Voir Défense de l'EtprU des Lois^ 1, ii, 7* obj
3S0 PIIILUSOMIES MODERNES.
à-dire, principalement, par les quatre règles de rétbiqu gréco-romaine, tempérance, pnidence, courage, justice a Fait pour vivre dans la société, il y pouvait oublier Ut autres : les législateurs l'ont rendu a ses devoirs par les lois politiques et civiles, d
La nature intime et la portée de la loi sociale se dégagent enfin; elle n'est, à aucuii degré, l'œuvre d'une activité collective et impersonnelle, elle n'est pas un épanouissement final des coutumes et des traditions, elle ne jaillit pas des aspirations intimes et profondes ; au contraire, elle s'impose du dehors, résultat exclusif de la réllexion, d'une activité individuelle et délibérée; elle vient de Dieu, du philosophe ou du législateur. Par exemple, le législateur en (irèe.e a voulu empêcher le meurtre, il a donc expresséraeni établi l'horreur religieuse du meurtre ; pareillement en Chine, il a voulu l'ordre, il a donc expressément- décrété le respect des parents et le cul le des morts (XXIV, xviii el xix). C'est que la loi s'adresse en somme à l'individu, non à la société; celle-ci n'est point la réalité vivante, encore moins l'organisme qu'on s'imaginera plus tard; d'autre part, dans l'individu, nulle trace d'une activité psychique profonde, à demi plongée dans l'inconscience, de cette plasticité des sentiments qui les ajuste ou les opptse aux forces sociales, et par qui les meilleures réformes portent fruits ou avortent.
L'individu est tout entier raison et caprice ; le caprice dompté, la raison reste seule, et naturellement, de son plein gré, elle accepte l'ordre, par conséquent la loi. La loi a donc un double objet : discerner le point exact où l'ordre est troublé, inlervenir avec assez d'autorité pour le rétablir. Celle double conrlilion remplie, elle accomplit sûrement son elîet : injuste, elle esl un principe certain de ruine; juste. elle est un principe certain de salut. M. Faguet a dit de VEspril des Lois qu'il est « un admirable cours de pathologie sociale* ». Ce n'est pas tout à fait exact. La société n'a pas de maladies, parce qu'elle ne vit pas par
1. E. Ftguot t Politiquei «1 Moralûlu du xii* iièclê, !•* Série : de Booald.
moutesquieu. ssi
ello-m(^me. Elle est plutdt une machine ingénieusement agencée, où les individus sont les rouages; ceux-ci, par leur nombre, par leur extrême variété de communications, sont exposés à toutes sortes de heurts et d'arrêts; à tout instant, ils appellent une main experte, un délicat travail de remanienuMit. Par là, le rôle du législateur apparaît décisif; rien iu\ se Tait sans lui ; la loi est la fonction essentielle et, au fond, unique de la vie collective ; formulée, elle est une coutume commençante et la coutume est une loi continuée; la science de la loi ou du droit est toute la science sociale.
Une fois de plus, le contraste avec Hohbes s'affirme. Pour llobbes, l'état naturel de l'homme est Tindividu libre, l'arbitra ire, le désordre; et l'homme en société y tend, comme, selon Descartes, la créature tend au néant. Aussi la loi estelle un elTort constamment renouvelé en vue d'empêcher les retours à la sauvagerie ; toujours la lutte recommence, et Inutorilé souveraine du despotisme, soigneusement entretenue, n'est pas de trop pour cette œuvre. Au contraire, selon Montesquieu, le législateur, dans sa lutte contre lespous ses intermittentes et isolées d'une volonté capricieuse, trouve dans la raison, vraie nature de Thonmie. une alliée et un aille ; aussi son action est-elle, non point incertaine et chancelante, mais pénétrante et irrésistible; dans le bien et dans le mal elle peut tout.
8. Chapitre II t de» lois de la nature. — Les deux chapitres qui suivent donnent la preuve des principes annoncés dans le premier. Ils traitent, l'un des lois naturelles (ch. ii), l'autre des lois positives (ch. ui). Cette distinction n'est pas la même que celle des lois idéales ou possibles et des lois concrètes ou réelles. Les lois positives composent les codes, les lois naturelles représentent les t-aractéies primitifs de la nature humaine et les conditions d«''terminanles de la sj)ciété.
Montesquieu pose fl'abonl la distinction de l'état de nature et de l'état de société; file était courante avant lui et fie son temps ; Ilnbhes faisait reposer sur elle sa philosophi»» politique. Mais dès le début le désaccord éclate. Suivant Hobbes, la distinction répond à une réalité Le fait de la société n'est pas primitif; a il n'arrive que par accident, et
non jpar une disposition nécessaire des choses. » Sans l'uli- •iléou Testime attendue de notre commerce avec les autres, « nous vivrions peut-éire aussi sauvages que les animaux les plus farouches... c'est volontairement que la société es» contractée* ». Au contraire, selon Montesquieu, elle dérive de causes naturelles et elle a commencé en môme temps que l'homme, a Je n'ai jamais ouï parler du droit public, qu'on n'ait commencé par rechercher soigneusement quelle esl l'origine de la société; ce qui me paraît ridicule. Si les hommes n'en formaient point, s'ils se quittaient et se fuyaient les uns les autres, il faudrait en demander la raison el chercher la raison pounjuoi ils se tiennent séparés : mais ils naissent liés les uns aux autres ; un fils est né auprès de son père et il s'y tient; voilà la société et la cause de la société » (Lettres persanes, XCIV). Le problème, qui paraissait ridicule en i T2\ , ne l'est plus |>our l'auteur de YEsprit des Lois; c'est qu'il a séparé la dislinclion de fait, qui esl une opinion, el la dislinclion h»f,nque, qui est une méthode. En fait, soeiété et individu naissent en m^me temps; en droit, la première s'explirpie par le second : c'est la structure physique et mentale de l'individu qui rend intellitrible la vie en commun ; celle-ci a son fondement rationnel dans celui-là.
L'opposition se continue, quand il s'agit de détenuiner l'état de nature. Deux faits, suivant llohbes, le constituent, un sentiment et un pouvoir: d'une part, les honmies ressiMitent les uns pour les autri^s de la (crainte; d'autre part, ils sont t'gaux, et la preuve en (»st cjue le plus faible peut lutM* le plus fort, a ('eux-là sont èpiux qui peuvent choses égalrs. Or ceux qui peuvent ce (ju'il y a de plus ^rand et de piie, à savoir ôh'r la vie, peuvent élusses é^^ales^. )> Dans ces conditions, plusieurs viennent-ils à dcsiriM' une même choses lu di-conle se décliaine, et c'est dès lors u la guerre di» tous conlie tous' ». L'état de nature parait tout autre à Montesquiru. Onatre lois le composent : les deux premières sont