‹ Études sur les pagi de la Gaule (volume 2)Chapitre 189 sur 354 · LÉGISLATIONS BARBARES · texte numérisé non relu

LÉGISLATIONS BARBARES

Les résultats acquis se séparent de la doctrine acceptée jusqu'ici en ce qu'ils permettent de faire rentrer la saisie extrajudiciaire de la Lex Salica dans le domaine de la procédure et non dans le domaine de la libre activité individuelle (selbsthïdfe). Reprenons cette conclusion (comp. § 1) afin de l'étendre aux espèces dont nous nous sommes occupé (§§ 5, 6). La première conséquence , d'après laquelle la prétention née de l'obligation ne peut arriver à sa satisfaction par voie de coercition procédurale qu'au moyen de la saisie extrajudiciaire, est simplement une autre manière d'envisager le principe acquis.

Entre me faire justice moi-même (quand cela est permis) et agir par voie de procédure, entre la vengeance et l'action ex delicto , je puis choisir, parce que se faire justice soi-même (quand cela est permis) et agir par voie de procédure sont deux choses distinctes. On a cru jusqu'à présent que l'intéressé pouvait tout aussi bien agir par voie de procédure judiciaire que par voie de saisie extrajudiciaire. La première, tenue dans l'opinion générale pour la forme de procédure par excellence était opposée à la seconde qu'on avait d'ailleurs la faculté d'exercer soi-même si on la préférait.

Or, à chaque nature de procès correspond une espèce spéciale de procédure excluant les autres. De même que la procédure judiciaire est réservée au délit, de même l'ensemble déformes indiqué dans les §§ 5. 6 que termine la saisie extrajudiciaire est réservé par la loi aux procès qui ont pour cause la fiées facta ou la resprestita.

Ce principe en contient un autre : le nexti canthichio du thunginus c'est-à-4ire le concours du juge dans la procédure

d'exécution ayant pour objet la saisie extrajudiciaire loin d'être incompatible avec ce moyen particulier de réaliser son droit en facilite au contraire l'application. D'après Siegel et Wilda 1 il est vrai, le concours du tribunal serait un élément introduit posté rieur etnent dans la saisie extrajudiciaire en sorte que les dispositions de la Lex Salica ne manifesteraient plus la conception primitive du droit germanique en cette matière , mais seulement une conception plus moderne. A cette opinion nous opposerons la haute antiquité de la Lex Salica et le caractère préhistorique de ces dispositions. Il y a plus ; cette opinion s'impose nécessairement au juriste qui, sans distinguer, range dans le domaine de la libre activité individuelle (selbsthùlfe) tout acte d'exécution émanant de l'individu. Notre théorie d'après laquelle la saisie extrajudiciaire est une institution d'ordre procédural a l'avantage de la mettre en harmonie avec les autres cas dans lesquels le tribunal apporte son concours. Elle dégage en outre le principe d'après lequel c'est avant tout dans la puissance publique que le droit doit chercher sa protection. Tandis que de nos jours et partout l'autorité dispose du pouvoir procédural, au temps de la Lex Salica elle en disposait déjà bien qu'incomplètement, dans toute espèce de procédure.

Avant de terminer cette exposition il nous faut encore consulter les autres lois germaniques sur ce point. On y a constaté jusqu'ici l'état juridique soi-disant primitif auquel on oppose l'état résultant des dispositions saliques comme un état anormal. L'examen de ces lois présente un double intérêt ; sur la saisie extrajudiciaire en effet, comme sur toute la procédure qui s y rattache, elles offrent à notre avis des dispositions par lesquelles celles de la Lex Salica se trouvent confirmées. Nous laissons de côté la Lex Ribuaria qui n'expose que la procédure franque postérieure ; elle se tait sur la saisie extrajudiciaire parce qu'en général elle ne connaît plus la procédure d'exécution (comp. § 26).

La Lex Burgundionum offre au contraire un riche butin. La saisie extrajudiciaire est touchée dans ce code, surtout à l'occasion de la fidejussio. En voici les principes : Le fidéjusseur, comme dans le droit frank (voir ci-dessus, § 5), se trouve placé entre le créancier et le débiteur. Le créancier attaque le fidéjusseur qui se retourne de son côté contre le débiteur. Les deux prétentions , celle du créancier contre le fidéjusseur et celle du

« Siegel 41, note 15. Wilda Pfàndtmgsrecht.^Htich.f. <kutsch< R. 1, 195.

fidéjusseur contre le débiteur sont poursuivies par voie de saisie extrajudiciaire. La procédure dans les deux cas est essentiellement la même.

Le créancier doit, pour pouvoir saisir le fidéjusseur, avoir préalablement invité trois fois devant témoins le débiteur principal à payer, (le testare de la Lex Salica).

Burg. 107, 7 : Si quis fidejussorem acceperit, et ante eum pignerare praesumpserit, quamauctoremsuum, cum quo causam habet, praesentibus testibus ter admonuerit , pignera quae tollere praesumpserit, in duplo restituât. Comp. Burg. 19, 10.

Le fidéjusseur doit de même, pour pouvoir saisir le débiteur, faire une triple admonitio coram testibus :

Burg. 19, 5 : Si — is , qui sub fidejussore discesserit (le débiteur principal) ter admonitus coram testibus, vel (pour : et) post admonitionem pigneratus, si convictus fuerit pignera sua fidejussori per vim abstulisse — Comp. Burg. 96.

A côté de ces dispositions, Burg. 19, 1, contient cette autre :

Qui ante audientiam (sous-ent. judicis) 2, cujuscumque pignera abstulerit, causam perdat, et inférât multae nomine (au fisc) sol. 12.

La Lex Rom. Burg. 14,8, nous indique comment nous devons accorder entre elles ces dispositions diverses :

Si quis fidejussor pro quocumque debitore — extiterit , et constituta die ea, que fide dixit, exsolverit et postmodum cum pro quo solvit, tertio cum noticia judicio admonuerit, ut summam debiti recipiat , et ille semper distulerit , post trinam conventionem dupli redibitione — jure damnabitur.

Cette trina conventio cum notitia judicis est, à n'en pas douter, d'origine burgonde et non pas d'origine romaine 3; la saisie extrajudiciaire d'après le droit burgonde est donc ainsi réglée : premièrement un acte judiciaire tendant à obtenir du judex la permission de procéder à la saisie (le nexti cantickio de la Lex Salica) ; deuxièmement la triple testatio, c'est-à-dire l'invitation à payer ; troisièmement enfin la conduite de la saisie.

' Waltor I 567 nota 2 est dans l'erreur quand il rapporte ce passage à la saisie exécutée par le créancier.

1 Comp. Burg. 82, l et Bluhme sur ce passage note 51, » Comp. Bluhme note 82 sur ce passage.

Un passage de la Lex Bajuwariorium resté jusqu'à présent inaperçu n'est pas moins intéressant. Le titre 13 (texte I) traite de pignoribus , de la saisie extrajudiciaire. Ce titre appartient à la portion de la Lex Bajuwariorum qui , bien que née i sous l'influence du droit wisigothique contient cependant en. gros les dispositions du droit bavarois indigène.

Le chapitre 1 dit : Pignorare nemini liceat nisi per jussionem judicis 2. Il ajoute, en se servant d'expressions générales : que le contumax et le contemptor legis soit rappelé au respect de la loi par le juge, distringatur a judice 3. Le chapitre 2 complète cette disposition en ces termes :

Si quis alicui, liber liberum, qui eum mallet * de qualecumque re , non dignaverit justitiam facere 5 : ille qui quaerit causam suam, habeat ibi testes, 2 vel 3, qui audiant et videant, qualiter ille respondeat, ut possint ante judicem testes esse. Tune judex jubeat eum in praesente venire, et judicet ei, et comportât \2sol. , quare non dignavil justitiam facere ei cui debuit. Sicomnisqui non dignaverit justiciam facere ei cui debuit, de qua re appellatus fuerit, pro fatigatione qua facit ei qui eum appellat, componatcum 12 sol., et postea respondeat secundum legem, et faciat justitiam sicut legem habet. Duci vero 40 sol. pro fredo.

' Comp. Roth , Ueber Enstehung der Lex Bajuwariorum , p. 19 et suiv. 33 et suiv. — Merkel Legg. III , p. 2i4 et suiv.— Stobbe. Gesch. der deutsch. Rechtsquellen l , 158 et suiv.

1 Au contraire Wis. V, 6, 1 : Pignorandi licentiam in omnibus submovemus.

J IHstringere, dans son acception générale, désigne tout acte de la puissance judiciaire et contient l'idée accessoire de « punir» parce que la sanction de l'ordre donné par le juge (comme celle de l'acte formel accompli par la partie) consiste d'habitude dans 1 amende dont est frappé, par punition, celui qui n'obéit pas (c'est la gewedde du moyen âge}. — Comp. "Waitz V. G. IV, 378 note 2, Homeyer Ssp. II, 2, 669. On ne voit pas pourquoi Wilda 181 note 17 voit dans le distringere en question une saisie judiciaire.

4 Ici dans l'acception première : « avoir affaire oralement à. » (Grimm, H. A. 7't6. Comp. Mùllenhof, Waitz Sal. Recht 289), et non dans l'acception dérivée, agir en justice. Ainsi, dans la suite du chapitre celui qui eum mallet est désigné par : qui eum appeUat, et celui qui est pris à partie par : qui appellatus fuerit.

4 C'estrà-dire satisfaire. 11 s'agit de la solutio de droit privé et non pas de l'accomplissement d'une obligation procédurale. Comp. par ex. les formules dcRoz. 417. 420. 426. 427. 431, dans lesquelles le justitiam ''dans la formule 426: trictum est pour: directum) consequi est le but de la comparution d'office au tribunal du roi. — Ed. Iloth. 252 : justiciam facienB et devitum reddens. Comp. aussi Brunner, Zeugen-und InquisitionsBeweis (Wien 1866) p. 70. 71.

Voici les dispositions contenues dans ce chapitre. Le créancier, en présence de deux ou de trois témoins, invite tout d'abord le débiteur à payer de bon gré. Si ce dernier ne paie pas, tune distringatur a judice (c. 1). Le judex lui enjoint de comparaître au tribunal ; de plus , après que le créancier a établi au moyen de ses témoins le refus de payer, le débiteur est frappé d'une amende de 12 sol. 1 au profit du demandeur et d'une amende de 40 sol. pro fredo au profit du duc. Le débiteur n'en doit pas moins satisfaire à la prétention du créancier. Le chapitre ne dit pas quelle espèce de coercition ce dernier devait employer pour arriver à son but. La preuve qu'il employait la saisie extrajudiciaire résulte , sinon directement, du moins trèscertainement du chapitre 3. Ce chapitre 3 fixe les amendes dont est frappé celui qui sine jussione ducis (dans les textes II, 24, 3 ; III, 12, 3 ; var. : judicis), c'est-à-dire au mépris des chapitres 1 et 2 de notre titre , a procédé à une saisie extrajudiciaire. Ces amendes sont : 1° 40 sol. pro fredo au profit du duc; 2° restitution du jjignus et perte de la causa (comp. c. 5); 3° tradition d'un aliud simile. La loi pose comme cas normal que le pignus saisi (et par suite la créance) vaut 6 sol 2.

Le créancier doit donc payer 40 sol. }rro fredo et 6 + 6, soit 12 sol. à son adversaire.

Cette amende correspond exactement à celle qui atteint le débiteur lorsque , invité formellement à payer, il ne paie pas et, — ajouterons-nous aussi — laisse arriver la saisie extrajudiciaire régulière. Baj. 13, 3, répond à Baj. 13, 2, comme (voir ci-dessus § 5) Sal. 74 à Sal. 50, 1 : d'un côté l'emploi, de l'autre l'abus entraîne une amende ; ici l'adversaire et là le demandeur sont frappés de la même peine. La saisie conduite d'après le chapitre 3 sine jussione ducis (c. 1 : sine jussione judicis) est irrégulière ; d'après le chapitre 2 est régulière, celle qui est précédée en premier lieu d'une testatio extrajudiciaire, en second lieu de la procédure devant le judex. En résumé , la procédure devant le judex a pour but d'amener la condamnation de l'adversaire à la peine contumaciale, et de plus d'obtenir la jussio ducis, c'est-à-dire la permission du juge de procéder

• C'est l'amende bavaroise qui correspond en principe à l'amende franque de 15 sol. Comp. Roth, Rnslthung der Les Baj. 59.

1 fiaj. 1. cit. c. 7 : Si pignus ilie minus valet quam 6 sol., tune pignus reddatetcura 6 sol. componat; et si autem pignus quod tulitplus valet quam 6 sol., ipsum non laesum reddat, et similem alium addat, duci vero pro frodo 10 sol.

à la saisie. Cet acte judiciaire est donc parallèle au neœti canthichius mallare de la Lex Salica ; l'un et l'autre doivent , d'après les deux lois bavaroise et salique,être précédés de l'invitation solennelle à payer de bon gré.

Le code wisigothique s'oppose absolument à l'emploi de la procédure extrajudiciaire.

Wis. V, 6, 1 : Pignorandi licentiam in omnibus submovemus. Nous pouvons constater ici que le droit primitif a été modifié en ce point. Cette modification est indiquée par la teneur même du texte, surtout si l'on compare la disposition du droit ostgothique qui admet la saisie privée pourvu qu'on ait obtenu préalablement la permission du juge.

Ed. Theod. 123 : Capiendorum pro suo arbitrio pignorum unicuique licentiam denegamus, ita ut si probabile fuerit, hoc agendij udtcis praestat auctoritas.

Les mots si probabile fuerit donnent facilement à comprendre qu'il fallait, pour obtenir la permission du juge, conduire une certaine procédure de laquelle résultait la régularité « apparente » delà saisie. Ici aussi la saisie extrajudiciaire constitue une phase de l'évolution juridique régulière, et non pas une manifestation de la libre activité individuelle ( selbsthûlfe) 1 .

En ce qui concerne les droits anglo-saxon et normands, nous renvoyons à Wilda, 184-187 Cet historien a démontré que, d'après ces lois aussi, la saisie privée doit être précédée d'une procédure judiciaire : post légitime in jus querimoniam depostatam, il est jugé que le créancier peut procéder à la saisie extrajudiciaire (Sunesen, Legg. Scaniae XVI, 2). L'exposition de la procédure qui précède la saisie privée dans les lois du roi Kanut, ressemble singulièrement à celle delà Lex Salica.

Kanut II, 19 (Schmid, Gesetze der Angelsachsen 281) : que personne ne saisisse un gage avant d'avoir trois fois dans la centaine (hundertschaft) exigé son droit. Si, à la troisième demande, il n'a pas reçu satisfaction, qu'il aille, pour la qua-

' D'après Dahn, Die Kônige der Germanen, 4« partie (Wûrzbourg. 1866) p. 29. y ce passage de l'ôdit interdit absolument toute espèce de saisie privée. Cette opinion me paraît aller contre le texte lui-même : capiendorum pignorum — licentiam denegamus; — hoc agendi (sous -ont. licentiam) , judicis praestat auetoritas. C'est la permission île saisir les gages qui émane du juge, et non lu saisie elle-même.

' Comp. aussi Kril. Ueberscliau VI, 270.

trième fois , au shiregemot , et qu'un quatrième délai lui soit accordé. Si satisfaction ne lui est pas davantage donnée, qu'il prenne la permission de saisir lui-même ce qui est son bien (thaet he môte hentam, poursuivre, fahnden, aefter his agenan). Comp. Ina, § 9. Guillaume, I, 44.

Ici, la triple invitation dans la hundrede correspond au triple leslare extrajudiciaire de la Lex Salica ; le terme à comparaître au shiregemot au terme à comparaître devant le thunginus.

Seul, le droit lombard fait exception. Il n'y a, d'après lui, de concours judiciaire (saisie par le schultheiss) qu'autant que le débiteur n'est pas en possession d'objets in quibns lecitum est pignerandi; dans les autres cas, il suffit de la simple invitation à payer renouvelée trois fois pour pouvoir procéder à la saisie

Nous sommes maintenant autorisé à résumer ainsi : En droit germanique (en tant qu'ensemble des lois barbares), la saisie extrajudiciaire (pour dettes) fait partie de la procédure; en conséquence son existence est liée intimement à celle d'un acte judiciaire précédent. L'évolution qui se termine par la saisie est l'évolution procédurale, réglée d'avance par la loi, pour faire valoir la prétention née d'un contrat. Ce n'est pas la prévoyance du législateur qui a cherché à contenir dans de justes mesures l'exercice de la liberté germanique. Cette liberté, ici comme en d'autres domaines 2, loin de se manifester tout d'abord sans règles, a revêtu, au contraire, les formes du droit. Cette procédure est certainement la procédure primitive, car elle existe, jusque dans ses détails, chez les différents peuples germaniques ; il serait singulier, en effet, que les législateurs des Burgondes au vic siècle, des Bavarois au vne (ou vme), des Saliens au ve, en fussent venus d'eux-mêmes à avoir précisément les mêmes idées sur ce point. Le droit lombard, que Siegel et Wilda prennent comme base de leur exposition, présente ici un développement particulier ».

• Comp. Wilda p. 190 et suiv. Siegel p. 36 et suiv.

* Schmidt, Der principielle Unterschied zwischen dem rômischen und germanischen Rechtt, p. 161 et suiv. Bôhlau, Die Enlwickelung des Begriffe* der Freiheit im deutschen Rechie. Rostock 1865.

1 C'est ce qu'a déjà très bien montré von Meibom, Dos deulsihe Pfandrechl p. 190 et suiv. : il s'écarte de notre opinion en ce sens que, d'après lui, ce qui caractérise Je droit frank c'est l'exclusion de toute saisie privée.— L'exposition de von Meibom p. 177 et suiv., p. 198 et suiv. donne maintenant une base toute nouvelle à la théorie de la « saisie sans procédure » et de la « saisie prisée permise » au moyen âge.

Une question reste encore à élucider. Siegel a prétendu contre Wilda que seule, la prétention née d'un contrat formel (par exemple de la fides facta) donnait lieu à la saisie. Nous ne pouvons accepter cette opinion. Dans le droit salique nous avons trouvé comme donnant lieu à la saisie, outre la prétention ex fîde facta, la prétention ex re praeslita, c'est-à-dire née d'un contrat qui n'est pas formel. La Lex Baj. 13, 2, admet la saisie cum jussione judicis pour toute dette quelle qu'elle soit, de f/ualecurnque re. D'après le droit burgonde et aussi d'après le droit lombard (voir Waltcr Rcchtsgeach. § 567), le créancier peut saisir le fidéjusseur, et celui-ci peut saisir le débiteur, bien que le devoir de désintéresser le fidéjusseur, qui incombe au débiteur, repose seulement sur le mandat, c'est-à-dire sur un contrat informe. 11 s'ensuit que l'opinion de Siegel n'est pas exacte non plus en ce qui concerne le droit lombard , que l'Ed. Liutpr. 15, sur lequel elle s'appuie, ait d'ailleurs introduit un droit nouveau ou seulement confirmé l'ancien.

Il est vrai que la saisie pour dettes n'est applicable que dans de certaines limites ; mais ces limites sont autres que celles qu'a indiquées Siegel. D'après la Lex Salica, l'obligation unilatérale, née d'un contrat verbal ou réel (fides facta et res prestita) donne seule lieu à une action et à la saisie. Le droit postérieur nous fournira aussi, dans les formules et dans les chartes, des exemples d'actions nées seulement d'obligations unilatérales ou même bilatérales auxquelles l'une des deux parties contractantes a satisfait, c'est-à-dire d'obligations devenues, par le fait, unilatérales • . On reconnaît, jusque dans le droit du moyen âge, le principe d'après lequel l'obligation bilatérale n'est mûre pour la procédure qu'autant que l'un des contractants a fait sa prestation, c'est-à-dire qu'autant que l'obligation est devenue unilatérale2. L'obligation bilatérale, aussi longtemps qu'elle restait

1 Comp. les formules de De Roz. 463 (Bign. 13) : actio depositi , 488 (Andeg. 30) : actio pignoratitia directa en restitution d'un immeuble donne en gage 489 (Andeg. 29) : actio commendati. Chartes : Bréquigny II, n. 424 : Action contre des fldejusseurs. Vaiss. Hist. de Languedoc, nouv. édit. n. 98 : action en paiement du prix de marchandises déjà fournies.

' Comp. Stobbe , Vertragsrecht p. 67 et suiv. p. 96 et suiv. — Stobbe , Deber dos Eintreten des Erben in die Obi. Verh. des Erblassers, Bekkrr und Alulher Jahrb. V, p. 337 et suiv. — Voir l'opinion différente de Lewis, Die Succession des Erben in die Obi. des Erblassers (Berlin 1864) p. 123 et suiv.— A ce principe correspond cet autre , que la peine moratoire dans l'obligation bilatérale existe seulement alors que le contractant a déjà, de son cûté, satisfait à son obligation. Comp. les Sermons de Bcrthold de Regensburg, traduction de Gôbel 1, 100. « Il existe chez les populations douées du

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