DES TRAVAUX COMMUNS
ARTICLE PREMIER. Tout membre de la communauté lui doit le travail de l’agriculture et des arts utiles dont il est capable. -
Arr. 2. Sont exceptés les vieillards âgés de soixante ans et les infirmes.
ART. 3. Les citoyens qui, par l’abandon volontaire de leurs biens, deviendraient membres de la communauté nationale, ne seront soumis à aucun travail pénible, s’ils ont atteint leur quarantième année, et s'ils n’exerçaient pas un art mécanique avant la publication de ce décret.
ArT. 4. Dans chaque commune, les citoyens seront
distribués par classe : il y aura autant de classes que d’arts d’utiles ; chaque classe est composée de tous ceux qui professent le même art,
ART. 9. Il y a auprès de chaque classe des magistrats nommés par ceux qui la composent : ces magistrats dirigent les travaux, veillent sur leur égale répartition, exécutent les ordres de l’administration municipale, et donnent l’exemple du zèle et de l’activité.
Arr. 6. La loi détermine pour chaque saison la durée journalière des travaux.
ART. 7. Il y a, auprès de chaque administration municipale, un conseil de vieillards délégués par chaque classe de travailleurs : ce conseil éclaire l’administration, surtout en ce qui concerne la distribution, l'adoucissement et l’amélioration des travaux.
ART. 6. L'administration appliquera aux trâävaux de la communauté l’usage des machines et procédés propres à diminuer la peine des hommes.
ART. 9. L'administration municipalea constamment sous les yeux l’état des travailleurs de chaque classe, et celui de la tâche à laquelle ils sont soumis : elle en instruit régulièrement l'administration suprême.
ART. 10. Le déplacement des travailleurs d’une commune à l’autre est ordonné par l’administration suprême, d’après les connaissances des forces et des besoins de la commnnauté.
ART. 11. L'administration suprême astreint à des travaux forcés; sous la surveillance des communes qu’elle désigne, les individus des deux sexes dont l'incivisme, l’oisiveté, le luxe et les dérèglements donnent à la société des exemples pernicieux.
NOTES. k47
Leurs biens sont acquis à la communauté nationale.
ArT. 12. Les magistrats de chaque classe font déposer dans les magasins de la communauté les fruits de la terre et les productions des arts susceptibles de conservation.
ArT. 13. Le recensement de ces objets est régulièrement communiqué à l'administration suprême.
ART. 13. Les magistrats attachés à la classe d’agriculture veillent à la propagation et à l’amélioration des animaux propres à la nourriture, à l'habillement, au transport et au soulagement des travaux des hommes.