‹ Études sur les pagi de la Gaule (volume 3)Chapitre 194 sur 321 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous avons commenté toutes les parties de l'Edict. Chilp. c. 7. En voici en résiuné les dispositions :

Le défendeur est ajourné au tribunal dans le délai de 1 0 nuits ; s'il fait défaut, deuxième ajournement dans le délai de 42 nuits ; un troisième délai de 84 nuits est accordé à celui qui présente une sunnis. Si le défendeur fait une seconde fois défaut (ou une troisième suivant les cas), un jugement déclare sa culpabilité et fixe en même temps le montant de sa dette.

Le demandeur doit attendre 42 nuits après le prononcé du jugement que l'adversaire en accomplisse le dispositif. Si ce dernier n'accomplit pas, deuxième jugement des rachimbourgs concluant à l'exécution.

Le demandeur somme ensuite le défendeur de payer dans le délai de 40 nuits ; si le défaut persiste, autre sommation suivie d'un délai de 7 nuits. Si le paiement n'est pas encore fourni , le juge, au prochain tribunal du comté, est invité à procéder à la saisie. Les rachimbourgs attestent que le jugement concluant à l'exécution a été prononcé.

Si la saisie est attaquée , elle doit être justifiée au tribunal du roi.

Si le délinquant défendeur est insolvable, il est livré au demandeur qui le présente trois fois au tribunal du peuple puis au tribunal du roi afin de donner à quelqu'un (de ses parentes) la facilité de payer la dette pour lui. Si personne ne veut payer, le roi adjuge le coupable (débiteur) au demandeur, « pour qu'il en fasse ce qu'il voudra. »

Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que Ton passe à V exécution in contumaciam sans aucune promesse préalable d'exécuter le jugement. La satisfaction du droit du demandeur ne dépend plus de la volonté de l'adversaire. La procédure judiciaire exécute maintenant en principe et régulièrement. L'application

de rancienne peine contumaciâle , de la mise hors la loi , se borne dorénavant au cas où le défendeur, coupable insolvable s'est enfui , en sorte que par ce fait , l'exécution sur sa personne est devenue tout aussi impossible que l'exécution sur ses biens,

Ed. Chilp. c. 9. i, f. : Nam si certe fuerit malus homo qui maie in pago faciat et non habeat ubi consistât nec 7*es unde conponat et per silvas vadit et in praesentia nec a gens nec parentes i ipsum adducer^e possunt, tune agens et cui maie fecit nobiscum adcusent, et ipsum mittemus foras nostro sermone, ut quicumqueeum invenerit quomodo sic ante pavido interfltiat (comp. ci-dessus p. 12 note 1).

La disposition ordonnant l'exécution sans promesse préalable d'accomplir le jugement trouve son contrepoids dans la disposition suivant laquelle la promesse de la partie est remplacée par un jugement de la commune concluant à : ut maUetur causam ; on peut procéder à l'exécution.

Nous voyons s'introduire dans la procédure un principe absolument inconnu à Tancien droit salique.

Toute influence directe de la part du pouvoir judiciaire sur la procédure est inconnue à la Lex SaÛca ; à sa place nous voyons l'acte formel qu'accomplit le demandeur. D'où il suit que la cognitio judiciaire procédurale y fait absolument défaut. Le bon plaisir du demandeur (limité seulement par le chiffre légal des amendes) décide seul en cette matière. La sphère d'activité de l'airfortYe judiciaire est limitée à sa coopération lors de Vexé-cution (le nexti canthichio du thunginus, la saisie par le comte, la mise hors la loi par le roi, qui n'est qu'une autre voie d'exécution); les assesseurs du tribunal ont seulement à prononcer le jugement — correspondant à la litiscontestation — concluant au paiement pur et simple ou sans condition. Le pouvoir de déclarer et d'exécuter du tribunal ne s'exerce que sur la prétention matérielle et de droit privé du demandeur. Néanmoins la cognitio judiciaire et l'emploi de la coercition ne sont pas le moins du monde liés l'une à l'autre. Ce qui détermine en procédure le thunginus à donner son nexti canthichio , le comte à saisir, et probablement aussi le roi à interdire ce n'est pas un jugement rendu par les rachimbourgs , mais seulement l'inri-

* 11 8*agit évidemment ici d*un meurtre.

tation faite par la partie (rogo te thungine, ut nexti canthichius gasacio meo ; tu grafio mitte in furtuna sua manum), acte dont la régularité n'est garantie que par la peine qui peut frapper le demandeur.

Dans le jugement des rachimbourgs indiqué dans Ed. Chilp. c. 7 : ut malletur causam , nous trouvons pour la première fois dans le droit salique une cognitio procédurale, pour la première fois aussi un jugement qui conclut à l'évolution ultérieure du procès, et non à la satisfaction du demandeur ; nous y trouvons encore la trace du premier effort pour faire du juge un j^^iy^gnt (organique du tribunal. Ceci explique l'insistance avec laquelle l'Edict. Chilp. et d'autres passages encore appuient sur la nécessité de se conformer à cette disposition procédurale nouvelle. L'acte formel du demandeur ne suffit plus désormais pour mettre le pouvoir judiciaire du comte en mouvement ; il faut avant tout qu'un jugement lui ait permis et aussi fait un devoir d'exécuter. Le comte n'est plus soumis à la volonté de la partie ; il est le bras, l'instrument coercitif du tribunal.

Toutefois l'influence de l'ancien droit se manifeste encore dans l'Edict. Chilp. c. 7. Lorsque le défendeur promet d'accomplir le jugement, il est procédé à l'exécution sans que la commime en connaisse préalablement. D'un autre côté , à côté du jugement des rachimbourgs , nous trouvons maintenue l'invitation du demandeur. La cognitio du tribunal dans Ed. Chilp. c. 7 paraît n'être encore que l'acte parallèle à la fides facta du défendeur dans la procédure de contumace ^ .

L'ancien droit n'a pas été abrogé d'un seul coup, mais seulement accommodé aux besoins nouveaux. L'évolution ultérieure peut désormais se produire.

La procédure d'Ordelen qui caractérise le Sachsenspiegel * et aussi les législations mérovingienne postérieure et karolingienne s'annonce et a son point de départ dans la disposition de l'Edict. Chilp. c. 7 que nous venons d'étudier.

* Gomp. Rib. St, 1 : Si quis judicem fiscalem ad res aliénas injuste toU lendas, antequam ei fldem fecerit aut ad strudem admaliatum habuerit, invitare praesumpserit, 50 soiidis multetur. Ici aussi l'exécution par la voie de la tldes facta du défendeur est rexêcution normale à côté de laquelle nous trouvons Texécutiou in contumaciam, conformément aux dispositions contenues dans Rib. 33, 2.

' Gomp. Homeyer, RichUleig 430. Sachsensp. l, 489. U, 1. 601.

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