançon, 20 novembre i88<>, Clunet, j88g, 834; Trib. de Nantes, 26 novembre 1896, Glunet, 1896, 625 ; Paris, 28 janvier 1898, Glunet, 1898, 544. L'eœequatur n'est refusé qu'autant que l'intention d'attribuer la connaissance du litige à la juridiction étrangère est contestée (Rouen, 9 février 1859, Sirey, 1860. 2. 25 ; Cass.^ 11 décembre 1860, Sirey, 1861. i. 33i, Paris, a8 janvier i885, Clunet, i885, 593}.