NÉCESSITÉ POUR LE DEMANDEUR D* ÉLEVER SON ACTION
L'inculpé n'est en possession d'aucun acte formel qui lui permette d'exercer une contrainte contre le demandeur (ci-dessus § 1) ; toutefois ce dernier est soumis aux conséquences des actes formels que lui-même a commis. Dès son début, la procédure ne peut plus se dégager des actes formels qui ont servi à l'introduire ; si d'un côté ils forcent l'inculpé à comparaître au tribunal , de l'autre ils forcent le demandeur à élever son action. Le défaut que fait tout d'abord celui-ci l'expose aux mêmes désavantages que ceux auxquels s'expose l'inculpé lui-même vis-à-vis de l'acte formel d'introduction. Qu'il nous suffise ici de rappeler les principes développés déjà dans les §§ 16 et 17. Comme l'inculpé, le demandeur est tenu par sa propre mannitio à comparaître au tribunal sous peine de 15 sol. d'amende (Sal. I, 1, ci-dessus § 15). On peut comparer au défaillant celui qui , tout en comparaissant au tribunal, n'élève pas son action. Dans les deux cas la mannitio est faite dans un esprit de chicane ;
comme le dit le titreSal. 96, 2 il y a là un non secundum legera rogare. Outre l'amende de 15 sol. qu'il devra payer, avant l'expiration d'une année , il ne pourra pas reprendre son adversaire à partie pour la même cause ; c'est Yabsolutio ab instantia du droit germanique i.
Si le demandeur a introduit l'affaire non pas par le mannire mais par le ligare de l'inculpé saisi , et qu'il n'élève pas son action, il est frappé comme le défaillant de preuve (comp. § 17) de l'amende de 30 sol. que son adversaire lui aurait payée s'il avait procédé dans les règles. Mannire et ligare sont l'acte introductif d'instance.