‹ Études sur les pagi de la Gaule (volume 2)Chapitre 198 sur 354 · NÉCESSITÉ POUR L*INCULPÉ DE REPONDRE · texte numérisé non relu

NÉCESSITÉ POUR L*INCULPÉ DE REPONDRE

Ce n'est pas l'injonction du juge , mais l'acte formel du tangano 2 accompli par le demandeur, qui contraint l'inculpé à répondre à l'accusation.

Le demandeur , prononçant des paroles solennelles (voyez la formule au § 21 ) , invite l'adversaire à opposer un oui ou un non à l'inculpation de délit qui pèse sur lui. C'est ainsi que dans le cas du § 21 , le hic ego te tangano , ut — a dû être le début solennel de la formule. L'inculpé est tenu de répondre sous peine de 15 sol. d'amende3.

LaLex Salica, où se rencontre d'ailleursle tangano (\oy.%2\), a omis d'en faire mention dans le cas qui nous occupe.

1 Maurer pense à tort, Gcrichtsverfahren g 48 que» l'inculpé est absous ab action*». Grégoire de Tours IV, 23, comme Maurer lui-môme le remarque, dit seulement en parlant d'Injuriosus qui avait attendu sans succès pendant trois jours le demandeur au tribunal du roi : ad propria rediit.

' Voyez Grimm R. A. 5, Miillenhof dans l'ouvrage de Waitz Sal. R. p. 293.— L'ancien hautal.Zanga.gizengi, angl. sax. gatingan =incumbere, contraindre, gatengan — presser se rapprochent de tanganare.

J II n'y a pas de raison , avec Brunner, Zeugen und Inquisilionsbeweis (Wien 1866) p. 44 pour voir dans l'exclusion de toute exception l'effet du tangano, en sorte que l'inculpé ne pourrait répondre que par un oui ou non. — La justesse de l'opinion de MM. Brunner etlSiegel résultait déjà des preuves produites à l'appui (voy. Siegel Gesch. des d. gerichtsvf. p. 140 etsuiv. 179 note 10, et Brunner ouv. cit.). Elle est encore confirmée par le nouvel argument tiré par M. Brunner des Établissements de Normandie « contrée où le droit salique s'est conservé le plus pur et le plus longtemps.» Worl und Form. tm aUfranzôsischen Process Wien 1868. C'estdu reste ce qu'a reconnu M. Sobm dans l'ouvrage IHe frankische Reichs-und Gerichtsverfassung p. 139 note 108. (Note du traducteur.)

)gle

La connaissance des règles de la législation franque en matière de tangano ne nous a été conservée que par celles des dispositions de la Lex Ribuaria ayant pour objet de l'abolir.

Cette loi présente ceci de particulier que , à côté de Y injonction judiciaire d'avoir à répondre (telle qu'elle existera plus tard surtout) , elle présente l'injonction privée c'est-à-dire le tangano. Après que la question judiciaire a été posée, le demandeur a encore son tangano1. Mais ce dernier acte, dépouillé de sa véritable fonction , disparaît de plus en plus 2. Contre tous ceux qui ne sont pas Ripuaires ingénus, d'après le titre Rib. 58, 19 , on ne doit plus appliquer le tangano 8. D'autres passages en interdisent encore dans certains cas l'emploi, même contre un ingénu. Ces dispositions sont du plus haut intérêt pour la connaissance de cette institution.

Lorsqu'un esclave avait commis un délit, il devait se défendre, d'après la loi salique ; s'il niait , il était produit par son maître au tribunal afin d'y être torturé (Sal. 40) — plus tard afin d'y être soumis à l'ordalie du sort (Ed. Chilp., c. 7. Pact. pro tenore pacis c. 5) ; d'après le droit ripuaire c'était le maître qui devait comparaître en personne au tribunal et répondre 4. Outre l'obligation pure , le maître avait donc aussi contracté par le délit de son esclave une obligation procédurale; on voit que le droit ripuaire imposait au maître une charge bien lourde. Il était en effet tenu de répondre par un oui ou un non sur le délit reproché à un tiers , bien qu'il pût n'avoir pas sur le fait des données

1 Rib. 30, l : in judicio pro eo interrogatus respondeat et sine tangano ioquatur. 59, 8 : respondeat ad interrogationes et sine tangano loquatur. Comp. Siogel 131 note 1.

' Elle ne peut encore servir qu'à une chose , adjuger une amende à la partie. Le refus do répondre à la question judiciaire, comme le montrent plus tard les droits saxon, souabe, franconien, français (Maurer, Gerichtsverf. | 150) est puni par une amende (Wedde) à payer au tribunal. Ce que dit Siegel p. 131 note t est un peu obscur : le tangano d'après la Lex Ribuaria « n'a plus qu'une signification formelle. »

* Rib. 53, 19 : Hoc etiam constituimus, ut nulluin hominem regium , Romanum vel tabularium interpellatum in jndicio non tanganet. — — Ces classes diverses issues de l'affranchissement n'ont que la moitié du wehrgeld d'un homme libre. Comp. Roth, Feudalitàt und Unterthanenverband p. 289 et suiv.

4 C'est à tort que Siegel p. 66. 67 parle de l'obligation fondée par la mannitio de « comparaître au tribunal seul ou avec un autre individu , *on homme ou un homme libre in obsequio. » D'après la loi salique, le maître n'avait pas à comparaître lui-même . mais seulement à envoyer le servus au tribunal, comp. par ex. Bd. Chilp. c. 7 : Si ibi illum in illas 10 noctes non mùeril in praesente. D'après le droit ripuaire, le servns n'apparaissait que dans la seconde assise , Rib. 31 : Propterea eum secundum legem Ripuariam super 14 noctes ad ignem repracsento.

suffisantes. Aussi la disposition trop dure de l'ancien droit a-t-elle

été modifiée dans :

Rib. 30 : Quod si quis in judicio pro servo interpellâtes fuerit , si set-vus talis non fuerit, unde dominus ejus de fiducia securus essepossit, dominus ejus in judicio pro eo interrogatus respondeat, et sine tangano loquatur, et dicat : Ego ignoro utrum servus meus culpabilis , an innocens de hoc extiterit.

Une modification apportée à l'ancien droit est encore indiquée dans la disposition du titre Rib. 59, 8 visant la vindication d'immeubles. Cette action est basée, du côté du demandeur, sur la prétention : tu possèdes mon immeuble malo ordine , c'est-adire injustement. Comme en matière de vindication mobilière, la défense doit présenter une contreprétention positive : non malo ordine sed — . Il faut encore produire un titre qui permette la contrat indicatio : j'ai C pour auteur , j'ai hérité de cette chose par mon père etc. Or nous trouvons dans ce titre :

Si quis interpellatus chartam prae manibus habuerit , nulla ei malo ordine invasio requiratur : quia dum interpellatur, respondeat ad interrogationes , et sine tangano loquatur, et dicat : non malo ordine, sedper testamentum hoc teneo.

Ici comme plus haut, il est facile de voir qu'abolir le tangano équivaut à admettre comme valable une défense qui en soi n'aurait pas suffi. Le « je ne sais pas , » opposé à la prétention ex delicto, n'est pas plus une réponse satisfaisante que le « j'ai acquis cet immeuble par telle charte, » opposé à la pértention de vindication, n'est un titre de donation suffisant : la charte peut indiquer, il est vrai , la tradition par l'auteur C , mais elle peut contenir aussi une donation royale ou une confirmation par le roi d'un ensemble d'immeubles, une apennis1; elle peut fonder l'exceptio rei judicatae 2 etc. ; au Heu d'une cause d'acquisition on produit un moyen de preuve.

Nous voyons donc dans le tangano le moyen de contraindre l'inculpé à répondre, c'est-à-dire à faire une réponse satisfaisante au point de vue de la procédure s.

1 Comp. sur ce point Roth, Bencficialwcsen 218. 219. 1 Par exemple, Forra. de Roz. 478 (Sirm. t2).

3 Siegel pense p. 131 que le tangano oblige « à répondre mot pour mot à la demande (an den Stab.). » La preuve en est fournie par le Decr.

Celui qui n'obéit pas au tangano est frappé d'une amende de 15 sol. comme nous le voyons, avec Siegel p. 135 , par le c. 12 des Extrav. L. Sal. :

qui mallatus est respondere noluerit — quia retinuit suum responsum et convictus fuerit cum 15 sol. emendet.

Nous savons d'ailleurs que les rachimbourgs (§ 21) et les témoins (Sal. 49) invités par tangano encourent la même amende, ce qui confirme notre opinion. Cet effet du tangano est indiqué par une autre expression employée aussi pour désigner cet acte : ferbannire, c'est-à-dire « ordonner sous peine de... i. »

Quelque chose d'analogue au tangano se retrouve dans la protestation formelle faite par le demandeur de la vérité de ses allégations ; de là pour lui le droit d'exiger de la part de l'inculpé une protestation semblable. Laissons de côté, à cause de l'incertitude existant sur ce point, le « sagen anden Stab » (p. 94 n. 3) dont parle Siegel p. 119, et examinons la fin du Decr. Tass. IV. 6 :

requisito debito dicat (le demandeur) : extendamus dexteras nostras ad justum judicium Dei ; et tune manus dexteras utrique ad caelum extendant.

Siegel a eu raison de voir indiquée dans ce passage l'image, la traduction en action des affirmations du demandeur et de l'inculpé et non pas comme on l'a cru jusqu'ici une preuve par l'ordalie de la croix. Nous avons déjà constaté dans le droit ripuaire, à l'occasion de la vindication mobilière, que le demandeur prête un serment extrajudiciaire non pas pour prouver, mais seulement pour protester solennellement , quod in propriam rem manum mittat (Rib. 33, 1).

Ce serment permet en outre d'exiger de l'inculpé qu'il jure de son côté, quod ad eam manum trahat, qui ei ipsam rem dédit (ci-dessus § 14).

Tass. IV, 6 sur le stapsaken : voyez sur ce dernier mot p. 40 note 1. On ne peut pas tirer d'induction plus sûre du in hasla conjurare (Rib. 67, 5) cité par Siegel parce qu'on ne sait si le tangano qui précède est la cause de cette formalité. Au contraire les juges invités par le tangano ne rendent pas leur jugement « an den Stab. »

1 Mùllenhof dans l'ouvrage de Waitz Sal. R. 282. — Comp. Zeilsch. f. Rechlsg. V, 416,417. —Tout récemment Brunner, Zeugen und Inquisitionsbeweis (Wien 1866) 133, reprenant l'opinion ancienne a vu dans le ferbannirede Sal. 49 labannitio du juge.

Une coutume analogue, débris de l'âge païen, se retrouve dans l'ancienne procédure judiciaire franque. Le titre Rib. 58, 19 défend :

ut nullum hominem regium, Romanum Tel tabularium interpellatum in judicio non tanganet et nec alsaccia requirat.

Les explications qui, jusqu'à présent, ont été données sur le mot alsaccia (variantes : alsacia, alsatia, adcisia) ne sont pas satisfaisantes. Du Gange est muet sur ce point. Graff, Sprachr sc/iatz 1, 250 rapproche ce mot de l'ancien haut ail. sahha, goth. sakjo = causa, litige. Siegel p. 135. 136 voit dans alsaccia l'amende qui naît du tangano : « il ne doit donc pas employer le tangano contre eux ni exiger d'eux l'amende », » tel est le sens auquel nous nous sommes arrêté.

Dans la première moitié du mot a/saccia on reconnaît l'ancien haut allemand alali, anglosax. ealh, goth. alhs qui signifie aula, domus, villa, « mot païen appliqué à l'église chrétienne dans la glosse malbergique a/atrudua, a/atrude. Ulfilas ne fait aucune difficulté a désigner par alfis le temple judéo-chrétien 2. » La deuxième moitié saccia, sacia se rapporte comme sa cebaro, gasacius à sakan, litigare, causare. Alsaccia signifie donc « la procédure dans le temple. » La suite du titre ci-dessus commente et confirme à la fois cette explication. Après ces mots : contre l'homo regius etc,on ne peut pas employer le tangano ni exiger de lui la « procédure aux lieux saints, » on lit :

Et si in praesente légitime mallatus fuerit, ea verba commemoret et non ei sicut Ripuario ante altare verba commemoret.

Le demandeur doit élever son action purement et simplement aux lieux indiqués pour les assemblées judiciaires et non pas devant l'autel ; cela suffit pour contraindre l'inculpé à faire une réponse tout aussi solennelle. Cette disposition ne fait que reproduire la précédente : et nec alsaccia requirat.

11 est probable que le Décr. Child. c. 6 (Pertz I. 10) qui

1 Suivant Eccard c'est un ornement de cou, Halssache. Voyez encore Davoud Oghlou I, 608.

3 Grimm, Préface à la Lex Salica p. lu. Comp. p. lxix : Alach , vieux mot païen sert à désigner la basilique chrétienne.

)gle

prohibe le farfalium minare, custodire i abolit une ancienne coutume païenne analogue :

De farfaliis ita convenit, ut quicumque in mallo praesumpserit farfalium minare , procul dubio suum widrigildum componat , nichilominus farfalius reprimatur. Et forsitan , ut adsolet, judex consenserit, et fortasse adquiescit istum farfalium custodire, vitae periculum per omnia sustineat.

NÉCESSITÉ POUR LES RACHIMBOUROS DE trouver LE JUGEMENT.

Accusation et défense sont suivies du jugement (§ 18) trouvé, comme l'on sait, par l'assemblée judiciaire (Gerichtsgemeinde) et non par le judex. La partie (le demandeur) * invite ellemême , par l'acte formel du tangano , à trouver le jugement. La formule qu'elle doit employer nous est conservée en son entier.

Sal. 57 : Si quis rachineburgii in mallobergo sedentes dum causa m inter duos discutiunt legem noluerint dicere, débet eis dicere ab illo (comp. note 2) qui cum causa prosequitur : « hic ego vos tangano ut legem dicatis secundum lege Salica. »

Ce qui caractérise le droit salique , c'est que le demandeur débute par le tangano, c'est-à-dire par contraindre. Le tan-

1 Grimm. R. A. 848 rattache ce mot à l'ancien nord, forfait qui signifie impedimentum et voit indiqué dans ce décret « un obstacle prémédité et coupable mis à la réunion du tribunal. » Or le passage indique nettement qu'il veut extirper un usage juridique fortement enraciné.

1 Cest sans raison que Siegel p. 1 1 1, 145 pose le principe suivant lequel c'est régulièrement la partie qui a parlé la dernière , c'est-à-dire l'inculpé, qui demande le jugement La Lex Salica attribue expressément le tangano au demandeur. Les codd. de Merkel 1, 3, 4 donnent pour Sal. 57 (comp. l'édition de Waitz) la leçon : Si quis rachineburgii— legem noluerint dicere , débet eis dicere (au lieu du passif) ab illo qui cum causa prosequitur : hic ego vos tangano. — Et plus nettement encore nov. 151, 260 : débet eis dicere qui causant requirit, nov. 343 : rachineburgii — admoniti ab eo qui causatn requiret. Le texte est altéré, dans le manuscrit de Wolfenbuttel : Si — lege noluerint dicere vinit dicet ab illo qui cum causa prosequitur, d'où Merkel induit sa leçon que ne justifie pas le manuscrit : veni et die ad illo qui cum causa prosequitur, et qui donnerait le sens de : viens et dis au demandeur.

PROC. DE LA L. SALICA. TRAD* t 7

gano est la forme régulière dans laquelle se fait l'invitation à juger ; il n'y a pas besoin, comme Siegel p. 145 l'admet (Waitz Sal. R. ne s'exprime pas nettement p. 169), qu'une invitation précède le tangano, afin de constater le refus et de pouvoir en conséquence contraindre. Comme en matière de procédure d'exécution (§ 4-6), le défaut est constaté et puni par cela seul qu'un acte formel a été accompli. Le commencement du titre Sal. 57 : si — legem noluerint dicere présente d'ailleurs une erreur de rédaction et ne justifie certainement pas l'opinion de Siegel. Il suffit , pour s'en convaincre , de rapprocher du texte , d'une part, les novelles qui, bien que faisant précéder le tangano d'une invitation pure et simple, débutent cependant en ces termes si — noluerint, d'autre part et surtout l'Ed. .Chilp. c. 7 qui désigne les rachimbourgs par lesquels le jugement a été trouvé simplement par l'épithète de ferrebanniti, c'est-à-dire rachimbourgs qu'on a invités par l'acte du tangano : comp. page 95 note 1 .

L'Emendata et aussi les textes A et B de Merkel ordonnent de faire au préalable plusieurs invitations sans formes : dicite nobis legem Salicam , ego vos rogo ut mihi et isto gasationem quo legem dicatis, bis aut très débet hoc dicere (nov. 151. 152. 260. 343). C'est seulement après ces invitations que le tangano doit être fait ce qui montre que la législation postérieure cherchait à restreindre l'emploi des actes formels.

Le titre Sal. 57 indique comme il suit l'amende qui peut résulter de l'emploi du tangano :

Quod si ille (pour : illi) legem dicere noluerint, septem de illis rachineburgiis collocato sole — sol. 3 solvant. Quod si nec légem dicere voluerint nec ternos sol. fidem fecit , tune solem illis collocatum — sol. 15 culp. jud.

Cette disposition rappelle celle que nous avons rencontrée à l'occasion de la procédure d'exécution : au tangano correspond l'amende de 15 sol. qui manifeste proprement la vertu coercitive de l'acte formel ; pour le solem collocare, c'est-à-dire en réparation du dommage causé par la perte d'un jour, il faut encore payer

» Siegel p. 13î note 3 pense que les novelles 260 (texte B) et 343 (texte G) ont entièrement aboli le tangano et en ont transporté l'effet à la troisième invitation [simple). — Mais il n'a pas pris garde que les mots de la novelle 152 : hic ego vos tangano etc. sont indiqués par Merkel par la l'un m dont ils sont imprimés, comme appartenant aux trois textes A, B, C. 11 suffit de jeter un coup d'oeil dans l'édition des différents textes de Pardessus pour se convaincre de l'exactitude de cette opinion.

une amende de 3 sol. (comp. ci-dessus p. 21 note 1 ). Ici il y a cependant une différence qui consiste en ce que l'amende de 15 sol. est encourue seulement solem collocatum , c'est-à-dire après que le jour judiciaire est écoulé '..Dans k premier testare de la procédure d'exécution, l'amende est encourue aussitôt que le refus est constaté. Les rachimbourgs , eux , peuvent encore échapper à la peine ; il leur suffit, dans le courant de la journée, de purger leur défaut par le legem dicere et par le payement ou la promesse formelle de foire le payement des 3 sol. qu'ils doivent pour le solem collocare. L'existence de ces 3 sol. est donc intimement liée à lapurgatio morae; ils ont pour effet d'enlever au tangano la vertu qu'il a de faire naître par lui-même l'amende, et non pas, comme on l'a cru jusqu'ici , d'en être la manifestation 2.

Siegel a démontré p. 107. 145 que s'il n'y a que sept rachimbourgs à encourir l'amende c'est que le tangano est seulement dirigé contre sept d'entre eux. Tout en prononçant le tangano, la partie5 se serait ainsi réservé de choisir parmi les rachimbourgs présents un nombre déterminé de trouveurs de jugement. Il semble qu'on puisse fournir à cette opinion un argument historique que Waitz n'a pas indiqué4. L'Edict. Chilp. prescrit la forme dans laquelle le demandeur, au tribunal du roi , doit prouver qu'un jugement a été rendu dans le tribunal populaire (comp. ci-dessus , § 27). On y lit :

Adducat septem rachimburgiis ferrebannitus qui antea audissent causam illam — et si septem venire non potuerint et eos certa sonia detrigaverit et loti venire non possint , tune veniant très de ipsis etc.

Le demandeur doit donc produire au tribunal les sept rachimbourgs tanganisés* qui ont déjà jugé l'affaire. Or ces septem représentent précisément le nombre des rachimbourgs qui ont

1 On ne voit pas pourquoi Siegel p. 147 rapporte l'expression : solem collocatum, qui exprime seulement une seconde fois le premier solem collocare, à un second jour judiciaire.

3 Waitz S. R. p. 169, Siegel p. 147 admettent que le tangano fait d'abord naître l'amende de 3 sol. puis si le défaut persiste, l'amende de 15 sol.

' M. Sohm a abandonné cette, opinion dans Youvr. cit. ; «on doit admettre que le collège des rachimbourgs de l'ancien droit salique n'était pas nommé par le juge, ni par le demandeur, mais par la centaine. » Verfassung des frànkischen Reichs p. 377, 378 et ib. note 20. (.note du trad.)

* Waitz V. G. IV, 325 voit dans l'opinion de Siegel « une présomption qui peut avoir quelque apparence de vérité , mais que les sources ne confirment pas. »

» Voyez sur la signification de ferrebannitus Zeitsch. f. Rechtsgetch.

été en fonction , puisque, avec ces mêmes toti, tous les tanga?iisés ont été produits au tribunal. C'est pour cela qu'une condition meilleure est faite au demandeur : en cas de nécessité, la production de trois rachimbourgs suffit , ce qui s'expliquerait difficilement si les septem fen-ebanniti avaient été sept personnes choisies parmi les membres présents de l'assemblée judiciaire.

Nous pouvons donc dès à présent poser en principe que, d'après la Lex Salica , le demandeur seul , et non pas comme l'admet Siegel, tantôt le demandeur tantôt le défendeur, avait le droit de choisir ceux qui, dans l'assemblée, devaient Grouper le jugement i.

procédure de contumace dans la première assise.

Nous avons vu précédemment (§ 19-21 ) quels sont les dangers divers auxquels expose le non-accomplissement des nombreuses formalités imposées par la procédure. — La procédure de contumace se propose, non pas de déterminer l'exécution de tel acte particulier, mais de suppléer à l'instance qui aurait dû se lier, cela afin que le défaut de l'adversaire ne soit pas pour le demandeur un obstacle à la réalisation de son droit; elle satisfait donc non pas à une obligation procédurale particulière, mais, absolument comme la procédure ordinaire, à une obligation de droit privé. Il suit de là que le défendeur est le seul qui soit exposé à la procédure de contumace , de même que le demandeur est le seul qui soit exposé aux dangers qu'entraîne le défaut.

La première assise , lorsqu'elle suit son cours régulier , a

V. 417. L'opinion de Watts 5. R. p. 152 note î ne se concilie pas avec ce qui suit : qui ante audissent causam illam.

1 Remarquons en passant une phrase jusqu'ici restée inaperçue qui montre, chez les Saliens et dès la plus haute antiquité , l'existence de qualre bancs sur lesquels s'asseyaient les rachimbourgs (comp. Sal. 57 : rachineburgii in mallobergo sedentes). On lit dans les Septem causae VII , G (Merkel Lex Salica 96} :Si quis Franco inter quattuor solia occiserit, soi. 000. Ces quattuor solia sont évidemment les quattuor tcamma, viersrhare des tribunaux postérieurs de Flandre, comp. WarnkOnig Flandrische Hechisgesih 1, '281. Grimm R. A. p. 812. v. Maurer. Gesch. (1er Markverf. p. 333. Ce qui d'ailleurs s'accorderait avec le principe exprimé dans Sal. 63 : le wergeld du Frank est triple quand il est membre de l'assemblée guerrière, ou de l'assemblée judiciaire.

pour but d'amener le jugement après que le défendeur a répondu (v. § 18). Il y a lieu d'examiner ce qui arrive si le défendeur fait défaut.

Une chose est certaine, c'est que l'amende de 15 sol. frappe le contumace ; telle est en effet la punition du défaut ; mais comment doit agir le demandeur pour arriver à sa légitime satisfaction , et tout d'abord à un jugement ?

Avant les travaux de Siegel, l'opinion de Maurer Gcrichtsverf. § 44 et suiv. , était généralement admise ; suivant cet auteur, après trois invitation* demeurées sans effet, on procédait à l'exécution contre le défendeur. Or il a été démontré par Siegel p. 76 que les passages sur lesquels s'appuyait ce sy.-tème visent soit le triple testare, soit l'attente per triduum dans le tribunal du roi.

En d'autres termes , dans le premier cas il ne s'agit point d'ajournement devant le tribunal , dans le second, d'une attente pendant trois jours ininterrompus. L'explication présentée par Siegel (p. 75 et suiv.) n'est pas non plus exempte d'erreur, à notre avis. D'après elle, une mannitio plusieurs fois restée sans effet entraîne tout d'abord la saisie opérée sur les biens du contumace afin de réaliser l'amende qui le frappe ; et même , au cas où ce châtiment ne suffit pas, la mise hors la loi. La première partie de la proposition résulte du titre Rib. 32, 3 1 où il ne s'agit point d'une peine contumaciale , mais de l'exécution ; la seconde partie de cette même proposition résulte du titre Sal. 50, où il est question du défaut, non dans la première , mais dans la seconde assise (après le jugement, comp. ci-dessous , § 25). Cet auteur croit en outre , afin d'accorder ensemble ces deux passages , pouvoir s'autoriser d'un témoignage du droit frison postérieur.

La solution de la question nous est donnée par la Lex Salica pour le cas particulier, il est vrai, dans lequel le dominus est actionné à l'occasion d'un délit commis par son esclave. Le demandeur commence par mannire en ces termes : « envoiemoi l'esclave au tribunal ». (comp. ci-dessus p. 83 note 1, p. 93 note 4). Le titre Sal. 40, 4, 5, lui, pense au défaut : que si le servus est praesens, la première mannitio doit être suivie d'une seconde mannitio concluant au praesentare 7 noctes après ; que si le servus est absens, une troisième mannitio tendant à la

1 Comp. I l d'où il ressort que la fixation de l'amende dans Rib. 32, 3 répond exactement aux dispositions contenues dans Rib. 51 , 1, 84. Il s'agit dans les deux cas de l'esécuiion.

même prestation est nécessaire, en sorte que le dominus obtient en tout un délai , dans le premier cas , de 14 , dans le second , de 21 nuits. Chaque mannitio est suivie (après six nuits) du solem collocare; en d'autres termes , le demandeur attend au tribunal jusqu'au coucher du soleil que le maître fasse sa prestation. Si le demandeur est frustré dans son attente une deuxième, puis une troisième fois , un jugement est prononcé condamnant le dominus à payer l'amende pour son défaut; cette amende n'est point celle qui a pour objet de punir le délit du servus, mais bien celle qu'il (le maître) aurait payée s'il avait commis luimême le délit.

Non quale servus sed quasi ingenuus hoc admisit talem composicionem requirentem restituât.

La législation de Chlotaire et de Childebert (Pact. pro ten. pacis c. 5. Decr. Chloth. c. 5) accorde un seul délai de 20 nuits ; il faut présenter une sunnis pour obtenir un second délai. Si le dominus ne fait pas sa prestation, il est condamné à l'amende qui dans le Decr. Chloth. c. 5 correspond à celle que fixait l'ancien droit :

Ipse dominus status sui juxta modum culpae in ter freto et fedo compensetur

L'Ed. Chilp. c. 7 prescrit deux assignations , la première au bout de 10 , la seconde , au bout de 42 nuits ; si on présente une sunnis, on peut jencore obtenir un troisième délai de 84 nuits. Mais,

Si ad 42 noctis non venerit nec sunnia adnuntiaverit, tune servus culpabilis judicetur ; et causa super domino magis non ascendat nisi quantum de servo lex est.

Si , comme on voit , les dispositions sur la longueur des délais et sur le montant de l'amende que doit payer le dominus varient , le principe suivant n'en subsiste pas moins : après un

1 Mot à mot : • que le maître paie suivant la gravité du délit le montant de la somme d'argent fixé suivant son état et destinée à satisfaire l'ordre public troublé, ainsi que la vengeance de l'adversaire. » {Friedenset Feindschaftsgeld, les deux éléments de la composition). Inter dans le sens d' « ensemble » se rencontre encore dans Sal. 36, 5 : inter fredo et faido sunt — sol. 45 c'est-à-dire « le Friedens et le Feindschaftsgeld font ensemble 45 sol. » Comp. Neugart C. D. Alain. 51 a. 772 : accipit inter caballo et alio precio sol. 20 : « Cheval et autres meubles valant ensemble 20 sol. »

nombre déterminé de nuits, le défendeur contumace est condamné par jugement purement et simplement k payer.

Dans notre système , ce principe est applicable à la procédure ex delicto dirigée contre l'homme libre, bien que cette conclusion ne ressorte pas directement des dispositions légales que nous avons étudiées.

La procédure salique (et non pas la procédure ripuaire, comp. p. 93, note 4) née d'un délit commis par un esclave se distingue en un point très-important de la procédure dirigée contre un homme libre. Dans le dernier cas une affirmation et une contreaffirmation suffisent, dans le premier, la procédure de la première assise remplace la preuve. D'après le droit antérieur (Sal. 40), l'esclave est torturé; d'après le droit postérieur (voyez les lois citées) , l'ordalie du sort doit décider. L'esclave ne jouit d'aucun délai pour fournir sa preuve. Sa dénégation est suivie de la torture ou de l'ordalie; puis vient le jugement. Le maître doit donc, par le fait, envoyer l'esclave au tribunal non pas pour qu'il y réponde, mais pour qu'il y soit torturé, ad supplicia, ou ad sortem. Si l'esclave fait défaut, ce n'est pas seulement la défense qui fait défaut, mais en même temps la disculpation, en sorte que le maître , par la- contumacia , perd en même temps le droit de prouver et son procès. Cette solution est fondée sur ce que le jugement, comme dans le cas d'aveu, conclut purement et simplement au payement de l'amende.

Ces dispositions nous autorisent à conclure à la généralité du principe suivant : contre un absent , un jugement peut être prononcé et doit l'être pour faire avancer la procédure K Ce qui confirme encore cette conclusion, c'est que le but que se propose toute procédure judiciaire, l'exécution d'une part, la mise hors la loi de l'autre , s'atteint au moyen d'un jugement, et cela tout aussi bien d'après le titre Sal. 56 que d'après les dispositions postérieures qui le modifient (voy. § 27). 11 n'y a pas de texte salique qui fasse immédiatement résulter l'exécution ou la mise hors la loi d'une mannitio inutile, ce qui démontre, à notre avis, que ce cas ne pouvait pas se présenter.

La pratique postérieure des tribunaux royaux, autant du moins que nous la connaissons, confirme l'opinion d'après laquelle le jugement concluait à un paiement et non pas à une disculpation2.

• Au contraire Waitz Sal. R. 183 : « Si l'adversaire ne paraissait pas au tribunal — il devait payer l'amende de 15 sol., mais un jugement ne pouvait être prononcé contre lui. »

» Comp. Form. de Roz. 443445 (App. Marc. 38. Marc. 1, 37. Sirm. 33) cas

Si l'inculpé est attendu en vain , il est déclaré coupable , et le demandeur quitte le tribunal avec un ordre royal d'exécution adressé au comte.

Il n'est point ici question d'un ajournement répété analogue à celui que nous avons rencontré précédemment dans la procédure contre un serrus. Il existe cependant dans l'ancien droit salique comme le prouve le titre 96 , 1 : l'antrustion doit être ajourné une première fois super noctes 7, et, s'il fait défaut, encore ad noctes 14. Le texte dit ensuite : et qui mallatur si ibidem venerit, ce qui montre qu'avec le quatrième ajournement expire le dernier délai dans lequel l'inculpé puisse obtenir un jugement lui permettant de se disculper. On peut donc échelonner ainsi les délais de la Lex Salica : pour le servus praesens deux mannitio , pour le servus absens trois , pour le délit d'un homme libre quatre , avec les délais respectifs de 14, 21, 42, 17 nuits. Chaque mannitio est suivie de la solis collocatio , comme nous l'avons vu ci-dessus dans la procédure contre le servus et comme nous le voyons plus tard dans la procédure des tribunaux de droit commun et dans celui du roi. La première assise , de même que la procédure régulière, se termine donc par le jugement qui ménage en outre la transition à la procédure ultérieure dont le but immédiat est de donner satisfaction à l'ayant-droit.

3° Procédure qui suit le jugement.

INTRODUCTION

L'étude du fond du jugement appartient essentiellement à la théorie de la preuve ; il ne s'agit ici que de ses effets.

Le jugement de la procédure de délit , et en conséquence celui de la Lex Salica en général , est toujours prononcé contre l'inculpé. Celui qui avoue doit payer l'amende , celui qui nie, se disculj>er ou payer 1 . Ce n'est pas à fournir la preuve d'innocence

dans lesquels le défendeur est contumace dans la première assise. Le point de savoir si, dans Br6quigny dipl. II nr. 324 la contumace a eu lieu dans la première ou dans la seconde audience, est douteux.

1 Sal. 56 : rachineburgii judicaverunt, ut aut ad ineo ambularet aut fldem de conposicione faceret.

mais à payer, s'il ne prouve pas sa non-culpabilité, qu'est contraint le condamné par l'application des mesures coercitives de la procédure. La procédure de coercition qui suit le jugement est donc , par sa nature , et quelque soit le dispositif de ce jugement, toute d'exécution parce qu'elle vise la solutio du droit privé. La Lex Salica présente ceci de particulier, que le jugement par lui seul est hors d'état de contraindre directement , et qu'il est suivi non pas d'une procédure d'exécution , mais d'une procédure de contumace, c'est-à-dire d'une contrainte indirecte. Pour que l'exécution ait lieu, il faut, de la part de l'inculpé, un acte volontaire , la promesse d'exécuter le jugement.

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