‹ Études sur les pagi de la Gaule (volume 2)Chapitre 188 sur 354 · DROIT DE CONTRADICTION DE L' ADVERSAIRE · texte numérisé non relu

DROIT DE CONTRADICTION DE L' ADVERSAIRE

Jusqu'ici, prenant la Lex Salica pour modèle, l'exposition de la procédure d'exécution a mis au premier plan le rôle du demandeur. Cette exposition sera complète lorsque nous aurons mis en regard le rôle de l'adversaire qui y correspond.

Il s'agit ici essentiellement de la comparution au tribunal, acte d'une grande importance dans tous les cas divers de la procédure d'exécution. Le défendeur doit être formellement invité à comparaître par le demandeur (mannire) *. Il y a lieu de se demander dans quel but ?

La Lex Salica ne répond pas directement parce que dans tous les cas elle suppose que l'invité ne comparaît pas ; cependant elle offre à la réponse des points d'appui suffisants. Nous avons cherché plus haut à démontrer que l'acte judiciaire n'est qu'une

1 Comp. ci-dessous § 16.

étape de la procédure d'exécution, qu'il a pour but spécial non point de déterminer un jugement , mais d'obtenir de l'autorité judiciaire (thunginus ou grafîo) qu'elle fasse usage de son ban. Ce qui suit nous fournira un autre argument.

La procédure d'exécution se termine , comme l'on sait , dans tous les cas, malgré la contumace de l'adversaire, par la réalisation de la prétention émise. In contumaeiam le débiteur ex contractu est saisi extrajudiciairement , Yhomo migrans est chassé par le comte.

Sol. 45 : Si ipse cui testatum est noluent venire (au tribunal et au jour fixé) — tune ipse qui testavit super furtuna sua ponat et roget grafionem ut eum inde expellat.

Or la procédure judiciaire de la Lex Salica n'exécute jamais in contumaeiam. Le jugement n'amène à réaliser la prétention qu'autant que le défendeur a promis formellement d'en accomplir le dispositif : celui qui invite le comte à saisir sans que le défendeur ait fait cette promesse paye son propre wergeld « .

La mannitio de la procédure d'exécution ne peut donc pas être rapprochée de la mannitio de la procédure judiciaire 2. Elle n'a pas pour but d'amener l'articulation des faits qui ont donné naissance au procès ; elle n'a pas davantage à amener un jugement basé sur ces faits ; elle sert simplement à poursuivre l'exécution commencée déjà sans jugement. Si la promesse d'accomplir le jugement n'est pas nécessaire ici , c'est qu'ici il n'y a pas de jugement et qu'il s'agit seulement de réaliser immédiatement la prétention (civile) du demandeur.

La mannitio de la procédure d'exécution n'a donc pas pour but de permettre au défendeur de contredire aux faits générateurs de l'action , mais uniquement de lui faire connaître l'acte par lequel le demandeur se propose in judicio de mettre en mouvement le pouvoir exécutif de l'autorité judiciaire. La pro-

1 Comp. ci-drssous H 24. 25.

» Cest ce qu'on a fait jusqu'ici. Voir encore Siegel (ouv. cit.), p. 70 et suiv. qui, dans les titres saliques traitant de la procédure d'exécution , voit simplement formulées les conditions dans lesquelles la mannitio devait être employée pour pouvoir servir d'introduction à la procédure judiciaire. De même p. 72 note 4 Siegel dit que, « si le litre Sal. 45 n'attend pas l'aveu » pour donner suite à la demande de celui qui a fait inutilement la mannitio, « c'est par exception. » Or ce qui est remarquable, ce n'est pas « qu'on n'attende pas l'aveu » mais bien qu'on exécute sans qu'il y ait promesse préalable d'accomplir le dispositif du jugement. — L'idée exacte sur ce point se trouve déjà dans Waitz Soi. R. 163. 164.

cédure n'a pas besoin du concours du défendeur ; mais ce dernier n'en a pas moins intérêt à comparaître au tribunal. Cela résulte de Sal. 45 : le demandeur, si l'adversaire est contumace, peut inviter purement et simplement le comte à exécuter, si ipse, cui testatum est, noluerit venire et eum aliqua sunnis non tenuerit. Si le défendeur produit des excuses légales qui justifient sa non-comparution , on sursoit à la mesure d'exécution et un nouveau délai est accordé. L'intérêt de ce dernier consiste à faire valoir à temps son droit d'opposition contre la procédure. S'il comparaît au tribunal , du même coup il saura que le demandeur agit contre lui et il pourra attaquer l'acte. Le droit d'opposition de l'adversaire et la nature de l'acte formel sont liés indissolublement l'un à l'autre. Tandis que l'élément positif des rapports juridiques servant de base au procès n'exerce aucune influence sur la vertu de l'acte formel, l'élément négatif, par la comparution de la partie adverse est mis en demeure d'annuler les suites de l'acte formel.

L'existence de ce droit d'opposition résulte du principe démontré précédemment d'après lequel, dans la procédure d'exécution, le créancier s'expose à la même amende dont le débiteur est menacé. L'application de ce principe n'est possible qu'autant que le débiteur peut jouer le rôle d'agresseur en face du demandeur puisque , comme nous l'avons vu , dans cette sorte de procédure la défense lui est refusée. Sal. 74 (comp. ci-dessus, § 5), indique que la contre-attaque du débiteur peut être aussi bien dirigée contre la régularité formelle que contre la régularité matérielle de l'acte du demandeur.

Les sources ne nous disent pas dans quelle forme le défendeur devait introduire son droit d'opposition. Nous pouvons suppléer en partie a leur silence par les textes qui traitent de l'opposition faite à l'exécution de la procédure judiciaire. D'après le droit salique 1 le défendeur s'oppose dans ces termes à la saisie conduite par le comte : « Tu me dépouilles injustement , au mépris de la loi et de l'équité » D'après la Lex Ribuaria, 32, 4, celui qui est sur le point d'être saisi se tient l'épée à la main sur le seuil de sa maison et par suite en interdit l'accès au comte. Dans

1 Bd. Chilp. c. 7. Comp. ci-dessous i 27.

1 Bd. Chilp. c. 7 : quod maie eum destruat et contra legem et justitia. Comp eo«l. :quem contra legem etjustitiam extruuYrit. Sal. 50, 3 : mittat (sous-ent. graflo) qui eum Jegem et justitiam exigere debeat. — Traité d'Andlau (Pertz 2,6): quidquid unicuique — per legem et justitiam redhibetur.

ces deux cas , l'exécution s'arrête et un délai est donné afin d'examiner préalablement la régularité de l'exécution commencée. D'après l'Edict. Chilp. c'est la preuve par témoins qui décide ; d'après la loi ripuaire c'est le duel. Pour cet examen préalable la procédure d'exécution extrajudiciaire jusque-là , s'engage dans une période judiciaire. Le droit d'opposition dont est muni le défendeur donne la garantie qu'il remplira son rôle.

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