PROC. DE LA L. SALICA. THAD
ductif de la procédure judiciaire est la sommation formelle , extrajudiciaire , faite par la partie à celui qui va être l'inculpé , d'avoir à comparaître au tribunal dans un délai fixé (de nuits), afin d'y répondre sur tel chef d'accusation.
La mannitio doit , du reste , réunir certaines conditions de forme et de fond.
L'invitant , accompagné de trois témoins, se rend à la maison du délinquant et lui déclare l'ajournement ; en cas d'absence il s'adresse à sa femme ou à tout autre membre de sa famille i. Il est à croire que la sommation se faisait dans des termes solennels consacrés *.
passage devrait du moins pouvoir servir de base à cette opinion. Or, à notre avis, le sens de fldom faeere peut se justifier ici aussi. De môme qu'il y a dans de Roz. 454 (Lindenbr. 108) : placitum - quod ipse ille per sua fistuca ante nos (c'est-à-dire ante regem) visus fUit adframire, de même nous trouvons ici : ante ipso comité aframitum habuisset. Si la traduction « promettre au tribunal du roi » est exacte, cette autre « promettre au tribunal du comte » l'est probablement aussi. Dans le premier cas il est question d'une fides facta judiciaire ayant pour objet la conduite de la preuve, dans le second il en est vraisemblablement de môme. L'individu dont il s'agit n'a pas fait l'acte marqué par aframire devant le comte, mais cet acte doit être accompli en présence du comte. L'accusatif s'explique ici comme dans l'exemple que nous avons déjà vu (p. 54 note 2; comp. aussi Brèquigny dipl. II , nr. 431) par une construction vicieuse; il l'a obligé à comparaître au tribunal en vertu d'une promesse faite par lui (l'adversaire).
' Sal. 1, 2 : Et ille, qui alium mannit, cum testibus ad domum illius ambularc débet et si praesens non fuerit, sic aut uxorem aut quemeumque de familia illius apellit, ut illi faciat notum quod ab eum mannitusest. Les témoins doivent être au nombre de trois, Sal. 56 : tria testimonia debent jurarc quod ibi fuerunt ubi eum mannivit; de même Sal. 47. 96, 1, Ilib. 33, 2. — La maison du frank salien est le lieu où Ton doit procéder extrajudiciairement contre lui. Ainsi;, outre l'ajournant, celui qui teste (Sal. 45, 50, 52), le comte procédant à la saisie (Sal. 50,2), le demandeur annonçant au défendeur absent l'amende auquel le tribunal l'a condamné (Sal. nov. 19 ci-dessous i 27) se rendent à la maison de celui de qui une prestation est exigée. Nous voyons dans le titre Sal. 96, t une disposition exceptionnelle en faveur des antrustions; on peut les mannire ubicumque eum invenire potuerit.— Comp. cap. 864, c. 6 (Pertz 1 , 489) : quia non habent domos , ad quos secundum legem manniri et banniri possint, dicunt quod de mannitione vel bannitione legibus comprobari et legaliter judicari non possunt.
1 Le titre Sal. 73 indique une mannitio faite par le comte dans une forme solennelle qui annonce une formule : Et deb^t judex nuntiare et dicere : •« homo iste in vestro agro vel in vestibulo est occisus (déclaration du fait délictueux) — et de homicidium istum vos admallo, ut in mallo proximo veniatis et vobis de lege dicatur, quod observare debcatis. — Il n'est pas plus étonnant que le comte, c'est-à-dire, l'autorité du tribunal, fasse ici la mannitio que dans l'Ed. Chilp. c. 7. — Dans l'Ed. Chilp. il est lui-môme partie, ici il remplace la partie. Il fait la mannitio, si non venerit qui corpus (occisi) cognoscat.
Quant à ce que contient la mannitio, on voit immédiatement que la première partie est : viens au tribunal ; différente en ceci de Vin jus vocatio romaine, celle-ci doit de plus indiquer la cause de l'action, c'est-à-dire le fait délictueux en question.
Sal. 96, 1 : rogare débet , ut ante judicem ad mallobergo de causa quae imputatur ex hoc responso dare debeat vel convenire. — Comp. Sal. 73 (p. 82 note 2).
Elle doit encore fixer un délai judiciaire; l'inculpé n'a pas à comparaître immédiatement au tribunal. Le droit à un délai pour répondre, comme pour fournir sa preuve, fait partie des « droits fondamentaux personnels de l'Allemand » (Siegel p. 59, note 5). Conféré par la naissance , il est plus ou moins étendu, selon que cette dernière est plus ou moins élevée (comp. cidessus § 13).
La Lex Salica indique les délais pour chaque cas, par ex. :
Sal. 56 : Tune eum débet mannire ante regem hoc est in noctes 14 *.
' Le délai de t4 nuits paraît être le plus ordinaire. D'après Sal. 96, 1 un antrustion est ajourné par un autre devant le tribunal du roi d'abord super 7 noctes, puis trois fois ad 14 noctes, enfin ad noctes 14.— Dans Sal. 73 (p. 82 n. 2) le comte ajourne ut in maUo proximo veniatis. — Si un maître doit produire un esclave au tribunal , il doit d'après Sal. 40, 4, 5 avoir un délai de 2 x 7 ou 3 x 7 nuits ce qui est d'accord avec les 20 nuits dans le Pactus Ghildeb. et Ghlotb. c. 5 et dans le Decr. Ghloth. c. 5 (Merkel, Lex Sal. p. 45. 46), tandis que l'Ed. Chilp. c. 7 donne un délai de 10 -f- 42 nuits. Dans ce cas, la mannitio d'après la loi salique signifie : envoie l'esclave au tribunal, tandis que d'après le droit ripuaire comme d'habitude, c'est l'ajourné , c'est-à-dire le maître , qui doit comparaître. Comp. cidessous p. 93, note 4.— Dans Sal 40, 4, 5, il est bien question de délais de 7 nuits à l'occasion de la procédure à laquelle le délit d'un servus donne lieu; mais il faut remarquer que la procédure est ici orfrajudiciaire. Ge que désire le demandeur, ce n'est pas que l'esclave soit envoyé au tribunal, mais ad supplicia, à la torture extrajudiciaire (en présence de témoins, afin de pouvoir en conséquence élever contre le maître une action tendant à obtenir soit l'amende d'esclave, soit l'amende d'homme libre. Placitum, mot qu'emploie ce passage n'y signifie d'ailleurs pas plus délai judiciaire que dans Sal. 45 où son sens de délai pur et simple n'est pas douteux. L'invitation faite au maître d'envoyer le servus ad supplicia n'est donc pas une mannitio; elle sert à préparer la mannitio et par suite, la procédure judiciaire. Ge n'est qu'après l'établissement de l'empire frank que cet acte préparatoire extrajudiciaire de la procédure a disparu en même temps que la procédure extrajudiciaire elle-même. Comp. Decr. Ghloth. c. 5. Pact. pro ten. pac. c. 5. Edict. Chilp. c. 7. • C'est dans ce sens que M. Sohm a modifié son opinion première dans son der nier ouvrage Die altdeulsche Reichs-und Gerichisverfassung , vol. I Oie Frankische Rekhs-und Gerichisverfassung (Weimar, Bôhlau 1871) p. 392 note 6 {note du traducteur).
Lorsque la mannitio remplit ces conditions de forme et de fond , elle est , suivant l'expression de la Lex Salica, legibus dominicis, et sa vertu d'acte formel se manifeste :
Sal. 1 , 1 : Si quis ad mallum legibus dominicis^ mannitus fuerit et non venerit — sol. 15 cidp. jud.
Cette même amende frappe aussi l'ajournant qui, de son côté, ne satisfait pas aux leges dominicae , par exemple qui , au jour fixé, fait défaut:
Sal. 1,1: IUe vero qui alium mannit et ipse non venerit , ei qui manebit (pour : manivit , = mannitus est) — sol. 15 culp. jud.
ou qui commet une faute quelconque :
Sal. 96, 2 : Si antrustio antrustionem pro qualibet causa manniret — et cum secundum legem non rogaverit, sol 15 culp. jud. excepio quod legem propter causam illius anno integro nullatenus teneatur2.
Waitz Sal. R. p. 155, s'appuyant sur l'expression legibus dominicis mannire, indique, comme faisant partie des conditions de la mannitio, une certaine « permission royale » qui probablement était donnée par le comte en sa qualité de représentant du roi. Or l'expression legibus mannire, qui se trouve aussi par ex. dans Rib. 32 , 1,2 (au contraire dans Sal. 96 , 2 : secundum legem non rogare), signifie simplement, comme plusieurs passages l'indiquent 3, procéder régulièrement « d'après les lois , » d'où il suit que legibus dominicis mannire devrait se traduire par : « d'après le droit royal » ce qui proprement, ne peut
' De môme dans les textes A. B. C. nov. 22 : si quis ad mallum legibus dominicis mannitus fuerit, et dans les septem causae (Merkel p. 92; 1, 1 : si quis ad mallum legibus dominicis mannitus fuerit.
1 Remarquons qu'ici comme dans Sal. 96, 1 (ci-dessus p. 83) et dans Sal. 73 (p. 82 note 2) la mannitio qui introduit la procédure en matière de délit.
» Comp. les expressions : legibus satisfacere (Sal. 73), legibus causam mallare (Sal. 7b), se legibus ducere (Sal. 96, l), legibus sunnia nuntiare (Ed. Chilp. c. 7), legibus bannire (Rib. 65, 1) et encore légitime mallare (Hib. 58, 19), per lege convinccre, per legem atendere, audire secundum legem (Sal. nov. 19) etc.
4 Waitz, Sal. H. p. 155 note 2 a déjà montré que dominicus — regius. Comp. dominica ambascia (Sal. 1, 2), racio dominica (Sal. 50, 3), trustis dumiuica (Sal. 41, 2). — Dans un autre passage nous trouvons une evisio dominica avec un sens analogue à celui de legos dominicae ici, Sal. 81 : Si quis alterum ad calidam provocaverit pracler evisiunem dominùam —
guère signifier autre chose que legibus mannire. Nous ignorons , du reste , pourquoi les dispositions en matière de mannitio sont désignées par 1 epithète de « royales l. »
Siegel p. 66-72, au lieu de la condition indiquée par Waitz , en a trouvé une autre, la triple testatio; elle devait , d'après lui, précéder l'ajournement du débiteur qui ne payait pas : Siegel fait ici allusion à la procédure contre Yhomo migrans et à la procédure en matière d'obligation née d'un contrat (voy. ci-dessus § 4-6). Nous pouvons maintenant nous résumer sur ce point. Cette mannitio n'appartient point à la procédure judiciaire, mais à la procédure d'exécution : d'ailleurs examinée dans le détail , l'opinion de Siegel ne peut se soutenir : la mannitio, dans la procédure ex fide facta et ex re praestita n'est point précédée d'une triple invitation à payer mais d'une seule invitation formelle (voy. ci-dessus p. 17, note 2) ; d'un autre côté, la mannitio dirigée contre Yhomo migrans n'est pas seulement précédée du triple testa re, mais avant tout elle doit être préparée par le premier testare qui donne lieu à l'amende de 30 sol. (voy. cidessus § 4).
Aux conditions positives de l'ajournement indiquées jusqu'ici vient s'en ajouter une essentiellement négative : l'ajourné ne doit pas être empêché de comparaître au tribunal par une sunnis2, c'est-à-dire par un legitimum impedimentum, autrement la mannitio valable en soi perd son efficacité3. La force majeure (echte Noth) existe d'après Sal. 1 , 2, dans le cas de service du roi , dominica ambascia , et , d'après Sal. 98 dans les cas de maladie, de mort d'un proche parent , d'incendie qui laisse l'ajourné et ses biens sans abri , et res quas liberaverit ubi reponat non habeat. On fait valoir la sunnis en envoyant au jour fixé un messager au tribunal 4 ( Sunnebot ). Nous avons indiqué les con-
8ol. 15 culp. jud. Waitz Sal. R. p. 155 note 2 voit ici aussi une permission à obtenir du roi.
• Siegel p. 68. G9 qui fournit des arguments contre l'opinion de Waitz pense de son côté que la Lex Salica s'annonce ello-mèmo comme lex dominica, comme étant une loi « donnée par le roi. » Comp. au contraire Stobbe, Gesch. der devtschen Rechtsquelten 1, 37 note 26. — Voyez la nouvelle explication donnée par M. Sohm dans son dernier ouvrage cité p. 54 et 55 note 53. {Note du traducteur.)
1 Sur l'étymologic v. Grimm R. A. p. 847, 848. Rapprochez sunnis de l'allemand Sàumniss.
» Sal. 1, 2. 49. nov. 22, Rib. 32, t.— Dans Sal. 45 la sunnis a une autre fonction : elle s'oppose non pas à la condamnation de l'ajourné à l'amende, ni à l'ouverture de la procédure de contumace, mais elle empêche le commencement d'exécution (voy. ci-dessus 1 7).
* Ed. Chiip. c. 7 : très de ipsis pro paris suos sunia nuntiant, de Roz. 443
ditions auxquelles l'ajournement peut se faire ainsi que ses effets. Siegel p. 73 et suiv. pense que la procédure de contumace contre le défaillant « sert à manifester par une autre voie la puissance de la mannitio. » Notre opinion est qu'elle ne vient pas prêter son concours à la mannitio et qu'elle apparaît seulement après qu'on a fait valoir son droit. Le ban (Aechtung) contenu dans Sal. 56 ne frappe pas l'ajourné pour le forcer à comparaître au tribunal, mais le coupable pour le forcer à payer l'amende : tune ipse culpabilis et omnes res suas 'erunt — donec omnia quae inputatur conponat. La procédure de contumace , que ne fait pas naître , mais qu'accompagne la mannitio inutile est , à câté du mode régulier de procéder, une autre manière de réaliser son droit. Elle doit donc comme telle être exposée à part et son existence ne doit pas être subordonnée à celle d'un acte de l'évolution juridique normale.
le Binden en cas de flagrant délit.
La mannitio est le moyen régulier d'amener le coupable au tribunal pour qu'il s'y défende t. La contrainte qui en résulte est indirecte en ce sens qu'elle entraîne une peine contumaciale , l'amende qui frappe le défaillant ; les conséquences de la mannitio ne sont pas immédiates en ce sens que l'ajourné n'est tenu à comparaître au tribunal que dans un délai fixé. L'individu surpris en flagrant délit perd tout droit à ce délai et est directement et immédiatement contraint. En même temps qu'il pousse son cri ( Gerûft ) 2, l'offensé le saisit et l'amène incontinent, en
(Marc. app. 38) : nec missum in vice sua non direxerit, qui u 1 la sonia nunciasset, dp Roz. 454 (Lindenbrog. 168) : neenulus îuit testes qui sonia nunciasset. D'où le titre Sal. 98: per istasunnis se homo, siprobatione dederit, excusarc se poterit. Comp. Sachsp. II , 7 rSvelke dirre sake (echte not) den man irret, dat he to dingo nient ne kumt, wïrd se besceneget aise recht in von eneme sinen bodon, sve he si, lie blift is sunder scaden. — Homeyer, Sachsp. II, l, p. '295. 296.
• C'est pour cela que le titre de mannire est le premier de la Lex Salica qui, avant tout, se propose de fixer le montant dos compositions, prologue V (Merkel 94) : ut juxta qualitatem causarum sumeret criminaiis actio terminum.
» Dans la formule de Roz. 49 (Sirm. 30) il est dit que A attaqué par B qui voulait le voler le tue. Il y a là des voisins qui in initio litis ibidem fuerunt vel qui ad ipsos uccus eucurrerunt. Le cri dans l'ancienne France s'appelait hu, hus (Grimm R. A. p. 8Î8). Siegel p. 79 note 5 pense à tort que le Geriift ne se trouve pas dans les lois barbares. Comp Lex
employant la violence au besoin , devant le tribunal. Si ce n'est pas un jour de séance , la commune se rassemble sur-le-champ pour juger le délit flagrant I.
Cette manière d'introduire la procédure de délit est indiquée par le droit salique dans le
Pactus pro tenore pacis Child. et Chloth., c. 2 : Si quis ingenuam personam pro furto ligaverit et negator extiterit , 12 jura tores medios electos dare débet, quod furtum quod obicit , verum sit ;
elle est indirectement indiquée dans :
Sal. 32 : Si quis ingenuum sine causa ligaverit — sol. 30 culp. jud.
Rapprochez cette disposition de
Hib. 42 , 1 : Si quis ingenuus ingenuum ligaverit et ejus cxdpam cum 6 testibus in haraho non adprobaverit , 30 sol. culp. jud 2.
L'amende qui punit l'emploi abusif du ligare nous indique que nous avons ici affaire à un acte formel. Par analogie avec la disposition indiquée ci-dessus p. 56 en matière à' Anefang , il est permis d'admettre que réciproquement , du moins en cas de vol flagrant, le coupable encourait aussi 30 sol. d'amende5.
Siegel p. 80 et suiv. admet à côté du ligare un deuxième moyen d'amener le coupable devant le tribunal , c'est de le tuer.
La Lex Ribuaria 77 4 et d'autres lois barbares (Siegel p. 81. 82) s'accordent sur ce point : si on ne peut pas lier le saisi flagrant (parce qu'il oppose de la résistance),
Rib. 77 : et non praevaluerit ligare , sed colpus ei excesserit ,
Franc. Gham. 38 : Quisquis audit arma clamare, et ibi non venerit, in fredo dominico solidos 4 conponere faciat. Cet arma clamare est évidemment le wâfen ruofen, l'invocatio armorum, le clamor arniisonus du moyen âge (Grimm. p. 876. 877).
1 La [formule citée p. 86 note 2 indique qu'un tribunal se constitue sur le lieu même du meurtre. Au moyen âge, on sait que cette coutume existait encore.
1 Comp. Siegel p. 78.
» Comp. Sachsp. II , 36 1 1 : Sve so over den andercn dach sine dûve — under enen manne vint — den ne mach man nener hanthaflen dal sculdegen.
1 Comp. les formules de Roz. 491 (Sirm. 30. 31) et 492 (Marc. app. 29), qui confirment cet usage pour le droit salique.
on acquiert le droit de le tuer. La loi prescrit l'accomplissement de certaines formalités i qui ont pour but de donner au meurtre de la publicité ; elles sont suivies , au tribunal , du serment de disculpation : j'ai tué un criminel, quod eum de vita forfactum interfecisset. Le but de la procédure est de permettre au meurtrier de ne pas payer le wehrgeld de l'individu tué, comme l'indique très nettement
Rib. 77 : Si autem ista non adimpleverit , homicidii culpabilis judicetur.
Les deux formules citées page 87 note 4 montrent également que la procédure se termine par le serment de disculpation du meurtrier.
Tout ceci contredit directement l'opinion de Siegel. Si la procédure avait pour but d'amener le coupable au tribunal afin de pouvoir lui réclamer judiciairement les 30 sol. qu'il doit, par exemple, pour avoir commis un vol , le meurtrier aurait le droit de prouver le vol et non pas que le meurtre est juste ; la poursuite du délit et non la disculpation d'un meurtre injuste serait le devoir et le but de la procédure ; le châtiment sous peine duquel les formalités devraient être accomplies et le serment juré consisterait dans la perte de la chose , c'est-à-dire dans la perte du droit à ces 30 sol. et non pas dans le wehrgeld. Comparez la formule de jugement contenue dans De Roz. 491 (Sirm. 30. 31) : qu'il jure que celui-là l'a attaqué injustement , et in sua movita vel in sua culpa ibidem interfectus fuisset ; et si hoc facere poterit, de ipsa morte quielus raleat residere. Comparez encore la loi du roi anglo-saxon Ina (§ 21. Schmid, page 29) , texte sur lequel Siegel , p. 85 , s'appuie : « Si on réclame le wehrgeld de l'individu mis à mort , il (l'adversaire) peut prouver
1 Rib. 77 : coram testibus in quadruvio in clida eum levare débet, et sic 40 seu 14 noctes custodire. Sur la formalité indiquée dans in clida levare voy. plus loin | 24. 11 ne faut pas induire du motcustodire, comme on l'a fait jusqu'à présont, que l'intéressé devait veiller le cadavre pendant deux ou six semaines. Le titre Sal. 73 parle aussi d'un in clida levare. Le judex dit: contestor ut usque m 7 nocles non reponatur. Dans ce dernier cas comme dans l'autre le mort doit être exposé afin que ses parents, s'il en a, puissent le reconnaître et élever leur action. Pas plus qu'ici la foule des vicini, le lésé ne doit dans le cas qui nous occupe, rester aussi longtemps auprès du mort. Gustodire a le môme sens qu'observare « et il doit le laisser ainsi pendant etc. » Comp. Decr. Child. c. 6 (Pertz I, 16) : farfalium custodire. On ne voit pas bien ce que signifie farfaliwn, le sens général indique que c'est là un acte de la procédure judiciaire dont la commission est prohibée.
qu'il l'a tué parce qu'il était un voleur ; les parents du tué ou son maître ne sont pas admis à la preuve. Si au contraire le fait est tenu caché et qu'il ne soit connu que longtemps après , la voie du serment est alors ouverte au mort , de sorte que ses parents peuvent le décharger de la dette. » Il est vrai que les parents ont à décharger le mort de la dette, non pas pour échapper aux 30 sol. mais pour arriver au xcehrgeld i ; mais il suffit de jeter un coup d'oeil sur le passage du Sachsenspiegel II, 14, § 1 , cité par Siegel pour se convaincre que la procédure, ici aussi, vise l'amende de wergeld et non pas l'amende de vol. V expression « juger sur le mort , » sur laquelle insiste Siegel , n'est pas trèsdécisive , à mon avis 2, pas plus que « la nature des choses , » dernier argument qu'il fournit. En somme, la prétention ex delicto a reçu déjà satisfaction par le meurtre du délinquant.
Baj. 8, 1 : et si in lecto cum illa interfectus fuerit, pro ipsam compositionem , quod debuit solvere marito ejus , in suo scelere jaceat sine vindicta.
Aussitôt que l'adversaire s'oppose au ligare et par suite à sa propre comparution au tribunal, l'offensé acquiert le droit d 'exécuter immédiatement. Cet acte trouve sa justification dans le serment que le meurtrier doit prêter, dont l'effet est rétroactif et ne se produit point dans l'avenir. Wilda , Strafrecht p. 159 , parle d'un droit de vengeance ; son opinion se confond avec la nôtre. L'exécution contre la personne du débiteur se poursuit d'après le droit germanique en vertu du libre exercice du droit de vengeance ; c'est Y individu qui se charge d'infliger le châtiment à' ordre public (voy. § 24).
1 Comp. Ina | 35 (Schmid 37) : « Celui qui tue un voleur peut affirmer par germent qu'il l'a tué comme voleur alors qu'il fuyait; — si la choso est tenue cachée et qu'elle soit connue plus tard , qu'il en fasse son affaire. » Lex Angl. et Wer. (Merkel) II, 5 : Homo in furto occisus non ulcatur. Sed si proximus ejus dixerit innocentem occisum , campo eum comprobet innocentem, vel (complétez ainsi : que le meurtrier jure) li hominum sacramento furem credi juste occùum. Voyez sur ce poiut Gaupp. Dos alte Gnelz der Thûringer p. 360-368.
1 Sachsp. I, 64 : Sus sal man ck verwinnen enen doden .
2° Procédure en première assise.