‹ Études sur les pagi de la Gaule (volume 2)Chapitre 196 sur 354 · GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉS

La première phase de la procédure que clôt le jugement est particulière à la procédure de délit; c'est elle qui donne à cette dernière le caractère de procédure judiciaire de la Lex Salica (ci-dessus § 15).

Le jugement germanique a une tout autre autre tâche à remplir que le jugement romain. Celui-ci décide le litige entre les parties, celui-là fait faire au procès un pas en avant. Celui-ci décide que la prétention du demandeur est ou n'est pas matériellement fondée , celui-là décide que la prétention et la contreprétention sont ou ne sont pas relevantes au point de vue procédural. Il condamne l'inculpé qui avoue à payer l'amende ou l'inculpé qui nie à fournir la preuve. La procédure de preuve se déroule après , et non pas avant le jugement germanique1.

C'est ce caractère particulier au jugement germanique qni permet de présenter la première partie de la procédure comme distincte de la procédure judiciaire ultérieure. Cette première partie contient simplement la litiscontestation. Le demandeur élève son action en l'appuyant sur les faits qui lui ont donné naissance. La réponse de l'inculpé vient ensuite ; c'est un aveu ou une négation ; dans le premier cas sans contre-naffirmation ; dans le second, avec contre-affirmation. Dans la procédure de délit point de réponse positive comme dans la procédure de vindication. lise

1 C'est seulement par suite de la nature spéciale des moyens de preuve que le jugement de preuve allemand se prononce définitivement sur le fond de l'affaire, Planck, Die Lehre vom Beweisurtheil p. 53 et suiv. p. 82 et suiv. Un autre système est soutenu de nos jours par v. Bar, Dos Beweisurtheil des germanisciun Processes (1866) : le jugement de preuve allemand, d'après cet écrivain, décide en principe sur l'affaire elle-même (et non pas seulement sur le fait de la légitimité des affirmations articulées par les parties). Prenant pour point de départ certaines présomptions, on reconnaissait que l'une ou l'autre partie «prima facie devait être considérée comme celle qui avait le droit de son côté. » Cette partie n'en devait, il est vrai , pas moins fournir sa preuve, mais seulement « pour corroborer formellement ses affirmations, » afin d'élever à la hauteur de la certitude la vraisemblance qui dans le procès faisait incliner le droit de son côté.

pourrait cependant qu'une exception (par ex. l'exception de payement) vînt s'adjoindre à l'aveu ; les sources n'ont pas prévu ce cas. Cet acte est séparé de la procédure de preuve par le jugement. Comme la procédure est orale , la prétention , la réponse ainsi que le jugement qui suit se produisent dans une seule assise ; comme un délai est d'autre part accordé pour l'apport de la preuve , on réserve la procédure de preuve pour une séance ultérieure. La procédure antérieure est donc vis-à-vis de la procédure de preuve une procédure se déroulant dans une première assise vis-à-vis d'une procédure se déroulant dans une seconde.

Alain. Hloth. 36, 2 : In uno enim placito mallet causam sua m ; in secundo, si vult jurare, juret secundum constitam legem.

Nous nous bornerons à exposer l'évolution de la procédure (voyez la préface). L'examen des dispositions de la législation en matière de preuves et de jugement ne pourrait se faire convenablement qu'en dépassant les limites que nous nous sommes fixées.

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