‹ Études sur les effets internationaux des jugementsChapitre 8 sur 10 · ÉTUDES SOR LE» EKFET» INT · texte numérisé non relu

ÉTUDES SOR LE» EKFET» INT

OU entre étrangers exceptinnncllemei naux français serait certainement co en France, Dans les trois cas, la v»

renonciation à la compétence général implique nécessairement pour la Pra bulion de la compétence générale au?

Il est bien vrai qu'on peut, dans cer tionnellement rares, prévoir, en mali raie, la dissociation des deux élément!

taire de juridiction, supposer que l'i que l'autre produise le sien, conclui de la compétence çénérale au juçe i»' pas nécessairement la renonciation à du juge compétent (i). Je viens préi ble-l-il, celte particularité si remart prorogation volontaire en matière ( en présentant la validité de l'attrib générale au juge étranger comme un de ta validité de la renonciation à la juge français. Le reproche n'est pas ment reste exact. La dissociation des rogation volontaire en matière de saurait jamais se produire qu'autant — le juge étranger — repousse lui-i sa propre législation, cette attribut dépend en effet d'elle. Mais lorsqu'il pre législation le lui permet, lesjugi où son jugement est invoqué, reconi hypothèse, la validité de la renoncia compétence générale, ne sauraient s validité de l'attribution de la comp étranger qui l'a régulièrement accef des éléments de la prorogation n'est évident.

Une seule difficulté serait à prévoi à réserver, celle où le juge étranger

DES JUGEMENTS 8â

g-ation malgré les dispositions contraires de sa propre législation. A la validité de la renonciation à la compétence générale des tribunaux du pays d'importation correspondrait, non pas la validité de l'attribution de la compétence générale au juge étranger, conformément à la loi étrangère, mais seulement Tacceptation irrégulière de cette compétence générale par le juge étranger, contrairement aux dispositions de la loi étrangère. Les tribunaux du pays d'importation devraient-ils considérer le jugement étranger comme régulier au point de vue de la compétence générale du juge étranger, cette compétence générale étant fondée sur une prorogation de juridiction dont la loi du pays d'importation sanctionne bien le premier élément (la renonciation des parties à la compétence générale des tribunaux du pays d'importation), mais dont la loi du pays d'origine du jugement ne sanctionne pas le second (Fattribution de la compétence générale au juge étranger) ? — A ne considérer que la logique de la conception d'ensemble sur laquelle tous mes développements sont établis, il semble bien que les tribunaux du pays d^importation devraient considérer comme régulier le jugement étranger ainsi rendu. Pour les tribunaux du pays d'importation, la prorogation était possible, puisque leur législation, par hypothèse, admet la validité de la renonciation des parties à la compétence générale qui leur appartient. Or, s'il y a, comme je Tai toujours soutenu jusqu'ici, correspondance permanente et certaine entre les deux systèmes de prorogation volontaire d'un même Etat, celui qui y fonctionne en matière de compétence générale directe et celui qui y fonctionne en matière de compétence générale indirecte, les tribunaux du pays d'importation devront évidemment considérer comme régulière la prorogation de juridiction que le juge étranger a acceptée malgré les dispositions contraires de sa propre législation. Je ne voudrais cependant pas trancher à si peu de frais une question théoriquement aussi grave ; j'en réserve l'examen pour la partie de ce travail où j'étudierai dans son ensemble la question de savoir si les tribunaux du pays d'importation peuvent considérer comme régulier, au point de vue de la compétence, le jugement étranger rendu par un juge que leur législation considère comme généralement compétent, pendant que la sienne

le considère comme «généralement incompétent. C'est là une question de principe que j'aborderai plus tard (i) : la question desavoir si les tribunaux du pays d'importation doivent tenir compte, pour jut^er de la validité de la proroçation de juridiction que le jus^e étranger a acceptée, de la nullité dont la loi de ce juge étranger la frappe, n'en est qu'un cas particulier, et je ne m'occupe en ce moment que des hypothèses où la compétence îçénérale appartient au juge étranger, avec ou sans prorogation, d'après sa propre législation.

Cette difficulté écarlée, ma conclusion provisoire sur le principe de la validité de la prorogation volontaire en matière de compétence générale indirecte est simple et incontestable. Dans la mesure où les tribunaux du pays d'importation considéreraient comme régulière la renonciation des parties à leur propre compétence générale, ils admettront la validité de la prorogation consentie par les parties au juge étranger, et la régularité du jugement étranger ainsi rendu, — réserve faite du cas où la loi étrangère considérerait comme impossible cette prorogation que le juge étranger aurait acceptée en fait. Bref, ce cas mis à part, il y a jusqu'à présent, pour le pays d'importation, correspondance parfaite entre son système de prorogation volontaire en matière de compétence générale directe et son système de prorogation volontaire en matière de compétence générale indirecte, — dans l'hypothèse de la validité de la prorogation en matière de compétence générale directe.

Pour que la correspondance fût complète, il faudrait maintenant qu'elle se poursuivît dans l'hypothèse contraire, celle où le pays d'importation n^admet pas la validité de. la prorogation en matière de compétence générale directe. Je m'explique.

Nous avons vu, en étudiant le système de la compétence générale directe en France, que si, le plus ordinairement, les parties peuvent l'écarter, renoncer à la compétence générale des tribunaux français, on peut indiquer exceptionnellement certaines hypothèses où cette faculté n'existe pas (2). Les

(i) Dans le volume qui suivra celui-ci.

(a) Procédure de rectification d'un acte de l'état civil français ou de contrôle (nullité ou déchéance) d'un monopole industriel français.

tribunaux français resteraient alors, malgré tous agissements contraires, généralement compétents. Ceci posé, comment les choses se passeraient-elles dans le cas où les parties porteraient à Télranger un litige de ce genre, le juge étranger acceptant la prorogation conformément à sa propre loi et statuant ainsi sur des matières que la loi française soustrait — je le suppose — à la prorogation ? Le jugement ainsi rendu pourrait-il être considéré en France comme régulier, au point de vue de la compétence ?

Dans mon opinion, Vexequatur lui serait certainement refusé. On ne pourrait vraiment pas tenir compte, en France, d'une prorogation de juridiction à l'étranger que la loi française n'admet pas, sous prétexte que la loi étrangère l'admet.

Jusqu'à présent, la question ne s'est pas présentée en pratique, mais les motifs de certaines décisions judiciaires semblent bien impliquer la solution que ie défends (i).

Si mon interprétation estexacte, c'est bien àla formule que j'indiquais au début de ces développements que toutes ces solutions se ramènent. La prorogation volontaire est considérée par les tribunaux du pays d'importation comme une source légitime de compétence générale pour le juge du pays d'origine dans la mesure où ils la considéreraient eux-mêmes comme un moyen légitime d'élimination de leur propre compétence générale (2).

IL — Voilà pour le principe de la prorogation volontaire. Je voudrais analyser maintenant les procédés par lesquels elle se réalise.

Je relève d'abord l'élection de domicile dans le pays auquel appartient le tribunal étranger. L'attribution de la compétence générale à ce tribunal étranger sera l'un des effets de l'élection de domicile. C'est, en définitive, sur cette élection de domicile, considérée comme attributive de juridiction par le juge du pays d'importation comme par le tribunal étranger,

(i^ Paris^ 3 mai 1889. Clunet 1889, 802, en matière de rectificatioD d'actes de l'état civil français ; Cass., 6 janvier 1876, Clunet 1876, io4 et Sirey, 1875. i. 3o8, en matière de marques françaises.

(a) Je n*ai raisonné au texte que sur la France et la jurisprudence française. J'indique en note qu'on retrouve le même système en Italie. Brescia, i*' août 1871, Revue de droit international^ 1876, 645, et 1877, 209, Palerme, 4 août 1898, Clunet 1894, 918.

que reposera, pour le juge, du pays d'importation, la compétence générale du tribunal étranger (i).

' '' d'une élection de domicile, enlratnanl, à côté de m de juridiction, beaucoup d'autres effets (s), on 3ser une clause pureel simple d'allribulion de j untribunal étranger. Sa validité comme telle ne paratl isé. L'élection de domicile ne se confond pas avec tion volontaire : elle n'est que lun des procédés iloie poury parvenir. Quand on admet en principe ilé même de celte prorogation, rien n'empêche les llénuer conventionnellemenl les effets de l'élection e : rien dès lors ne les empêche de réduire ces Itribulion de juridiction seulement : rien, en défiles empêche de détacher de ses autres effets l'attrijuridiction el d'en faire l'objet d'une clause expresse ;. Ce sont trois formes de la même idée, el la coniratt invincible. Sans doute, le contraire a été ais, dans Thypothèse sur laquelle celte décision est :, il s'agissait des effelsd'un jugement français dans lemand soumis à la convention franco-badoise de ! convention prévoit l'élection de domicile comme itime de compétence générale indirecte dans les es deux pays : elle ne prévoit pas autre chose. Dans ions, les juges allemands se sont refusé à consilause d'allribulion de juridiction aux tribunaux mme une source légitime de compétence générale juges français : ils ont refusé Vexequatur en se r le texte même de la convention de i846. C'est un ;mple du sysième d'interprétation littérale qu'on i cette convention aussi bien en Allemagne, en prorogation volontaire, qu'en France, en matière ition légale (4)- Je n'insisterai pas sur ce point : je

février iSS4, Cluatl iRS4. So5. Seine, g novembre iSSG, Clunel 1SB7. te dernière hypothèse, l'élection de domicile était postérieure sa

eut quant k la signification àts actes de proccdiire,

fricht, lojuillet [888, ClunetiSgo, ng.

•rà, p. 35, mon interprétation de l'arrât delà Cour de Nancy du 3 août

questions de garantie, Paris, 3 aoilt [877. Le Droit Au 1 1 aoiHl. el r 1878, Clunel 1878. 379.

ne m'occupe en ce moment que du système de droit commun de la prorogation volontaire en matière de compétence générale indirecte : je retrouverai la difficulté que je viens dé signaler, quand j'aborderai, dans la suite de ce travail (i), Tétude du droit conventionnel en matière de compétence générale indirecte. Je maintiens donc ici la clause d'attribution de juridiction sur la liste de droit commun des procédés réguliers de prorogation volontaire.

Je citerai enfin, comme dernier procédé de prorogation, Tacceptation par le défendeur de la juridiction étrangère généralement incompétente, lorsqu'il a consenti à se défendre au fond devant elle, sans invoquer l'exception d'incompétence (2).

En revanche, il me semble difficile de considérer comme une prorogation volontaire la soumission des parties à la juridiction étrangère en ce qui concerne les frais d'une instance qu'elles ont poursuivie et dû poursuivre devant cette même juridiction, qui se trouvait, par hypothèse, généralement compétente sans aucune prorogation. Le tribunal de la Seine a cependant considéré des cas de ce genre comme des cas de prorogation (3). C'est une doctrine qui me paraît tout à fait erronée : il n'y a pas plus de prorogation volontaire en celte matière qu'il n'y en a quand un industriel se soumet éventuellement à la juridiction française en prenant un brevet français (4). C'est comme si l'on disait plus généralement qu'il y a prorogation volontaire chaque fois que la compétence générale est déterminée par le domicile, sous prétexte que le défendeur a choisi son domicile et qu'il était libre d'en choisir un autre (5). — Cela ne signifie

(i) Au volume suirant.

(ai Nancy, ao avril 1887, Gae da Pal., 1888. i. lai, Besançon, ao novembre 1889, Glunet 1889, 834, Paris, 28 février 1898, Glunet 1898, 544. Conseil fédéral suisse, 2 juillet 1875, Clunet 1876, 4^4. On observera toutefois que tous ces arrêts français ont été rendus à l'occasion de jugements allemands soumis à la Convention francO'badoise de 1846, qui ne dit rien de la prorogation volontaire sous cette forme. Autrement dit, on n'a pas appliqué ici le système d'interprétation littérale dont je viens de parler à propos de l'élection de domicile. Je n*ai pas à rechercher ici pourquoi : je me borne à constater que tous ces arrêts posent la question de la validité de la prorogation pendente lite sur le terrain du droit commun. Gela me suffit pour me permettre de les invoquera l'appui du système de droit commun que j'étudie en ce moment.

(3) Seine. 10 avril i885, Glunet 1886, 87, et 3o mars 1886, Glunet 1887, 614.

14) Seine, a6 juillet 1879, Clunet 1880, 100.

(5) Je n'ijB^nore pas qu'en matière de conflits de lois, Savigny ramène l'application de la loi du domicile à une soumission volontaire de la personne à cette loi

S nullement que le tribunal de la Seine eilt dd consiïns les deux hypothèses que je viens d'indiquer, les ons ane^laises comme ^énéralemenl incompéteates, et 'exequatur à leur décision. Il n'est, au contraire, pas

qu'elles étaient çénéralemeni compétentes, mais

l'étaient pas à raison d'une prorogation volontaire, aient en principe et en droit, indépendamment de oroçation, à cause du rapport nécessaire de la ques- Trais du procès à la question du fond, sur laquelle, par je, les ju^es anglais se trouvaient généralement com- Pour les juges Français, par conséquent, devant les-

demande A'exequatur était portée, il était parfaitejtile de recourir, afin de justifier la compétence gênéla juridiction anglaise, à l'appareil compliqué d'une ition ou d'une fiction légale de prorogation volonleur suffisait d'appliquer a la détermination de la nce générale indirecte des juges anglais dans ces pothèses l'art. 60 de notre Code de procédure civile, disposition constitue une triple règle de compétence

ratione personse et raiione materi^ (i) et de compélérale directe (a).

rectification faite, et elle était nécessaire pour maina prorogation volontaire et aux procédés par lesquels éalise leur vraie physionomie, l'énumération de ces i en matière de compétence générale indirecte se (ose, el je puis conclure ici, comme je l'ai fait sur le

même de la prorogation volontaire. Les deux sys- ! compétence générale correspondent trait pour trait Liutre. En matière de compétence générale indirecte ten qu'en matière de compétence générale directe,

droit romain, lr«d. Guenoux. VUl, m, J 39o), sous préIcxU que I» Il matiresse, en principe, de choisir son domicile. Mais r'est là une qui Ini est propre, en ce sens qu'elle esl itroilemenl liée S l'eusemble ine et qu'il lui a donné une portée générale qui l'exdul ici de la dia-

ainsi que la présente M. Garsonnet dans son Traité de procédare. La M. Glasson est ua peu différenle (Précis de procédare, i(|Oi, I, i3i). que en pasEanl qu'on peut rapprocher de l'art. 60 du Code de procéile de la loi de 18B1, sur ta presse, qui coDSiitue, lui aussi, uoe triple mpétence ^nérale et spéciale. V.Seine, a Janvier 189g, Ctunel 1900,

Télection de domicile, la clause d'attribution de juridiction, la renonciation du défendeur à l'exception d'incompétence, constituent les procédés normaux de prorogation volontaire, c'est-à-dire les procédés normaux d'établissement de la compétence générale dans le premier cas, d'élimination de la compétence générale dans le second. En revanche, ni dans l'un ni dans l'autre cas, la prorogation n^est jamais supposée ni feinte : il se peut seulement qu'on la présume en fait, ce qui est fort différent.

Je n'ajouterai plus maintenant qu'un mot avant de passer au dernier trait du système de la prorogation volontaire en matière de compétence générale indirecte. J'ai toujours supposé^ dans les pages qui précèdent, non seulement que le principe même de la prorogation volontaire était commun aux deux Etals que nous avons en vue, celui où le jugement est rendu, celui où ses effets sont invoqués, — le pays d'origine et le pays d'importation, — mais encore que le procédé employé par les parties pour réaliser la prorogation, — élection de domicile, clause expresse de prorogation, renonciation pendente lite à Texceplion d'incompétence, — étaient réglementés de même dans les deux Etats, que l'acte ou la situation juridique dans lesquels le pays d'importation voit un procédé régulier de prorogation constitue aussi un procédé régulier de prorogation pour le pays d'origine, bref, que la qualification des procédés de prorogation est identique pour les deux pays. Les deux législations ^ont d'accord sur le principe de la prorogation et pareillement sur la pratique de sa réalisation. Il est à peine besoin de dire que le contraire peut se produire : les deux législations s'accordent sur le principe de la prorogation, mais ne s'accordent plus siir le nombre, la nature ou les conditions des procédés qui la traduisent, le pays d'origine considérant comme des procédés légitimes de prorogation des actes ou des faits que le pays d'importation ne qualifie pas de même, et réciproquement (î). Ce sont là des difficultés de qualification particulièrement délicates, et je devais les prévoir en terminant, mais je ne les étudierai pas. J'en réserve Texamen pour les chapitres suivants,

\\) Voy., par exemple, Saverne, 21 octobre 1891, Cliinet i8f)3, 191.

M RTDDES HXSR les SPFKTH lïrrKRN&TtOKAU^

que je consacrerai i la qualification des faits g la compétence générale, aussi bien en matièri lion volontaire qu'à tous autres points de vt des qualifications, telle que je l'ai exposée au' présentera peut-élre sous un jour nouveau, et dance des deux systèmes de compétence çéné quera, en tous cas, une fois de plus.

III. — Je veux d'abord en finir avec la prorc taire. J'en ai confronté le principe elles proi deux systèmes de compétence générale : il me en analyser les effets.

On se rappelle que j'ai insisté avec soin, en i la compétence générale directe, sur le caractère pouvoirs du juge dont la compétence générale rogée. A ce point de vue comme à tant d'autres, la compétence générale directe ressemble au compétence spéciale ratione personie. et en rep sionomie. La nature juridique de la prorogation la même dans l'un et dans l'autre : la prorogat est aussi différente du compromis lorsqu'elle s'a que lorsqu'elle s'applique à l'autre.

Allons-nous retrouver ce dernier trait en mi pélence «énërale indirecte? En d'autres termes bunaux du pays d'importation, les pouvoirs du dont la compétence générale a été prorogée p le même caractère judiciaire que présenteraiei de ces tribunaux, si leur compétence générale c vait prorogée ? L'intérêt pratique de la questioi rait, notamment, dans l'hypothèse où le juge é statué, en vertu de sa compétence générale pr( éléments accessoires ou connexes du litige pri en effet que les pouvoirs du juge dont I« compé directe ou la compétence spéciale ratione pers rogée, statue, en qualité de juge, sur des di genre, dont la connaissance est, au contraire refusée à l'arbitre.

La jurisprudence n'a pas eu, jusqu'ici, à sli

)l) Dans mes Eladti de Droit international privé, 1S99, pag.

DES JUaEMKNT's 91

application particulière du caractère judiciaire des pouvoirs du juge à compétence générale indirecte prorogée. Mais, si elle n'a pas statué sur cette application, elle a statué sur une autre, et consacré ainsi, comme on va le voir, en matière de compétence générale indirecte prorogée, le principe du caractère judiciaire des pouvoirs du juge, bref, la distinction fondamentale du juge et de Tarbitre. Voici comment.

Il ne saurait être question de prendre parti, en ce moment, sur le régime des effets internationaux des sentences arbitrales. Cependant, quelque opinion qu'on professe à leur égard, quelque rapprochement qu'on fasse entre la sentence arbitrale étrangère et le jugement étranger, notamment en ce qui concerne la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur Vexequatur, et, plus généralement, sur la régularité de la sentence arbitrale dans le pays d'importation (i), il me paraît certain qu'à supposer qu'on soumette le jugement étranger à la revision proprement dite dans le pays d'importation, il ne saurait en être de même de la sentence arbitrale : je crois qu'elle échappe à la revision (2). Sans doute, cela ne va pas sans beaucoup de réserves, soit en ce qui concerne la qualification de la sentence arbitrale par opposition à celle du jugement (3), soit même en ce qui concerne certaines variétés de sentences arbitrales proprement dites (4). Mais enfin, la distinction de la sentence arbitrale et du jugement étranger paraît bien s'imposer, tout au moins quant à la détermination des pouvoirs du juge du pays d'importation sur la décision (5). La raison n'en peut être

f (1) Je rappelle à ce sujet les observations si justes de mon savant maître

^ M. Laine, dans Clunet 189g, 64i.

J (2) Paris, 16 décembre 180g, Sirey, 1810, 2, ig8. Paris, 7 janvier i833, Sirey,

! i833, 2, 145. Gaen, 21 mars i8ga, Clunet i8g2, g77. La Haye, 17 avril iSgS, Glu-

! net 1897, 2o3. Anvers, 27 juin 1873, Revue de droit international, 1876, 4go. La

J jurisprudence belge en tire cette conséquence, que Vexeqaatur de la sentence

ji arbitrale est donné par le président seul, el non par le tribunal même, ce qui est

le cas pour les jugements. V. Liège, 7 novembre i8gG, Clunet i8gg, io4t. Tr. Bruxelles, 3o mars 1895, Clunet i8g6, 655. Mais les deux questions sont distinctes, et Ton peut très bien exclure la revision en matière de sentences arbitrales, tout en exigeant pouT Veocequatar l'intervention du tribunal tout entier.

(3) Cass., 16 juin i84o, Sirey, i84o, i, 583. Paris, 22 juin i843, Sirey, i843, 2, 346. Oberlandgericht bavarois, i4 février i8go, Clunet i8gi, 25i.

(4) Par exemple, la sentence arbitrale compliquée d*un acquiescement anticipé. Gaen, précité, 21 mars i8g2, Clunet i8g2, g77. C'est ainsi que je traduis l'arrêt.

(5} Tout cela ne concerne que le droit commun du régime international de la

KTUDES SUR LES EFFETS INTERXATIOXA.UX

cherchée que dans le caractère conventionnel du compromis. Le jugement étranger est l'œuvre d'un juge qui statue par délégation de la puissance publique dans le pays d'origine, ce jugement est donc Tœuvre de la souveraineté étrangère, et Fa souveraineté étrangère ne peut rien hors de chez elle : dès lors, peut-on dire, le droit absolu de revision s'impose pour et dans le pays d'importation. Les choses changent du tout' au tout pour la sentence arbitrale étrangère : puisque Tarbitre n'a reçu, par hypothèse, aucune délégation de la puissance publique dansle pays d'origine, puisqu'il tenait exclusivement ses pouvoirs de la convention des parties, Tœuvre que ces pouvoirs lui ont permis d'accomplir va produire en tous pays ses effets, sous réserve d'un contrôle à définir pour chacun d'eux et à subir dans chacun d'eux : mais la revision ne se comprendrait pas.

C'est bien ainsi que les arrêts présentent les choses (i). La revision de la sentence arbitrale étrangère est exclue par la convention des parties : non pas que les parties, en compromettant, aient tacitement renoncé au droit qui appartient éventuellement à chacune d'elles de s'opposer à Yexequatur dans le pays d'importation et dy demander la revision de la sentence arbitrale ; nous verrons dans un instant qu'une renonciation de ce genre, expresse ou tacite, n'est pas possible. Si la convention des parties exclut ici la revision, c'est en ce sens qu'elle supprime la condition à laquelle la possibilité de la revision est subordonnée, la condition qui est la raison d'être de la revision (2), le caractère public du juge, la délégation de la puissance publique du pays d'origine de la décision. La convention des parties ne supprime pas le droit de revision : elle l'empêche de naître. On verra tout à l'heure qu'il n'y a là de subtilité que dans les mots.

Je reviens maintenant aux jugements étrangers et à lapro-

sentence arbitrale. Si l'on envisage le droit conventionnel, le point de vue change : à beaucoup d'égards, on assimile alors la sentence arbitrale étrangère au jugement étranger (Paris, 19 mars i83o, Sirey, i83o, 2, 1^5. pour les rapports francosuisses (traité de 1828) ; Reichsgericht allemand, 28 septembre 1896, Clunet 1896, 881, pour les rapports de l'Allemagne et de l'Autriche). Nous retrouverons tout cela plus tard,

(i) Relire les arrêts cités à la p. 91, notes 2 et 3.

(2) Bien entendu, pour ceux qui l'admettent.

rotation volontaire de juridiction en matière de compétence générale indirecte. Cette prorogation va se distinguer du compromis conclu à l'étranger (i) aussi nettement que le compromis conclu dans le pays d'importation (2) se distinguait luimême plus haut de la prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence générale directe.

Il résulte, en effet, de plusieurs décisions judiciaires (3; fortement motivées, que la prorogation volontaire de juridiction au profit du tribunal étranger n'en tratne pas tacitement, et ne saurait entraîner expressément, pour les juges dupays d'importation, renonciation des parties au droit de revision qu'il appartient éventuellement à chacune d'elles d'invoquer devant eux. La raison en est bien simple. En admettant que le caractère |que donnent au jugement étranger les pouvoirs du juge qui l'a rendu justifie la revision de ce jugement dans le pays d'importation, il est clair que la possibilité même de la revision, le droit pour les juges du pays d'importation de reviser le fond, tout cela touche à Tordre public dans le pays d'importation et met en jeu la souveraineté territoriale de ce pays. La renonciation des parties n'y peut rien, parce qu'aucune convention expresse ou tacite n'y peut rien (4) : le droit de revision échappe à leur prise : il ne s'agit plus, comme tout à l'heure, de l'empêcher de naître ; il s'agit de le supprimer et cela n'est pas possible.

La subtilité de la formule n'est qu'apparente. Dans Thypothèse d'un compromis, la convention des parties peut exclure le droit de revision et l'empêcher de naître, parce que l'arbitre qu'elle institue n'est et ne peut être investi par elle que d'un pouvoir limité : notamment, ce pouvoir limité ne comporte pas l'extension éventuelle de juridiction connue sous le nom de prorogation légale. Dans l'hypothèse d'une proro-

(i) Je sais bien que celte désignation n'est pas bonne : je m'en sers brevitatis causa.

(2) Même observation qu'à la note précédente.

(3) Toulouse, 19 janvier 1872, Clunet 1874, 77. Tr. de Bruxelles, 26 avril 1898, Clunet 1894, 164, et Bruxelles (mêmes parties), 26 juin 1894. Clunet 1897, 190. Oontrà, Tr. Bruxelles, 5 avril 1878, Clunet 1874, 281.

<4) Gela est d'autant plus remarquable qu'à d'autres points de vue le régime de ^'^xequatur peut être modifié par la convention des parties. V. p. ex. Lyon, ^ï janvier 1897, Clunet 1897, 797. C'est une théorie que j'essayerai de construire, quand j'arriverai à la matière de Vexequatur,

À ÉTUDES SUK LES KFPETS INTERNj

fatJon volontnîre dtt jurîdiclion, la conv leut pas exclure le droit de révision, U 18 iHsance, parce que le juge qu'elle désigi rouvc, par le litre même qu'il perle, inve arge : notamment, ce pouvoir plus lar^e venluelle de Juridiction connue bous le égale. Dès lors, exclure la revision en t l'exclure en désignant un juçe, sonldei <a première est licite : les pouvoirs de 1 a souverainelé du pays d'importation n't evision. La seconde n'est pas licite : les ] els que la souverainet<! du pays d'impori a revision.

Nous retrouvons ainsi, en dernière ai ompélence générale indirecte, l'opposilî lous avons établie ou rappelée, en ma générale directe, entre la prorogation vol nis : et nous la retrouvons, par l'interj irécisément dans l'ordre d'idées où j'en ï m matière de compétence générale di lisent pas qu'en matière de compétence j rorogation volontaire de juridiction com| t prorogation légale des pouvoirs du jug iseat que le compromis ne comporte | lOUF l'arbitre : mais ils le supposent pou il cela me suffit.

Il me faut maintenant prévoir, ou pli n terminant une dernière difficulté. S:

irorogation volontaire et du compromis, élence générale directe ou indirecte, est aire, les deux notions ne sont pas tellem< autre que des questions de qualification

ce point de vue, entre la législation d elle du pays d'importation, la première ne prorogation volontaire ce que l'autre ompromis, et réciproquement. J'ai déjé ifficullé (i) : je n'essaierai pas de la rést

(ij Voir plus faautj p. 8g, oote i.

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