LES SAC E BARON ES
La seule indication qu'on ait sur les sacebarons et la nature de leur fonction se trouve dans le titre 54 de la Lex Salica.
Le § 1 fixe pour les comtes un wergeld triple, le §2 contient une disposition analogue pour les sacebarons :
Si quis sacebarone (aut obgrafionem 2) occident qui puer régis fuit — solidos 300 culp. jud. Si quis sacebarone qui ingenuus est8 occident , — solidos 600 culp. jud.
Il est clair et on admet généralement que, d'après ce titre, les sacebarons sont des fonctionnaires royaux, comme les comtes. Le triple wergeld qui leur est attribué et aussi le « puer régis » qui , tout d'abord , semble indiquer leur qualité ordinaire , le prouvent surabondamment 4. Les premiers mots du § 3 nous permettent de faire un pas de plus :
Sacebaronis vero in singulis mallobergis 5 plus quam très non debent esse.
1 Voyez V avant-propos du traducteur.
1 Aut obgrafionem dans Merkol cod. 1, manque dans cod. I, 3. Dans cod. 4 : et graffionem. De même le texte IV (et aussi le manuscrit de Varsovie, Homuald Hubé Loi Sal. Varsovie 1867, p. 40) : aut grafionem.Herold id. Cette addition manque dans le texte III et dans l'Emendata.
3 Le cod. 2 de Merkel a l'addition : et saceborone ; le cod. 3 : et se sacoborone posuit. Pardessus texte III : et si sacibaronem posuit. et l'Emondata : et se sagibaronem posuit; le texte IV a : et alio sagybarronem posuit (de môme le manuscrit de Varsovie : etalium sagibaronem posuit, Hube p. 40). Herold donne : et se vel alium 6acebaronem posuerit.Comp. Merkel Sal. nov. 141. 252. — Sur la source commune que ces différentes additions paraissent avoir dans le texte D voy. p. 41 et suiv. Sohm Die frànkisrhe Rnchs vnd Gerichtsverfassung.
* L'addition : et si sacebaronem posuit à : sacebarone qui ingenuus est parait egalemeut indiquer le cas où le sacebaro eut libre comme exceptionnel.
* Le texte IV a : in singulis mallis; le manuscrit de Varsovie : persingulos mallos, Hubé ib. L'Emendata : in singulis mallobergiis, id est plebs quae ad unum mail ura convenire solet (Merkel nov. 331).
« A chaque endroit où se tient le tribunal ( Gcricïûsstâtte ) il ne doit pas y avoir plus de trois sacebarons. » Remarquons tout d'abord qu'il y a : in singulis raallobergis et non pas : in singulis mallis. Ces derniers mots se rencontrent pour la première foisdans les textes d'une époque qui donne à mallus le sens de raalloberg i . Le passage dit donc des sacebarons qu'ils sont , non pas « dans chaque assemblée judiciaire » mais — puisqu'on ne peut pas traduire « dans les endroits où se tient le tribunal » — à chaque endroit où se tient le tribunal. Le dernier mot esse a aussi son importance. Il n'est pas question d'un adesse, être présent , mais d'un être , d'un état permanent. Comme nos renseignements en cette matière se bornent à quelques mots , il faut peser chaque expression avec soin. Il ressort de ceci, contrairement à l'opinion générale 2, que les termes de ce titre ne permettent d'établir aucune relation entre les sacebarons , d'une part , et des actes judiciaires d'une nature quelconque , de l'autre. Les sacebarons sont désignés comme étant « établis à chaque endroit où se tient le tribunal^ Gerichstàtte.)* Dans quel but, voilà ce qu'au premier abord on n'aperçoit pas. Les trois mots : in singulis mallobergis indiquent la répartition locale régulière des sacebarons entre les lieux de justice ; à chaque malloberg un sacebaro, au plus trois. Cet : in singulis n'aurait pas eu de sens si on avait voulu dire « à chaque endroit où se tient le tribunal » dans le sens de : a chaque jour d'assise , dans chaque assemblée judiciaire. Il y aurait simplement : in mallobergis (avec le sens de : in mallis) et mieux encore : in mallobergo (in mallo). — L'autre sens : dans plusieurs (se suivant l'une l'autre) assemblées judiciaires il ne peut y avoir en tout plus de trois sacebarons , est inadmisible. In singulis exprime nécessairement une juxtaposition non pas des assemblées judiciaires — puisque le hasard seul peut faire que les assemblées judiciaires se tiennent précisément au même moment — mais des endroits où se tiennent les tribunaux au point de vue de la position qu'ils occupent dans
• Voy. la note préc. — Comp. Sohm Oie frànk. R. u G. v. p. 65 n. '26.
1 Par exemple Waitz. bat allé Redit p. 14%: « Toujours est-il que, à côté du thunginus élu par le peuple il y avait, outre le comte royal, d'autres personnes nommées par le roi dont les attributions — plus encore que celles du comte — s'exerçaient dansle domaine judiciaire. Lorsque le comte est absent du tribunal les sacebarons le président régulièrement et y représentent le roi. » Voyez encore Waitz Verfassungsgeschichtc II (*• éd.) p. W. Von Bethmann-Hollweg p. 431 . 432 traduit purement et simplement : « il ne doit pas y avoir plus de trois (sacebarons) présents dans chaque assemblée judiciaire. »
l'espace. Les maibergs sont nommés non pas pour désigner les placita qui s'y tiennent mais les circonscriptions judiciaires qu'ils distinguent. * Chaque circonscription judiciaire ne doit pas avoir plus de trois sacebarons. » C'est seulement le territoire dans les limites duquel ils exercent leur activité, et non pas telle institution d'ordre public dont ils auraient été les organes, qui est indiquée par le malberg auquel les sacebarons appartiennent. lJlus haut, dans le titre 50 § 2, la Lex Salica nomme le comte simplement comte du district , pagus. Quant aux sacebarons, ce n'est pas pour un pagus, c'est seulement j>our « chaque malberg » qu'ils sont constitués. L'expression in singulis pagis est évitée pour désigner avec précision, par in singulis mallobergis , une autre circonscription. L'opposition entre : in singulis mallobergis d'un côté et : in pago de l'autre se dégage nettement de la suite du § 3 qui oppose un comte (au singulier) aux saacebarons. C'est ainsi que la Lex Salica témoigne de l'existence de la division en centaines dans la constitution franque. Elle indique par la circonlocution : in singulis mallobergis la sous-division du district, c'est-à-dire la centaine. L'endroit où se tient le tribunal et l'endroit où la centaine tient ses assises sont identiques. « Dans chaque centaine il ne peut pas y avoir plus de trois sacebarons. » Rapprochés du comte, c'est-à-dire le fonctionnaire royal du district, les sacebarons sont les fonctionnaires royaux de la centaine, d'après la Lex Salica.
La deuxième phrase du§ 3 s'occupe des fonctions des sacebarons :
Et « de causa2 aliquid de quod eis solvitur» factum dixerint , hoc ad graphionem non requiratur 4 unde illi securitatem fecerunt *.
1 Merkol cod. 3. 4 ajoute si. De même le texte IV. 1 Merkel cod. 1 : de causas.
' D'après la leçon de Waitz. Le texte de Merkel : id est quod eissolvitur se trouve seulement dans son cod. 3, tandis que le meilleur manuscrit cod. Mit : de quod eis solvuntur (le pluriel correspond ici a causas qui précède ; cod. i : de quod ei solvetur; cod. 2 qui omet souvent des mots a seulement : de quod. — Le texte III a : unde eis aliquid solvitur; le texte IV et l'Emendata modifient tout le passage.
* Merkel cod. 1.3— les cod. 2. 4 et 1rs textes postérieurs donnent la leron removeatur ou bien la supposent.
* Merkel cod. 2. 4 ainsi que le texte III (cependant ce dernier, au lieu de fecerunt,a fecerinD.— Les cod. 1, 3 donnent la leçon I unde ille securitatem fecerit. — Les textes postérieurs ont modifie la dernière phrase en l'accommodant aux besoins nouveaux. Déjà le cod. 1 a au Lieu de factum ; fortasse; le texte III au lieu de factum : sanum ; le texte IV au
Ces mots ont , dans la grammaire de la Lex Salica , absolument le même sens que s'il y avait : et si eau sa m quae eis solvitur factam dixerint, haec a grafionenon requiratur etc. Waitz, qui est le seul à avoir cherché à rendre littéralement ce passage , traduit 1 : « s'ils disent que , alors qu'on doit les payer, quelque chose leur a été donné (quelque chose est arrivé), cela ne doit pas être exigé par le comte. » — Or Waitz n'a pas pris garde que de causa aliquid ne veut pas dire « de » ou « dans » une causa « quelque chose, » mais simplement « une » causa. I) dans la langue du temps joue à chaque instant le rôle de l'article partitif de l'époque postérieure 2, et de — aliquid a le même sens. Lorsqu'on lit dans Sal. 34 , 4 : Si quis per malo ingenio in curte alterius — aliquid de furtum (cod. 1 : furto) miserit, il ne faut pas traduire « quelque chose d'une chose volée » mais « une chose volée. » De même ici. Le même article partitif revient dans : de quod eis solvitur Il ne faut donc pas traduire « où il leur est payé » ; quod , « qui — et mieux encore quae se rapporte au mot principal causa au lieu de se rapporter à aliquid. De même au lieu de hoc il faut voir haec. De ce rapprochement de mots résulte le sens de causa. La causa est « payée à eux » aux sacebarons et « perçue » par le comte. Causa peut signifier chose et aussi procès , chose litigieuse et enfin peine, composition, amende pénale.
contraire : et si de causa aliqua ante illus aliquid factum fuerit, ponitus (pour : pênes) grafloncm remouire non possit ; dans sa forme plus récente (manuscrit de Varsovie Hubé p. 10) : et si causa aliqua ante il lus logions fuerit diffînita, ahte grafionein eam removere non licet. dette dernière leçon a passé presque exactement dans l'Emendata (Merkel Sal. nov. 335).
' i)as alte Recht p. 100.
1 Voy. Pott dans Hà/er's Zeiisrhr. f. Wiss. der Sprache III. (1851) p. 133. — Sal. 50, 2 : dicat de causa et de quantum ei fidem facit — quod ei fidem fecisti — de quo solvoro debeas. Sal. 58 : plus de facultate non babeat. Sal. 77, 7 : de logera inter \Q noctes solvat. Sal. 50, 3 : de vita culpabilis. 51, 1 : de vita conponat. 58 : do sua vita conponat. Alam. Hloth. 1.2 : de ipsas res— Abstrahere voluerit. Baj. 1, 1 : de rébus ecclesiae abstrahere voluerit, sive ille qui dédit, vel de heredes ojus. Lex Hom. Cur. C. Th. X, 9 : de flsco aut aliquo alium debito debere. XII, I. 6 : de ejus facultatem aliquid de mobilia habuerint. Paul. Sent. III, 8:dare ei potost — de nobilem rem. hoc est de auro et argonto, etc. Comp. Sohm dans Dove's und Friedbergs Ze\tschr. f. Kirchenrtvld IX, p. '225.
J Comp. Sal. 50, 2 : de quo solvere debeas adpreciare debeant et hoc quod debes secundum justum precium satisfaciatis (pour : satisfacias). Sal. h% : ut eum redimat de quod non persolvit.
' D'où il suit que le causaticus est identique au gasacius, casahho partiiadverse (voy. Sohm Oie frànk. R. u G. V. p. 66 note ï&.)— Comp. Lex Rom. Burg. 34, 1: Qui res proprias agnoscitnec— aliquid causaticus opponat.
Dans ce dernier sens , causa se rencontre souvent dans la Lex Salica l.
Il est certain que la causa qui est pavée et exigée , n'est ni un objet matériel ni un procès mais la composition , l'amende pénale. Les sacebarons disent qu'une composition qui leur est pa vée est facta. Le sens de compositionem facere est indiqué par les expressions semblables , fidem facere , c'est-à-dire faire une promesse (la promesse formelle) 2, directum ou justitiam facere, c'est-à-dire faire ce qui est dû par droit3, mundium facere, metam facere c'est-à-dire le prix de tutelle ( Muntschat z ), la meta *. Compositionem facere est, comme l'indique encore la langue habituelle du Liber Papiensis & et compositionem reddere (solvere) ont le même sens.
« Si les sacebarons disent qu'une amende qui leur a été acquittée , est payée , cette amende ne doit pas être perçue par le comte. » Cette explication et en particulier le sens de « amende pénale payée » et non de « chose arrivée » donné à causa facta est encore confirmée par la proposition finale : unde illi seturitatem fecerunt , qui reproduit en substance la proposition
' Sut. 13, "2 : precium Pt causa suporius eonprphensa convenit obsrrvare. 44 : in flsco rcipus ipsp vol causa quae inde orta fuerit collifçatur. 50. î : fretus ilo ipsa causa. 5;» : frptus de causa illa — lïetus de leude. 48, i : excepta capitale Pt dilatura atqup causa. 77. 7 : causa super domino mapis non ascendat nisi quantum dp servo lex pst. 101 : sp dp dam no causae' libérât (c'est ainsi que je lis au Hpu de causa eliberatdans Pardpssns et Merkel ; il est dit qup Ip défendeur par son serment avpc cojuratpurs échappe au danger dp payer la peine), nov. 20 : conpnsicio aut herpditas ad tisco pprvpniat. comp. nov. 172b : ad suos parentes non pertinpat causa npc hereditas pjus.
' Comp. encore Ips pxprpssions lidpm dare (par ex. de Roz. 47S : jurainputo prapmisso et fide data), fidem dieprp (Epitome du manuscrit de Wolfenbiittel, Lex Rom. Wis. Pauli Sent. 1, 9, 5. 6). tldem accipere fChart. dp Gharlps le Ch. pour Trêves a. 772, Sickel K. 9 : ubi fidem ipsi ■génies— accipipbant). — Comp. Cap. Aquispran. a. 817 c. 6 (IVrtz I, p. 21 l); fldemjus*ionem faciat. Neugart cod. dipl. Alem. 1 nr. 747 (a. 9U3 : CUflQ firmitatp facta rpetos tpstes fuisse promiserunt.
1 Par ex. Edit. Cbilp. c. 7 : lege directum facere (comp. Proc. de In Lex Sal.lrad. p. U7). Chart. de Charles le Ch. pour Trêves note 17 : ubicuique — directum facere. Baj. 13. 1 : non dipnavit justitiam facere ei cui dpbuit. Edit. Roth. justitiam facipns et debitum reddpns, etc.— l.a contre-partio est justitiam, directum consequi, comp. par ex. Form. dp Roz. 417. 4'iO. 42«. 4 27. 131.
4 Edict. Roth. 105. I8i. 187. 188. t'JO. 191. 216. Liutpr. 114. 117. U6. 127.— Le spns exact de cette expression a déjà été fixé par Schrôder, Oeschichte des *h*liehen Gtilerrechls tn UeulsrfUand I (1863) p. 41 note 4. — Bluhme dans son glossaire s. v. mundius. (Pertz IV, p. 674) conserve encore l'ancienne explication* délier les liens du mundium.»
» Lih. Pap. Loth. '27 (Pertz IV, p. 544) : compositionem plenam facere ; dans l'original (Pertz I, p. 252 c, 7) : compositionem plenam reddpre.
précédente. Securitasest plus tard encore l'expression technique pour désigner qu'on se déclare satisfait, et surtout qu'on déclare ne vouloir plus rien exiger à l'avenir 1 . Le passage signifie qu'en ce qui concerne la causa en question les sacebarons reconnaissent (plus tard par écrit, alors devant des témoins qui étaient appelés à chaque acte de paiement) 2 avoir déjà reçu le paiement. La causa est donc désormais non pas « arrivée » mais « payée. »
Le passage en question peut maintenant nous éclairer sur la nature des fonctions des sacebarons. Ils sont institués dans chaque centaine pour recouvrer les paiements et avant tout les amendes qui doivent être payées au roi (fiscus). Deux circonstances nous permettent d'affirmer ce dernier point ; la première c'est que les sacebarons sont des fonctionnaires royaux (habituellement des hommes du roi) , la seconde c'est que le comte concourt ici avec les sacebarons. Je pensais auparavant que : ad grafione (c'est-à-dire a grafione) non requiratur ne pouvait vouloir dire que « ne doit pas être demandé au comte. » Or on rencontre, avec requiri, le sujet de la demande exprimé par a avec l'ablatif 3. Cette explication est inacceptable parce que le hoc ad grafionem non requiratur, comme nous l'avons démontré, se rapporte au de causa aliquid qui précède. Le même paiement est perçu par les sacebarons et « requis » par le comte. D'autre part, d'après la Lex Salica comme du reste d'après la législation postérieure , le comte doit recouvrer les sommes qui sont dues au roi en vertu du droit public (de Koz. 7 : quicquid de ipsa actione in fisci ditionibus speratur), et en particulier le Friedensgeld c'est-à-dire la portion de l'amende qui échoit au roi4. Le comte et le sacebaro sont tous les deur collecteurs d'amendes au nom du roi.
11 est permis d'affirmer que le droit du roi au fredus passant avant celui de l'individu à la compositio (faidus) , pouvait être poursuivi par voie d'exécution extrajudiciaire. Sal. 50 , 2 indique comme possible le cas où le frotus jam ante de ipsa causa fuerit solutus, c'est-à-dire le cas où le Friedensgeld était déjà perçu avant l'introduction de la procédure d'exécution
1 Form. de Roz. 42. 383. 466. 409. 470. 503-511. Comp. l'Evacuatoria do Roz. 378 : ductus et securus resedea*. 379 : ductuis i t absolu tu» resedeas.
* Comp. Sal. 50, 1. Greg. de T. VII , 13. Rib. 89.
s Comp. Edict. Hoth. M : (le wergeld) a parentihus non rpquiratur. Comp. Chart. de Charles le Ch. a. 877 (Uuérard, Polyptyque 11, p. 3iu): n»«que ullum muuusculum eis (l'eminis) requiratur ab ipsis (militibus;.
* Sal. 50, 2. 53.
judiciaire. On voit de même par Sal. 53 que le cours de la procédure judiciaire entre deux parties, tant qu'une collusion n'intervient pas ou n'est pas prêsumable, suppose la prétention du comte au fredus. Les fonctionnaires royaux n'ont d'ailleurs pas d'action spéciale pour arriver au paiement du Friedensgeld. Aussi, comme le fredus est perçu sans aucune espèce de procédure judiciaire , la perception avant l'élévation de l'action privée peut paraître d'une dureté inique1. La perception des amendes dues au roi se poursuit par voie administrative. Nous voyons que , plus tard , la perception de l'heerban sur l'ordre du roi se fait par les agents par voie d'autorité et non pas en vertu du pouvoir judiciaire 2. On semble donc autorisé à conclure que, de même que le comte, les sacebarons avaient non-seulement à recevoir, mais aussi à faire rentrer d'office les amendes qui devaient « leur être payées » en leur qualité de fonctionnaires royaux. Voilà pourquoi le roi a intérêt nonseulement pour le district niais encore pour les centaines à nommer des fonctionnaires qui veillent à ses intérêts. Voilà pourquoi la résistance qu'oppose au pouvoir royal l'ancien régime démocratique se manifeste dans cette réserve ; « dans chaque centaine il ne doit pas y avoir plus de trois sacebarons. »
Les sacebarons sont les fonctionnaires du roi ayant dans chaque centaine , — dans la mesure qu'exige l'intérêt du roi — absolument les mêmes devoirs que le comte dans chaque district. D'où cette conséquence que le sacebaro est devenu plus tard un subalterne du comte. Il semble que le cod. 1 de la Lex Salica ait voulu exprimer cette idée quand il ajoute à sacebaronem : aut obgrafionem 3. Les sacebarons du droit postérieur sont par le fait « sous-comtes. »
Le nom technique de leur fonction indique encore une attribution d'une autre nature. Grimm R. A. p. 783 prenant pour point de départ la forme sagibaro a traduit « l'homme disant (la loi). » Toutefois les témoignages écrits désignent sacebaro comme étant la forme primitive4. Sace (saca) a même sens que « sache » causa 5
1 Rib. 89 : Nec nullus judex fiscal is de quacumquelibet causa frotta non exigat priusquam facinus componatur. Si quis autem per cupiditatem ista trausgressus fuerit, Jegibus componatur.
2 Comp. Diefràtik. H. u. G. v. p. Ubetsuiv.
* Kern. Olossen p. 30. 75 tient pour vraisemblable que obgraflo eèt une forme ail* mande normale pour « untergraf (sous-cumte; , voy. encore Oie frànkische R. u g. v. p. 213 et suiv.
4 Comp. Mùllenhof W'aitz. Vas allé Rechl p. 292.
1 Comp. ci-dessus p. 153 note 4.
Baro est pris par Grimm dans le sens d' « homme ; » Miillenhof a émis des doutes tout en se rangeant à cette opinion. Ce qui le fait hésiter c'est que baro « homme » ne se rencontre pas en allemand. Sacebaro ne peut d'ailleurs s'expliquer comme provenant pour moitié de l'allemand et pour moitié du latin vulgaire. Kern , Glossen p. 81 , 82 qui n'a pas compris le texte ci-dessus, fait dériver baro de barian « exposer, découvrir, publier, » ce qui convient très bien à notre explication. Pour lui, sacebaro (de : sacabario) est un « publicateur de la chose; » or les explications qui précèdent nous autorisent à voir dans la « chose » une chose pénale , une amende , dans le « publier » un dicere, dire à, inviter à. On ne peut donc pas mieux traduire sacebaro en latin que par le mot qu'on trouve plus tard , causidicus. Dans causidicus, dicere ne signifie pas « faire connaître » mais exiger, demander avec autorité , causa ne désigne pas un obet corporel, mais une amende (amende due, Schuld1). En résumé, sacebaro est littéralement Schultheiss.
La fonction du schultheiss remonte donc à la loi salique. Le schultheiss est dans la centaine le fonctionnaire royal comme le thimginus en est le fonctionnaire populaire. Sa fonction est indiquée par son nom. Ce n'est pas un juge , mais un percepteur d'amendes dues, un agent d'exécution. L'histoire de la constitution intérieure de la centaine repose sur l'opposition dans la centaine entre les fonctionnaires royaux et les fonctionnaires populaires 2.
Nous voici arrivé à un résultat qui s'écarte entièrement de l'opinion généralement admise. Les voix les plus autorisées se sont jusqu'ici déclarées en faveur de la fonction de juge des sacebarons dans les tribunaux populaires ; soit que, voyant dans ces derniers des prudents constitués, comparables au logsôgumadr du nord , à Yasega frison, au judex bavarois et alaman, elles en aient induit que , formant le conseil de la commune , ils l'assistaient dans ses jugements en lui indiquant le droit dans les cas difficiles s, soit que, les prenant pour de simples trouveurs de jugement sans pour cela être des rachimbourgs, on y vît des jugeurs aux assises extraordinaires avec Eichhorn , ou bien
' Comp. les glosas de Weingartf»n , Graff, Diul,ska II , p. 45 : causa, schulda.
h» Voy. Die frànk. R. u G. v. p. 213 et suiv.
s Ainsi v. Savignv, Orimm, Maurer, Ungi-r, Waitz. Wtltcr rte. Thomas ixrUberhofiu Frankfuri (Frankfurt 1841) p. 14, bn fia plupart <loa historien».
aux tribunaux présidés par le centenier avec Weiske, ou enfin au tribunal ro\ al avec MHe Lézardière. Cette dernière opinion est déjà exprimée dans une ancienne glosse donnée par Pithou : [sacebarone] dicuntur quasi sena tores Or senatores désigne les trouveurs de jugement, les échevins2; pour d'autres écrivains enfin , les sacebarons ne sont pas des trouveurs de jugements mais des juges-arbitres ou d'équité 3 — ou bien encore des juges publics qui président le tribunal en l'absence du comte 4. 11 vient d'être démontré qu'aucune de ces opinions ne se concilie avec le texte de la Lex Salica.
La fonction des sacebarons ainsi délimitée , on aperçoit nettement les différences qui la distinguent de celle des centeniers élus par le peuple. Les sacebarons, absolument comme le comte, sont en dehors du mallus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de place organique dans l'assemblée judiciaire qui se réunit au mallberg. Waitz & pense que les sacebarons sont précisément institués pour
1 Merkol Lex Sal. p. 102.
1 Comp. lu glosse du ms. Vatican. 1048 fx« siècle on Franco) sur la Lex Hom. Wis. Paul. Sent. IV, 7 (Haenel p. 461) : Senatores dici possunt consi- 1 la tores , et senatus dicitur concilium vel nobilium curia. Curia signifie cour judiciaire, et par suite senator, consiliator le jugeur. De même plus tard au moyen âge échevin et senator sont identiques, voy. par ex. Knnen. Quellen zur Geschivhte der Stadt Kôln I, p. 223 : in his autem legahbus placitis II senatores — jura dicent et dijudicabunt. p. 224 : senatorum, scilicet duodecim scabinorum. Déjà Grégoire de Tours Hist. Franc. VI, 9 établit entre les senatores et les judices (à Avignon; une distinction qui peut être utile ici à connaître. Habituellement, à l'époque lïanque, senator, senatus n'est qu'uu titre honorifique donué aux con- «.eillers du roi (et du duc;. Comp. Waitz V. G. Il , p. 449 note 3. III, p. 44*2 note 2. p. 485 note 2. p. 488 note 2, IV, p. 277 note l.
1 Voy. Wiarda, GeschicKte und Auslegung des salischen Gesetses (1808) p. 191 et suiv. Horm. Millier, Der Ltx Sultca und der Lex Angliorum el Werinorum Allrr und Hcimalh (1840J p. 222. Endemann De srabinis alqxie corum demonslralxunibus — (Marburgi 1840) p. 8. Beucker Andreae , Spécimen de unyine juris fnsici (M40) p. 417 note 2, Wilda, Gengler, Siegel etc. Les « segtmannen » hollandais, c'est-à-dire « juges arbitres ou hommes qui ont, à cùté des trouveurs de jugement, une fonction consistant à fixer le montant de la composition» dont Beucker Andreae et Siegel rapprochent les sacebarons (• il n'est pas jusqu'au nom qui ne soit identique ») ne peuvent fournir ici aucun éclaircissement à cause de la différence dans l'organisation judiciaire chez les Franks et chez les Prisons.
♦ V. Savigny dans la 1" édition, I . p. 221. Rogge, Luden Deuhche Geschtcht* 111, p. 755. Wirth, Deutsche Gesihuhlc I , p. 338. Pardessus p</«ïw. Laferrière Hist. du droit civil de Rome tt du droit français, M (1852) p. 416. Gfrorer I, p. lu. Quant à l'opinion de v. Daniels que les sacebarons sont des chefs militaires, des compagnons d'armes et celle de Sachsse , Hi*lorischti Grundlagen p. 287, qui confond les sacebarons avec le saksoknar du nord, elles méritent à peine d'être mentionnées.
4 Dus aile Rechl p. 142.
représenter le roi au tribunal « en dehors duquel » était le comte. C'est pour cela , ajoute-t-il, « qu'ils disparaissent lorsque plus tard le comte préside l'assemblée judiciaire. » Je ne crois pas qu'il fût interdit au comte d'être présent au mallus. Le titre Sal. 53, avec sa proposition qui revient régulièrement : si plus ad manum redemendum dederit , fretus grafîone solvatur quantum de causa illa si convictus fuisset redditurus erit , suppose que le comte peut prendre connaissance des actes judiciaires, au moins dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des droits royaux. Tout aussi bien que le comte, le sacebaro pouvait sans doute venir au mallus et , régulièrement , la puissance royale devait s'exercer au malberg par les sacebarons qui étaient institués in singulis mallobergis. Toutefois le comte pas plus que le sacebaron n'a de fonction judiciaire ; ni l'un ni l'autre n'est essentiel au mallus.
Ainsi le sacebaron n'a point de place dans l'organisme judiciaire , c'est-à-dire dans l'organisme de la centaine. Ce qui le distingue du thunginus aut centenarius, c'est qu'il n'est pas le président de la centaine.
Les institutions administratives royales ont embrassé dans leur svstème à la fois le district et la centaine. Mais elles ne s'adaptent qu'en apparence à la division par centaines. De même qu'il ne faut pas conclure de ce que le domesticus de la monarchie franque est institué pour la circonscription du district qu'il soit un fonctionnaire du district1, de même le sacebaro, bien qu'institué pour la circonscription judiciaire n'est pas un fonctionnaire de l'ordre judiciaire. L'administration royale s'est adaptée à la division en centaines , sans cependant être une administration spéciale à la centaine. Le roi, considéré comme pièce du mécanisme judiciaire, est complètement en dehors de la centaine. Le peuple (theod) de la centaine n'a rien à faire avec le sacebaro. Les rectores et proceres populi ne sont pas les serviteurs du roi , mais les hommes investis des droits souverains du peuple, les thungini aut centenarii. L'existence du sacebaro n'empêche pas les pouvoirs de la centaine d'être démocratiques et le thunginus d'être le seul juge, dans la constitution politique de la Lex Salica.
• Voy. Das frànk.Ii.u. G. v. p. 9 etsuiv.