DÉCRET ÉCONOMIQUE
ARTICLE PREMIER. Il sera établi dans la république une grande communauté nationale.
Arr. 2. La communauté nationale a la propriété des biens ci-dessous, savoir :
Les biens qui étant déclarés nationaux n'étaient pas vendus au 9 thermidor de l’an IT:
Les biens des ennemis de la révolution dont les décrets des 8 et 13 ventôse de l'an II avaient investi les malheureux ;
Les biens échus ou à échoir par suite des condamnations judiciaires ;
Les édifices actuellement occupés par le service public ;
Les biens dont les communes jouissaient avant la . loi du 10 juin 1793;
Les biens affectés aux hospices et aux établissements d'instruction publique;
Les biens de ceux qui en feront abandon à la république ;
Les biens usurpés par ceux qui se seront enrichis dans l'exercice des fonctions publiques ;
Les biens dont les propriétaires négligent la Culture.
Arr. 3. Le droit de succession ab intesiat ou par testament est aboli; tous les biens actuellement possédés par des particuliers écherront, à leur décès, à la communauté nationale.
ART. 4. Seront considérés comme possesseurs actuels, les enfants d’un père aujourd’hui vivant qui ne sont pas appelés par la loi à faire partie des armées.
ART. 5. Le Français de l’un et de l’autre sexe qui fait abandon à la patrie de tous ses biens, et lui consacre sa personne et Le travail dontil est capable, est membre de la grande communauté nationale.
ART. 6. Les vieillards qui ont atteint leur soixantième année et les infirmes, s'ils sont pauvres, sont de droit membres de la communauté nationale
AnrT. 7. Sont également membres de cette communauté, les jeunes gens élevés dans les maisons nationales d'éducation.
ArT. 8. Les biens de la communauté nationale sont exploités en ccmmun par tous ses membres valides.
ART. 9. La grande communauté nationale entretient tous ses membres dans une égale et honnête médiocrité ; elle leur fournit ce dont ils ont besoin.
ART. 10. La république invite les bons citoyens à aider au succès de la réforme par un abandon volontaire de leurs biens à la communauté.
ART. 11. À dater du...…...., nul ne pourra être fonctionnaire civil ou militaire, s’il n’est pas membre de la communauté, |
ART. 12. La grande communauté nationale est administrée par des magistrats locaux au choix de ses membres, d’après les lois et sous la direction de l’administion suprême.