PRÉFACE DE L'AUTEUR
Les investigations dont les sources de l'ancien droit germanique ont été l'objet dans ces derniers temps ont amené des résultats considérables ; l'historien qui se propose d'étudier la procédure germanique dans ses formes primitives , peut désormais donner à ses travaux une base bien autrement étendue que celle dont purent disposer, en leur temps, Rogge et Maurer ^ k qui , d'ailleurs, revient l'honneur de nous avoir frayé la route.
Aujourd'hui , nous pouvons nous engager au cœur du s^ujet , en pénétrer l'esprit , car il nous est devenu facile de classer par couches et par catégories les divers témoignages empruntés aux sources, que l'ancienne école combinait ; nos : égards embrassent un organisme vivant et complet là où l'on n'apercevait et où l'on ne nous présentait que des traits isolés d'une législation.
Siegel s'est déjà , dans un remarquable ouvrage qui a été le point de départ de ce travail ^, proposé de distmguer de la procédure franco-mérovingienne une procédure plus ancienne, celle « des âges païens. » Il ne semble pas que le but de ses efforts ait été atteint , ni que la méthode suivant laquelle ils ont été conduits ait été bien rigoureuse. C'est à la révolution qui s'opéra dans la constitution politique des Franks postérieurement à la conquête, bien plus qu'à la conversion de ce peuple au christianisme, qu'il faut attribuer les modifications profondes que subit l'ancienne procédure. C'est donc la procédure antérieure à la fondation des empires germaniques, et non pas celle des « âges païens » qu'Q convient de distinguer de la procédure de la période
• Rogge , Ueber dos Gerichlswesen der Germanen. Halle 1820. — Maurer, Geschichte des altgermaniscMn und namentlich aUbairischen Gerichtsverfahrens, Heidelberg 1824.
' Siegel, Geschichte des dêutschen GerkhUwrfahrtns , vol. I. Gieszen
postérieure. Mais voici qui est plus grave : Siegel, dans son exposition de la procédure païenne^ introduit un certain nombre de sources qui appartiennent toutes, ou peu s'en faut, à la période chrétienne. Il s'ensuit que cet historien abandonne les seules bases qu'une saine critique puisse accepter, pour aller, avec une discrétion dont il est d ailleurs le seul juge , demander aux sources d'une époque postérieui e et absolument différente la connaissance d'un état de choses antérieur.
Pour nous, nous indiquerons tout d'abord les devoirs que nous impose la nature des témoignages dont nous disposons ; nous nous efforcerons ensuite de rester fidèle aux sources, tant qu'elles conduiront à des résultats certains ; aussi bien, les découvertes à longue portée qui ont été faites dans le domaine de l'histoire externe des sources ont ouvert aux historiens de larges et splendides horizons.
Le présent travail se propose simplement de résoudre une partie du problème complexe que présente l'ancienne procédure germanique envisagée dans son développement historique. L'exposition de la « procédure de la Lex Salica » part d'une idée féconde dont l'histoire du droit allemand est redevable à Waitz ^ : la rédaction de la Lex Salica , par son âge et par les dispositions qu'elle contient, se place entre le temps où écrivait Tacitus et l'époque de la fondation des empires germaniques sur le sol romain. Une connaissance plus intime des détails de cette procédure ajoute ou donne une force nouvelle aux arguments dont s'est servi l'illustre historien pour appuyer son opinion. La Leœ Salica offre l'image d'une procédure dont on ne découvre plus qu'à grandpeine de rares débris dans les lois barbares en dehors du groupe frank et à laquelle , même dans ce groupe , on doit attribuer une antiquité d'autant plus haute qu'on la voit plus complètement s'effacer en présence des âges nouveaux. La procédure salique , dans ses parties essentielles , était déjà hors d'usage un demi-siècle après que la Lex eut été rédigée ; ce ne fut point une législation aux procédés hardiment novateurs qui lui donna le dernier coup , ce furent simplement la force des choses et le développement normal de l'empire germanique. La procédure de la Lex Salica n'annonce point une évolution nouvelle, elle clôt une évolution terminée. Dernière manifestation juridique des temps préhistoriques au sein desquels elle nous ramène, elle contient, sur l'état du droit de ces âges reculés, des
I Waitz , Dos allé ReM der salischen Franken. Kiel 1846.
indications qui, transmises dans une langue souvent obscure, mais dont la richesse ne saurait être niée , offirent un puissant intérêt.
C'est en se plaçant k ce point de vue que la procédure de la Lex Salica a été soumise à une étude spéciale. Tandis que , jusqu'ici , les travaux auxquels a donné lieu l'ancienne procédure germanique combinaient les dispositions de la Lex a\ ec celles des autres lois barbares, on trouvera dans ce travail, mise en lumière, l'opposition qui résulte de la procédure salique, — c'est-à-dire de la procédure franke et même germanique la plus ancienne qui nous soit parvenue , — rapprochée des formes procédurales des autres monuments juridiques. Ce travail se propose en second lieu d'esquisser l'évolution qui a conduit de la procédure de la Lejc Salica à celle de la période de l'empire frank.
Quant aux variations auxquelles ce thème peut , en quelque sorte, donner lieu , elles se groupent étroitement autour du but principal que s'est proposé cet essai sur l'ancien droit germanique.
L'auteur a cru pouvoir, dans son étude sur la vindication mobilière , rapprocher de la Lex Salica la loi du peuple frankripuaire. La vindication mobilière n'a , tant qu'a duré le développement normal et libre du droit allemand , relativement subi que de légères modifications. Fort avant dans l'histoire, et jusque dans les coutumiers du moyen âge , on retrouve les principaux traits qui distinguent déjà dans les lois barbares cette vindication ; c'est donc qu'à plus forte raison les nuances qui distinguent en cette matière l'ime des deux lois de l'autre sont peu sensibles. Ainsi, l'introduction de la Lex Ribuaria dans cette étude n'a modifié en rien la tache que s'est imposée l'auteur ; elle lui a permis seulement de l'accomplir dans toute son étendue.
D'un autre côté, il a dû se restreindre dans le choix des matières qui s'offraient à lui.
Si, en effet, la Lex Salica s'est plu à développer les formes diverses qu'affecte la coercition procédurale, elle a laissé la procédure de preuves à l'état rudimentaire. Ce n'est que dans la procédure de délit et dans la vindication mobilière contradictoire que nous trouvons à proprement parler une procédure de preuves , c'est-à-dire une procédure qui se propose d'établir les bases matérielles du litige. C'est d'ailleurs une lacune que l'évolution juridique postérieure cherchera à combler ; tandis que les formes de la coercition procédurale se simplifient de plus en plus, au sein de la procédure de preuves existent des germes juridiques ap-
pelèa k se développer. Le système de preuves organisé par la Lex Salica; tout en différant notablement de ce qu'U sera plus tard ^ , ne peut cependant être convenablement présenté que rapproché du système de la période postérieure ; bien qu'il existe déjà à l'état embryonnaire dans la Lex Salica , on ne peut en avoir la clef qu'en voyant fonctionner l'organisme juridique auquel cette loi a donné naissance. Par son système de preuves, la Lex Salica se place donc au commencement de l'âge nouveau.
En résumé, le présent travail se borne essentiellement à exposer la coercition procédurale , d'après la Lex Salica. Le titre qu'il porte : « Procédure de la Lex Salica » , se justifie par cette considération que , de la position que nous avons choisie , on ne découvre pas seulement les lignes générales de l'ancienne procédure salique ; elle se déroule entièrement sous les yeux, et ce qui la distingue , c'est qu'elle est surtout une procédure de coercition et non pas une procédure de preuves.
L'étude des formes procédurales de cette Lex nous fournira d'ailleurs l'occasion d'examiner, dans leurs parties les plus intéressantes, les institutions de ces âges reculés. L'étroite relation qui existe entre la procédure et le droit privé s'affirmera plus tard dans le domaine de la preuve; c'est dans celui de la coercition procédurale, qu'à l'époque de la Lex Salica, cette relation se manifeste. La procédure y est intimement liée au fond du droit. La variété juridique des prétentions élevées trouve dans le système de la coercition procédurale une expression nouvelle plus élevée. C'est d'ailleurs une idée que ce travail se réserve de développer comme il convient ; qu'il suffise ici d'avoir marqué le but, qui, s'il n'a pas été atteint, a du moins donné du cœur à l'ouvrage en le faisant aimer.
RUDOLPH SOHM.
Comp. Zeitsrhrifl fur Rechtsgeschichle, V, p. 403.
TABLE DES MATIÈRES