‹ Études sur les pagi de la Gaule (volume 3)Chapitre 196 sur 321 · BARBARUS QUI LEGEM SALICAM VIVIT · texte numérisé non relu

BARBARUS QUI LEGEM SALICAM VIVIT

Sal. 41.

On sait que l'expression « barbarus qui legem Salicam vivit » joue un grand rôle dans la théorie de la personnalité des lois.

Voici le texte en entier :

Sal. 41, 1 : Si quis ingenuo Franco aut barbarum qui legem Salicam vivit occident , cui fiierit adprobatum — sol. 200 culp. jud.

Dès longtemps , on a attribué à ce passage les sens les plus divers t. Suivant Mably 2, il indiquerait la participation des populations provinciales gauloises au droit, et par suite au wergeld salique ; suivant Eichhorn, Rogge etc. ^, barbarus désignerait une certaine catégorie de Germains , peut-être des prisonniers de guerre affranchis ; Pardessus * voit dans ce « barbarum qui legem Salicam vivit » des Germains établis en Gaule, à côté des Franks soumis par Chlodwig. De nos jours, on s'est généralement rangé à l'opinion de von Savigny ^, suivant laquelle le titre 41 confère le droit (et le wergeld) salique à ceux des Germains qui , reconnaissant la domination des Franks , participaient à leur vie juridique «.

« Voyez Waitz, Das aile Rechl p. 97. 98.

» Observalions sur VHisloire de France (Kehl 1788) I, p. 249.

> Ëichborn R. G. 1. p. 266. Rogge, Gerichhwesen p. 54. 55. De même Feuerbach , Die Lex Salua und ihre verschUdenen R'nensionen ( Ërlangen 1831) p. 28. — C'est Topinion la plus ancienne; on la trouve exprimée dans la gl. Est. de la Lex Salica, Merkel p. 102 : barbarum, id est quoB Franci ex alla patria in suam adduxerint et ipsos captes Salicba lege vivere volunt.

* Loi Salique p. 438.

* Rom, Recht im. M, A, ip. 120 et suiv.

* Gomp. Waitz , Dos aUe RechL p. 98. 99. V. G. Il (2* éd.) p. 87 note 1. V. Bethmann-HoUweg p. 396. 459,

On peut interpréter tout autrement le passage qui nous oc cupe.

L'ancienne langue juridique franque abuse des tautologies. Ainsi, nous trouvons dans la Lex Salica et aussi dans les appendices : thunginus aut centenarius (Sal. 44. 46), cornes aut graflo 71. 73), respondere aut convenire (Sal. 96, 1); dans les autres sources franques les exemples abondent : patris vel genitoris nostri, leusoverpisse vel condonasse, prosequere vçl admallare, mundeburde vel defensione, tuitionem veldefensionem, dici aut nominari, pactionem seu convenientiam, etc. ^ Rappelons enfin les « vicarii aut centenarii > des capitulaires et documenta juridiques carolingiens 2. Ces exemples montrent que la particule aut sert à rapprocher des expressions de même sens et non pas de sens contraire ou seulement différent.

On sait encore que le mot « barbarus », dans les sources de cette période , désigne le Germain par opposition au Romain ; dans les sources burgondes 0 désigne le Bvrgonde ^, de même dans les sources franques il désigne spécialement le Frank *, et cela sans aucune idée accessoire, en sorte que l'expression ^ barbari » peut indiquer même les Germains. La Lex Salica est d'accord sur ce point avec la Lex Burgundionum ^. Dans Sal. 14, 2 on lit :

Si vero Romanus bai baro Salico ^ expoliaverit ,

texte qui a exactement le même sens que cet autre que d'autres d'autres manuscrits présentent :

Si vero Romanus Franco Salico expoliaverit 7.

Il suit évidemment de là que le passage en question, Sal. 41 , 1 , non-seulement peut, mais doit se traduire ainsi :

« Si quelqu'un a tué un Frank libre c'est^-dire un Frank qui vit d'après le droit salique, qu'il paie — .»

' Voyez Roth B. W. p. 284 note 31.

* Voyoz Sohm Die Fr, K. p. 214 et suiv.

* Voy. note 5.

< Voyez LbbeUtGregor von Tours p. 100. Roth, B. W. p. lOÎ, WaiU V. G. II (f éd.) p. 80 note 1.

* Comp. Burg. 8, l ; 10; 17, 5 ; 22 ; 44, l ; 47, l etc.

* D'après rédition de Waitz. Oe même (sauf le moto Salico] », d'après le texte IV (Merkel nov. 187) sous sa dernière forme, tit. 15, î (Hubé

Î). 13). La loçon de Merkel : o Franco Salico » ne se rencontre que dans 8 manuscrit de Wolfenbûttel (Merkel nov. 2), (sauf « Salico) » dan« le texte m (Merkel nov. 42) et dans TEmendata. ' Comp. note précéd.

rapport personnel spécial entre laffranchissant et le fils de famiUe afiranclii ^ La nature de ce nouveau rapport personnel est d'ailleurs définie par la teneur du contrat de tradition intervenu , avant cette émancipation , entre le père et rafiranchissant. Si Ton a voulu , par exemple , créer un rapport de paternité , Tafi'ranchissant , par Taccomplissement de l'acte , devient le père de l'émancipé 2.

Dans l'ancien droit germanique , outre l'émancipation , existe encore l'adoption ; toutefois elle se distingue de l'adoption romaine en ce qu'elle est une adoption réalisée au moyen d'un affranchissement de la puissance paternelle. L'adoption germanique fait naître la parenté (l'état de fils) et les droits qui en découlent , par exemple le droit de succession réciproque ', mais point la puissance paternelle ^.

L'intention peut encore avoir été de créer un rapport de subordination entre le fils de famiUe et l'alius patronus. C'est ainsi que la tradition de ce fils au roi est le moyen employé d'ordinaire pour faire naître les liens qui unissent les membres de la suite. Le roi émancipe en recevant dans sa suite le fils de famille qui échappe du même coup à la puissance paternelle ^. Ou bien la fille de

* Comp. Stobbe, Beiir. p. 6 et suiv.

' Voyez ci-dessous p. 179 note 4. p. 180 note 4.

* Comp. Cassiodor. Var, VIII, 9 : Gensimund, adopté par un roi des Ostgoths de la famille des Amales (solum armisfiliusfactus),est élu roi par les Ostgoths; il suffit de son refus pour faire passer la couronne sur la tête des fils mineurs du dernier roi (comp. Kôpke, Deutsche Forschungen p. 141. \\l). L'adoption avait donc juridiquement fait de Gensimund un membre de la famille des Amales; en conséquence, il était admis à l'hérédité (comp. Sohm , ouv. cit. p. 34 et suiv.). Voyez Grimm R. A. p. 464. 465 contre Heineccius.

* C'est pour cela que malgré le: ei pater effectusest, l'adoption est suivie de V abandon de la maison du père adoptif (voyez ci-dessous p. 179 note 4). — Stobbe ouv, cit. p. 8.

* Lex Rom. Cur. Gaj. 6: filii mancipantur— si pater eorum eos per manum dat ad alium seniorem et eos ei commendaverit. — Paul. 1,4, 5 : De filios famille, hoc est si filius sine uxorem fuerit aut si ad regem vel ad alterum patronum commendatum non fuerit, nisi ad hoc in solam potestatem patris permanserit (nisi signifie ici « mais » comme l'a déjà fait remarquer Stobbe p. 5, comp. Lex Rom. Cur. C. Th. IV, 13, de Roz. 067. Decr. Tass. c. 6. Edict. Liutpr. 67). — De même Paul. I, 4, 7. II, 8, l (Stobbe p. 5).— Voy. encore Sohm ouv, cit. p. 342 note 21. On peut encore citer Greg. Tur. Vitae Pair, 9, l : Patroclus (mort en 576) Biturigi territorii incola, Aetherio pâtre progenitus (un romain) cum decem esset annorum, pastor ovium destinatur, fratre Antonio tradito ad studia literanim. Erant enim non quidem nobilitate sublimes, ingenui tamen, cumque quodam meridie hic ab scholis, ille agrège commisso ad capiendum cibum paterno in hospitio (les deux fils ne se sont pas encore séparés) convenissent, Antonius, le plus instruit des deux, s'élèye

PHOG. DB LA L. SAUÇA. TRAD* 12

famille est livrée au mari dans la maison duquel elle doit entrer, afin de pouvoir procéder à l'acte d'affranchissement. L'acte d'émancipation par le mari, dont la cause est la traditio puellae, est la forme dans laquelle se détruit la puissance paternelle (tutélaire) et du même coup se fonde la puissance maritale 1. 11 y a plus : rien ne s'oppose à ce que le fils soit livré puis émancipé dans l'intention qu'il soit réduit en servage dans la maison de l'affranchissant. Un seul acte , l'acte d'émancipation par l'extraneus suffit ici pour détruire la puissance paternelle et pour fonder la puissance dominicale ^,

Il suit de là que la forme de l'affranchissement est aussi la forme de la tradition, et qu'en conséquence la forme de l'affranchissement est une forme dans laquelle on adopte , on reçoit dans sa suite , on contracte mariage , on transfère la propriété. L'émancipation par l'extraneus est une émancipation qui, du même coup , détruit et fait naître une puissance ; par elle , on peut devenir père , seigneur, mari , maître ^.

Couper les cheveux est une des formes de l'affranchissement chez les Franks et chez les Lombards *. Le puer crinitus est donc, sans tenir compte de la majorité, l'enfant soumis à la puissance paternelle s. Le fait de couper les cheveux d'un enfant

contre son frère , un rusticus (discedc longius, o rustice) — nobiliorem me ipsius officii cura facit, cum te bujus custodiae servitus viiem reddat. Quod ille audiens — reliquit oves — et scholas puerorum — expetivit, traditisque elementis ac deinceps quae puerili studio necessaria erant ita— imbutus est, ut fratrem — anteiret Dehinc Nunnioni qui quondam cum Childeberto rege magnus habebatur ad exercendum cornmendatus est , a quo cum summa amoris diligentia nutrirelur, ita se humiiem atque subjectum omnibus pracbebat, ut omnes eum tanquam proprium parentem — diligerent. Regressusque ad domum patre defuncto — . Ce passage intéressant à plus d'un titre, contient une nouvelle preuve qu'au terme de la majorité fixé par le droit germanique, il y avait des Romains qui émancipaient dans la forme germanique. ' Voyez ci-dessous p. 181 note l.

* Voyez ci-dessous p. 180 note l.

* L'aiffranchissement de l'esclave correspond à rafTranchissement du fils de famille non-seulement au point de vue de la forme et des eflfets généraux, mais encore au point de vue où nous nous plaçons ici. L'affranchissement dans l'église , qui est un affranchissement par l'église, fait passer l'homo tabularius ou ecclesiasticus dans le mundeburdis ecclesiae , Rib. 58. Ici aussi l'acte d'affranchi£sement est la conclusion d'un acte de tradition: in manu episcopi servum cum tabulis tradai, et episcopus archidiaconum jubeat, ut ei tabulas secundum legem fiomanam — scribere faciat (Rib. 58, l). L'affranchissement par le denier, qui est un affranchissement par le roi, fait naître, comme l'on sait, au profit du roi, le droit de succession contre l'affranchi.

* Sal. 102. Stobbe p. 7 et suiv.

*3ai.l4, l,a. Stobbep. 10. 11.

sans le consentement du père (tuteur) , constitue une atteinte à la puissance paternelle et entraîne l'amende , tout comme l'enlèvement d'une fiUe sans qu'il y ait eu traditio puellae ^ La tradition de l'enfant pour qu'on lui coupe les cheveux est la forme dans laquelle se fait l'adoption^, la tradition en servage 3,

' Sal. 68 : Si quis puerum crinitum extra consilium parentum tund(;re praosurapserit— sol. 45 (nov. 60. 199 : sol. 62 1/2) culp. jud. Si vero puella tumiorit, hoc est extra consilio parentum — sol. 100 (nov. 8. 61 : sol. 45, nov. •:9'i : sol. 62 1/2) culp. jud. L'amende de 62 1/2 sol. que les novelles ont encore conservée est l'amende de tutelle du droit salique^ voy. Schrôder ehel. GUlerrechll p. 16. Les 100 solidi , qui, d'après Sal. 68, atteignent ceux qui commettent le crime de tondere puellam, indiquent la période postérieure dans laquelle les amendes de tutelle furent remplacées par des amendes de wergeld (ici le derai-wergeld). Schrôder p. 18. Zeilschr. f, /?. G. V. p. 398. Comp. Cap. Aquisgran. a. 817 legib. add. c. 21 (Pertz I, p. 213) : Si quis puerum invitis parentibus totonderit (il s*agit ici de la tonsure ecclésiastique) aut puellam velaverit, legem suam ( « son propre wergeld » ) in triplo conponat aut ipsi puero vel puellae, si jam suae potestatis sunt, aut illi in cujus potestate fuerint. lUi vero potestatem habeant capitis sui , ut in tali habitu (ecclésiastique ou laïque) permanéant qualis eis complacuerit.

' Taulus Diac. VI , 53 : Karolus (Charles Martel) princeps Francorum Pipinum suum fllium ad Liutprandum direxit , ut ejus juxia morem capillum susciperet. Qui ejtis ca^sariem incidens ei paier elff!ctusest^m\i\' tisque eun) ditatum regiis muneribus genitori dimisit. — Greg. Tur. X, 8 : le comte Eulalius de Clermont prie l'évêque Innocent de Bhodez de s'interposer, ut res (des biens-fonds situés sur le territoire de Rhodez) — recipere posset. Sed Innocentius ait : Si de filiis luis unwn accipio, quem clericum factum in solutio meo relineam, faciam quae precaris. At ille transmisit puerum, Johannem nomine, recepitque res suas. Susceptoque Innocentius episcopus puero, totondit comam capilis ejus deditque eum archidiacono ecclesiae suae (l'archidiacre est le président de la schola ecclesiae dont il est souvent question dans Grégoire, comp. Greg. Tur. X, 261). La tonsure ne fait pas seulement un clericus de Jean, mais encore, conformément à l'intention des parties, un fils adoptif de l'évoque qui lui coupe les cheveux. Ici aussi des Romains appliquent le droit frankj comp. p. 177 note 5.— Paul. Diac : IV, 40 : promittens Tasoni, ut ei

barbam sicul moris est inciderel, eumque sibi filium facer et,— De même, i^^ sources franques postérieures parlent d une adoption de Chlodwig par le roi des Goths Alarich, ut in iondenda barba Ciodovei (ou : barbam Clodovei langeas (toucher la barbe est le symbole qui remplace remploi des ciseaux) pa/nnM5 ejus efficeretur, — Grimm R. A. ip. 146. — Nous voyons par ce qui précède que la forme de l'adoption du fils livré par son père convient aussi à l'adoption de celui qui fait tradition de sa propre personne. Dans les deux cas, c'est Vacle d'affranchissement par le tiers — là en vertu de la volonté du père, ici en vertu de la volonté de l'adopté — qui fait naître l'adoption.

^ De Roz. 464 (Rign. 26) : Un homme, condamné à une amende ne peut pas la payer et se donne en servage temporaire pour dettes : sic mihi aptificavit, ut brachium in collum posui, et per comatn capitis mei coram praeseutibus hominibus Iradere feci. Il semble qu'ici aussi (voy. note précéd.),la tonte des cheveux soit remplacée par un simple attouchement. Le débiteur fait l'acte brachium in collum ponere pour que le créancier pose la main sur ses cheveux. La tradition qui consiste dans le bra-

s'acceptent les liens de subordination créés par le droit public K La forme vraiment germanique y également consacrée par le droit chez les Franks et les Langobards consistait dans la saisie d'une arme , sj^mbole de l'indépendance 2. La dation (traditio) de l'arme faite à un extraneus est donc une forme de l'adoption ^ , du passage en la puissance maritale ^ ; c'est encore une forme

chiiim in coHum ponere est faite par celui qui en doit être l'objet, c'està-dire qu'ici aussi, la même forme d'affranchissement, qui sert à dissoudre la puissance paternelle en créant un rapport personnel nouveau, peut se proposer seulement de créer une puissance d'une certaine nature sur l'horao sui juris, comme dans les espèces citées dans la note précéd. Du fait que l'affranchissement par un extraneus fonde effectivement une puissance nouvelle, résulte, par voie de conséquence, que la forme de Va/franchissement sert à créer les liens du servage.

* Aimoin III, c. 4 modifie comme il suit le passage cité ci-dessous p. 181 note 2 : Chrodinus brachium ejus (Gogonis) collo superponens stw siguum futurae dominationis dédit. On voit qu'Ai moin n'a pas compris ce sens primitif de la tradition qui lui est parvenue : la variante qu'il introduit n'accuse pas simplement son sens philologique; elle fait surtout connaître le droit frank de son temps. Brachium collo superponere est (voy. note précéd.), la forme dans laquelle se fait la tradition à celui qui doit toucher les cheveux (au lieu de les couper). Cette forme qui sert à l'adoption, à la soumission à l'esclavage est aussi celle dans laquelle s'accomplit l'hommage du droit public— Gomp. aussi le passage cité par Stobbe p 7 note 5 extrait de la Vita Germerii : accessit (Chlodovaeus) et commendavit se capillo capilis sui S. Germerio, et similiter omnes fecere.

' Le témoignage de Tacite Germ, c. 13 trouve sa confirmation dans les formes de l'admission parmi les guerriers de l'époque postérieure (ci- dessous p. 183 note 3) et aussi dans celles de l'affranchissement d'un esclave. Le droit langobard affranchit par la flèche , Paul. Diac. 1 , 13 : plures a servili jugo ad libertatis statum perducunt — more solito per sagiUam, immurmurantes— quaedam patria verba. La flèche est indiquée dans le mofrwadia (gaida), Ëdict. Both. 224 (il s'agit ici de l'affranchissement procurant l'entière liberté, ainsi que l'a montré Wach, Arrestprocess I, p. 3 notre 4), tandis que Bluhme (Pertz IV, p. 671) tient encore pour l'explication : gaida = ga-aida , aide , malgré les passages qu il cite lui-même.— On rencontre aussi dans le droit saxon postérieur la flèche comme symbole de l'affranchissement, comp. Gaupp. Sachsm p. 196. — Le droit normanno-frank présente l'affranchissement par la lance et l'épée , Carta reg. Willelmi c. 15 (Schmid p. 356) : Si qui vero velit servum suum liberum facere, tradat eum vicecomiti per manum dexteram in pleno comitatu , quietum illum clamare débet a jugo servitutis suac — et ostendat ei libéras vias et portas, et tradat Uti libéra arma, scilicet lanceam et gladium ; deinde liber homo effcitur.

* Cassiodor. Var. IV, 2 : le roi des Ostgoths Théouorich adopte le roi des Hérules : per arma fien posse filium, grande inter gentes constat esse praeconium — et ideo more gentium et conditione virili filium se praesenti munere procreamus— damus tibi eqxios , enses , d|/p0<». — Comp. Grimm A. i4. p. 166. Stobbe p. 8 note 5, ci-dessus p. 177 note 3.

* Le mari reçoit la femme à lui livée par son père (tuteur) avec rëpëe (manteau et gant) ; la tradition de l'épée délivre la femme de la puissance à laquelle elle était jusqu'ici soumise pour la faire passer du môme coup dans celle de son mari. C'est ce qu'indique trôs-net-

dans laquelle on accepte une situation (créée par le droit public) subalterne, comme par exemple celle qui résulte de l'entrée dans la suite de quelqu'un ^

tement une formule de notaire langobarde du xi* siècle pour le droit ft-ank . Cart. Nr. 16 (Pertz IV, p. 599) : Qualiter vidua Salicha desponsetur. Fabius, le mari, a constitué en dot à sa future un tiers de sa fortune (comp. ^cbioder I, p. 89 et suiv.)- Quo wadibus firmato, tune gla* dius cum clamide et cirotheca tonebitur a Seneca (le tuteur de la veuve), etorator dicat : per illum gladium et clamidem sponsa Fabio Semproniam tuam repariam , que est ex génère Francorum. Quod cum Seneca firmaverit, tune orator dicat ad Fabium accipientem eumdem gladium cum clamide dicat et: o Fabio, tu per eumdem gladium et clamidem commenda eam sibi^ donee fuit inter te et illum conventio. Cette formule ne fait pas seulement connaître la forme de raflï'anebissèment dont il s'agit, elle en indique encore la nature juridique primitive; c'est un affranchissement de la puissance tutélaire (commenda eam sibi), opéré pour faire naître la puissance maritale. En présentant ainsi l'acte comme encore imparfait, en faisant succéder à la solennité décrite ci-dessus un second sub mundio mittere (il est clair, d'après l'édition nouvelle qu'il ne faut pas voir dans la fin de la formule une seconde formule à côté de la première), la formule veut simplement indiquer que l'acte s'accomplit d'abord dans la forme juridique franque (per gladium et clamidem) , et ensuite dans la forme juridique langobarde (tradition de la femme per erosnam). Comp. Schrôder ouv. cil. p. 57 note 9. — D'après la formule souabe que l'on connaît, le mari reçoit la femme des mains du tuteur par le gant , Vépée^ l'anneau, le pfennig , le manteau et le chapeau, comp. Friedberg, Recht der Eheschliessung p. '26.27. — Le morgengabe westgothique des classes supérieures comprenait habituellement W esclaves, 20 chevaux scellés et bridés , inter caetera et arma, ordinis ut Getici est et morgingeba vetusti, Form. Wis. 20 (Biedenweg p. 45). Voy. la charte westgothique citée par Schrôder 1 p. 108.— D'après Tacit. Germ. e. 18 la femme, au moment du mariage , reçoit du mari boves et frenatum equum et sculum cum framea gladioque. Ce sont là à peu près les objets dont la tradition à la femme s'est conservée dans le morgengabe westgothique. Dans la dation de ces munera à la femme, il faut donc voir un acte jadis nécessaire lors de la Iradilion de la femme; cette dation , d'ailleurs, ne servait pas à acquitter le prix de tutelle (lequel est payé au tuteur de la femme), mais à conclure le mariage (hoc maximum vinculum); c'était Tacte de tradition lui-même qui s'accomplissait dans la forme d'un acte d'afr^anchi^sement de la puissance paternelle (tutélaire) , c'est-A-dire dans la forme de l'affranchissement per arma. Comme on le voit, et contrairement à ce qu'on a cru jusqu'ici, les faits mentionnés par Tacite (sans tenir compte des réflexions qu'il a pu y ajouter) se trouvent pour cette fois encore pleinement confirmés.— Comp. aussi Grimm /f. ^4. p. 167, 168.

* C'est ce qu'indique le passage de Frédégaire, Hisl. epil. c. 59 : Chrodini eonsilio— Gogonem majorem domuseligunt. In crastino primus ad ejus mansionem perrexit Chrodinus ad ministerium, bracile Gogoni in collo /encrw. Quodreliqui cémentes ejusdem sequunturexemplum.« Bracile Gogoni » c'est le « ceinturon de Gogon» (comp. SchÔne majores domvs, p. 32). L'investiture avec le ceinturon et l'investiture avec l'épée sont identiques (comp. Ann. Bertin, a. 838, Pertz Script. I, p. 432 : Carolo tune cingulo insignilo pars Niustriae ad praesens data est; voyez encore Astronomus c 56, Pertz Script. II, p. 643 : d. imperator filium suum Karolum armis virilibus, id esl tnse cinxit — partemque irgni — id est Niustriam

Si maintenant nous désignons cet acte par l'expression , remise des armes ( Werhaftmachung ) y qu'on emploie d'ordinaire , bien qu'elle ne convienne pas à tous les cas « , nous pouvons dire qu'en droit germanique , l'admission aux armes est un acte d* émancipation. Du principe que la forme de l'affranchissement est en même temps la forme dans laquelle se fait la tradition , il résulte que l'admission aux armes était la forme dans laquelle on adoptait , on établissait le rapport de subordination tel qu'il existait dans la suite , on fondait la puissance maritale.

Ceci posé, le passage de Tacite s'explique de lui-même.

Germ. c. 13 : Nihil autem neque publicae neque privatae rei nisi armati agimt. Sed arma sumere non ante cuiquam moris quam civitas suffecturum probaverit. Tum in ipso concilio vel principum aliquis vel pater vel propinqui scuto f^ameaque juvenem ornant, Haec apud illos toga , hic primus juventae honos ; ante hoc domus pars videntur, mox reipublicae.

La remise des armes n'a pas pour objet de produire la majorité juridique 2. Chez les Germains , elle sert à émanciper.

attribuit). Déposer le ceinturon, c'est déposer l*épée(comp. Episc. relatio a. 8i3 i. f. Pertz I, p. 368 : cingulum militiae déposait (Louis le Pieux) et super altare collocavit, et habitu saecuii se exuens, habitum poenitentis — suscepit; voy. encore Agob. carl.^ p. 369 : deposita anna manu propria et ad crepidinem altaris projecta. Le bracile est le cingulum militiae, ou cingulum militare, c'est-à-dire le sabre et son fourniment (dans un autre sens, Waitz V. G. IV, p. 457 note 4). La forme qui sert à affranchir le jeune homme do la puissance paternelle, l'esclave de la puissance dominicale sert aussi à faire passer dans la puissance d'autrui, ici dans la puissance de droit public du major domus. Chrodin fait hommage à Gogon en se faisant passer par lui sur les épaules le fourniment (et Tépée) de ce dernier. — D'après de Roz. 8 (Marc. 1, 18) le fidelis, qui veut se soumettre au roi en qualité d'homme de sa suite , se présente una cum arma sua. De même que le tuteur de la femme présente les armes au mari (p. 181 note l), de même le fidelis les présente au roi pour pouvoir, en les recevant de la main du roi, s'engager à faire partie de sa suite.— C'est ce qu'il est peut-être permis de voir déjà dans Tacit. Germ. c, 14: fixigunt enim (comités) principis sui liberalitate illum bellatorem equum illam cruentam victricemque frameam.

• C'est ainsi par exemple que la remise de l'épée par le mari à la femme est très-improprement appelée admission aux armes.

' L'opinion dominante voit dans Fadmission aux armes de Tacite le point de départ de la majorité et conclut des mots: non ante — quam civitas suffecturum probaverit, qu'il n'y avait pas d*àge légal et que le développement physique de l'individu était décisif en matière de migonté. Gomp. Kraut, Vomiumisch. I, p. 110. Bichhorn R. G. I, p. 323. Walter H. G.

c'est-à-dire à soustraire à la puissance paternelle le fils de famille i déjà majeur par son âge 2. En conséquence , l'habilité qui , jusque-là , en sa qualité de fils de famille , était représenté par son père à l'armée et au tribunal ^ , participe maintenant aux droits et aux devoirs définis par le droit public ^ : ante hoc do mus , mox reipublicae pars videntur. Aussi lui remet-on l'arme dans le concilium , c'est-à-dire dans l'assemblée des guerriers indiquée par Tacite ^. L'admission du fils de famille dans le concilium correspond à l'afiranchissement de l'esclave « devant l'armée^. » Le jugement de l'assemblée souveraine du peuple est indispensable à l'admission du fils , comme à l'aflFranchisseraent du serf, parce que , ici comme là, il s'agit d'une libéra^ tion , d'une admission du libéré de la puissance paternelle ou dominicale dans l'assemblée guerrière , c'est-à-dire dans la communauté politique.

Ou bien c'est le père qui accomplit l'acte d'admission ; dans ce cas cette dernière tire ses effets juridiques du fait même de la libération de la puissance paternelle ; ou bien c'est un parent (propinquus) : l'habilitation est alors précédée d'une tradition au parent ; dans le doute , elle fait naître (ce que nous sommes autorisé à admettre par ce qui précède) un rapport de paternité entre l'émancipant et le fils habilité à porter les armes , c'est une datio in adoptionem ; ou bien enfin c'est principum aliquis : l'habilitation exige ici encore la tradition antérieure (commen-

i 513. Zoepfl R. G. p. 58Î note 8, p. 617. Voyez les doutes émis par Rive, Vormundsch. I, p. 54. Hl. Waitz V.GA, p. 31.

* Voy. Sohm ouv. cil. p. 342 et suiv.

' Elle a encore cotte fonction à Tépoquc karolingienne. Louis le Pieux admit aux armes (armis virilibus, id est ense, cinxit) en 838 son fils Charles le Chauve alors âgé de quinze ans, c'est-à-dire majeur (voy. Divisio a. 817 c. 16, Pertz, I, p. 200. Rib. 81), et lui mit alors seulement la couronne sur la tête (corona regali caput insignivit), bien que Charles eût déjà gouverné une partie de l'empire de sorî père, pour indiquer que désormais, dégagé de la puissance paternelle, il était un roi comme son père, Waitz V. G. IV, p. 573. Voy. ci-dessus p. 181 note 2.

' Voy. Sohm ouv. cU, p. 352. Citons encore Gregor Tur. VllI, 43 : Antestius chargé, en qualité de missus du roi Guntram de faire une enquête sur le meurtre de Domnola, Wannetas accessit ac lacessere Wonnichium episcopum coepit dicens : quia filius tuus in hoc facinore est admixtus, ut dignas pro commissis suis poenas luat, meritum exigit. Le fils prend la fuite , Antestius vero acceptis fidejussoribus ab episcopo,

ut in praesentia régis adesset, Santones venit. Adfuit (devant le roi)

et Nonnichius episcopus, qui datis muneribus multis abscessit. Le père doit représenter son fils comme le seigneur son serf.

* Comp. Sohm ouv. cit. p. 343 et suiv. p. 353. » Voy. Sohm ouv. cit. p. 4. 5. p. 38 et suiv.

* Voy. Sohm ouv. cil, p. 47. 48.

<1atio) par le père ; dans le doute , elle fait naître (ce que noi sommes également autorisé à admettre par ce qui précède) subalternitè du fils ; il devient membre de la suite sous l'aulori du princeps. Voyons maintenant dans Tacite le passage qui rattache immédiatement à cette étude :

Insignis nobilitas aut magna patrum mérita principis dign tionem etiam adolescentulis assignant. Geteris robustioribi ne jam pridem probatis aggregautur , nec rvhor inter c\ mites aspici. Gradus quin etiam comitatus habet.

Les développements qui précèdent donnent une autorité no velle à la seule explication logiquement et linguistiqueme admissible de dignatio avec le sens transitifs.

Il faut traduire : « La baule noblesse ou les éclatants se vices des parents confèrent même à des jeunes gens à pei: adultes cette distinction ' de prince (juge). Us sont associés ai antres (princes), hommes faits éprouvés déjà depuis longtemp et pour eux ce n'est certainement pas déchoir que d'entrer aii dans les rangs d'une suite. II existe , du reste, une Uiérarcl dans cette suite. »

Le lien, inaperçu jusqu'ici, qui unit entre eux ces dive passages de Tacite, se voit à présent. Les mots : insigi nobilitas , etc. , complètent en le confirmant le témoignage de Germania , suivant lequel principum aliquis remet lui-mêi l'arme dans le concilium. La haute « distinction » dont il s'agi est l'admission des adolescentuli dans les rangs de la suite , aie que ces rangs ne s'ouvrent d'ordinaire qu'aux hommes d'u bravoure éprouvée. La majorité avec l'arrivée de laquelle coi cide habituellement l'émancipation , était atteinte chez les Frao saliques à douze, chez les Franks ripuaires à quinze ans , très-bonne heure, comme l'on voit *. La ■ distinction » se ma:

' C'est ce qu'ont démontré jusqu'à l'iîvidence Rotb B. W. p. 12 et su Waitz V. G. I. p. 16\ et suiv. (comp. Waitz dans les Fonchungen devtich. Gêiehiehle II, 1861, p. 39i et suiv.). — L'opinion contraire , si tenue dans ces derniers temps par la grande majorité des ptiilologi (comp. Balm dans les Sitturuberkhte der bair. Akademie der Wàs. t j 1861. V. Jan. Eos\, 18GÏ, p. 79. Philologvt XXVI, 1867. p. ft73. Bibbe flfteirt. Mvseum f. Philologie, neue Po.ge, XXli , 1867 p. 158. Schlenj PMlologiu XXVI. p. 3U1. Kictiter, Rhnn. Muséum XXIV, 1869, p. % s'écarte nécessairement du texte ou lui fait violence.

■ Ce mot a un double sens comme l'allemand • Ausieiehnung ■ el latin s dignatio. u

' Ce qui réfute l'opinion de 'Waitz V. G. I, p. 273, Fonch. x. d«ul; Quch. Il, p. 39^1. 896, suivant laquelle les adolescentuli, opposés aux

feste formellement dans la tradition du fils de famille par le père au princeps afin de l'affranchir de sa puissance et de le faire entrer dans la suite. Les moti& de la « distinction » se voient d'ailleurs très-facilement. C'est tout d'abord la haute noblesse ou les éclatants services du père ^ que veut honorer le princeps en consentant à la tradition. Déjà par sa forme, la « distinction » est une distinction à la fois pour le père et pour le fils.

En résumé , voici le principe de droit germanique qui donne la clef du passage de Tacitus : La remise des armes est une forme d'émancipation, laquelle s'opère par la tradition. La remise des armes par le princeps ^ n'est autre chose que l'admission du jeune germain dans les rangs de la suite.

bustiores, étaient des jeunes gens non encore admis à porter les armes, en sorte que la distinction des adolescentuli aurait consisté dans leur admission dans les rangs de la suite avant môme l'habilitation à porter los armes, cVstrà-dire avant la douze ou la quinzième, ou môme (comme chez les Anglo-Saxons) avant la dixième année. On voit également, contrairement à ravis de Richter ouv, cit. p. 236, que les adolescentuli admis aux armes sont de « tout jeunes gens » des enfants à peine adultes.

' 11 va sans dire que dans les magna palrum mérita, les mérita ptitris sont sous-entendus.

' Voyez dans un sens différent Waitz V,G.l, p. 268.

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