PROMESSE D'EXÉCUTER LE JUGEMENT ET EXECUTION
On doit à Siegel (p. 219 et suiv.) d'avoir établi le premier l'existence de la promesse d'exécuter le jugement et de lui avoir assigné dans la procédure la place qui lui convient. Nous utiliserons donc dans cette exposition les conclusions auxquelles il est arrivé.
La promesse d'exécuter le jugement est la promesse formelle d'en accomplir le dispositif, c'est-à-dire, suivant sa teneur, tantôt de payer, tantôt de payer ou se disculper. Ce second cas est indiqué dans :
Alam. Hloth. 36, 3 : Et in primo mallo spondeat sacramentales et fidejussores praebeat , sicut lex habet — ut in constituta die aut légitime juret, aut si culpabilis est componat *.
Chez les Franks , la fides facta, qui est (voy. ci-dessus § 5) la promesse formelle du droit privé , est en outre la forme que
1 Pour le droit wisigothique nous trouvons un exemple postérieur dans Mènard liisl. de Nîmes, tome I preuves nr. t (Placitum a. 876) : après qu'un jugement de preuve a été prononcé, les inculpés promettent sous caution, per manum fidejussori suo Donodeo repromiserunt quod ita facerent (c'est-à-dire qu'ils fourniront la preuve exigée); quod si non fecerinty Deodonus suam legem componat; et in antea episcopus et ejus advocatus (les inculpés) facianl quod lex est. De même la charte nr. 3 (a. 898) : ut in 40 noctes, si ipso A auctore habere non poterat, ipsa ecclesia cum suo dotalicio reddere fecisset , qualiter sua lex est. — Siegel dit avec raison que la promesse faite par l'inculpé d'accomplir le jugement porte sur tout le dispositif de ce jugement (aut juret aul solvat) et n'est pas simplement une promesse de fournir la preuve.
revêt la promesse faite in judicio. Le défendeur fait défaut au jugement
Sal. 56 : si nec de composicione nec de ineo nec de ulla lege fidem facere voluerit;
la formule du jugement est ainsi conçue :
ut aut ad ineo ambularet aut fidem de conposicione faceretK
Tout ce qui a été dit sur la forme et la substance de la /ides facta de droit privé s'applique à cette fides facta procédurale. Elle est faite en saisissant la festuca, soit par le défendeur en personne , soit par le fidéjusseur pour lui. La constitution de caution est le moyen employé d'ordinaire, comme on le voit par m
Ed. Chilp. c. 6 : Similiter convenit , ut quicuraque ad mallum fuerit et in veritatem testimonia non habuerit unde se aeducat et necesse est ut mitium2 fldem faciant et non habuerit simili modo quipro eum fidem faciat; et ipse in senextra manu fistucam teneat et dextera manu auferat (comp. ci-dessus p. 51).
D'après cette disposition, ce n'est donc qu'exceptionnellement que la promesse de l'inculpé en personne est admise.
Comme il est facile de le voir, cette fides facta procédurale se distingue cependant en un point de la fuies facta du droit privé. Le fidéjusseur devient par le fait (voy. § 5) le sujet de l'obligation dans les liens de laquelle le débiteur était jusqu'ici. La procédure ex debito est dirigée dorénavant contre le fidéjusseur et non plus contre le débiteur. La fidéjussion procédurale au contraire ne peut , par sa nature , se proposer d'enlever à l'inculpé le rôle qu'il a joué jusqu'ici dans la procédure ; il n'en reste pas moins l'inculpé, le sujet de la procédure, Y actionné. La fidéjussion procédurale n'est qu'accessoire ; c'est une sûreté pour l'adversaire. Nous voyons, en effet, que l'exé-
1 Voyez, pour l'époque postérieure, des formules de jugement semblables, de Roz. 464, 467 (Bignon 26, Lind. 127).
1 Roth, Lu m finances™ 163, 164 a montré que ce mot est employé dans des sens différents. Ici il se rapporte évidemment à l'obligation de comparaître au tribunal (pour fournir la preuve). Grimm , Préface à la Lex Sal. p. xi et suiv. cherche à rattacher le mitium à l'idée de ban judiciaire.
cution qui résulte d'une fides facta, malgré l'Ed. Ghilp., vise principalement l'inculpé * . La constitution de fidéjusseur n'est que la forme dans laquelle le principal obligé s'engage lui-même à payer ce qu'il doit 2.
Le jugement une fois prononcé, si la fides facta, la promesse de l'exécuter a été faite , l'inculpé doit comparaître au tribunal , |au jour fixé dans la promesse elle-même pour y effectuer le payement 3 ou se disculper. La fides facta ménage donc à la fois le passage d'une assise à l'autre (il n'y a pas besoin d'une seconde assise) et le passage de la première à l'assise de preuve ou d'exécution.
Le demandeur doit aussi, de son côté, comparaître à la seconde assise, 4 soit pour recevoir la prestation de l'inculpé, soit pour procéder à l'exécution.
Si son adversaire ne comparaît pas à la seconde assise pour tenir sa promesse , le demandeur attend en observant les formes jusqu'au coucher du soleil et prend des témoins dont l'attestation pourra être nécessaire. C'est du reste la forme dans laquelle^ nous le savons , le défaut de l'adversaire est formellement constaté &. Alors l'inculpé est, suivant l'expression de la Lex Salica,
1 II ne faudrait pas se laisser induire en erreur par ce fait que la Lex Salica emendata dans la nov. 330 désigne par le mot fidejussor celui contre lequel l'exécution se poursuit Pidtjtissio désigne primitivement toute prestation de fides facta. C'est ainsi que le capitulaire , cité cidessous dans l'appendice I , dit en parlant du débiteur principal : et ipse per se fidejussionem faciai. Le fidejussor est donc celui qui a presté une fides facta.
1 Comp. la charte citée p. 105 note l. Ménard, nr. 1. Platner, Die BUrgschaft p. 61 et suiv.
* Payer l'amende constitue un acte judiciaire absolument comme fournir sa preuve. D'après le titre Sal. 56 le demandeur attend au tribunal que l'inculpé se soumette à l'épreuve de l'eau ou paie l'amende. Il suit de là qu'une partie de la composition était réclamée par la puissance publique en qualité de fredum. De là encore la défense souvent renouvelèé de recevoir une composition quelle qu'elle fût, occulte, sine judice. Celui qui contrevient à cette disposition est traité comme le criminel lui-même (par ex. Pactus pro ten. pacis c. 3). La prétention née du délit doit donc s'introduire nécessairement par voie jvdiciaire. — Siegel, p. 241, se trompe quand il croit que, dans le cas d'aveu, le paiement devait s'effectuer immédiatement après le jugement. Les formules citées p. 106 note 1 qu'i condamnent à promettre de payer visent précisément le cas d'aveu.
* D'après la Lex Salica, habituellement 40 nuits après la première assise Sal. 56, 96, 1.
* L'emploi de cette forme est d'après le titre Sal. 56 expressément prescrit dans le cas où l'inculpé a refusé la fides facta. Le demandeur doit, 40 nuits après le jugement (en conséquence dans la seconde assise), revenir au tribunal pour y faire le solem collocare. Voyez I 25. Il
légitime jactivus admallatus », et la seconde condition requise par le titre 51 , en dehors de la fides fada, est remplie.
Si quis grafionem ad res aliénas tollendum invitaverit — et légitime illum jactivum admallatum non habuerit ; ille qui eum rogat ut injuste tollat antequam légitime admallatus fuevit aut fides ei facta fuerit — sol. 200 culp. jud.
La voie de l'exécution est maintenant ouverte , que le jugement et avec lui la promesse de s'y conformer aient d'ailleurs conclu au payement pure ou seulement sous la condition suspensive que la disculpation ne serait pas fournie : cette condition suspensive est réalisée dès que l'inculpé a fait défaut à la seconde assise. Le titre Sal. 50. 2 décrit cette procédure : Si quis ad placitum légitime fidem factam noluerit solvere 2 — .
La procédure débute par l'acte formel au moyen duquel le demandeur invite le comte à poursuivre l'exécution ; il s'agit ici en effet (et non pas comme ci-dessus § 4) de la perception de la composition 3 et en conséquence d'une saisie judiciaire. Les formalités sont indiquées assez nettement :
ille cui fides facta est , ambulet ad grafionem loci illius, in cujus pago manet, et adprehendat fistucam et dicat verbum : « tu grafio , homo ille mini fidem fecit , quem légitime habeo jactivo admallatum in hoc quod lex salica continet : ego
suffit de comparer avec Sal. 51 (voy. dans le texte) pour se convaincre que cette même procédure s'appliquait dans le cas présent. De même Siegel p. 245.
1 Siegel a trouvé le vrai sens de cette expression p. 245, 246 (voy. surtout note 2); voy. au contr. Wildaet Waitz.— Jactivus signifie contumace, comme on le reconnaît généralement aujourd'hui. Ce n'est pas cependant une expression technique ou spéciale à la langue judiciaire (voy. la littérature dans Maurer ! 41 et aussi Siegel p. 52. SVaitz Sal. R. p. 181). Dans les formules de De Roz. 453. 464. 483 (Marc. app. 4. Bign. 26. Lindenb. 169) jectivus signifie l'esclave récalcitrant vis-à-vis de son maître.
* Siegel a le premier indiqué la différence des cas traités dans Sal. 50, 1 (ci-dessus ! 5) et 50, 2 et par suite donné l'explication de ce pas-sage | 36. Contre l'opinion de v. Meibom (Deutsch. Pfandrecht 71-73, 194, 195) voyez ci-dessus i 5.
1 flous ne pensons pas avec Siegel p. 246. 247 qu'une somme d'argent « soit fixée » comme objet de prestation, ni que les sources voient dans ce cas m le cas ordinaire. » Gomp. ci-dessus | 15. — Pardessus Loi Salique p. 605 rapporte le Sal. 50, 2 à la procédure civile ; aussi se plaint-il de l'insuffisance des renseignements touchant la procédure en matière criminelle.
super me et super furtuna mea pono quod tu securus mitte in furtuna sua manum. » etdicat de causa et de quantum ei fidem fecit.
Il est intéressant d'examiner de près les solennités de cet acte. Le demandeur se présente à l'assemblée judiciaire 1 , devant le comte 2, saisit la festuca comme signe sensible d'une affirmation solennelle et dit les mots : tu grafio etc. La loi salique a été observée , la fides facta faite , mais la prestation a été attendue en vain , tel est le sens de la première partie de la proposition. Puis vient l'invitation proprement dite : « Je me constitue en gage , corps et biens , afin que tu puisses en toute sécurité mettre la main sur sa (celle du débiteur) fortune. Qu'il dise ensuite quel délit a été commis ( causa ) et quelle somme a été promise. » Le point important dans cet acte est le : ego super me et super furtuna mea pono. A cette promesse d'attirer sur son corps et ses biens la responsabilité de la régularité de l'acte se rapporte la saisie de la festuca : cette saisie donne à l'acte son caractère formel , emportant obligation stricte ; il tire de la festuca son nom et aussi le pouvoir de contraindre i. 11 n'est d'ailleurs question — et nous reconnaissons ici la nature de l'acte formel — d'aucune enquête préalable sur les conditions matérielles ou procédurales de l'exécution 4.
Les paroles solennelles du demandeur en tiennent lieu. Elles
• Comp. les dispositions de l'époque postérieure , Ed. Chilp. c. 7, Rib. 32, 3. — Rien dans ce texte n'indique que le demandeur va trouver le comte dans f assemblée judiciaire pour l'inviter à exécuter. Cet acte du
fidem factam noluerit solvere , tune ille cui fldes facto est ambulet ad graflonem loci etc. M. Sohm a rectifié cette erreur légère. Frànkische ReichS'Ufid Gerichtsverfassung p. 80. (Note du trad.)
1 Le grafio loci n'est pas le comte de la centaine ou thunginus voy. cidessus p. 11, note 4.
1 Dans l'Ed. Chilp. cet acte est ainsi désigné : cum flstuco mittot super se, dans Sal. 45 (ci-dessus |4 : super furtuna sua ponat.
4 Si dans les espèces examinées, Sal 45 (invitation au comte d'exécuter contre l'homo migrons, ci-dessus | 4). Sal. 50, 1 (demande du nexti canthichio adressée au thunginus contre le débiteur in mora, ci-dessus | 5), Sal. 56 (mise hors la loi par le roi, ci-dessous I Ï5) l'exécution est précédée d'une mannitio du défendeur, c'est parce que jusque-là, la procédure s'était déroulée en dehors du tribunal (I 4. 5) ou devant un autre tribunal (i 25). C'est aussi pour cela que l'accomplissement des actes préparatoires doit être établi par témoins. Ici au contraire, la procédure se déroule devant le même tribunal; il n'y a donc place ni pour une mannitio ni pour une preuve testimoniale. D'après le titre Rib. 3*2, 3 la septième mannitio est suivie d'une preuve par Bix témoins.
ad placitum légitime
suffisent pour contraindre, sous peine de mort , le comte à accéder à l'invitation qu'elles contiennent.
Sal. 50. 3 : Si ibi grafio rogitus fuerit et sunnis eum non tenuerit aut certa racio dominica et distulerit se ut non ambulet neque aliquem in rem mittat qui cum legem et justitiam exigere debeat, de vita ctUpabilis esse débet aut quantum valet se redemat.
Le châtiment dont est frappé celui qui abuse de l'acte formel 1 remplace ici aussi la garantie positive , matérielle de la régularité de la procédure. Comme le comte, le demandeur doit payer son propre wergeld ; s'il ne peut payer (comp. Sal. 58) se redimere , il est puni de mort ,
Sal. 51 : ille qui eum (s.-ent. grafionem) rogat ut injuste tollat — sol. 200 culp. jud.
Par cette déclaration : super me et super furtuna mea pono, le demandeur prend sur lui la responsabilité des suites de l'acte formel et fournit, au lieu de preuve, la sûreté qu'exige le droit salique : la base de la procédure est donc uniquement formelle , la garantie purement indirecte ; elle accuse, dans l'nistoire de la procédure , un état primitif, embryonnaire et offrant encore peu de ressources 2.
Le comte accède à l'invitation. Il réunit sept rachimbourgs et se rend avec eux à la maison du débiteur. Tout d'abord , si ce dernier est présent, l'injonction lui est faite d'avoir à payer de bon gré.
Tune grafio collegat septem racbineburgius idoneos et sic cum ipsis ad casa illius qui fidem fecit ambulet et roget illura si ibi praesens est qui fidem fecit et dicat : « qui ad praesens es voluntate tua solve homine isto quod ei fidem fecisti
1 La forme dans laquelle doit se faire l'opposition à cet acte est indiquée dans Bd. Chilp. c. 7; comp. ci-dessus 1 7.
1 La nature de cet acte est imparfaitement comprise par Wilda, Dos Pfàndungsrecht (Zeilschr. fûr deutsch. R. 1 , 183). 11 s'exprime ainsi : « Le comte est ici l'assistant juridique de l'impétrant qui, au nom de ce dernier, et non pas au sien propre (son pouvoir ne va pas jusque-là) fait la saisie. » Il fallait dire : pour mettre en mouvement le pouvoir public qui lui est confié, le comte, c'est-à-dire l'autorité, doit y être invité par la personne intéressée. — Et Siegel p. 248 : ■ bien qu'il (Wilda) n'ait pas motivé son opinion, le reproche de Waitz (Sal. R. p. 182 note 2) qu'elle n'est pas fondée, n'est pas mérité. » Comp. Waitz Sal. R. 182, dont v. Meibom, Dos deutsche Pfandrccht p. 126 et suiv. adopte les conclusions.
et elege tu duos quos volueris idoneos cum rachineburgius istos de quo solvere debeas adpreciare debeant et hoc quod debes secundum justum precium satisfaciatis.
Nous reconnaissons ici la procédure dont nous avons déjà (§ 5) constaté l'existence à l'occasion de la fides facta du droit privé. De même que le créancier , lorsqu'il invite pour la première fois à payer, se transporte cum illis qui precium adpreciare debent , de même le comte s'adjoint ces sept rachimbourgs dont la fonction est précisément de precium adpreciare (voyez sur ce point p. 14 et s.). L'inculpé est invité à payer, car le comte exige la désignation de deux rachimbourgs qui doivent estimer les meubles et par suite rendre la prestation possible. On ne voit pas clairement si les deux rachimbourgs que le débiteur doit désigner sont pris parmi les sept ou en dehors des sept 1 . En tout cas, ce qui donne au paiement un caractère volontaire, c'est que le débiteur concourt pour sa part à la nomination des rachimbourgs estimateurs Leur acceptation, dans le paiement germanique, remplace, dans la translation de propriété, l'accord des volontés sur les objets donnés en paiement. Comme de nos jours l'exécution , même sans la volonté de faire la tradition de la part du débiteur, l'exécution germanique , même sans l'acceptation des estimateurs par le débiteur, transfère la propriété sur les meubles et effectue le paiement refusé.
Si le débiteur est absent , de sorte que l'invitation à payer ne puisse pas se faire , ou s'il se refuse à payer, les sept rachimbourgs que le comte a amenés avec lui exécutent \q precium
1 Les mots : elege tu — cum rachineburgius istos rendent les deux explications admissibles. WaitzSal. R. p. 181 etSiegel p. 250 admettent la seconde : «t choisis deux personnes qui de concert avec ces rachimbourgs feront l'estimation; »cum dans le latin du temps, s'emploie dans les sens les plus divers. On le trouve exprimant le rapport indiqué d'ordinaire par le datif par ex. nov. 135 à Sal. 57, 2 : sol. 15 illi septem singulatimcuw illo culp. jud. ou au lieu de secundum : Hib. 57, 2 : cum lege cum adducat. Ordinairement il est mis pour ad, ante, Bd. Chilp. c. 9 : nobiscum adeusent (« devant nous ») ; Fredeg. c. 58 : ut etiam ipsum cum Dagoberto conarentur facere odiosum , « devant Dagobert ■ les Austrasiens voulaient rendre Pépin odieux. Greg. Tur. VII, 47 : Sicaire apprend que les objets volés cum (devant, en présence ou par) Annone et fllio — retinerentur. Voyez encore les form. de Roz. 43 (Marc. 1 , 20) : eo quod — nulla justitia vobiscum (par vous) ob hoc possit consequere, etc. Il est donc trés-possible qu'ici cum soit mis au lieu de ex (comme le fait présumer le voisinage immédiat de elege) ; voyez encore Frédég. c. 1 12 : cum Francis in fiajoariam admovere exercitum.
' L'Emendata (nov. 331) a, dans l'invitation à payer effacé le : elege tu duos etc. ; il n'y a que : hoc quod debeB secundum pretium légitime pretiatum satisfacere stude.
adpredare , c'est-à-dire au lieu de l'acte de paiement, l'acte d'exécution. Ils désignent, comme dans le cas de paiement volontaire , combien de meubles et lesquels sont nécessaires pour éteindre la dette.
Quod si audire noluerit (le débiteur) praesens aut absens , tune rachineburgii adpreciando precium quantum valuerit debitum quod débet hoc de furtuna illius tollant l.
Ici , comme les deux parties dans le cas de paiement, le comte est absolument soumis à l'arbitrage des rachimbourgs. Luimême fait le tollere 7, mais il ne doit pas , sous peine de mort , dépasser la mesure fixée par les rachimbourgs ,
Sal. 51 , 2 : Si vero graphio invitatus supra legem aut debitum aliquid amplius tollere praesumpserit , aut seredimat aut de rita conponat.
De ces meubles saisis qui représentent le montant de la composition due , deux tiers appartiennent au demandeur, le dernier tiers est perçu par le comte à titre de Friedensgeld , à moins toutefois que cette somme n'ait été déjà payée volontairement par l'inculpé :
et de ipsa (s.-ent. furtuna) secundum legem quae débet duos partes ille cujus causa est ad se revocet , tercia parte grafio freto ad se recoUigat ; si tamen fretus jam ante de ipsa causa non fuerit solutus.
Cette tradition de meubles emporte naturellement avec soi le droit de propriété et non pas seulement le droit de gage ; les meubles sont de l'argent et ne sont pas simplement un moyen d'arriver plus tard aux solidi dus.
Il peut arriver que la fortune mobilière de l'inculpé ne suffise pas à éteindre la dette.
1 Le do furtuna tollere prouve que si on payait en meubles (ci-dessus 1 5 note tl) on ne pouvait de même exécuter que sur les meubles. Celui donc qui n'avait que deè immeubles était insolvable. Sal. 58 voy. cidessous. Comp. v. Meibom , Dos deutsche Pfandr. 55, 56. — Sur les traces que ce principe a laissées dans le droit du moyen âge, comp. Orenbriiggen, Alamanuitches Slrafrecht p. 103, 104. Thudichum , Alldtulscher Maai, p. 11J, v. Meibom p. 56, 57, 97 etsuiv.
1 Le : rachineburgii — tolient de notre passage (Sal. 50, 2) n'est qu'une expression inexacte, Sal. 51, 1 : qui eum (s.-ent. graflonein) rogat ut injuste tollat. De môme Sal. 51, ï (ci-dessous dans le texte). Ed. Chilp. c. 7 dit en parlant des rachimbourgs : praetium faciant et quod graphio tollere débet.
Régulièrement , d'après la Lex Salica , le droit du demandeur reste purement et simplement non satisfait 1 ; dans un cas seulement , lorsque l'objet de la demande est le wergeld , l'exécution passe outre et se poursuit contre la personne de l'inculpé , ses biens ne suffisant pas. Les principes qui règlent l'exécution personnelle ne sont pas développés dans ce passage bien qu'il traite de l'exécution (Sal. 50, 2), il en est seulement question à l'occasion du paiement volontaire de l'amende. Ce paiement doit aussi, comme nous l'avons vu (ci-dessus p. 107 note 3) , se faire judiciairement. Contre le délinquant qui doit encore après avoir tout donné , on procède de la même façon que contre celui qui reste encore débiteur après qu'on lui a tout pris*.
Le titre dont il s'agit est le célèbre titre Sal. 58, de chrene c/*uda : Si quis hominem occiderit et totam facultatem datam non habuerit unde iota lege impleat etc. L'insolvable doit jurer avec 12 cojurateurs quod nec super terra nec subtus terra plus de facultate habeat quam donayit. Puis il rentre dans sa maison3, ramasse aux quatre coins de la terre dans sa main , se met sur le seuil de la porte le visage tourné vers l'intérieur de la chambre et jette cette terre de la main gauche par-dessus son épaule sur ses plus proches parents ; avec la terre û jette (transporte) sur eux l'obligation de payer. Le débiteur lui-même , en chemise, déceint, les pieds nus, un bâton à la main, doit franchir la haie de la maison pour indiquer qu'il abandonne tout derrière lui. 11 n'y a qu'une série déterminée de parents qui puissent, par la solennité de la crene cruda, être mis en demeure de payer4.
Si la fortune de ces parents s'épuise aussi sans parvenir à acquitter le wergeld, l'inculpé est adjugé au demandeur, d'abord in fide c'est-à-dire sous sa foi , provisoirement , avec Y obligation pour ce dernier de présenter son débiteur au tribunal et de le rendre le cas échéant 5. La présentation doit avoir lieu
1 II n'est pas encore question dan - la Lex Salica de l'esclavage à temps du droit postérieur.
1 Comp. Ed. Chilp. c. 9 ci-dessous J VJ.
3 La maison, ainsi qu'il résulte de. ce passage, ne fait pas partie de la facuUas. L'immeuble nVst pas donné en paiement au demandeur, mais au plus proche parent du débiteur uliu qu'il paie pour lui, comp. ci-ih'ssus p. 112 note 1.
* L'explication de cette partie du titre Sal. 58 est en dehors de notre sujet.
1 Comp. le récit de Grégoire de Tours, Hist. Franc. IX , 8 : le roi Childebert donne Contran Bosou à garder à l'évèque Agéric de Verdun : Sit pencs te,Sancte Sacerdos, donee in praes^ntiam Guntchramni Régis
PHOC. DE LA L. SALICA. TRAD. 8
publiquement à quatre assemblées judiciaires (in mallo praesentare) « et l'on peut prendre le débiteur sous sa foi > (et sic postea eum — ad suam fidem tollat), c'est-à-dire toute personne peut exiger la tradition du débiteur sous l'obligation de payer l'amende pour lui 1 . Si ces quatre présentations demeurent sans résultat , le demandeur acquiert sur son débiteur le droit de vie et de mort :
Et si eum in conposfcionem nullus ad fidem tullerit, hoc est ut eum redimat de quod non persolvit , de sua vita conponat.
La poursuite de la créance de wergeld conduit donc finalement à l'exécution sur la personne du coupable. C'est au demandeur qu'appartient le droit d'exécuter :
Ed. Chilp. c. 7 : cui malum fecerit tradatur in manu et faciant exinde quod voluerint.
La vengeance ( Blutrache) est donc ici un moyen de procédure , ainsi qu'on le voit encore par 1'
Ed. Chilp. c. 5 : dominus — servura ipsum det ad rindictam — (parentes occisi) de ipso quod voluerint faciant.
Ainsi la procédure judiciaire ne cherche pas à supprimer la vengeance, comme on l'a cru jusqu'ici, mais seulement à en restreindre l'exercice au cas où la satisfaction légitime est devenue impossible par suite de l'insolvabilité du débiteur2.
adveniat. Puis on lit IX, 10 : Guntchramnus — Boso.qucm Agericus Viridunensis Episcopus sua in fide susceperat Pontifox ille, qui pro eo fidem fecerat.— 11 l'a in fidc (Lex Sal. : sub fide) parce que, par rapport à lui, il a fait la Odes, la promesse de le présenter encore au tribunal. Comp. vonMeibom, Uas deutsche Pfandrecht 80, qui dans l'expression correspondante io borge dun du Sacbsenspiegel {Sailisp, 1 , 70 8 2. Il, 9| 3. 111 , 9 | 4j voit le sens de donner un prisonnier en garde à quelqu'un sous l'obligation de la cv*l>dia H de la représentation au tribunal. — Waitz Sol. H. p. i"7 a prouvé que celui qui eum sub fide babuit, qui doit donner caution, est le créancier et non pas un tiers quelconque.
1 Voyez le sens de to borge geren dans Sachssp. 1 , 70 1 ï. — Dans un autre sens, Waitz Sal. R. p. 177.
3 Ce principe se rattache aux bases mêmes du droit germanique, Alam. lib. III, 105, 5 : la violation d'une maison étrangère est punie, nisi homicida suus ei in curte aut in casa fuerit et pro ipso nullus offerit derictum, si srquenter eum currit , non est ad requirendum. Offerre derictum
La forme dans laquelle cette exécution par la partie intéressée doit se faire est l'homicide légal réglé par le droit commun ; la publicité doit donner à cet acte son caractère juridique :
Decr. Tass. IV, 3 : Sed tamen ea tria gênera homicidiorum (que les dispositions précédentes indiquent comme étant permis) débita signa vicinis suis et his qui adsistunt insignet.
Chez les Franks, le cadavre était exposé sur le bargus, la clida, c'est-à-dire sur une sorte d'échafaud1, afin que chacun pût s'approcher et le voir2. Le quadruvium , le carrefour, est d'après le titre Rib. 73 , le lieu où l'on expose celui qui a été tué légalement (ci-dessus § 17), le lieu où les inimici) d'après le titre Sal. 41 , 4 , laissent le cadavre sine manus et sinepedes. L'accomplissement de cette dernière formalité indique aussi qu'un homicide a été commis par droit de vengeance , et se justifie comme le clida levare. C'est ainsi que Grégoire de Tours VII, 47, raconte qu'un certain Sicaire avait été blessé par un de ses esolaves :
Quo (Sichario) in terram ruente, currentes amici adprehensum servum crudeliter caesum , truncatis manibus et pedibus, patibulo (comp. note 1) damnaverunt.
L'esclave n'a pas été « d'abord mutilé puis pendu, » mais son corps a été exposé sans mains ni pieds sur le bargus, pour que chacun vît bien que cet endroit avait été le théâtre de l'exécution d'une peine et non pas d'un meurtre clandestin.
Citons encore, comme se rapportant plus directement à l'exécution procédurale , les dispositions qui punissent le de bargo tollere 3, si l'acte est accompli sans la permission de l'autorité ou
(pour : directum franç. droit) signifie justitiam offerre, reddere, c'est-àdire offrir le paiement (ci-dessus 1 8, p. "29 note 5).— Burg. 12. 3 : Quod si raptor (le ravisseur) solutionem suprascriptam unde solvere non habuerit , puellae parentibus adsignetur, ut facxendx de eo, quod ipsi maluerint, habeant potestatein.
1 (l'est le sens de bargus suivant Grimm , Préface p. li : Merkel Legg. 111, 36 n. 59 remarque que bargus et clida sont identiques. Dans Sal. nov. ÎT\ on trouve de bargo vel de furca . et de palo, de même dans Sal. 67* : de furcas — aut de ramum ubi incrocatur, comp. nov. 355; dans Sal. 67*. 97, ï : de furca; dans le passage de Grégoire VII , 47 dont il va être question : patibulum, dans un autre (Greg. IX. 19) : in saepis stipite. Sur ce dernier passage comp. Pardessus, Loi salique p. 657, 658.
* Sal. 73 : debent facere bargo quinos pedes in altum, c'est-à-dire à une hauteur qui permet de voir commodément le cadavre. 1 Comp sur ce point Pardessus, Loi salique, p. 657.658.
contre la volonté de celui cujus causa est, qui eum ibidem misit, par ex.
Sal. nov. 21iï : Si quis hominem de bargo vel de furca abattere praesumpserit sine voluntate judicis — sol. 45 culp. jud. Si quis ca put de homine, quem suus inimicus in palo misisset, aliquis eum exinde sine permisso judicis aut illius qui eum ibidem misit, tollere praesumpserit, — sol. 15 culp. jud.
De même ,
Sal. 97 , 2 : Si vero de furca jam mortuo sine consiiio judicis aut voluntate ipshts cujus causa est tulerit .
Comp. Sal. 67 , nov. 355.
Le dernier acte de la procédure s'accomplit dans la même forme que l'exercice du droit de vengeance.